Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossiers : 2006-1880(IT)G

2006-2490(IT)G

2006-2580(IT)G

2006-2587(IT)G

2006-2879(IT)G

2006-3336(IT)G

2006-3337(IT)G

ENTRE :

E.F. ANTHONY MERCHANT,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appels entendus les 10 et 11 février 2010, à Calgary (Alberta).

 

Devant : L’honorable juge Brent Paris

Comparutions :

Avocat de l’appelant :

Me Curtis R. Stewart

Avocat de l’intimée :

Me Mark Heseltine

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

Les appels interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement aux années d’imposition 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000 sont accueillis, et les nouvelles cotisations sont renvoyées au ministre pour nouvel examen et nouvelles cotisations conformément aux motifs du jugement et aux précisions sur les questions réglées ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de septembre 2010.

 

« Brent Paris »

Juge Paris

 

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour de novembre 2010.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste

 

 


 

 

 

Référence : 2010 CCI 467

Date : 20100910

Dossiers : 2006-1880(IT)G

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2006-2879(IT)G

2006-3336(IT)G

2006-3337(IT)G

 

ENTRE :

E.F. ANTHONY MERCHANT,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Paris

 

[1]     Il s’agit d’appels visant des nouvelles cotisations établies relativement aux années d’imposition 1994 à 2000 de M. Merchant. Bien que les avis d’appel soulèvent de nombreuses questions, les parties ont conclu une entente quant à la majorité de ces questions avant l’audience. Les précisions sur les questions réglées figurent à l’annexe jointe aux présents motifs.

 

Contexte

 

[2]     Monsieur Merchant est avocat et homme d’affaires et il vit à Regina.

 

[3]     Merchant (2000) Ltd. (« Merchant 2000 ») est une société canadienne dont les actions sont détenues par M. Merchant et des membres de sa famille. Merchant 2000 a été constituée en société au début des années 1980.

 

[4]     Merchant (2000) U.S. Inc. (« Merchant U.S. ») est une société américaine détenue à 100 % par Merchant 2000. Merchant U.S. a été constituée en société au milieu des années 1980.

 

Questions en litige

 

[5]     Les questions en litige dans le présent appel sont les suivantes :

 

1994

 

i)        L’appelant a‑t‑il reçu un avantage conféré à un actionnaire de 162 500 $ de Merchant 2000 au cours de son année d’imposition 1994, au sens du paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »)[1]?

 

ii)       Dans l’affirmative, le ministre pouvait‑il établir une nouvelle cotisation à l’égard de l’année d’imposition 1994 de l’appelant après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation afin d’inclure la somme non déclarée?

 

iii)      Le ministre a‑t‑il imposé à juste titre une pénalité relativement à la somme non déclarée en application du paragraphe 163(2) de la Loi?

 

1995 à 1998 et 2000

 

i)        Le solde du prêt de l’actionnaire à Merchant 2000 était‑il, à la fin des années d’imposition 1995 à 1998 et 2000, déficitaire à hauteur des sommes mentionnées ci‑dessous, ce qui obligerait l’appelant à inclure ces sommes dans son revenu en application du paragraphe 15(2) de la Loi et à inclure l’intérêt réputé au titre des prêts de l’actionnaire impayés, comme l’exige le paragraphe 80.4(2) de la Loi?

 

                             1995            325 781 $

`                            1996            141 014 $

                             1997            153 750 $

                             1998            198 250 $

                             2000              20 000 $

 

 

(ii)      Dans l’affirmative, le ministre a‑t‑il à juste titre imposé des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) à l’égard des sommes non déclarées?

 

1994 

 

[6]     La nouvelle cotisation établie relativement à l’avantage de 162 500 $ conféré à un actionnaire au cours de l’année d’imposition 1994 de l’appelant découle du fait que ce dernier a reçu cette somme de Merchant U.S. le 19 décembre 1994. Bien que la somme réellement reçue par l’appelant ait été de 165 000 $, il a remis 2 500 $ à titre de trop‑perçu.

 

[7]     Le paiement de 165 000 $ a été fait au moyen du transfert d’un compte d’investissement détenu par Merchant U.S. à la CIBC Wood Gundy à un autre compte de la CIBC Wood Gundy que détenait l’appelant. C’est ce dernier qui a donné des instructions à CIBC Wood Gundy pour qu’elle procède au transfert.

 

[8]     Antérieurement, soit le 16 novembre 1994, l’appelant avait donné des instructions à la CIBC Wood Gundy pour qu’elle transfère 162 500 $ d’un compte détenu par Merchant 2000 à un compte de Merchant U.S. Avant le transfert de Merchant 2000 à Merchant U.S., le solde de ce dernier compte à la CIBC Wood Gundy s’élevait à 325,48 $.

 

[9]     L’intimée a soutenu que l’appelant n’avait donné aucune contrepartie pour le transfert à Merchant U.S. ni pour celui à Merchant 2000, et qu’il s’agissait d’une affectation qu’il avait reçue de Merchant 2000 par le truchement d’un transfert indirect. L’appelant était donc tenu d’inclure cette somme dans son revenu en vertu du paragraphe 15(1), dont voici le passage pertinent :

 

15(1)    La valeur de l’avantage qu’une société confère, à un moment donné d’une année d’imposition, à un actionnaire ou à une personne en passe de le devenir est incluse dans le calcul du revenu de l’actionnaire pour l’année – sauf dans la mesure où cette valeur est réputée par l’article 84 constituer un dividende – […]

 

[10]    L’appelant a affirmé que le paiement que lui a fait Merchant U.S. le 19 décembre 1994 constituait un remboursement partiel de prêts qu’il avait consentis à cette société.

 

[11]    Selon le témoignage de l’appelant, il avait prêté de l’argent directement à Merchant U.S. et à Merchant 2000 de manière continue depuis leur constitution en société pour financer diverses entreprises commerciales auxquelles elles participaient. Il a déclaré qu’il avait tenu un registre des prêts qu’il avait consentis à Merchant U.S. et à Merchant 2000. Ces documents consistaient en des feuilles de contrôle, en partie manuscrites et en partie dactylographiées, où étaient consignés par date les prêts et les sommes remboursées ainsi qu’une brève note relative à la nature du paiement. Les feuilles de contrôle présentées par l’appelant à l’audience comprenaient une écriture du 20 novembre 1994 faisant état d’un remboursement de 162 500 $ par Merchant U.S. à l’appelant. Selon le registre des prêts[2], le remboursement de 162 500 $ a permis de faire passer l’endettement de Merchant U.S. envers l’appelant de 320 800 $ à 158 400 $. (L’appelant a reconnu que le solde exact aurait dû s’élever à 158 300 $.)

