Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2005-2386(IT)G

ENTRE :

MICHEL GUIBORD,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de

George Szeto 2005-2388(IT)G, Mei Guibord 2005-2389(IT)G,

George S. Szeto Investments Limited 2005-2390(GST)G et

 2005-2392(IT)G, du 21 au 25 septembre 2009 et du 18 au 22 janvier ainsi que les 25, 27 et 28 janvier 2010, à Ottawa (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Valerie Miller

Comparutions :

 

Avocats de l’appelant :

Me Charles Gibson

Me Ian Houle

Avocates de l’intimée :

Me Josée Tremblay

Me Marie-Eve Aubry

MNatasha Wallace

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

L’appel des nouvelles cotisations établies pour les années d’imposition 1995, 1996 et 1997 au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu est accueilli, et les nouvelles cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation sur la base suivante :

 


1.     Les actifs personnels

 

a)   les montants inscrits dans le compte des montants dus à un actionnaire doivent être réduits aux montants suivants :

 

31 octobre 1994

31 octobre 1995

31 octobre 1996

31 octobre 1997

 97 958 $

135 958 $

160 958 $

160 958 $

 

b)   l’état de la valeur nette doit être rajusté en fonction de l’inclusion des prêts suivants que Michel Guibord a consentis à Ruby King :

 

31 octobre 1994

31 octobre 1995

31 octobre 1996

31 octobre 1997

 

 42 000 $

 54 221 $

 54 221 $

 

c)   les montants, dans les actifs non identifiés, doivent être réduits aux montants suivants :

 

31 octobre 1994

31 octobre 1995

31 octobre 1996

31 octobre 1997

 

 20 933 $

 35 933 $

 50 625 $

 

2.     Les rajustements permettant d’arriver au total du revenu aux fins de l’impôt

 

      Les déductions

 

Pour l’année 1997, les paiements effectués par le casino doivent être portés à 73 951 $.

 

3.     Les pénalités établies au titre du paragraphe 163(2) doivent être annulées.

 

          Si elles n’arrivent pas à s’entendre au sujet de la question des dépens au plus tard le 17 septembre 2010, les parties pourront me présenter des observations écrites au plus tard le 30 septembre 2010.

 

         


Signé à Halifax (Nouvelle-Écosse), ce 19e jour d’août 2010.

 

 

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de novembre 2010.

 

 

 

 

François Brunet, réviseur


 

 

 

 

 

Dossier : 2005-2388(IT)G

ENTRE :

GEORGE SZETO,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de

Michel Guibord 2005-2386(IT)G, Mei Guibord 2005-2389(IT)G, George S. Szeto Investments Limited 2005-2390(GST)G et 2005-2392(IT)G, du 21 au 25 septembre 2009 et du 18 au 22 janvier ainsi que les 25, 27 et 28 janvier 2010, à Ottawa (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Valerie Miller

Comparutions :

 

Avocats de l’appelant :

Me Charles Gibson

Me Ian Houle

Avocates de l’intimée :

Me Josée Tremblay

Me Marie-Eve Aubry

MNatasha Wallace

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

L’appel des nouvelles cotisations établies pour les années d’imposition 1995, 1996 et 1997 au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu est accueilli, et les nouvelles cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation sur la base suivante :

 


1.     Les actifs personnels

 

a)   les montants inscrits dans le compte des montants dus à un actionnaire doivent être réduits aux montants suivants :

 

31 octobre 1994

31 octobre 1995

31 octobre 1996

31 octobre 1997

114 913 $

114 913 $

114 913 $

113 913 $

 

 

 

 

 

b)   le compte bancaire 04-014034208 à la Trust National doit être supprimé des actifs personnels dans l’état de la valeur nette;

 

c)   pour l’année 1995, le montant de 28 000 $ doit être supprimé des actifs non identifiés.

 

2.      Les pénalités établies au titre du paragraphe 163(2) doivent être annulées.

 

          Si elles n’arrivent pas à s’entendre au sujet de la question des dépens au plus tard le 17 septembre 2010, les parties pourront me présenter des observations écrites au plus tard le 30 septembre 2010.

         

          Signé à Halifax (Nouvelle-Écosse), ce 19e jour d’août 2010.

 

 

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de novembre 2010.

 

 

 

 

François Brunet, réviseur


 

 

 

 

 

Dossier : 2005-2389(IT)G

ENTRE :

MEI GUIBORD,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de

Michel Guibord 2005-2386(IT)G, George Szeto 2005-2388(IT)G, George S. Szeto Investments Limited 2005-2390(GST)G et 2005-2392(IT)G,

dus 21 au 25 septembre 2009 et du 18 au 22 janvier ainsi que les 25, 27 et 28 janvier 2010, à Ottawa (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Valerie Miller

Comparutions :

 

Avocats de l’appelante :

Me Charles Gibson

Me Ian Houle

Avocates de l’intimée :

Me Josée Tremblay

Me Marie-Eve Aubry

MNatasha Wallace

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

L’appel des nouvelles cotisations établies pour les années d’imposition 1995, 1996 et 1997 au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu est accueilli, et les nouvelles cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation sur la base suivante :

 


1.     Les actifs personnels

 

a)   les montants inscrits dans le compte des montants dus à un actionnaire doivent être réduits aux montants suivants :

 

31 octobre 1994

31 octobre 1995

31 octobre 1996

31 octobre 1997

 97 958 $

135 958 $

160 958 $

160 958 $

 

b)   l’état de la valeur nette doit être rajusté en fonction de l’inclusion des prêts suivants que Michel Guibord a consentis à Ruby King :

 

31 octobre 1994

31 octobre 1995

31 octobre 1996

31 octobre 1997

 

 42 000 $

 54 221 $

 54 221 $

 

c)   les montants, dans les actifs non identifiés, doivent être réduits aux montants suivants :

 

31 octobre 1994

31 octobre 1995

31 octobre 1996

31 octobre 1997

 

 20 933 $

 35 933 $

 50 625 $

 

2.     Les rajustements permettant d’arriver au total du revenu aux fins de l’impôt

 

      Les déductions

 

Pour l’année 1997, les paiements effectués par le casino doivent être portés à 73 951 $.

 

3.     Les pénalités établies au titre du paragraphe 163(2) doivent être annulées.

 

          Si elles n’arrivent pas à s’entendre au sujet de la question des dépens au plus tard le 17 septembre 2010, les parties pourront me présenter des observations écrites au plus tard le 30 septembre 2010.

         

         


Signé à Halifax (Nouvelle-Écosse), ce 19e jour d’août 2010.

 

 

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de novembre 2010.

 

 

 

 

François Brunet, réviseur


 

 

 

 

 

Dossier : 2005-2390(GST)G

ENTRE :

GEORGE S. SZETO INVESTMENTS LIMITED,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de

Michel Guibord 2005-2386(IT)G, George Szeto 2005-2388(IT)G, Mei Guibord 2005-2389(IT)G, et George S. Szeto Investments Limited 2005‑2392(IT)G, du 21 au 25 septembre 2009 et du 18 au 22 janvier ainsi que les 25, 27 et 28 janvier 2010, à Ottawa (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Valerie Miller

Comparutions :

 

Avocats de l’appelante :

Me Charles Gibson

Me Ian Houle

Avocates de l’intimée :

Me Josée Tremblay

Me Marie-Eve Aubry

MNatasha Wallace

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L’appel de la nouvelle cotisation établie au titre de la Loi sur la taxe d’accise pour la période allant du 1er novembre 1994 au 31 octobre 1997 est accueilli, et la nouvelle cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, conformément aux motifs ci‑joints.

