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Dossier : 2009-3689(IT)I

ENTRE :

SUSAN CLAUSE,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de

Susan Clause (2009-3690(GST)I) le 18 mai 2010, à Ottawa, Canada.

 

Devant : L’honorable juge Patrick Boyle

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

 

Avocate de l’intimée :

Me Sara Chaudhary

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont l’avis est daté du 16 mai 2008 et porte le numéro 678874, est rejeté, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour d’août 2010.

 

 

 

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour d’octobre 2010.

 

Marie-Christine Gervais

 


 

Dossier : 2009-3690(GST)I

ENTRE :

SUSAN CLAUSE,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de

Susan Clause (2009-3689(IT)I) le 18 mai 2010, à Ottawa, Canada.

 

Devant : L’honorable juge Patrick Boyle

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

 

Avocate de l’intimée :

Me Sara Chaudhary

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, dont l’avis est daté du 16 mai 2008 et porte le numéro 678873, est rejeté, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour d’août 2010.

 

 

 

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour d’octobre 2010.

 

Marie-Christine Gervais

 


 

 

Référence : 2010 CCI 410

Date : 20100823

Dossiers : 2009-3689(IT)I

2009-3690(GST)I

ENTRE :

SUSAN CLAUSE,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

 

Le juge Boyle

 

[1]              Mme Clause a interjeté appel à l’encontre de cotisations que l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a établies en vertu des dispositions relatives aux préférences en matière de transfert entre personnes ayant un lien de dépendance de l’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu et de l’article 325 de la Loi sur la taxe d’accise à l’égard des obligations de son époux en matière d’impôt sur le revenu et de taxe sur les produits et services (la « TPS »). L’appelante ne conteste pas les obligations en matière d’impôt sur le revenu et de TPS que son époux avait au moment du transfert et de l’enregistrement à son nom en tant que propriétaire unique de l’intérêt conjoint que celui‑ci avait dans leur maison. Chacun des appels a été interjeté sous le régime de la procédure informelle. Les obligations en matière d’impôt sur le revenu et de TPS de l’époux de l’appelante pour lesquelles une cotisation a été établie à l’égard de l’appelante au moment du transfert s’élevaient à environ 17 000 $ au titre de l’impôt sur le revenu et à 8 000 $ au titre de la TPS.

 

[2]              Mme Clause a invoqué trois moyens à l’appui de son appel. Tout d’abord, elle soutient que la valeur de la maison en 2004 était inférieure au montant de 240 000 $ supposé par l’ARC, laquelle valeur présumée constituait le fondement et le point de départ de l’évaluation par l’ARC de l’intérêt de l’époux dans la maison. L’ARC a supposé que l’intérêt de l’époux correspondait à la moitié du droit du couple sur la maison, soit la différence entre la valeur présumée de 240 000 $ et le montant de l’hypothèque grevant la maison. Le montant ainsi obtenu était considérablement plus élevé que l’obligation totale de 25 000 $ de l’époux de l’appelante pour laquelle celle‑ci a fait l’objet d’une cotisation. Dans les hypothèses énoncées dans la réponse à l’avis d’appel, on mentionne notamment que la valeur de la maison était de 240 000 $ au moment du transfert en 2004. Mme Clause conteste cette hypothèse de fait, mais elle n’a présenté aucun document corroborant ni fourni de précisions ou de détails à ce sujet dans son témoignage. Dans son avis d’appel, l’appelante mentionne qu’elle croit que, selon ses impôts fonciers municipaux pour 2006, la maison avait été évaluée à 187 000 $. À l’audience, elle a reconnu qu’elle était incapable de corroborer ce dont elle se souvenait sans toutefois dire qu’elle avait essayé d’obtenir une copie de l’évaluation auprès de l’organisme municipal ayant effectué l’évaluation de la propriété.