 

[12]    L’appelant a affirmé que Merchant U.S. lui avait remboursé la somme au moyen du produit qu’elle avait tiré de la vente de l’un de ses biens à Merchant 2000.

 

[13]    Merchant U.S., ainsi qu’un groupe d’investisseurs mis sur pied par M. Eli Fluter, ami et associé de l’appelant, avaient acheté un certain nombre d’intérêts fonciers aux États‑Unis. Merchant U.S. était apparemment un investisseur passif dans le cadre de ces affaires, parce qu’elle se bornait à fournir des fonds au besoin pour acheter et entretenir les biens. À un certain moment avant 1993, Merchant U.S. avait acquis un intérêt de 75 pour 100 dans une convention d’achat‑vente visant un bien situé à Phoenix, en Arizona (le « bien de Phoenix »). L’appelant a mentionné qu’en 1993, Merchant U.S. avait vendu à Merchant 2000 les trois quarts de son intérêt de 75 pour 100 pour 650 000 $. Il a précisé que le quart subsistant de l’intérêt initial de Merchant U.S. consistait en le bien vendu à Merchant 2000 en 1994 pour 162 500 $, et que la somme payée par Merchant 2000 à Merchant U.S. le 16 novembre 1994 constituait la contrepartie versée au titre de cette acquisition.

 

[14]    L’appelant a renvoyé à une lettre qu’il a adressée à la CIBC Wood Gundy le 30 janvier 1995 et dans laquelle il tient les propos suivants :

 

[traduction]

 

Merchant (2000) U.S. Inc. a vendu le reste de sa part de propriété dans le bien de Phoenix à Merchant (2000) Ltd. Merchant (2000) devait payer 162 500 $ au titre de la vente. Par suite de mon erreur, une somme de 165 000 $ a été payée. Veuillez transférer 2 500 $ de mon compte au compte de Merchant (2000) Ltd.

 

L’appelant a également produit des documents faisant état d’une vente subséquente du bien de Phoenix par Merchant 2000 à une société affiliée, Merchant Arizona (2000) Ltd., pour la somme de 625 000 $ en 1995. Enfin, l’appelant a produit un double de la déclaration de revenus de Merchant 2000 relative à son année d’imposition 1995 dans laquelle cette dernière a déclaré la disposition du bien de Phoenix pour la somme de 625 000 $. On précisait que le coût du bien pour la société s’élevait à 812 500 $, et on déduisait donc une perte en capital de 187 500 $.

 

[15]    Plus tard, en 1998, Merchant 2000 a tenté de modifier sa déclaration de revenus au motif que la vente à Merchant Arizona n’avait pas eu lieu, et elle a présenté à l’ARC des annexes révisées relatives aux pertes en capital. Ces annexes et la modification de la perte en capital ont, semble‑t‑il, été acceptées par l’ARC. L’appelant a affirmé que lui et son expert‑comptable avaient décidé [traduction] « d’annuler » l’opération parce que Merchant 2000 ne pouvait utiliser la perte en capital.

 

[16]    L’avocat de l’intimée a soutenu que les explications de l’appelant relatives au transfert de 162 500 $ de Merchant U.S. à l’appelant n’étaient pas plausibles. Il a affirmé que la Cour devrait écarter le témoignage de l’appelant selon lequel Merchant U.S. devait de l’argent à l’appelant ou avait transféré à Merchant 2000 un intérêt dans le bien de Phoenix. Selon l’avocat, le fait que l’appelant a refusé de fournir au vérificateur de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») des documents provenant de Merchant U.S. lors de la vérification ayant donné lieu aux nouvelles cotisations dont la Cour est saisie devrait avoir une incidence sur le poids qu’il convient d’accorder aux feuilles de contrôle des prêts relatives à Merchant U.S. qu’a présentées l’appelant.

 

[17]    De plus, l’avocat de l’intimée a fait valoir que le témoignage de l’appelant, selon lequel Merchant U.S. avait transféré à Merchant 2000 un intérêt dans le bien de Phoenix pour la somme de 162 500 $ était incompatible avec l’assertion formulée par l’appelant dans une lettre adressée au vérificateur de l’ARC en mai 2000 et qui laissait entendre que le bien avait toujours appartenu à Merchant U.S. Dans cette lettre, l’appelant répondait à la demande de renseignements que l’ARC avait présentée au sujet de Merchant Arizona. L’ARC demandait notamment que Merchant Arizona fournisse [traduction] « tous les documents relatifs à l’acquisition et à la vente du bien de Phoenix ». L’appelant a répondu ce qui suit pour le compte de Merchant Arizona :

 

[traduction]

 

Si vous avez de la jurisprudence vous permettant d’affirmer que Merchant Arizona (2000) Ltd., maintenant liquidée, a l’obligation de produire des renseignements sur une société américaine détenue par les mêmes actionnaires et, en particulier, sur des affaires de cette société touchant la propriété du bien de Phoenix, en Arizona, aux États‑Unis, j’apprécierais en être informé et je pourrais peut‑être changer d’avis, mais je ne puis imaginer qu’il existe quoi que ce soit pour étayer cette affirmation. Je me préoccupe des principes. Vous n’avez pas le droit d’exiger des documents de sociétés ou de particuliers du Canada au sujet de biens acquis par une société américaine et ayant toujours appartenu à cette société américaine.

 

L’appelant a déclaré à la Cour que l’assertion voulant que le bien de Phoenix ait toujours appartenu à une société américaine était inexacte, mais il n’a fourni aucune précision pour expliquer ce qu’il avait écrit.

 

[18]    Selon la prépondérance de la preuve, je suis convaincu que Merchant U.S., lorsqu’elle a versé 162 500 $ à l’appelant en 1994, remboursait des sommes qu’elle devait à ce dernier. J’accepte le témoignage de l’appelant voulant que les feuilles de contrôle des prêts constituent un état exact des prêts qu’il a consentis à Merchant U.S. et des sommes que lui a remboursées cette dernière. Rien ne me fonde à conclure que les feuilles de contrôle des prêts ou les écritures qu’elles renferment ont été fabriquées par l’appelant.