 

          Signé à Halifax (Nouvelle-Écosse), ce 19e jour d’août 2010.

 

 

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de novembre 2010.

 

 

 

 

François Brunet, réviseur


 

 

 

 

Dossier : 2005-2392(IT)G

ENTRE :

GEORGE S. SZETO INVESTMENTS LIMITED,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de

Michel Guibord 2005-2386(IT)G, George Szeto 2005-2388(IT)G, Mei Guibord 2005-2389(IT)G, et George S. Szeto Investments Limited 2005‑2390(GST)G, du 21 au 25 septembre 2009 et du 18 au 22 janvier 2010 ainsi que les 25, 27 et 28 janvier 2010, à Ottawa (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Valerie Miller

Comparutions :

 

Avocats de l’appelante :

Me Charles Gibson

Me Ian Houle

Avocates de l’intimée :

Me Josée Tremblay

Me Marie-Eve Aubry

MNatasha Wallace

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L’appel des nouvelles cotisations établies au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition qui ont pris fin les 31 octobre 1995, 31 octobre 1996 et 31 octobre 1997 est accueilli, et les nouvelles cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, conformément aux motifs ci-joints.

 

          Signé à Halifax (Nouvelle-Écosse), ce 19e jour d’août 2010.

 

 

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de novembre 2010.

 

 

 

 

François Brunet, réviseur


 

 

 

 

 

Référence : 2010CCI420

Date : 20100819

Dossier : 2005-2386(IT)G

ENTRE :

MICHEL GUIBORD,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

 

 

 

Dossier : 2005‑2388(IT)G

ENTRE :

GEORGE SZETO,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

 

 

 

Dossier : 2005-2389(IT)G

ENTRE :

MEI GUIBORD,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

 

 

 


Dossier : 2005-2390(GST)G

ENTRE :

GEORGE S. SZETO INVESTMENTS LIMITED,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

 

 

Dossier : 2005-2392(IT)G

ENTRE :

GEORGE S. SZETO INVESTMENTS LIMITED,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge V.A. Miller

[1]              Les présents appels ont été entendus sur preuve commune. L’appel en matière d’impôt sur le revenu concernant George S. Szeto Investments Ltd. se rapporte aux années d’imposition qui ont pris fin les 31 octobre 1995, 31 octobre 1996 et 31 octobre 1997, et l’appel relatif à la TPS se rapporte à la période de déclaration qui a commencé le 1er novembre 1994 et qui a pris fin le 31 octobre 1997. Les appels que Michel Guibord, Mei Guibord et George Szeto ont interjetés se rapportent à leurs années d’imposition 1995, 1996 et 1997.

 

[2]              Pour les années 1995, 1996 et 1997, Mei Guibord a déclaré un revenu d’emploi de 10 600 $, de 10 400 $ et de 10 400 $ respectivement; George Szeto a déclaré un revenu d’emploi de 10 600 $, de 10 400 $ et de 10 400 $ respectivement; Michel Guibord a déclaré un revenu d’emploi de 43 933 $, de 49 111 $ et de 48 779 $ respectivement.

 

[3]              Au cours d’une vérification, on a constaté que les registres de la société appelante étaient incomplets et peu fiables. Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a suivi la méthode de la valeur nette en vue d’établir de nouvelles cotisations à l’égard des impôts à payer par les appelants individuels. Il a ensuite établi de nouvelles cotisations à l’égard de la société appelante en vue d’inclure dans son revenu la totalité du revenu non déclaré qu’il a constaté pour chacun des appelants individuels. Les montants suivants ont été inclus dans le revenu des appelants :

 

Année

d’imposition

Michel

Guibord

Mei Guibord

George Szeto

George S.

Szeto Investments

Ltd.

1995

157 970 $

157 970 $

 8 752 $

336 967 $

1996

136 440 $

136 439 $

55 016 $

408 074 $

1997

  31 745 $

  31 746 $

131 684 $

173 410 $

 

Le ministre a également établi des pénalités au titre du paragraphe 163(2) et il s’est fondé sur le paragraphe 152(4) en vue d’établir de nouvelles cotisations à l’égard des appelants après l’expiration du délai de prescription prévu par la loi.

 

[4]              La dette de la société appelante au titre de la TPS a fait l’objet comme suit d’une nouvelle cotisation pour la période allant du 1er novembre 1994 au 31 octobre 1997 :

 

TPS

62 650,00 $

Intérêts

26 021,46 $

Pénalité établie en vertu de l’art. 280

35 722,33 $

Pénalité établie en vertu de l’art. 285

15 662,50 $

 

[5]              Il faut rechercher si les appelants ont déclaré en moins leur revenu pour les années visées par les appels; si les pénalités ont à juste titre été imposées; si le ministre pouvait établir de nouvelles cotisations à l’égard des appelants après l’expiration du délai de prescription prévu par la loi.

 

[6]              Les preuves qui ont été produites dans les appels portaient principalement sur des dépôts effectués dans le compte bancaire de la société appelante, lesquels étaient supérieurs aux chiffres d’affaires déclarés. Ces dépôts excédentaires étaient indiqués dans les états financiers de la société appelante au titre de montants dus à des actionnaires. Selon la thèse des appelants, ces montants étaient composés de sommes appartenant à la société appelante et de prêts que Michel Guibord avait consentis à la société appelante. Les appelants ont également soutenu que Michel Guibord s’adonnait au jeu et qu’il avait gagné de grosses sommes d’argent.

 

[7]              Chacun des appelants individuels a témoigné. Ils se sont également fondés sur le témoignage d’un comptable, Roméo Pilon; de la fille de Mei et de Michel Guibord, Jennifer Guibord; de la sœur de George Szeto, Nancy Leung; du fils de George Szeto, Mark Szeto. L’intimée s’est fondée sur les témoignages de Dan Quinn et de William Ott, qui étaient employés par l’Agence du revenu du Canada (1’« ARC »). Les parties ont produit un grand nombre de volumes de pièces et l’audience a duré treize jours.

 

LES FAITS

 

[8]              Les appelants appartiennent à la même famille. George Szeto est le frère de Mei Guibord et Michel Guibord est le mari de Mei Guibord. Je les désignerai ci-dessous par leurs prénoms.

 

[9]              George S. Szeto Investments Ltd. a été constituée en personne morale le 27 octobre 1982. Ses seuls actionnaires sont Mei et George, qui détiennent chacun 50 p. 100 des actions de la société. George est président et le seul administrateur de la société. George S. Szeto Investments Ltd. exploite un restaurant chinois appelé Ruby King Restaurant & Tavern (« Ruby King »), à Orléans (Ontario). (Je désignerai le restaurant et la société appelante sous le nom de Ruby King). Ruby King est exploité depuis un bâtiment appartenant à Mei et à George.

 

[10]         Selon les preuves produites à l’audition des présents appels, on avait l’image d’une famille unie. George est l’aîné de huit enfants. George, qui venait de la Chine, est arrivé au Canada en 1956 lorsqu’il avait treize ans; il avait terminé sa cinquième année. George s’est inscrit à des cours du soir afin d’apprendre l’anglais; il travaillait en outre sept jours sur sept dans une buanderie. Lorsqu’il a eu seize ans, il a commencé à travailler dans un restaurant et il travaille dans un restaurant depuis lors.