 

[3]              Au moment du transfert en janvier 2004, l’appelante a grevé la propriété d’une nouvelle hypothèque supérieure à l’hypothèque de 176 000 $, en partie pour refinancer l’hypothèque existante et aussi pour obtenir une marge de crédit hypothécaire. L’institution financière aurait obtenu une évaluation de la propriété avant de consentir une telle hypothèque, et l’appelante a expliqué que ce n’est que récemment qu’elle avait demandé une copie de cette évaluation et qu’elle n’avait pas pu l’obtenir avant l’audience. Comme la nouvelle hypothèque ne servait pas simplement à refinancer l’hypothèque existante, mais comprenait également une augmentation du crédit accordé, et comme il n’est nulle part fait mention du coût de la forme d’assurance hypothécaire qui est exigée pour les hypothèques avec faible mise de fonds, la Cour ne trouve pas suffisant le vague souvenir de Mme Clause selon lequel l’évaluation de la banque était d’environ 187 000 $ et la maison avait été utilisée à titre de garantie pour l’hypothèque supérieure à 176 000 $. Mme Clause n’a même pas fourni à la Cour le prix de vente d’autres maisons en rangée dans son quartier et dans les collectivités voisines.

 

[4]              Mme Clause est une fonctionnaire chevronnée qui occupe un poste de direction ou un poste plus élevé. Il est clair qu’elle s’exprime bien et qu’elle a l’esprit vif. Elle s’est opposée à la requête présentée par la Couronne en vue de présenter une preuve d’expert au sujet de la valeur de sa maison après l’expiration du délai de prescription. Mme Clause n’a même pas produit suffisamment d’éléments de preuve pour mettre en cause l’exactitude de la valeur de 240 000 $ présumée par le ministre.

 

[5]              Mme Clause invoque également à l’appui de son appel qu’elle avait obtenu l’intérêt de son époux dans la maison moyennant une contrepartie d’environ 15 000 $, laquelle était composée de deux montants. En 2008, elle a remis à son une somme d’approximativement 10 000 $ qu’elle avait empruntée sur la marge de crédit hypothécaire obtenue à l’égard de sa maison afin de permettre à son époux de payer ses créanciers conformément à la proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (la « LFI ») que ceux‑ci avaient acceptée. Cela n’avait pas été prévu ni envisagé lors du transfert de l’intérêt dans la maison qui a eu lieu en janvier 2004. Ainsi qu’il est précisé plus loin, la proposition particulière qui a été faite en vertu de la LFI et pour laquelle l’appelante a remis l’argent à son époux n’avait pas encore été faite au moment du transfert de l’intérêt dans la maison. Mme Clause a donné cet argent à M. Clause plus de quatre ans après le transfert. Dans de telles circonstances, la Cour ne peut tout simplement pas conclure que l’argent a été remis à M. Clause pour le transfert de son intérêt dans la maison.

 

[6]              Pour ce qui est de l’autre montant, celui de 5 000 $, l’appelante a fait valoir qu’elle avait remis ce montant à M. Clause pour lui permettre d’acheter cinq Corvette. Aucun document n’a été présenté afin de corroborer l’existence de l’argent avancé ou l’achat des automobiles. M. et Mme Clause semblent s’entendre pour dire qu’elle a emprunté le montant de 5 000 $ sur la nouvelle marge de crédit hypothécaire garantie dont elle disposait lors du transfert en janvier 2004. À ce moment‑là, M. Clause avait manqué aux obligations qu’il avait selon ce qui sera décrit plus loin comme sa première proposition en vertu de la LFI et celle‑ci avait donc été annulée, et il n’avait pas encore présenté ce qui sera décrit plus loin comme sa deuxième proposition en vertu de la LFI. Mme Clause a dit que l’opération d’achat des automobiles avait été effectuée dans le cadre des activités de l’entreprise de vente d’automobiles de son époux. M. Clause a pris la peine de préciser que ses opérations d’achat et de vente d’automobiles constituaient simplement une activité personnelle. Les Clause ont conservé au moins une des Corvette. Vu que les seuls éléments de preuve qui permettent d’établir un lien entre la remise du montant de 5 000 $ à M. Clause et l’acquisition de son intérêt dans la maison sont les témoignages de M. et Mme Clause, et vu l’absence de preuve documentaire corroborante que l’opération a eu lieu ou même que Mme Clause a emprunté le montant de 5 000 $ à ce moment‑là sur sa marge de crédit, il n’existe tout simplement pas suffisamment d’éléments de preuve pour me convaincre que, selon la prépondérance des probabilités, Mme Clause a remis 5 000 $ à M. Clause pour obtenir son intérêt dans la maison.