 

[19]    Il est difficile de savoir si l’appelant a jamais fourni ces documents au vérificateur de l’ARC. À l’audience, l’appelant a affirmé qu’il ne se souvenait pas s’il l’avait fait ou non, et le vérificateur n’a pas été appelé à témoigner. Invoquant le refus de l’appelant de se conformer à la demande faite par le vérificateur auprès de Merchant Arizona pour que celle‑ci produise des documents relatifs à l’acquisition et à la vente du bien de Phoenix, d’une part, et l’assertion de l’appelant selon laquelle l’ARC n’avait pas compétence pour exiger des documents d’une société américaine, d’autre part, l’intimée m’a demandé d’inférer que les documents n’avaient pas été fournis. En l’absence d’une preuve de la part du vérificateur montrant qu’on ne lui a pas remis les documents relatifs aux prêts consentis à Merchant U.S ou d’un quelconque élément de preuve établissant l’existence d’une demande explicite de fournir ces documents et d’un refus explicite par l’appelant de se conformer à celle‑ci, je ne suis pas disposé à acquiescer à la demande de l’intimée.

 

[20]    Bien qu’il ne soit pas nécessaire de trancher la question, je conclus que le paiement de 162 500 $ fait par Merchant 2000 à Merchant U.S. immédiatement avant le transfert de cette même somme par Merchant U.S. à l’appelant constituait une contrepartie pour la vente de l’intérêt subsistant de Merchant U.S. dans le bien de Phoenix. Cette conclusion est étayée par la mention concomitante de la vente qui figure dans la lettre du 30 janvier 1995 que l’appelant a adressée à la CIBC Wood Gundy. Elle s’appuie en outre sur le fait que Merchant 2000 a fait état du coût lié au bien de Phoenix dans sa déclaration de revenus relative à 1995. Le coût montré, soit 812 500 $, est compatible avec l’acquisition de l’intérêt en deux étapes : un intérêt de 75 pour 100 pour une somme de 650 000 $ en 1993 et un intérêt de 25 pour 100 pour une somme de 162 500 $ en décembre 1994. On a également présenté Merchant 2000 comme propriétaire du bien de Phoenix dans les documents relatifs à ce que je désignerai comme la vente avortée du bien à Merchant Arizona. Les documents remontant à l’époque où, allègue‑t‑on, le transfert a eu lieu constituent, à mon avis, les meilleurs indices de ce qui s’est réellement passé.

 

[21]    L’assertion faite par l’appelant dans sa lettre du 13 mai 2000 selon laquelle le bien avait toujours appartenu à Merchant U.S. était incompatible avec la preuve documentaire antérieure et, à ma connaissance, inexacte. Cependant, cette assertion n’est pas en soi suffisante pour me fonder à conclure que le témoignage rendu par l’appelant à l’audience n’était pas digne de foi.

 

[22]    Avant de terminer l’examen de la question de la propriété du bien de Phoenix, je signale que les hypothèses formulées à cet égard, telles qu’elles sont libellées au paragraphe 18 de la réponse à l’avis d’appel relatif à l’année d’imposition 1994, sont contradictoires. Les alinéas 18g), h) et i) sont ainsi rédigés :

 

          [traduction]

 

g)         le 27 juillet 1993, Merchant (2000) Ltd. a acheté de Merchant (2000) U.S. Inc. pour la somme de 650 000 $ un intérêt foncier à Phoenix (Arizona) dont la description officielle est :

                        SE ¼ de NE ¼ de la section 21

                        Township of North Range 1

                        East Maricopa County (Arizona)

 

                        [ci‑après le « bien de Phoenix »];

 

h)         le 28 juillet 1993, l’appelant a prêté 650 000 $ à Merchant (2000) Ltd.;

 

i)          le 28 juillet 1993, Merchant (2000) Ltd. a payé 650 000 $ à Merchant U.S. (2000) Inc. en contrepartie de l’intérêt dans le bien de Phoenix.

 

 

Les alinéas u) et v) sont libellés comme suit :

 

[traduction]

 

u)         en 1998, Merchant (2000) U.S. Inc. a vendu le bien de Phoenix à une partie n’ayant pas de lien de dépendance avec elle;

 

v)         le bien de Phoenix a été acheté par Merchant (2000) U.S., qui en a toujours été propriétaire.

 

Enfin, voici le texte des alinéas 18z), aa), bb) et cc) :

 

          [traduction]

 

z)         Merchant (2000) Ltd. a acheté le bien de Phoenix pour la somme de 812 500 $;

aa)       en août 1993, l’appelant a crédité à son compte de prêts de l’actionnaire chez Merchant (2000) Ltd. une somme de 650 000 $;

 

bb)       en décembre 1994, l’appelant a donné instructions pour qu’une somme de 162 500 $ soit transférée de Merchant (2000) Ltd. à lui‑même par l’intermédiaire de Merchant (2000) U.S. Inc.;

 

cc)       la somme du crédit imputé au compte de prêt de l’actionnaire mentionné à l’alinéa 18aa) et du transfert mentionné à l’alinéa 18bb) est de 812 500 $, soit le montant du prix d’achat initial du bien de Phoenix mentionné à l’alinéa 18z).

 

[23]    L’hypothèse du ministre selon laquelle Merchant 2000 a acquis le bien pour 812 500 $ au moyen de deux opérations (de 650 000 $ et de 162 500 $) et son hypothèse voulant que Merchant U.S. ait toujours été propriétaire du bien sont manifestement contradictoires. Dans l’arrêt Loewen c. La Reine[3], la juge Sharlow de la Cour d’appel fédérale s’est exprimée en ces termes :

 

9          Sa Majesté est tenue de s’assurer que le paragraphe dans lequel les hypothèses sont formulées est clair et exact. Ainsi, Sa Majesté ne peut affirmer que le ministre a tenu pour acquis, lorsqu’il a établi la cotisation, qu’une voiture déterminée était de couleur verte tout en affirmant en même temps que cette voiture était rouge, parce qu’il est impossible que le ministre ait formulé ces deux hypothèses en même temps (Brewster, N C c. La Reine, [1976] CTC 107 (C.F. 1re inst.)).