 

[11]         En 1965, le père, le grand-père, la mère, deux frères et cinq sœurs de George sont arrivés au Canada pour vivre avec lui. George subvenait aux besoins de toute la famille et il assurait à celle-ci tout le nécessaire, qu’il s’agisse du logement ou de l’alimentation. En 1995, la maisonnée de George était composée de lui‑même, de sa femme, de leurs deux enfants et de sa mère.

 

[12]         George a ouvert son premier restaurant en 1972. Le restaurant s’appelait « Go Sing »; il était situé sur un terrain appartenant à George. En 1984, George a ouvert un autre restaurant, à Orléans. Le restaurant s’appelait Ruby King (qui sera désigné dans les présents motifs comme le premier Ruby King), lequel était également situé sur un terrain appartenant à George.

 

[13]         Mei travaillait avec George au Go Sing; en 1984, elle a investi des fonds dans le premier Ruby King. Lors de l’audition des appels, elle ne se rappelait pas combien d’argent elle avait investi dans le restaurant, mais elle a déclaré qu’il s’agissait de l’argent que son mari, Michel, avait reçu de sa mère.

 

[14]         Michel possédait le terrain adjacent au premier Ruby King. En 1991, il a donné ce terrain à Mei et à George, et, en 1992, ils ont construit un nouveau restaurant à cet endroit après avoir obtenu un prêt hypothécaire de la Caisse populaire. Ce nouveau restaurant est le Ruby King qui est exploité à l’heure actuelle.

 

[15]         Les rôles des appelants individuels dans l’entreprise de Ruby King ont été décrits comme suit :

 

a)       George achetait toutes les fournitures dont le restaurant avait besoin. Il était commis de cuisine; de plus, il cuisait la viande et les fruits de mer au barbecue dans la salle à manger. À la fin de la soirée, il nettoyait la cuisine avec d’autres personnes. Enfin, une fois que la caisse avait été fermée et que les rubans de caisse et le contenu de la caisse avaient été placés dans un sac de plastique, George apportait le sac chez Michel et Mei, étant donné que Michel tenait les comptes de Ruby King.

 

b)        Mei était habituellement de quart chaque jour de 16 à 20 h, sauf le mardi, alors qu’elle effectuait une journée complète de travail. Elle exécutait toutes les tâches qu’il fallait accomplir dans la salle à manger, mais, le mardi, elle était à la caisse, puisque c’était le jour de congé du caissier.

 

c)       Michel était le seul appelant qui n’était pas au service de Ruby King. Au cours de la période pertinente, il était employé par le ministère de la Défense nationale à titre d’informaticien. Toutefois, en 1994, en 1995 et en 1996, et jusqu’au mois de février 1997, il tenait les comptes de Ruby King. Il a déclaré que les sommes reçues chaque jour au Ruby King étaient chaque soir placées dans un coffre‑fort, au sous‑sol de sa résidence. Il enregistrait périodiquement dans un formulaire électronique, à l’ordinateur, les montants des rubans de caisse, les montants payés au moyen de cartes de crédit et les sommes déboursées. Il effectuait également périodiquement les dépôts dans le compte bancaire de Ruby King. Il préparait les déclarations relatives à la TPS de Ruby King et payait les montants qui étaient dus à cet égard.

 

[16]         En 2005, Michel a été victime d’un accident cérébrovasculaire. Il a qualifié l’effet que cet accident a eu sur sa mémoire de [traduction] « miroir échappé par terre ». Sa mémoire a été touchée. Il se rappelle clairement certains faits marquants. Toutefois, comme il l’a dit, [traduction] « lorsque l’on rassemble les petits morceaux, certains sont clairs, alors que d’autres ne le sont pas ». Michel a déclaré ne plus pouvoir se rappeler la date d’un fait en particulier. Il a témoigné qu’il ne pouvait pas se rappeler précisément la manière dont il tenait les comptes de Ruby King. Toutefois, sa fille Jennifer, qui a assumé la tenue des comptes au mois de février 1997, lui disait ce qu’il avait l’habitude de faire lorsqu’il effectuait cette tâche. Michel savait qu’il devait avoir créé le formulaire des rapprochements des rentrées de fonds quotidiennes à l’ordinateur, parce que personne d’autre, dans la famille, ne possédait les compétences voulues pour le faire. Toutefois, à maintes reprises au cours de son témoignage, Michel a affirmé ne pas se rappeler un fait ou ne pas s’en souvenir. Lorsqu’on lui a montré des bordereaux de dépôt ou de retrait pour divers comptes bancaires, il a pu reconnaître sa signature, mais il ne se souvenait pas d’avoir rempli le formulaire ou d’avoir effectué le dépôt ou le retrait.

 

ANALYSE

 

[17]         Les appelants ont décidé de contester le calcul des états de la valeur nette en contestant divers montants. J’ai analysé les preuves et tiré mes conclusions en gardant à l’esprit les observations suivantes du juge Bowman (tel était alors son titre) a faites dans la décision Bigayan c. R. [1]:

 

            Ce moyen de contester une cotisation fondée sur la valeur nette est reconnu, mais, même après que l’on a procédé aux rajustements, on reste avec le sentiment trouble que la vérité n’a pas été pleinement découverte. Il est peu probable que l’on rende parfait en le modifiant un instrument qui, par nature, est imparfait.

 

[18]         J’abonde dans le sens du juge Bowman (tel était alors son titre), mais je conclus qu’il faut apporter des rajustements aux états de la valeur nette ici en cause. Les appelants ont produit des preuves montrant que, sous certains aspects, les états de la valeur nette sont erronés. Je traiterai de la preuve des appelants individuels et de mes conclusions sous des rubriques distinctes. Toutefois, j’examinerai d’abord l’inscription des montants dus à un actionnaire qui a été incluse dans les actifs personnels, dans l’état de la valeur nette des appelants individuels. Les montants inclus à titre de [traduction] « montants dus à un actionnaire » étaient les suivants :

 

 

31 octobre 1994

31 octobre 1995

31 octobre 1996

31 octobre 1997

Mei et Michel

Guibord

 97 958 $

290 553 $

401 374 $

482 518 $

George et

Tam Yukam

Szeto

114 913 $

138 239 $

167 937 $

256 081 $

 

[19]         Roméo Pilon était le comptable de George et de Ruby King. Il a lancé sa propre entreprise de tenue de comptes et de comptabilité en 1973. En 1981, il a obtenu sa désignation d’IRA, qui est devenue une désignation de comptable en management accrédité (CMA) en 1987. Il est le comptable de George depuis les années 1974-1975. Au cours des années pertinentes, il préparait les états financiers et les déclarations de revenus de Ruby King, ainsi que les déclarations de revenus de George et de Tam Yukam.

 

[20]         M. Pilon a donné des explications au sujet des documents qu’il utilisait afin de préparer les états financiers de Ruby King. Il a déclaré qu’à la fin de chaque année, George lui apportait les sommaires mensuels de ventes, le registre de chèques, les factures des fournisseurs, les relevés bancaires, les copies des bordereaux de dépôt, les talons de chèques de paie et tout autre document nécessaire. À l’aide de ces données de base, il rassemblait les renseignements voulus pour préparer les états financiers. Il ne vérifiait pas l’exactitude des documents ou des chiffres qui lui étaient remis, étant donné qu’il aurait été obligé de procéder à une vérification et qu’en qualité de CMA, il n’était pas autorisé à effectuer des vérifications. Lors du contre-interrogatoire, M. Pilon a témoigné qu’il n’avait pas personnellement connaissance de l’exactitude des renseignements figurant dans les documents qu’il utilisait pour préparer les états financiers de Ruby King. Il n’a jamais vérifié les documents justificatifs qui étaient utilisés pour créer les sommaires mensuels de ventes. (Je note que M. Pilon a désigné les pièces qui étaient appelées les sommaires mensuels de caisse comme étant les sommaires mensuels de ventes. J’utiliserai cette dernière expression, étant donné qu’il s’agit d’une qualification plus exacte.)