 

[7]              Le troisième moyen invoqué par Mme Clause à l’appui de son appel est que l’ARC ne devrait pas avoir le droit d’établir des cotisations en vertu des articles 160 et 325, étant donné qu’elle s’est prononcée en faveur de la proposition de M. Clause en vertu de la LFI. L’ARC s’est prononcée en faveur la première proposition, soit la proposition présentée avant le transfert de l’intérêt conjoint de M. Clause dans la maison en 2004. Dans la proposition, il était mentionné que la valeur nette réelle de la maison était d’environ 25 000 $. Le proposition ne permettait pas aux créanciers non garantis, notamment l’ARC, de faire une réclamation contre la maison ou visant la valeur de celle‑ci ou bien de faire une réclamation en sus de leur part proportionnelle (approximativement 25 %) des paiements mensuels de 300 $ que M. Clause devait verser pour une période de 60 mois, et qui représentaient un total de 18 000 $.

 

[8]              Lorsqu’il y a eu défaut d’exécution par M. Clause des dispositions de la proposition de 2003, celle‑ci a été annulée. Selon la LFI, le résultat du défaut est que la proposition a été réputée ne jamais avoir existé et que la totalité des obligations de M. Clause visées par une transaction dans la première proposition ont été rétablies dans leur intégralité, y compris les réclamations de l’ARC en matière d’impôt sur le revenu et de TPS.

 

[9]              Mme Clause soutient que, même si le transfert de janvier 2004 a eu lieu après le défaut d’exécution de la première proposition et l’annulation de cette dernière, ce qui a entraîné le rétablissement de la totalité des obligations, la deuxième proposition, qui a été faite et acceptée en 2006 et à laquelle l’ARC a donné son approbation, a simplement eu pour effet de rétablir le versement des paiements mensuels de 300 $ jusqu’à ce que la somme de 18 000 $ soit versée au profit des créanciers non garantis. Au moment où la première proposition a été annulée, M. Clause avait manqué à son obligation de verser trois paiements, ce qui représentait un total de 900 $. La position de Mme Clause est qu’il est manifestement injuste qu’en raison d’un défaut de paiement de 900 $, qui a été entièrement compensé dans la deuxième proposition, l’ARC ait même en principe le droit de recouvrer une somme additionnelle de 25 000 $ à l’égard des obligations en matière d’impôt et de TPS de M. Clause, étant donné que, selon la première proposition, que l’ARC avait approuvée alors qu’elle était au courant de son intérêt dans la maison, et qui a dans les faits été rétablie dans la proposition de 2006, l’ARC devait seulement recevoir moins de 5 000 $, soit sa part proportionnelle des 60 paiements mensuels de 300 $, et n’avait aucun droit sur l’intérêt de M. Clause dans la maison.

 

[10]         Le législateur a intentionnellement rédigé l’article 160 en faveur de l’ARC afin de lui permettre de recouvrer des montants d’impôt impayés dans des circonstances où le transfert par le débiteur fiscal à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, qui est effectué moyennant une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande, pourrait par ailleurs porter atteinte à la capacité de l’ARC de recouvrer le montant de l’impôt à payer. La Cour d’appel fédérale a mentionné que l’application d’une interprétation large de l’article 160 peut entraîner une application inique, injuste ou injustifiée de cet article. Voir l’arrêt Wannan c. La Reine, 2003 CAF 423, 2003 DTC 5715. Cependant, la Cour d’appel fédérale a ensuite déclaré que le législateur avait le pouvoir de promulguer une telle disposition générale, et le fait que son application dans des circonstances particulières puisse sembler injuste, inique ou injustifiée n’empêche pas l’ARC de quand même se fonder sur elle.

 

[11]         Plusieurs décisions judiciaires ont confirmé qu’une ordonnance de faillite rendue à l’égard d’une proposition ou d’une libération a seulement pour effet d’empêcher l’ARC de recouvrer tout autre montant auprès du débiteur fiscal. Elle n’empêche pas l’ARC de se fonder sur l’article 160 pour établir une cotisation relative la responsabilité du bénéficiaire du transfert lorsque le transfert a été effectué avant la faillite ou la proposition en vertu de la LFI. Voir par exemple l’arrêt The Queen v. Heavyside, 97 DTC 5026 (CAF) et la décision Bergeron et al. c. La Reine, 2003 CCI 286, 2003 DTC 1491.