 

[24]    Comme l’appelant a établi que le paiement de 162 500 $ qu’il a reçu de Merchant U.S. en 1994 visait à rembourser des sommes que cette société lui devait et qu’il ne s’agissait pas d’une affectation de Merchant 2000, il n’est pas nécessaire que je me prononce sur les conséquences qu’entraîne le fait d’avancer des hypothèses contradictoires au regard du fardeau de la preuve en l’espèce. Cependant, il semblerait logique qu’il incombe alors à l’intimée de prouver le fondement de la cotisation puisque les hypothèses formulées sont contradictoires et ont pour effet de s’annuler l’une l’autre.

 

[25]    Compte tenu des conclusions que j’ai énoncées plus haut, il est inutile que j’examine les observations relatives au paragraphe 152(4) ou au paragraphe 163(2) de la Loi puisqu’elles visent l’année d’imposition 1994 de l’appelant.

 

1995 à 1998 et 2000

 

[26]    La Cour doit maintenant se demander si l’appelant, à la fin des années d’imposition 1995, 1996, 1997, 1998 et 2000, était endetté des sommes suivantes envers Merchant 2000 :

 

1995            325 781 $

          1996            141 014 $

          1997            153 750 $

          1998            198 250 $

          2000              20 000 $

 

Dans l’affirmative, le paragraphe 15(2) de la Loi obligerait l’appelant à inclure dans le calcul de son revenu la somme qu’il devait à cette société et le paragraphe 80.4(2) l’obligerait à inclure un avantage réputé au titre de l’intérêt sur la dette impayée. Les parties pertinentes de ces dispositions sont ainsi rédigées :

 

15(2)    La personne […] qui, au cours d’une année d’imposition, obtient un prêt ou contracte une dette auprès de la société donnée, […] est tenue d’inclure le montant du prêt ou de la dette dans le calcul de son revenu pour l’année […]

 

 

80.4(2) Lorsqu’une personne […] était :

 

            a)         soit un actionnaire d’une société;

 

[…]

           

et que, à ce titre, la personne […] a reçu un prêt de la société, […] ou a par ailleurs contracté une dette en faveur de l’une d’elles, la personne […] est réputée avoir reçu, au cours d’une année d’imposition, un avantage égal à l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa d) sur le montant visé à l’alinéa e) :

 

d)         le total des intérêts sur tous ces prêts et sur toutes ces dettes, calculés au taux prescrit sur chacun de ces prêts et chacune de ces dettes pour la période de l’année où le prêt ou la dette était impayé;

 

 

e)         le montant des intérêts pour l’année versés sur tous ces prêts ou toutes ces dettes au plus tard 30 jours après le dernier en date de la fin de l’année et du 31 décembre 1982.

 

[27]    Le vérificateur a fait deux rajustements au compte de prêt de l’actionnaire de l’appelant chez Merchant 2000, par suite desquels l’appelant devait à la société les sommes mentionnées plus haut. Le premier rajustement visait à corriger l’erreur d’addition alléguée de 85 996 $ commise en faveur de l’appelant qui concernait une écriture faite dans le compte le 9 novembre 1984. Le vérificateur a également annulé un crédit de 650 000 $ figurant dans le compte de prêt de l’actionnaire en date du 8 août 1993 au motif que l’appelant n’avait pas prêté cette somme à la société.

 

Erreur d’addition

 

[28]    Lorsqu’il a examiné le registre du compte de prêt de l’actionnaire, le vérificateur de l’ARC a découvert ce qui semblait être quatre erreurs d’addition s’élevant aux sommes suivantes :

 

9 novembre 1984

85 996 $

1986

    (500 $)

1987

    (600 $)

1991

  1 400 $

Total

86 296 $

 

 

 

L’appelant conteste uniquement le rajustement relatif à l’erreur alléguée de 85 996 $.

 

[29]    Le registre du compte de prêt de l’actionnaire faisait état d’un prêt de 38 000 $ que l’appelant aurait consenti à la société le 9 novembre 1984. Selon l’écriture précédente figurant au registre, Merchant 2000 devait 100 494 $ à l’appelant. Postérieurement au prêt de 38 000 $, le solde du compte dû à l’appelant selon le registre s’élevait à 224 490 $. À première vue, il s’agit d’une surévaluation de 85 996 $ de la somme due à l’appelant.

 

[30]    Dans son témoignage, l’appelant a déclaré que les documents relatifs au prêt de l’actionnaire n’étaient pas complets pour la période antérieure au 9 novembre 1984 et que le solde de 224 940 $ qui lui était dû à cette date était étayé par une note de service qu’il avait écrite le 6 novembre 1984. Cette note de service renvoyait à l’achat, par Merchant 2000, de l’intérêt de l’épouse et de la mère de l’appelant dans certains biens situés à Phoenix pour la somme de 363 678 $, dont 186 490 $ avaient été payés par l’appelant et traités comme un prêt à la société. La note de service précise que [traduction] « le solde restant dû [à l’appelant] à titre de prêt sans intérêt à la société s’élève à 186 490 $ ». Cette somme, ajoutée aux 38 000 $ qu’il a avancés à Merchant 2000 le 9 novembre 1984, correspondait au crédit total au titre du prêt de l’actionnaire de 224 490 $ consigné à cette date.

 

[31]    Pendant le débat, l’intimée n’a pas contesté l’authenticité de la note de service du 6 novembre 1984 faisant état d’un solde de 224 490 $ dû à l’appelant au titre du prêt de l’actionnaire, et elle a convenu que le document paraissait rendre compte de l’écart en cause. L’avocat s’est toutefois dit étonné du fait que cette note de service n’avait pas été jointe au registre du compte de prêt de l’actionnaire.