 

[21]         M. Pilon a témoigné qu’au cours de chacune des années visées en l’espèce, le montant déposé dans le compte bancaire de Ruby King était supérieur au chiffre d’affaires déclaré. Il en a parlé à George, qui lui a dit que Michel, son beau-frère, déposait de l’argent dans le compte bancaire de Ruby King, étant donné que le restaurant perdait de l’argent. M. Pilon a déclaré qu’à ce moment‑là, il n’avait parlé à personne d’autre des dépôts excédentaires. Il a choisi tous les dépôts qui contenaient uniquement de l’argent et il les a additionnés. Il a déclaré qu’il essayait de comprendre; il essayait de confirmer ce qu’on lui avait dit. Il a supposé que les dépôts qui renfermaient des paiements par chèque ou par carte de crédit se rapportaient aux ventes. En ce qui concerne le montant des dépôts qui étaient supérieur au chiffre d’affaires, il prenait les dépôts qui étaient uniquement composés de liquide et inscrivait le montant dans les états financiers à titre de montant dû à des actionnaires. Il n’indiquait pas que le montant était dû à Mei ou à George, mais il tenait pour acquis que Michel déposait ce montant au profit de sa femme, Mei.

 

[22]         Quant aux années d’imposition 1995 et 1996, M. Pilon a suivi la même procédure, c’est‑à‑dire qu’il utilisait les dépôts qui étaient uniquement composés d’argent et qu’il inscrivait les montants y afférents dans le compte des montants dus à un actionnaire. Toutefois, en ce qui concerne l’année d’imposition 1997, il n’a pas vérifié les dépôts individuellement; il a utilisé la différence entre le chiffre d’affaires et les dépôts comme montant qu’il inscrivait dans le compte des montants dus à un actionnaire.

 

[23]         Lors de l’interrogatoire principal et du contre-interrogatoire, M. Pilon a déclaré ne pas avoir discuté avec George, Mei ou Michel des états financiers ou du compte des montants dus à des actionnaires. Il a établi ce compte sans se renseigner auprès des appelants individuels. Il n’a expliqué à aucun des appelants individuels ce qu’était le compte des montants dus à un actionnaire. Ni George ni Michel ni Mei ne lui ont demandé de faire quoi que ce soit qui sortait de l’ordinaire à l’égard des états financiers. De plus, le seul avantage dont l’un ou l’autre des appelants individuels avait bénéficié en ce qui concerne le compte des montants dus à un actionnaire était un montant débité en faveur de George pour des frais de location au montant de 8 000 $, en 1997.

 

[24]         Il est devenu évident, vers la fin de l’audience, que l’avocate de l’intimée disposait de certains éléments de preuve qu’elle aurait pu utiliser pour mettre en doute la crédibilité de M. Pilon. Ces preuves étaient également incluses à titre de réponse à l’engagement no 8 que l’intimée avait pris lors de l’interrogatoire préalable de la représentante de la Couronne, Peggy Dickie. Toutefois, pour des raisons qui n’ont pas été exposées, l’avocate de l’intimée ne s’est pas fondée sur ces renseignements lorsqu’elle a interrogé M. Pilon et le témoignage de celui‑ci n’a pas été ébranlé lors du contre-interrogatoire.

 

[25]         La seule concession que M. Pilon a faite lors du contre-interrogatoire était que l’écart entre les dépôts et les ventes aurait pu se rapporter à des ventes non déclarées. Toutefois, il a nuancé cette concession en affirmant que George ne lui avait pas dit que l’écart était attribuable à des ventes non déclarées.

 

[26]         M. Pilon a déclaré que George signait ses déclarations de revenus ainsi que celles de Ruby King sans poser de questions. George a témoigné qu’il ne comprenait pas les états financiers et qu’il ne les examinait pas. Il examinait uniquement les recettes et le coût des marchandises, étant donné qu’il croyait comprendre que, si le coût des marchandises était supérieur aux recettes, il aurait à réduire la quantité de marchandises qu’il achetait.

 

[27]         Les documents que M. Pilon utilisait pour préparer les états financiers de Ruby King étaient rédigés par diverses personnes. En 1994, 1995 et 1996, Michel préparait les rapprochements de rentrées d’argent quotidiennes et les sommaires mensuels de ventes et il effectuait les dépôts dans le compte bancaire de Ruby King. Du mois de février au mois de décembre 1997, Jennifer Guibord, qui est la fille de Mei et de Michel, s’occupait de la tenue des comptes pour Ruby King.

 

[28]         Jennifer a déclaré s’être chargée de la tenue des comptes après que son père, qui était diabétique, eut été hospitalisé. À ce moment‑là, Michel était le seul à savoir comment tenir les comptes et la famille voulait que quelqu’un d’autre apprenne à le faire. Jennifer était l’aînée et son père lui a enseigné, sur une période d’un mois, comment tenir les comptes en lui montrant [traduction] « ce qu’il avait fait »[2].

 

[29]         La tenue de livre était effectuée chez ses parents à l’aide de leur ordinateur. Le père de Jennifer avait rédigé un programme qui produisait les formulaires de rapprochement des rentrées de fonds quotidiennes et les sommaires mensuels de ventes. Jennifer a déclaré qu’afin de procéder au rapprochement des rentrées de fonds quotidiennes, elle utilisait le ruban Z de la caisse. Ce document indiquait les recettes globales de la salle à manger, des commandes à emporter et de la boisson. Il indiquait également le total de la taxe provinciale et de la TPS qui étaient perçues. Jennifer inscrivait ces montants à l’ordinateur et le programme additionnait automatiquement ces montants pour donner les recettes brutes de la journée. Jennifer totalisait les recettes provenant des paiements effectués au moyen des cartes de crédit Visa, MasterCharge et American Express et inscrivait chacun de ces montants à l’ordinateur. Le programme calculait automatiquement le liquide qui était indiqué dans le formulaire de rapprochement des rentrées de fonds quotidiennes. En d’autres termes, Jennifer ne comptait jamais les sommes liquides lorsqu’elle effectuait le rapprochement des rentrées de fonds quotidiennes. Elle ne comptait jamais les sommes liquides en vue de comparer le montant et le ruban Z de la caisse. Elle a déclaré qu’elle n’effectuait pas chaque jour le rapprochement des rentrées de fonds quotidiennes, mais qu’elle le faisait au plus une fois par semaine. Elle prenait toutes les sommes liquides qui était gagnées sur une base hebdomadaire ou aux deux semaines, elle les comptait et elle les déposait dans le compte bancaire de Ruby King.

 

[30]         Lors du contre‑interrogatoire, Jennifer a reconnu avoir commis des erreurs en effectuant les rapprochements quotidiens et ne pas avoir fidèlement compté tout l’argent. Toutefois, sa crédibilité n’a jamais été mise en doute et je retiens son témoignage.