 

[12]         Toutefois, Mme Clause a soulevé un argument qui ne semble pas avoir été examiné auparavant. En l’espèce, l’ARC, qui était au courant de l’intérêt que  M. Clause avait dans la maison, s’est prononcée en faveur de la proposition de 2003, selon laquelle l’ARC devait seulement recevoir sa part proportionnelle des 60 versements mensuels de 300 $ ou approximativement 5 000 $ pour une période de cinq ans. M. Clause a manqué à son obligation d’effectuer des versements en vertu de la proposition de 2003 pendant trois mois (900 $). Par suite de ce défaut d’exécution de la proposition, la proposition de 2003 a été annulée. Elle a donc été réputée avoir été annulée en vertu du paragraphe 66.31(1) de la LFI. C’est ce qui ressort d’un avis aux créanciers daté du 24 juillet 2006, lequel confirme que la LFI prévoit qu’à la suite d’une telle annulation, les dettes sont rétablies dans leur intégralité et ne font pas l’objet de quelque transaction que ce soit. Après le défaut d’exécution de la proposition de 2003 de M. Clause et l’annulation réputée de celle‑ci, l’intérêt de M. Clause dans la maison a été transféré en janvier 2004. Par la suite, M. Clause a présenté la deuxième proposition, soit la proposition de 2006, dont le seul but était de rétablir le versement du reste des paiements mensuels prévus. L’ARC avait tout d’abord voté contre le deuxième proposition et avait mentionné sur son bulletin de vote qu’elle se prononcerait en faveur de la deuxième proposition si celle‑ci était modifiée de façon à prévoir le versement supplémentaire de paiements mensuels de 300 $. Toutefois, la modification proposée par l’ARC à la deuxième proposition n’a pas été acceptée par les autres créanciers. Par conséquent, l’ARC a modifié son vote et s’est prononcée en faveur de la proposition de 2006, laquelle a alors été acceptée par les créanciers. M. Clause a depuis respecté les exigences de la proposition de 2006.

 

[13]         Les documents relatifs à la proposition de 2006 ont été déposés par le syndic nommé en vertu de la LFI devant la Cour de l’Ontario. Cette proposition a été décrite à deux reprises comme le rétablissement de la première proposition. Cependant, dans les documents, on précise ensuite de façon détaillée les modalités de la deuxième proposition. Elle pourrait donc être considérée comme une proposition distincte autonome. Dans les documents relatifs à la deuxième proposition, il n’est pas exigé que les versements qui n’ont pas été faits pendant les mois compris entre la fin de la première proposition et le début de la deuxième fassent l’objet d’un versement forfaitaire. Il est toutefois prévu que les versements mensuels recommencent et se poursuivent jusqu’à ce qu’un total de 60 versements aient été effectués au titre de la première proposition et de la deuxième proposition. La LFI comporte des dispositions prévoyant le rétablissement auprès des créanciers, par un débiteur ou son syndic, d’une proposition annulée pour défaut de versement. Il ne s’agit toutefois pas des dispositions qui ont été utilisées à l’égard de la deuxième proposition. Il s’agit clairement d’une deuxième proposition, et il fallait obtenir une ordonnance du tribunal en application de l’article 66.32 de la LFI, ce qui a été fait, pour pouvoir présenter une deuxième proposition. Il semble que le rétablissement d’une proposition annulée pour défaut de versement pourrait, en droit, comprendre le rétablissement rétroactif de la proposition annulée et que, si c’était le cas en l’espèce, le transfert de l’intérêt de la maison effectué en janvier 2004 pourrait être protégé et ne pas pouvoir faire l’objet de cotisations en vertu des articles 160 et 325. La Cour n’a pas à trancher cette question, à moins que la proposition de 2006 soit considérée comme une proposition rétablie et non pas comme une deuxième proposition distincte.

 

[14]         Compte tenu des faits susmentionnés et de mon interprétation des dispositions pertinentes de la LFI, il m’est impossible de conclure que la deuxième proposition présentée en 2006 constituait le rétablissement de la proposition de 2003.