 

[32]    À mon avis, l’appelant a présenté suffisamment d’éléments de preuve pour établir que le solde du prêt de l’actionnaire qu’il avait consenti à Merchant 2000 n’était pas surévalué de 85 996 $ en 1984. Les explications qu’il a fournies sont plausibles, compte tenu de la preuve documentaire qu’il a produite. Les chiffres figurant dans la note de service du 6 novembre 1984 correspondent exactement au solde du prêt de l’actionnaire au 9 novembre 1984 et permettent d’étayer cette écriture. Il ne faut en outre pas oublier que la vérification qui a donné lieu aux nouvelles cotisations a été effectuée en 2000, soit quelque 16 ans après la date de l’écriture. Dans ces circonstances, je conclus que la note de service constitue une preuve prima facie du fait que le solde exact du prêt de l’actionnaire au 9 novembre 1984 s’élevait à 224 490 $.

 

Écriture relative à la somme de 650 000 $

 

[33]    La prochaine question à trancher est celle de savoir si l’appelant a prêté une somme de 650 000 $ à Merchant 2000 le 8 août 1993.

 

[34]    La preuve montre que, le 27 juillet 1993, Merchant 2000 a conclu une convention écrite visant l’achat, de Merchant U.S., d’un intérêt dans le bien de Phoenix pour la somme de 650 000 $. L’appelant a témoigné que Merchant U.S. lui avait remboursé 650 000 $, et qu’il avait prêté ces fonds à Merchant 2000 pour lui permettre de payer Merchant U.S.

 

[35]    La feuille de contrôle relative aux prêts que l’appelant a consentis à Merchant U.S. renferme une écriture du 28 juillet 1993 faisant état d’un remboursement de 650 000 $ à l’appelant. Une somme de 650 000 $ a été créditée au compte de prêt de l’actionnaire de l’appelant chez Merchant 2000 le 8 août 1993, et la mention [traduction] « prêté par moi (bien de Phoenix) » a été inscrite.

 

[36]    Bien qu’aucune somme n’ait en réalité changé de mains entre les parties, il y a eu compensation entre les sommes dues par Merchant U.S. à l’appelant, par l’appelant à Merchant 2000, et par Merchant 2000 à Merchant U.S.

 

[37]    L’appelant soutient que les écritures dans son compte de prêt de l’actionnaire chez Merchant U.S. et dans son compte de prêt de l’actionnaire chez Merchant 2000 sont compatibles avec son témoignage et son intention. Son avocat a fait valoir que la réduction du solde du prêt de l’appelant à Merchant U.S. constituait une contrepartie valable pour l’augmentation de son prêt de l’actionnaire à Merchant 2000. Les opérations relatives à l’acquisition du bien de Phoenix n’ont donné lieu à aucune modification nette de la somme totale que lui devaient les deux sociétés.

 

[38]    Selon la thèse avancée par l’intimée, aucun intérêt dans le bien de Phoenix n’a été transféré à Merchant 2000 en 1993 et, de toute façon, la preuve n’a pas permis d’établir que Merchant U.S. avait jamais été propriétaire d’un tel intérêt. L’intimée soutient donc qu’aucun prêt n’a été consenti par l’appelant à Merchant 2000 le 8 août 1993 parce que Merchant 2000 n’a jamais acheté un bien de Merchant U.S. à ce moment.

 

[39]    Ma première observation tient au fait que, lorsqu’il a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelant, le ministre semble avoir accepté que Merchant U.S. détenait un intérêt dans le bien de Phoenix. À l’alinéa 18v) de la réponse à l’avis d’appel visant la nouvelle cotisation relative à l’année d’imposition 1995 de l’appelant, on avance que le ministre s’est fondé sur l’hypothèse suivante :

 

[traduction]

 

v)         le bien de Phoenix a été acheté par Merchant (2000) U.S., qui en a toujours été propriétaire;

 

[40]    Il s’agit donc de savoir si l’appelant a établi qu’une partie de cet intérêt a été transférée à Merchant 2000 en 1993. L’appelant a produit un double d’une convention écrite signée selon laquelle Merchant U.S. transférait à Merchant 2000 75 pour 100 de son intérêt dans le bien de Phoenix en contrepartie d’une somme de 650 000 $. Cette convention, ainsi que les déclarations de revenus de Merchant 2000, comme il est exposé plus haut dans les présents motifs, traitent tous ce bien comme s’il avait été transféré à Merchant 2000 en deux étapes en 1993 et en 1994, et j’accepte qu’un tel transfert a eu lieu.

 

[41]    Même si aucune somme d’argent n’a été échangée au moment de la vente en 1993, la façon dont les parties ont comptabilisé entre elles les sommes dues par suite de l’opération est compatible avec la description que l’appelant a faite de l’opération et est corroborée tant par les documents relatifs aux prêts tenus par l’appelant que par la convention d’achat conclue entre Merchant U.S. et Merchant 2000. Les parties peuvent convenir de compenser les sommes dues plutôt que d’échanger des sommes d’argent entre elles, et cette compensation tiendra lieu de paiement et de réception des sommes, respectivement. (Voir, par exemple, la décision Armstrong v. Minister of National Revenue, 88 DTC 1015.)

 

[42]    J’arrive à la conclusion que la compensation entre la somme que Merchant U.S. devait à l’appelant et la somme que Merchant 2000 devait à Merchant U.S. pour l’acquisition du bien de Phoenix constituait une contrepartie valable pour le crédit de 650 000 $ imputé au compte de prêt de l’actionnaire de l’appelant chez Merchant 2000.

 

[43]    L’avocat de l’intimée a également fait valoir que l’appelant n’avait pas réussi à établir que la valeur de l’intérêt dans le bien de Phoenix était égale à 650 000 $ au moment du transfert. Cet argument n’a toutefois pas été soulevé dans la réponse et aucune demande de modification des actes de procédure n’a été présentée. La Cour n’est donc pas régulièrement saisie de cette question et il est inutile de l’analyser.

 

[44]    Compte tenu de ma conclusion en faveur de l’appelant en ce qui touche les deux rajustements effectués relativement au compte de prêt de l’actionnaire par le vérificateur, il s’ensuit que l’avantage réputé au titre de l’intérêt visé au paragraphe 80.4(2) et les pénalités pour faute lourde doivent être annulés.

 

Conclusion

 

[45]    Les appels seront donc accueillis en partie conformément aux présents motifs et à la transaction partielle qui est intervenue entre les parties et qui figure à l’annexe ci‑jointe. L’avocat de l’appelant a demandé l’autorisation de présenter de plus amples observations quant aux dépens, et des dates seront fixées par le greffier de la Cour pour permettre aux parties de le faire.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de septembre 2010.