 

[31]         Lorsque j’examine le témoignage de M. Pilon, la façon désordonnée dont Michel et Jennifer s’occupaient tous deux des sommes liquides de Ruby King, et les dépôts excédentaires effectués dans le compte bancaire de Ruby King, je conclus qu’un grand nombre de dépôts effectués dans le compte de Ruby King se rapportaient à des ventes non déclarées, et non à des prêts d’actionnaires. Plus précisément, je conclus que les dépôts effectués par George et par Michel, composés de petites coupures, se rapportaient à des ventes non déclarées de Ruby King plutôt qu’à des prêts d’actionnaires. Je suis conforté dans cette conclusion par le témoignage de M. Ott, vérificateur à l’ARC. M. Ott était aussi d’avis que ces montants se rapportaient à des ventes non déclarées de Ruby King, mais, étant donné que M. Pilon les avait inclus dans le compte des montants dus à un actionnaire, il avait assimilé ces montants à un avantage d’actionnaire. M. Ott était également d’avis que le chiffre d’affaires de Ruby King était supérieur à tous les dépôts effectués dans le compte bancaire. Toutefois, aucune preuve n’a été produite tendant à confirmer que le chiffre d’affaires de Ruby King était supérieur aux dépôts effectués dans le compte bancaire.

 

[32]         Je me suis également fondée sur le témoignage de George pour conclure que ces dépôts de petites coupures dans le compte bancaire de Ruby King n’étaient pas attribuables à des prêts d’actionnaires. George a nié que les montants indiqués dans le compte des montants dus à un actionnaire étaient des actifs lui appartenant. Il a produit une preuve précise au sujet des montants qu’il avait déposés dans le compte bancaire de Ruby King. Il a parlé d’un seul dépôt effectué par Michel; cela mis à part, il n’était pas au courant des autres dépôts effectués dans ce compte. Les 13 janvier 1995, 6 février 1995 et 25 septembre 1996, George a déposé 8 580 $, 10 280 $ et 5 000 $ respectivement dans le compte bancaire de Ruby King. Le dépôt de 8 580 $ était composé de 429 billets de vingt dollars; le dépôt de 10 280 $ était composé de 514 billets de vingt dollars; et le dépôt de 5 000 $ était composé de 250 billets de vingt dollars. George a témoigné qu’à chacune de ces occasions, la banque l’avait avisé que le compte bancaire de Ruby King était à découvert. Michel et Mei étaient en vacances, à l’extérieur de la ville. George s’est rendu chez eux et il a pris tous les billets de vingt dollars qui étaient dans les sacs de plastique qui contenaient l’argent reçu chaque jour par Ruby King. Il a déposé ces billets dans le compte bancaire de Ruby King. Il a déclaré que Michel devait inclure ces dépôts dans les rapprochements. Je déduis de ce témoignage que George a inclus les bordereaux de dépôt dans les documents de Ruby King, de sorte que Michel puisse inscrire les montants comme chiffre d’affaires.

 

[33]         Au cours du contre‑interrogatoire, M. Ott a reconnu que le seul avantage dont les actionnaires ont bénéficié était que les montants étaient inclus dans le compte des montants dus à des actionnaires. Seul George a obtenu un débit de ce compte (voir le paragraphe 23 ci‑dessus).

 

[34]         Vu mes conclusions, les dépôts qui renfermaient de petites coupures doivent être supprimés des actifs personnels, dans la catégorie des montants dus à l’actionnaire, dans les états de la valeur nette des appelants individuels; ces dépôts sont maintenus dans le calcul des états de la valeur nette de Ruby King à titre de ventes non déclarées. M. Ott a été en mesure de retrouver les montants que chacun des actionnaires avait déposés dans le compte bancaire de Ruby King. Ces montants étaient de véritables prêts d’actionnaires et figurent dans le tableau I ci‑dessous. Ces montants doivent être inclus dans le compte des montants dus à un actionnaire, comme le montre le tableau II ci-dessous.

 

Tableau I

Année

George

Mei

1995

 

30 000 $

 

 

   8 000 $

1996

 

 25 000 $

1997

7 000 $

 

 

(8 000 $)

 

 

Tableau II

Montant dû à

un actionnaire

31 octobre 1994

31 octobre 1995

31 octobre 1996

31 octobre 1997

Mei

 

 97 958 $

135 958 $

160 958 $

160 958 $

George

 

114 913 $

114 913 $

114 913 $

113 913 $

 

[35]         Le 20 novembre 1995, Michel a prêté 42 000 $ à Ruby King. Ce montant est un actif personnel entre les mains de Michel et une dette entre les mains de Ruby King, et il doit être indiqué comme tel dans le calcul des états de la valeur nette. De plus, en 1996, Michel a acquitté la dette que Ruby King avait contractée au titre de la TPS, au montant de 12 221 $. Les états de la valeur nette doivent être modifiés afin que soit reflétée cette opération.

 

George Szeto

 

[36]         Le ministre a examiné les affaires financières de George et de son épouse, Tam Yukam, en effectuant les calculs de la valeur nette. Tam Yukam était également employée par Ruby King et elle a également déclaré un revenu d’emploi de 10 600 $, de 10 400 $ et de 10 400 $ en 1995, en 1996, et en 1997. George a témoigné que certains éléments figurant dans l’état de la valeur nette ne lui appartenaient pas. Il a également contesté le montant des [traduction] « dépenses personnelles » dans l’état de la valeur nette.

 

Les comptes bancaires

 

[37]         George a témoigné que deux des comptes bancaires à son nom appartenaient en fait à sa sœur, Nancy Leung. Il a déclaré qu’il détenait une procuration à l’égard des comptes. Nancy a vécu à Hong Kong jusqu’au mois de décembre 1995. Au cours de la période visée en l’espèce, elle possédait deux biens locatifs dans la région d’Ottawa, lesquels étaient gérés par George. Il percevait les loyers et déposait les montants dans le compte, à la Trust National (04‑014034208).

 

[38]         Nancy a déclaré qu’en 1983, elle avait acheté une maison dans la région de Chapel Hill et qu’en 1992, elle avait acheté une maison située au Diane Crescent. Elle a donné à George une procuration pour lui permettre de gérer ces maisons, et notamment de payer les impôts, les services publics, les factures de jardinage, de trouver des locataires et ainsi de suite. Nancy a déclaré n’avoir jamais reçu l’argent des loyers, étant donné qu’elle se fiait entièrement à George pour tout ce qu’il faisait pour elle.

 

[39]         La preuve produite à l’audience ne tend pas entièrement à confirmer le témoignage de George en ce qui concerne les comptes de banque. George ne détenait pas de procuration pour ces comptes. Il en avait la propriété effective. Toutefois, je conclus que George détenait le compte, à la Trust National, en fiducie pour Nancy. Des dépôts ont été effectués assez régulièrement dans ce compte jusqu’au mois de décembre 1995. George a identifié ces dépôts comme se rapportant à des loyers, et je retiens son témoignage. De plus, George a déclaré que l’on avait utilisé les retraits effectués sur ce compte, de 10 000 $ le 21 septembre 1995 et de 18 000 $ le 29 septembre 1995, pour remplacer la moquette et pour réparer la maison, au Diane Crescent, ce qui a été confirmé par Nancy, qui habite maintenant cette maison.

 

[40]         Le second compte que George a contesté était le compte TD 3101626. Le 31 janvier 1995, il y avait un solde de 25 625,57 $ dans ce compte. Au cours de la période, plusieurs retraits ont été effectués sur ce compte et il n’y a eu qu’un seul dépôt. Le 14 juin 1995, George a retiré un montant de 15 000 $ de ce compte. Le même jour, un versement de 25 000 $ a été effectué à l’égard de l’emprunt hypothécaire que Ruby King avait contracté à la Caisse populaire. Selon certains éléments de preuve, un retrait de 10 000 $ d’un des comptes de banque de Mei faisait partie de ce versement et je déduis que les 15 000 $ restants représentaient le montant que George a retiré du compte TD 3101626. George exerçait le contrôle sur ce compte bien après le retour de sa sœur au Canada, au mois de décembre 1995. Le 17 mars 1997, George a viré un montant de 7 000 $ du compte TD 3101626 au compte de Ruby King. De plus, Nancy n’a jamais déclaré, dans son témoignage, qu’elle avait prêté ces montants à George. Tous les éléments de preuve indiquent que le compte TD 3101626 appartenait à George.