 

[15]         Comme la proposition de 2006 constituait une proposition autonome distincte de la proposition de 2003, laquelle a été annulée pour défaut de versement avant le transfert de l’intérêt dans la maison en janvier 2004, la loi, telle qu’elle a été rédigée et édictée par le législateur et interprétée par la Cour d’appel fédérale amène la Cour a conclure que la proposition de 2003 n’empêche pas l’établissement de cotisations en vertu des articles 160 et 325 à l’égard du bénéficiaire du transfert, étant donné que la première proposition a été annulée avant le transfert de l’intérêt dans la maison en janvier 2004. La deuxième proposition n’empêche pas non plus l’établissement de  cotisations à l’égard de Mme Clause, étant donné qu’elle a seulement été présentée après le transfert de l’intérêt dans la maison en janvier 2004 et qu’elle avait seulement une incidence sur le droit de l’ARC de poursuivre M. Clause, lequel ne possédait plus d’intérêt dans la maison au moment de l’établissement de la deuxième proposition. Par conséquent, on ne pourrait pas considérer que l’ARC a transigé sur sa réclamation contre la maison pour recouvrer l’impôt et la taxe dus par M. Clause.

 

[16]         La Cour est très sensible au fait que Mme Clause a l’impression que les cotisations établies relativement à son intérêt dans la maison, dans des circonstances où l’ARC n’aurait pas du tout pu établir de telles cotisations si M. Clause n’avait pas temporairement manqué à son obligation de faire les versements proposés, donnent lieu à un résultat qui est inique, injuste ou injustifiée, étant donné qu’il est difficile de voir comment le transfert a vraiment porté atteinte au droit de l’ARC de recouvrer l’impôt et la taxe dus par M. Clause. La Cour a demandé à l’agente des appels de l’ARC si elle pouvait expliquer comment Mme Clause pourrait penser que le résultat de ces cotisations, si elles sont maintenues, est juste; elle n’a pas pu le faire. Lors des plaidoiries, la Cour a demandé à l’avocate de l’intimée si elle pouvait indiquer à la Cour comment elle pourrait expliquer à Mme Clause que le fait de maintenir ces cotisations, comme la loi le permet, pourrait être juste; elle n’a pas non plus été en mesure de fournir quelque explication que ce soit. La Cour ne sait pas non plus comment expliquer en quoi ce résultat particulier est juste, étant donné que, au moment du transfert de l’intérêt de M. Clause dans la maison, l’ARC avait déjà accepté de ne pas tenir compte de l’intérêt de M. Clause dans la maison pour recouvrer la dette, qu’elle avait déjà accepté une somme totale inférieure à 5 000 $ à l’égard de la dette de M. Clause pour une période de cinq ans et qu’elle avait reçu tout l’argent qu’elle devait recevoir en vertu des deux propositions, même si les versements s’étaient échelonnés sur une période un peu plus longue que prévu. Cependant, le fait que la Cour ne puisse pas expliquer que le résultat est juste ne l’empêche pas d’affirmer, comme elle se doit de le faire, que les dispositions adoptées par le législateur permettent à l’ARC d’établir des cotisations à l’égard de Mme Clause, sans égard au fait que l’ARC puisse avoir été considérée injuste ou opportuniste, et sans égard au fait que de les cotisations n’auraient peut‑être pas pu être établies si le syndic de M. Clause nommé en vertu de la LFI avait demandé le rétablissement de la première proposition annulée pour défaut de versement au lieu de présenter une deuxième proposition, chacune prévoyant le même ensemble de versements à l’ARC et aux autres créanciers non garantis. La Cour n’est pas convaincue que le résultat des cotisations est juste ou équitable envers M. Clause ou Mme Clause dans les circonstances et n’est pas à l’aise avec un tel résultat, mais elle est convaincue qu’en droit, il faut maintenir les cotisations.

 

[17]         La Cour n’a pas le pouvoir de modifier la loi telle qu’elle a été édictée par le législateur et été interprétée par la Cour d’appel fédérale. Les appels sont rejetés.

 

[18]         Les Clause considèrent que l’ARC a fait preuve d’opportunisme. Il se peut fort bien qu’un grand nombre de canadiens, y compris M. et Mme Clause, pensent que l’ARC a confondu ce qu’elle avait le droit de faire et ce qui aurait été la bonne chose à faire.

 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour d’août 2010.

 

 

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour d’octobre 2010.

 

Marie-Christine Gervais


RÉFÉRENCE :                                  2010 CCI 410

 

NOS DES DOSSIERS DE LA COUR :          2009-3689(IT)I, 2009-3690(GST)I

 

INTITULÉ :                                       SUSAN CLAUSE c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Ottawa, Canada

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 18 mai 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Patrick Boyle

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 23 août 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

 

Avocate de l’intimée :

Me Sara Chaudhary

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :                 

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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