 

 

« Brent Paris »

Juge Paris

 

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour de novembre 2010.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste

 

 


ANNEXE A

 

PRÉCISIONS SUR LES QUESTIONS RÉGLÉES

 

 

[traduction]

 

 

 

2006-1880(IT)G

2006-2490(IT)G

2006-2580(IT)G

2006-2587(IT)G

2006-2879(IT)G

2006-3336(IT)G

2006-3337(IT)G

 

 

COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

 

ENTRE :

E.F. ANTHONY MERCHANT,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS

 

Les parties reconnaissent les faits suivants, pour les besoins des présents appels seulement, et il est entendu que la présente convention ne peut être utilisée contre l’une ou l’autre des parties, peu importe l’occasion, ni par aucune autre partie. En particulier, les parties conviennent que, sur le fondement des faits sous‑jacents, les appels touchant les questions suivantes soient réglés comme il est énoncé ci‑dessous.

 

Année d’imposition 1995

 

1.                  Les rajustements effectués par le ministre à l’égard de l’année 1995 peuvent se résumer de la façon suivante :

 

1995

Avantage au titre de l’intérêt sur un prêt                                  3 278            P

Solde débiteur non réglé du prêt (15(2))                              325 781           P

Gain en capital imposable non déclaré (actions)                     41 755           P

Gain en capital imposable non déclaré (art)                10 800           P

Affectation (art)                                                                      3 200           P

Dons non admis (art)                                                             56 975           P

 

a)                  Gains en capital imposables (actions)

 

2.                  Les gains en capital imposables de 60 572,94 $ inclus par le ministre (gain en capital imposable de 41 755 $) concernent les opérations de bourse visant Enerplus Resources Fd TU, Fidelity Partnership IV – 1992, Fidelity Partnership IV – 1993, et Fidelity International Portfolio Fund, et ils sont maintenus tels qu’ils ont été établis. Les pénalités pour faute lourde imposées relativement à ces sommes sont supprimées.

 

b)                  Gains en capital imposables (arts)

 

3.                  Le gain en capital imposable de 10 800 $ que le ministre a inclus au titre du don, par l’appelant, de diverses œuvres d’art au cours de 1995 est maintenu tel qu’il a été établi. Les pénalités pour faute lourde imposées relativement à ces sommes sont supprimées.

 

c)         Dons non admis (art)

 

4.                  Les sommes au titre de dons que le ministre a refusées visaient divers objets d’art d’une somme de 56 975 $ offerts à des organismes de bienfaisance. Ces sommes sont maintenues telles qu’elles ont été établies. Les pénalités pour faute lourde imposées relativement à ces sommes sont supprimées.

 

d)         Affectation à un actionnaire (art)

 

5.                  La moitié, soit 1 600 $, de la somme de 3 200 $ visée par une nouvelle cotisation pour tenir compte du fait que Merchant (2000) Ltd. a acheté des toiles de M. Joe Olah est supprimée du revenu.

 

6.                  La moitié, soit 1 600 $, de la somme de 3 200 $ visée par une nouvelle cotisation pour tenir compte du fait que Merchant (2000) Ltd. a acheté des toiles de M. Joe Olah demeure incluse dans le revenu. Les pénalités pour faute lourde imposées relativement à ces sommes sont supprimées.

 

      Année d’imposition 1996

 

7.                  Les rajustements effectués par le ministre à l’égard de l’année 1996 peuvent se résumer de la façon suivante :

 

1996

Remboursement de TPS de 1995                                            2 203

Avantage conféré à l’actionnaire (par. 15(1))                       125 000

Endettement de l’actionnaire (par. 15(2))                 141 014           P

Avantage conféré à l’actionnaire au titre de l’intérêt

sur un prêt (art. 80.4)                                                      33 799           P

Gains en capital (actions)                                                         2 755           P

Gains en capital (art)                                                             77 944           P

Refus du crédit pour don (art)                                                 1 740           P

Refus de la déduction de frais professionnels                          26 575           P

 

a)                  Questions relatives au prêt de l’actionnaire – 15(1)

 

8.                  L’inclusion de la somme de 125 000 $ fondée sur le paragraphe 15(1) est maintenue telle qu’elle a été établie.

 

b)                  Gains en capital – Art

 

9.         Le ministre a établi une cotisation relative au gain en capital d’une somme de 103 925 $ (gain en capital imposable de 77 944 $) au titre du don, par l’appelant, de diverses œuvres d’art au cours de 1996. Ces sommes sont maintenues telles qu’elles ont été établies. Les pénalités pour faute lourde imposées sur ces sommes sont supprimées.

 

c)                  Refus des crédits pour don – Art

 

10.       L’appelant a déduit des crédits pour don totalisant 189 125 $ relativement à l’année 1996. De cette somme, le ministre a refusé 6 000 $. La somme refusée de 6 000 $ déduite à titre de crédit pour don est maintenue telle qu’elle a été établie. Les pénalités pour faute lourde imposées sur ces sommes sont supprimées.

 

d)                  Gains en capital – Actions

 

11.       Le ministre a inclus dans le revenu pour 1996 un gain en capital de 6 491,50 $. Les sommes visaient des opérations boursières touchant Falconbridge Ltd., First Australia Prime et BPI Cnd. Opp. RRSP Fund. La somme est maintenue telle qu’elle a été établie. Les pénalités pour faute lourde imposées sur ces sommes sont supprimées.

 

e)                  Refus de déductions touchant des dépenses

 

12.       Des dépenses d’entreprise totalisant 26 575,14 $ relatives à divers frais supportés pour gagner un revenu de profession (c.‑à‑d. la fourniture de services juridiques) ont été refusées. Ces sommes refusées sont maintenues telles qu’elles ont été établies. Les pénalités pour faute lourde imposées sur ces sommes sont supprimées.

 

      Année d’imposition 1997

 

13.       Les rajustements effectués par le ministre à l’égard de l’année 1997 peuvent se résumer de la façon suivante :

 


1997

Refus de la déduction relative à un RÉR                       6 082           P

Gain en capital imposable non déclaré (actions)                     47 053           P

Gain en capital imposable non déclaré (art)                40 913           P

Dette de l’actionnaire au titre d’un prêt

non remboursé (15(2))                                      153 750           P

Refus de la déduction de frais professionnels                          20 127           P

Refus de la déduction de frais de placement                             9 968

Refus des pertes de la société en commandite                        62 800

 

      a)         Gain en capital – Actions

 

14.       Le ministre a inclus dans le revenu de l’appelant pour 1997 un gain en capital imposable de 60 000 $ (somme brute = 80 000 $). Cette somme est maintenue telle qu’elle a été établie. Les pénalités pour faute lourde imposées sur ces sommes sont supprimées.