 

La Honda Civic

 

[41]         L’état de la valeur nette de George comprenait également une Honda Civic 1998 à titre d’actif. George a témoigné que la Honda Civic était enregistrée sous son nom, mais qu’elle appartenait à son fils, Mark Szeto. Au cours de l’interrogatoire principal, George a déclaré qu’il avait tiré un chèque à l’égard du versement initial (6 960 $) se rattachant à cette voiture, mais que son fils lui avait remboursé le montant de 5 000 $ sur ce versement. Les versements mensuels s’élevaient à 340 $ et son fils payait chaque mois la majeure partie du versement. George a déclaré qu’il aidait son fils à payer le reste des versements mensuels, étant donné que celui-ci était étudiant à ce moment‑là. Lors du contre‑interrogatoire, l’avocate de l’intimée a rappelé à George qu’au cours de l’interrogatoire préalable, le 12 mars 2007, il avait déclaré que son fils possédait une vieille voiture que sa sœur lui avait donnée et que cette voiture avait été reprise lors de l’achat de la Honda Civic. Lors de l’interrogatoire préalable, George a déclaré qu’il n’avait pas versé d’argent pour le versement initial se rattachant à la Honda Civic. Lorsqu’on l’a confronté à cette déclaration antérieure, George a dit qu’il s’était trompé lors de l’interrogatoire préalable. Après l’interrogatoire préalable, il avait parlé à son fils, qui lui avait rappelé que la vieille voiture avait été vendue à un particulier. Voici ce que George a déclaré :

 

          [traduction]

 

Oui. J’ai parlé à mon fils. Mais cela fait si longtemps que je ne sais pas ce qui est arrivé – que nous avions ainsi vendu l’autre voiture. Nous avons obtenu l’argent, il a effectué un versement initial de 5 000 $ et je l’ai aidé pour le reste.

 

            Je ne me rappelle pas ce qui est arrivé il y a si longtemps. Ils – j’ai demandé à mon fils ce qui était arrivé.

 

George a réitéré que son fils lui avait remis 5 000 $ et qu’il avait payé le reste du versement initial.

 

[42]         Mark Szeto a témoigné que sa sœur lui avait donné une vieille voiture. Il a déclaré qu’elle la lui avait laissée après s’être mariée et après avoir quitté la maison. La voiture a duré environ deux ans et elle a ensuite cessé de fonctionner. La Honda Civic a été achetée en 1997 lorsque Mark a entrepris ses études universitaires. Mark n’avait pas de cote de crédit et son père avait fait enregistrer le prêt et la voiture à son nom. Selon l’arrangement, Mark devait effectuer en faveur de son père des versements mensuels afin d’aider à payer la voiture. Au cours de l’interrogatoire principal et du contre-interrogatoire, Mark Szeto a déclaré avoir remis à son père le montant de 5 000 $ pour le versement initial à effectuer sur la Honda Civic. Il a expliqué comment il avait accumulé les 5 000 $. Il a affirmé avoir économisé cet argent au fil des ans. Il a déclaré que, lorsqu’il avait treize ans, il avait commencé à travailler comme préposé aux tables au restaurant et que certaines serveuses partageaient leurs pourboires avec lui. Il n’était pas employé salarié; il ne faisait qu’aider. Il a témoigné qu’il travaillait au restaurant le vendredi, le samedi et le dimanche soir. De plus, au fil des ans, il avait reçu de l’argent en cadeau de membres de la famille et il avait économisé cet argent. Il a témoigné avoir viré 5 000 $ de son compte de banque au compte de banque de son père et que son père avait rédigé un chèque pour le versement initial.

 

[43]         Le seul élément de preuve qui a été produit devant la Cour au sujet du compte de banque de Mark était une copie d’un carnet de banque Owl de la Trust National. Le solde de ce compte, au 9 février 1995, était de 301,86 $. Si Mark a de fait viré 5 000 $ au compte de son père, des documents auraient très facilement pu être produits à l’appui de sa déclaration. Étant donné le témoignage contradictoire de George, le manque de documentation indiquant que Mark avait, de fait, à sa disposition un montant de 5 000 $ à transférer à son père et le fait que Mark a été sans emploi jusqu’en 1999, je conclus que George a effectué le versement initial au complet sur la Honda Civic.

 

[44]         George et Mark ont tous deux déclaré que celui-ci avait remis à son père divers montants pour les versements mensuels à effectuer à l’égard de la Honda Civic. Aucun chiffre exact n’a été mentionné, et je ne ferai nulle estimation. Comme je l’ai déjà souligné, Mark n’a obtenu un emploi qu’en 1999, pendant qu’il étudiait encore à l’université. En 1997, Mark gagnait uniquement de l’argent si les serveurs, au Ruby King, partageaient leurs pourboires avec lui. Je conclus qu’il est invraisemblable qu’en 1997, Mark ait eu suffisamment d’argent pour effectuer les versements mensuels se rattachant à la voiture. Il a déclaré que c’était lui qui payait l’essence et je me demande donc combien d’argent il avait réellement à sa disposition pour effectuer les versements mensuels. George est toujours demeuré responsable des versements à effectuer sur la Honda Civic, comme le montre l’état de la valeur nette, et je ne suis pas convaincue que cette dette doive être supprimée de l’état de la valeur nette.

 

Les actifs non identifiés

 

[45]         Des éléments désignés comme étant des actifs non identifiés figuraient dans l’état de la valeur nette de George. Il s’agissait d’articles qui avaient été achetés à l’aide de la carte de crédit Visa de George, mais le vérificateur n’a pas pu identifier l’article en cause. Le 30 octobre 1994, George a acheté quelque chose à l’aide de sa carte de crédit Visa au Builder’s Warehouse, au montant de 549,62 $. Ce qui a été acheté n’a jamais été identifié, étant donné que George ne se rappelait pas ce qu’il avait acheté[3]. De fait, il a eu de la difficulté à se rappeler que le numéro de la carte Visa figurant dans le relevé était le sien.

 

[46]         En ce qui concerne l’année 1995, un montant de 28 746,35 $ était indiqué à titre d’actif non identifié. Un montant de 746,35 $ a été versé à Beam of Canada le 4 décembre 1995. La raison pour laquelle ce paiement avait été effectué n’a jamais été identifiée. Le montant de 28 000 $ était composé de deux retraits du compte à la Trust National (04‑014034208), lesquels ont été décrits ci‑dessus au paragraphe 39. On a utilisé ces montants pour faire réparer les dommages causés par un locataire chez Nancy, au Diane Crescent. Les actifs achetés à l’aide de ce montant n’appartenaient pas à George. Le montant de 28 000 $ doit être supprimé des actifs non identifiés, en 1995.

