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Dossier : 2010-572(IT)I

ENTRE :

JERRY G. SIENEMA,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 23 juin 2010 à Winnipeg (Manitoba).

 

Devant : L’honorable juge L.M. Little

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Pour l’intimée :

Me Nalini Persaud

M. Brad Bedard (stagiaire en droit)

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à l’année d’imposition 2008 est accueilli, sans dépens, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 10e jour de septembre 2010.

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour de décembre 2010.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.

 


 

 

 

 

Référence : 2010 CCI 468

Date : 20100910

Dossier : 2010-572(IT)I

ENTRE :

JERRY G. SIENEMA,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Little

A.    LES FAITS

 

[1]        L’appelant souffre de polyarthrite psoriasique et de psoriasis. Le diagnostic de cette maladie a été établi à l’égard du patient pour la première fois en 1995.

 

[2]        Pendant l’année d’imposition 2008, l’appelant vivait à Beausejour, au Manitoba.

 

[3]        Pendant l’année d’imposition 2008, les parents de l’appelant vivaient à Whitemouth, au Manitoba, à environ 51 kilomètres de Beausejour.

 

[4]        Dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition 2008, l’appelant a demandé une déduction de 35 212,08 $ au titre de frais médicaux.

 

[5]        Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a accordé à l’appelant une déduction de 2 379,70 $ au titre de frais médicaux.

 

[6]        Le ministre n’a pas accordé à l’appelant la déduction des frais suivants, qui s’élèvent à 32 831,49 $ :

 

 

 

Whitemouth

 

Winnipeg

 

Portage La Prairie

 

Total

 

Transport de l’appelant

8 035,56   $

-           $

175,74 $

 

Transport du  préposé

 

 so soins soins  soins

8 035,56   $

63,63   $

303,00 $

 

Repas de l’appelant

7 956,00   $

51,00   $

102,00 $

 

Repas du  préposé

7 956,00   $

51,00   $

102,00 $

 

Total des frais médicaux refusés

31 983,12 $

165,63 $

682,74 $

32 831,49 $

 

[7]        Les parents de l’appelant ont une cuve thermale et un appareil de photothérapie par UVB (« appareil UVB ») à leur résidence à Whitemouth.

 

[8]        À l’audience, l’appelant a déclaré qu’il avait installé la cuve thermale et l’appareil UVB dans le garage de la résidence de ses parents à Whitemouth en 2001 ou en 2002 parce qu’il vivait avec eux à ce moment-là.

 

[9]        L’appelant a affirmé qu’il avait demandé à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») une déduction de certaines dépenses liées à l’achat de la cuve thermale et de l’appareil UVB et qu’il avait obtenu cette déduction.

 

[10]   À l’audience, l’appelant a mentionné que le règlement de la Winnipeg Condominium Corporation ne l’autorisait pas à déplacer la cuve thermale et l’appareil UVB de la maison de ses parents pour les réinstaller dans l’immeuble en copropriété où il habitait, à Beausejour (Transcription, à la page 35, lignes 12 à 14).

 

[11]   L’appelant a affirmé qu’un préposé et lui partaient de Beausejour, au Manitoba, à bord du même véhicule et conduisaient jusqu’à la maison des parents de l’appelant à Whitemouth, au Manitoba, et retournaient à Beausejour, trois fois par semaine.

 

[12]   Les deux montants de 8 035,56 $, dont la déduction est demandée au titre de frais de transport entre Beausejour et Whitemouth, ont été calculés par l’appelant en tenant compte de trois voyages aller-retour de 102 kilomètres par semaine, de Beausejour à la maison des parents de l’appelant, pendant 52 semaines par année, à raison de 50,5 cents par kilomètre pour l’appelant et également pour le préposé.

 

[13]   Les deux montants de 7 956 $, dont la déduction est demandée au titre de frais de repas, concernent les jours où l’appelant et le préposé conduisaient jusqu’à la résidence des parents de l’appelant. L’appelant a calculé ces montants en tenant compte de trois jours par semaine pendant 52 semaines par année, à raison de 51 $ par jour pour l’appelant et également pour le préposé.

 

[14]   L’appelant s’est aussi fait soigner dans une clinique de l’arthrite à Winnipeg, au Manitoba, et a demandé une déduction de 51 $ au titre de frais de repas pour lui‑même et pour un préposé, plus une déduction de 63,63 $ au titre de frais de transport. (Note : Le ministre a accordé à l’appelant la déduction du coût de transport de 63,63 $ au titre de frais médicaux.)

 

[15]   L’appelant a demandé la déduction de 810 $ relativement à deux voyages qu’il a effectués au cours de l’année chez un chiropraticien à Portage La Prairie, au Manitoba. Voici le détail de cette demande :

 

Transport de l’appelant

303 $

Transport du préposé

303 $

Repas de l’appelant

102 $

Repas du préposé

102 $

Total

810 $

 

(Note : Le ministre a accordé à l’appelant la déduction du coût du transport de 127,26 $, à savoir deux voyages aller‑retour à Winnipeg, au titre de frais médicaux.)