 

b)         Déductions au titre d’un RÉR

 

15.       Le ministre a refusé une déduction de 6 082 $ au titre d’un REER. La somme est maintenue telle qu’elle a été établie. Les pénalités pour faute lourde imposées sur ces sommes sont supprimées.

 

c)         Gains en capital – Art

 

            16. Le ministre a établi un gain en capital de 54 550 $ (40 913 $ imposables) au titre du don, par l’appelant, de diverses œuvres d’art au cours de 1997. Les sommes sont maintenues telles qu’elles ont été établies. Les pénalités pour faute lourde imposées sur ces sommes sont supprimées.

 

d)         Refus de déductions de certains frais

 

            17. Des dépenses d’entreprise totalisant 20 126,82 $ liées à divers frais supportés pour gagner un revenu ont été refusées. Les sommes refusées sont maintenues telles qu’elles ont été établies. Les pénalités pour faute lourde imposées sur ces sommes sont supprimées.

 

e)         Refus d’une déduction au titre d’une dépense de placement et de pertes d’une société en commandite

 

            18. Les montants de déduction au titre d’une dépense de placement et de pertes d’une société en commandite qui ont été refusés par le ministre sont maintenus tels qu’ils ont été établis.

 

      Année d’imposition 1998

 

19.       Les rajustements effectués par le ministre à l’égard de l’année 1998 peuvent se résumer de la façon suivante :

 

1998

Gains en capital imposables non déclarés (actions)     20 665           P

Gains en capital imposables non déclarés (art)                       10 939

Avantages conférés à l’actionnaire (15(1))               515 435   P (partielle)

Refus de la déduction de dépenses d’entreprise                     13 946           P

Refus de la déduction relative à un RÉR                                   7 412

 

      a)         Questions relatives au prêt de l’actionnaire – 15(1)

 

            20. L’ARC a inclus dans le revenu une somme de 515 435 $ en application du paragraphe 15(1). Cette somme peut se répartir ainsi :

 

                        (i)         226 541 $ qui, selon le ministre, consistaient en des sommes reçues par l’appelant;

 

                        (ii)        8 505 $ qui, selon le ministre, consistaient en des frais de déplacement personnels de l’appelant;

 

                        (iii)        21 877 $ qui consistaient en des sommes relatives à Susan Swierkos;

 

                        (iv)       60 282 $ qui consistaient en une somme relative à Marcos Pizza/Paul Beke;

 

                        (v)        198 250 $ qui sont relatifs à l’assertion du ministre selon laquelle l’appelant était endetté envers Merchant (2000) Ltd. à la fin de l’année.

 

            21. La somme de 226 541 $ que le ministre a incluse dans le revenu en application du paragraphe 15(1) de la Loi concernait sept chèques émis par Merchant (2000) Ltd. De ces sommes, 200 000 $ demeurent dans le revenu en application du paragraphe 15(1) de la Loi et les 26 541 $ qui subsistent sont supprimés du revenu. Les pénalités pour faute lourde imposées sur la somme de 200 000 $ sont supprimées.

 

            22. La somme de 8 504 $ incluse dans le revenu en application du paragraphe 15(1) de la Loi est maintenue telle qu’elle a été établie. Les pénalités pour faute lourde imposées sur cette somme sont supprimées.

 

23.       La somme de 21 877 $ incluse dans le revenu en application du paragraphe 15(1) de la Loi et concernant des paiements par chèques émis par la société au cours de 1998 à l’ordre de Susan Swierkos est supprimée du revenu.

 

24.       La somme de 60 262 $ incluse dans le revenu en application du paragraphe 15(1) de la Loi au titre d’un remboursement d’un prêt initialement consenti par Merchant (2000) Ltd. à Marcos Pizza/Paul Beke est maintenue telle qu’elle a été établie. Les pénalités pour faute lourde imposées sur cette somme sont supprimées.

 

b)         Gains en capital – Actions

 

25.       Le ministre a inclus un gain en capital imposable de 20 665 $ pour l’année 1998 en partie pour la disposition par l’appelant de 16 000 actions de Magin Energy Inc. Le gain en capital imposable sera réduit lorsque les parties se seront entendues sur le PBR de ces actions. Les pénalités pour faute lourde imposées sur cette somme sont supprimées.

 

c)         Gains en capital – Art

 

26.       Le ministre a calculé un gain en capital imposable de 10 939 $ au titre du don de huit œuvres d’art. Les sommes sont maintenues telles qu’elles ont été établies. Les pénalités pour faute lourde imposées sur ces sommes sont supprimées.

 

d)         Refus de déductions de dépenses

 

            27. Des dépenses d’entreprise totalisant 13 947 $ relatives à diverses dépenses faites pour gagner un revenu de profession (c.‑à‑d. la fourniture de services juridiques) ont été refusées. Ces sommes sont maintenues telles qu’elles ont été établies. Les pénalités pour faute lourde imposées sur ces sommes sont supprimées.

 

      e)         Déduction au titre d’un RÉR

 

            28. Une somme de 7 412 $ reportée à un exercice ultérieur au titre d’un REER a été refusée par suite de la position adoptée par le ministre relativement à l’année d’imposition 1997 (soit l’année au cours de laquelle le REER a été acheté). Le refus de cette somme est maintenu tel qu’il a été établi. Les pénalités pour faute lourde imposées sur ces sommes sont supprimées.

 

      Année d’imposition 1999

 

29.       Les rajustements effectués par le ministre à l’égard de l’année 1999 peuvent se résumer de la façon suivante :

 

1999

Revenu de location non déclaré                                               4 988           P

Gains en capital imposables non déclarés                     3 190

Dividendes en actions non déclarés (somme brute)     73 252

Refus d’une déduction de frais professionnels                          9 871

Avantage conféré à un actionnaire (par. 15(1))                      86 547           P

Gains en capital imposables non déclarés (art)                         4 725

 

a)         Gains en capital – Actions

 

30.       Le ministre a calculé des gains en capital de 4 255 $ (partie imposable = 3 191 $) au titre de Triax Resource Limited Partnership et de la disposition d’actions de BPI Global Opportunities II Fund (« BPI »). La somme est maintenue telle qu’elle a été établie.