 

Les articles de la maisonnée

 

[47]         Le 13 décembre 1995, un achat, au montant de 5 689,60 $, a été effectué à l’aide de la carte Visa de George chez Colonial Furniture. George a témoigné[4] qu’il avait acheté des appareils électroménagers pour sa sœur, parce qu’elle n’avait pas de chèque sur elle à ce moment‑là, et qu’il avait utilisé sa carte Visa. Lors de l’interrogatoire principal, George a déclaré que sa sœur lui avait par la suite remboursé le montant en question. Lors du contre-interrogatoire, George a d’abord dit que sa sœur ne l’avait pas remboursé et il a ensuite dit qu’elle l’avait remboursé. Nancy n’a jamais été interrogée au sujet de cet achat chez Colonial Furniture. Le témoignage de George était contradictoire et je conclus donc qu’il a effectué cet achat pour sa famille.

 

Le prêt consenti par Michel Guibord

 

[48]         Le 21 juin 1996, Michel a retiré un montant de 15 000 $ de son compte en vue d’acheter une traite qui était payable à George. La traite portait l’inscription : [traduction] « POUR L’ACOMPTE CONCERNANT LA MAISON DE VIVIAN SZETO ». Vivian Szeto est la fille de George. Elle s’est mariée en 1995. George a témoigné que ce montant avait été emprunté de Michel de façon qu’il puisse aider sa fille à acheter sa première maison. Il n’a été produit aucun élément de preuve contredisant le témoignage de George sur ce point. Je n’ai pas pu trouver où ce montant était inclus dans le calcul des états de la valeur nette de George.

 

Les dépenses personnelles

 

[49]         Le calcul des dépenses personnelles, dans l’état de la valeur nette, était fondé sur des chiffres de Statistique Canada, sur des estimations de George, sur des relevés de carte Visa de George et sur les factures mêmes des services publics. Pour les années ici en cause, M. Ott a fondé ses calculs sur les chiffres de Statistique Canada pour une famille composée de deux adultes et d’un enfant. Selon George, les montants se rattachant aux « dépenses personnelles » calculés dans les états de la valeur nette étaient trop élevés. Ainsi, il a affirmé que les coupes de cheveux lui coûtaient chaque année 100 $ seulement. Il dépensait peut-être bien uniquement 100 $ pour se faire couper les cheveux, mais il doit également tenir compte de ce qu’il en coûtait pour faire couper les cheveux de sa femme et de son fils. Le vérificateur a inclus les montants de 425 $, de 432 $ et de 439 $ dans le calcul de la valeur nette, représentant le coût des coupes de cheveux de la famille en 1995, 1996 et 1997 respectivement. Ces montants ne sont pas déraisonnables pour une famille de trois personnes.

 

[50]         Il incombait à George de convaincre la Cour que les montants utilisés pour les dépenses personnelles n’étaient pas exacts. Or, il ne l’a pas fait. Lorsqu’on lui a demandé si, au cours de cette période, il avait acheté des vêtements pour son fils, qui était adolescent, George a affirmé ne pas s’en souvenir. J’ai eu l’impression que George ne savait pas combien d’argent la famille consacrait à la nourriture, aux vêtements ou à d’autres articles personnels et Tam Yukam, sa femme, qui aurait peut-être bien été davantage en mesure de répondre aux questions posées, n’a pas été citée comme témoin. Je dis qu’elle aurait peut-être pu répondre aux questions de l’avocate parce que, lorsqu’on a posé des questions à George au sujet de certains achats figurant dans son relevé de carte de crédit, il n’a pas reconnu le magasin dans lequel les achats avaient été effectués et il a déclaré que sa femme possédait également une carte de crédit Visa pour le même compte.

 

Michel et Mei Guibord

 

L’argent disponible

 

[51]         Dans l’état de la valeur nette, le calcul des actifs personnels comprenait l’argent disponible, soit 556 $, 775 $ et 1 055 $ en 1995, 1996 et 1997 respectivement. Michel a témoigné qu’il conservait toujours dans son coffre-fort des montants supérieurs à ce qui précède. Lorsqu’on lui a initialement présenté les états de la valeur nette, il a sorti l’argent du coffre-fort et il l’a photographié. On a produit en preuve des photographies de l’argent, avec un panneau, à côté de l’argent, indiquant les coupures, le type de devises, le montant total et la date du 2 octobre 2002. Michel a déclaré que, le 2 octobre 2002, il avait à sa disposition 168 000 $CAN et 5 750 $US.

 

[52]         Cet élément de preuve ne me permet pas de conclure que Michel avait à sa disposition ces montants d’argent en 1995, en 1996 et en 1997. On ne m’a produit aucun élément de preuve me permettant d’augmenter le montant d’argent disponible. De fait, ni Michel ni Mei n’ont donné d’estimation de l’argent disponible au cours de la période pertinente.

 

Le produit du jeu

 

[53]         Michel et Mei ont tous deux témoigné que Michel s’adonnait souvent aux jeux de hasard. Michel jouait uniquement aux machines à sous. Il n’avait pas de dépendance au jeu, mais il y avait beaucoup de succès. Michel a donné des explications au sujet du type de machines à sous qu’il utilisait; il savait quel était le type de machine grâce à l’argent qu’il gagnait. Ainsi, le 14 avril 1996, Michel a reçu un chèque au montant de 1 517,86 $ provenant de sommes gagnées au casino, à Hull. Il a déclaré qu’étant donné que les derniers chiffres (« 86 ») n’étaient pas divisibles par quatre, il savait que la machine était ce qu’on appelle un « Flat Top ». Il savait également, compte tenu des deux premiers chiffres (« 15 »), que la machine devait être une machine à un dollar.

 

[54]         Michel a reçu du casino, à Hull, des chèques s’élevant en tout à 70 262 $ en 1996 et à 73 951 $ en 1997. Je note que, dans le calcul de sa valeur nette, seul un montant de 69 851 $ a été inclus en 1997. Le montant additionnel de 4 100 $ doit être inclus à titre de déduction, en 1997.

 

[55]         Michel a témoigné qu’il gagnait au jeu beaucoup plus d’argent que ce qui lui avait été crédité dans les états de la valeur nette. Il a témoigné que chaque fois qu’un chèque du casino était déposé dans son compte de banque, la somme additionnelle indiquée sur le bordereau de dépôt se rapportait également à des sommes gagnées au casino. Toutefois, je ne retiens pas cette version des faits. Michel a déclaré au tout début et pendant toute la durée des audiences qu’il ne se souvenait pas d’avoir rempli les bordereaux de dépôt ou d’avoir déposé l’argent dans les divers comptes. Il a pu reconnaître sa signature sur les bordereaux de dépôt et il a supposé qu’il avait effectué les dépôts. Je conclus, de ses trous de mémoire, que Michel ne peut pas dire avec certitude combien d’argent il gagnait au jeu. Michel a également témoigné qu’il ne notait pas les sommes qu’il gagnait, étant donné qu’il n’avait pas à les déclarer à titre de revenu.

 

[56]         Au cours de la période en cause, Michel avait douze comptes de banque, dont deux en devises américaines. Mei avait deux ou trois comptes. De nombreux dépôts étaient effectués dans les comptes de Michel et de Mei et un grand nombre de ces dépôts incluaient des billets de 100 $ et des billets de 1 000 $. Michel a déclaré que tous les dépôts qui contenaient un billet de 1 000 $ provenaient d’argent gagné au casino. De plus, tous les dépôts dans ses comptes de banque en devises américaines provenaient d’argent gagné au jeu, à bord d’un bateau de croisière ou dans un casino, à Las Vegas.

 

[57]         Toutefois, selon certains éléments de preuve, Michel achetait non seulement des dollars américains, mais il achetait également des billets de 1 000 $ en devises américaines. Michel a reconnu que les dépôts effectués dans ses comptes de banque américains ne provenaient pas tous d’argent gagné dans des casinos. De plus, selon certains éléments de preuve, Michel retirait de l’argent de ses comptes de banque et de ses cartes de crédit en coupures de 1 000 $ et de 100 $. Je conclus que, bien que Michel se rappelle peut-être avoir reçu des casinos des billets de 1 000 $ seulement, son souvenir est inexact et orienté.

 

[58]         Je note également que l’argent que Michel a dépensé pour gagner au casino n’a pas été pris en compte dans le calcul des états de la valeur nette.

 

Les actifs non identifiés

 

[59]         Des actifs non identifiés aux montants de 63 332 $, de 78 332 $ et de 116 267 $ $ pour les années 1995, 1996 et 1997 respectivement ont été inclus dans les actifs personnels, dans le calcul de la valeur nette des Guibord. L’avocat des appelants a pu trouver les documents concernant certains montants inclus dans les actifs non identifiés. L’intimée a donc reconnu que, pour 1995, les actifs non identifiés devaient être réduits d’un montant de 42 399 $, étant donné que cela représentait un montant que Michel avait prêté à Ruby King et que ce montant avait déjà été inclus dans le calcul de la valeur nette.

 

[60]         L’avocat des appelants a tenté d’établir l’origine du montant de 20 932,50 $ qui a également été inclus dans la catégorie des actifs non identifiés pour l’année 1995. Il a pu démontrer que Michel avait déposé 15 000 $US (20 932,50 $CAN) dans son compte, à la Banque de la Nouvelle‑Écosse, le 8 mars 1995. Il y avait une note de débit de la Banque de la Nouvelle-Écosse à ce montant, le 15 mars 1995. On n’a jamais établi ce qui avait été acheté au moyen de cette note de débit ou que le montant en question figure en double dans le calcul de la valeur nette. Ce montant demeure un actif non identifié et aucun rajustement ne doit être effectué à cet égard.

 

[61]         En 1996, les actifs non identifiés ont augmenté d’un montant de 15 000 $. Il a été établi que ce montant était le montant que Michel avait remis à George le 21 juin 1996 pour l’acompte versé à l’égard de la maison de Vivian Szeto. Il s’agissait d’un prêt consenti à George, et ce montant est un actif personnel que Michel possédait en 1996.

 

[62]         Dans le calcul de la valeur nette de l’année 1997, le montant des actifs non identifiés a été augmenté d’un montant de 37 935 $. L’avocate de l’intimée a reconnu que ce montant devrait être réduit d’un montant de 16 000 $. Toutefois, il ressort de la preuve que le montant de 37 935 $ doit être réduit d’un montant de 23 242,61 $, représentant des dépenses se rattachant aux impôts fonciers et à des achats effectués au moyen de cartes de crédit qui avaient déjà été inclus dans le calcul de la valeur nette au titre des dépenses personnelles. Par conséquent, l’augmentation du montant des actifs non identifiés pour l’année 1997 doit s’élever à 14 962,39 $ plutôt qu’à 37 935 $.

 

 

Les paragraphes 152(4) et 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et le paragraphe 298(4) de la Loi sur la taxe d’accise

 

[63]         Compte tenu de la preuve qui m’a été produite, il ne m’est pas difficile de conclure que c’est à bon droit que le ministre a recouvert les trois années prescrites pour tous les appelants. En effet, les appelants ont fait de faux énoncés en en ce qui concerne leur revenu, lesquels étaient tout au moins attribuables à la négligence et à l’inattention.

 

[64]         Toutefois, la conduite qui permet au ministre de rouvrir des années prescrites ne justifie pas nécessairement l’imposition de pénalités en vertu du paragraphe 163(2). Selon ce texte[5], il incombe au ministre de démontrer que les appelants, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, ont fait un faux énoncé ou une omission dans leurs déclarations. Le ministre s’est acquitté de cette charge en ce qui concerne Ruby King. Au cours de chaque année, des montants élevés n’ont pas été déclarés au titre du revenu. Michel et Jennifer ont tous deux tenu les comptes  et géré les fonds de Ruby King de manière cavalière et frivole. Le fait qu’il existait un formulaire informatisé pour le rapprochement des rentrées de fonds quotidiennes et qu’il n’était jamais nécessaire de réellement compter l’argent nous amène à douter de l’état véritable des choses. Contrairement à la preuve produite par les appelants, il est évident que les ventes n’étaient pas toutes enregistrées dans la caisse et que le ruban Z de la caisse était inexact. Les pénalités établies contre Ruby King ont été à juste titre imposées à l’égard des cotisations d’impôt et des déclarations relatives à la TPS.

 

[65]         Toutefois, j’ai conclu que le ministre ne s’est pas acquitté de la charge qui lui incombait à l’égard de l’imposition de pénalités aux appelants individuels. Il n’a pas été établi que ces appelants avaient l’intention de déclarer leur revenu personnel d’une façon inexacte. Une fois rajusté le compte des montants dus à un actionnaire, l’écart dans la valeur nette des appelants individuels est mineur. Je nourris peut-être certains doutes au sujet des motifs qui ont amené Michel à créer, pour le rapprochement des rentrées de fonds quotidiennes, un programme dans lequel l’argent de Ruby King n’avait pas à être compté et où aucun rapprochement n’était fait entre l’argent et les rubans de caisse, mais les pénalités établies contre Michel ne se rapportaient pas aux faux énoncés figurant dans les déclarations de revenus de Ruby King. Les pénalités dont Michel a fait l’objet en vertu du paragraphe 163(2) se rapportaient à ses années d’imposition personnelles 1995, 1996 et 1997.

 

[66]         Les appels sont accueillis. Si elles n’arrivent pas à s’entendre au sujet de la question des dépens au plus tard le 17 septembre 2010, les parties pourront me soumettre des observations écrites au plus tard le 30 septembre 2010.

 

 

 

          Signé à Halifax (Nouvelle‑Écosse), ce 19e jour d’août 2010.

 

 

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de novembre 2010.

 

 

 

 

François Brunet, réviseur

 


 

RÉFÉRENCE :                                  2010CCI420

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR : 2005-2386(IT)G

                                                          2005-2388(IT)G

                                                          2005-2389(IT)G

                                                          2005-2390(GST)G

                                                          2005-2392(IT)G

 

INTITULÉS :                                     MICHEL GUIBORD c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

                                                          GEORGE SZETO c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

                                                          MEI GUIBORD c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

                                                          GEORGE S. SZETO INVESTMENTS LIMITED c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

                                                          GEORGE S. SZETO INVESTMENTS LIMITED c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DES AUDIENCES :                  Ottawa (Ontario)

 

DATES DES AUDIENCES :              Du 21 au 25 septembre 2009

                                                          Du 18 au 22 janvier 2010

                                                         Les 25, 27 et 28 janvier 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Valerie Miller

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 19 août 2010

 


COMPARUTIONS :

 

Avocats de l’appelant :

Me Charles Gibson

Me Ian Houle

Avocates de l’intimée :

Me Josée Tremblay

Me Marie-Eve Aubry

MNatasha Wallace

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                   Nom :                             Charles Gibson

 

                   Cabinet :                         Vincent Dagenais Gour Gibson

 

       Pour l’intimée :                            Miles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 

 



[1] (1999), 2000 DTC 1619 (C.C.I.), paragraphe 4.

[2] Transcription, p. 1075, ligne 7.

[3] Transcription, p. 414, ligne 14

[4] Transcription, p. 426

[5] Dao c. R. 2010 CCI 84, paragraphe 39.

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