 

b)         Gains en capital – Art

 

31.       L’ARC a établi un gain en capital de 6 300 $ au titre du don, par l’appelant, de diverses œuvres d’art au cours de 1999. La somme est maintenue telle qu’elle a été établie. Les pénalités pour faute lourde imposées sur ces sommes sont supprimées.

 

c)         Revenu de location

 

32.       Le ministre a ajouté un revenu de location de 4 988 $ au revenu que l’appelant a tiré d’une participation de 1 pour 100 qu’il détenait dans les Pineridge Greene Apartments. La somme est maintenue telle qu’elle a été établie. Les pénalités pour faute lourde imposées sur ces sommes sont supprimées.

 

d)         Dividende en actions

 

33.       Le ministre a établi une cotisation relativement à un dividende en actions de 58 602 $ au titre de 2 404 actions de BPI Global Opportunities Fund. La somme est maintenue telle qu’elle a été établie.

 

e)         Questions relatives à l’actionnaire – 15(1)

 

      34.       Le ministre a inclus une somme de 86 546,79 $ dans le revenu de l’appelant en application du paragraphe 15(1) parce qu’une société sans lien de dépendance, Beacon Lands (2000) Ltd., devait de l’argent à Merchant (2000) Ltd. Cette dette a été réduite de 86 546 $. La somme est supprimée du revenu.

 

f)                   Refus de la déduction de certaines dépenses

 

      35.       Des dépenses d’entreprise totalisant 9 872 $ ont été refusées relativement à diverses dépenses faites pour gagner un revenu de profession à titre d’avocat. Les sommes refusées sont maintenues telles qu’elles ont été établies.

 

      Année d’imposition 2000

 

36.       Les rajustements effectués par le ministre à l’égard de l’année 2000 peuvent se résumer de la façon suivante :

 

2000                                                                                  Somme    Pénalité

Refus de la déduction de frais professionnels                          17 100

Dividendes en actions non déclarés (somme brute)     37 136

Revenu de location non déclaré                                             14 374           P

Revenu de société en commandite surévalué                            4 034

Dette de l’actionnaire (15(2))                                                20 000

Affectation à l’actionnaire (15(1))                              18 443           P

 

a)                  Affectation à l’actionnaire

 

            37. Le ministre a inclus dans le revenu une somme de 18 443 $ au titre d’un chèque de ce montant qui a été émis par Fraser Milner (avocats) à l’ordre de Merchant (2000) Ltd., mais qui a été déposé par erreur dans le compte personnel de l’appelant. Les pénalités pour faute lourde imposées sur ces sommes sont supprimées.

 

b)         Refus de dépenses d’entreprise

 

38.       Des dépenses d’entreprise totalisant 17 100 $ ont été refusées au titre de diverses dépenses que l’appelant avait faites pour tirer un revenu de sa profession d’avocat. La somme refusée est maintenue telle qu’elle a été établie.

 

c)         Dividendes en actions

 

39.       Le ministre a établi une cotisation relativement à deux dividendes en actions, un de 14 982 $ touchant 551 actions de BPI Global Opportunities Fund (888) et un autre de 14 727 $ touchant 1 412 actions de BPI Global Opportunities II Fund. La somme est maintenue telle qu’elle a été établie.

 

d)         Revenu de location

 

                  40. Le ministre a ajouté un revenu de location de 5 274 $ au titre d’une participation de 1 pour 100 que l’appelant détenait dans les Pineridge Greene Apartments ainsi qu’un revenu de location de 9 100 $ au titre d’une participation que l’appelant détenait dans H.A. Roberts General Partnership. La somme est maintenue telle qu’elle a été établie. Les pénalités pour faute lourde imposées sur ces sommes sont supprimées.

 

 

FAIT à Calgary, dans la province de l’Alberta, ce 9e jour de février 2010.

 

________________

Curtis Stewart

 

Pour BENNETT JONES LLP

Avocats des appelants

 

 

FAIT à Edmonton, dans la province de l’Alberta, ce 9e jour de février 2010.

 

________________

Mark Heseltine

 

Pour John H. Sims, c.r.

Avocat de l’intimée


 

 

No des dossiers : 2006-1880(IT)G

2006-2490(IT)G

2006-2580(IT)G

2006-2587(IT)G

2006-2879(IT)G

2006-3336(IT)G

2006-3337(IT)G

 

 

COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

 

 

 

ENTRE :

 

E.F. ANTHONY MERCHANT,

 

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

 

 

 

EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS

 

 

 

BENNETT JONES LLP

Avocats

4 500, 855, 2e Rue S.O.

Calgary (Alberta)  T2P 4K7

 

 

Curtis Stewart

No de téléphone : 403-298-3074

No de télécopieur : 403-265-7219

Notre dossier : 64744-1


 

RÉFÉRENCE :                                            2010 CCI 467

 

NOS DES DOSSIERS DE LA COUR :                   2006-1880(IT)G

2006-2490(IT)G

2006-2580(IT)G

2006-2587(IT)G

2006-2879(IT)G

2006-3336(IT)G

2006-3337(IT)G

 

 

INTITULÉ :                                                 E.F. Anthony Merchant c.

                                                                   Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                            Calgary (Alberta)

 

DATES DE L’AUDIENCE :                        Les 10 et 11 février 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                         L’honorable juge B. Paris

 

DATE DU JUGEMENT :                             Le 10 septembre 2010 

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelant :

Me Curtis R. Stewart

Avocat de l’intimée :

Me Mark Heseltine

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                                Curtis R. Stewart

 

                          Cabinet :                            Bennett Jones LLP

                                                                   Calgary (Alberta)

 

       Pour l’intimée :                                     Myles J. Kirvan

                                                                   Sous-procureur général du Canada

                                                                   Ottawa, Canada



[1]           L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.).

 

[2]           Pièce A-1, onglet 2890.

 

[3]           2004 CAF 146.

 

 

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