 

B.      LES QUESTIONS EN LITIGE

 

[16]   Selon la réponse du ministre, les questions à trancher sont les suivantes :

         

 

          [traduction]

 

17. La question qu’il faut trancher est de savoir si l’appelant a droit aux crédits d’impôt non remboursables pour des frais médicaux en sus des montants que le ministre a accordés. Plus précisément, les questions auxquelles il faut répondre sont les suivantes :

 

a)      le transport [de Beausejour] à Whitemouth [et le retour] a‑t‑il été effectué afin d’obtenir des services médicaux?

b)      s’il est conclu que le transport [de Beausejour] à Whitemouth [et le retour] a été effectué afin d’obtenir des services médicaux, alors il faut répondre aux questions suivantes :

 

(i)                  l’appelant a‑t‑il le droit de déduire des frais de transport pour lui‑même et pour un préposé ?

 

(ii)                l’appelant a‑t‑il le droit de déduire des frais de repas, et dans l’affirmative, quel montant a-t-il le droit de déduire?

 

c)      l’appelant a‑t‑il le droit de déduire des frais de transport pour lui‑même et pour un préposé relativement au transport à la clinique de l’arthrite à Winnipeg?

 

d)      l’appelant a‑t‑il le droit de déduire des frais de repas relativement au voyage effectué pour se rendre à la clinique de l’arthrite à Winnipeg, et dans l’affirmative, quel montant a‑t‑il le droit de déduire?

 

e)      concernant la déduction relative aux deux voyages effectués pour se rendre à Portage La Prairie pour le traitement chiropratique, il faut répondre aux questions suivantes :

 

(i)    des services chiropratiques sensiblement équivalents, existent‑ils à Winnipeg?

(ii)    l’appelant a‑t‑il le droit de déduire des frais de transport pour           lui‑même et pour un préposé ?

(iii)   l’appelant a‑t‑il le droit de déduire des frais de repas, et dans            l’affirmative, quel montant a-t-il le droit de déduire?

 

C.      ANALYSE ET DÉCISION

 

Frais de déplacement entre Beausejour et Whitemouth payés par l’appelant et le préposé

 

[17]   Pour que la déduction des frais de déplacement demandée par l’appelant soit accordée, la demande doit répondre aux termes de l’un des paragraphes de l’article 118.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). L’alinéa 118.2(2)g) de la Loi est ainsi libellé :

 

(2) Frais médicaux. Pour l’application du paragraphe (1), les frais médicaux d’un particulier sont les frais payés :

 

[…]

 

g) à une personne dont l’activité est une entreprise de transport, dans la mesure où ce paiement se rapporte au transport, entre la localité où habitent le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge visée à l’alinéa a) et le lieu — situé à 40 kilomètres au moins de cette localité — où des services médicaux sont habituellement dispensés, ou vice-versa, des personnes suivantes :

 

(i)                  le particulier, l’époux ou conjoint de fait ou la personne à charge,

 

(ii)                un seul particulier accompagnant le particulier, l’époux ou conjoint de fait ou la personne à charge, si ceux-ci sont, d’après le certificat d’un médecin, incapables de voyager sans l’aide d’un préposé à leurs soins,

si les conditions suivantes sont réunies :

(iii)               il n’est pas possible d’obtenir dans cette localité des services médicaux sensiblement équivalents,

 

(iv)       l’itinéraire emprunté par le particulier, l’époux ou conjoint de fait ou la personne à charge est, compte tenu des circonstances, un itinéraire raisonnablement direct,

 

(v)        le particulier, l’époux ou conjoint de fait ou la personne à charge se rendent en ce lieu afin d’obtenir des services médicaux pour eux‑mêmes et il est raisonnable, compte tenu des circonstances, qu’ils s’y rendent à cette fin;

 

[18]   En l’espèce, l’appelant a déposé à la Cour un rapport médical préparé par le Dr Haydey, daté du 17 janvier 2010. Dans ce rapport, il est mentionné ce qui suit :

[traduction]

 

À qui de droit :

Je traite ce patient contre un psoriasis généralisé grave et une arthrite associée à cette maladie. Compte tenu de la gravité et de l’étendue de sa maladie, le patient a besoin d’une photothérapie par UVB, de stéroïdes topiques ainsi que d’analgésiques pour le traitement de son arthrite, notamment la morphine. Plutôt que de se rendre à Winnipeg en voiture trois fois par semaine pour obtenir un traitement de photothérapie par UVB, le patient a pris l’initiative d’acheter un appareil de photothérapie par UVB pour usage à domicile et une cuve thermale pour l’aider à réhydrater sa peau. Même s’il habite à Beausejour, le patient a installé l’appareil UVB et la cuve thermale à la résidence de son père à Whitemouth, étant donné que le patient et son père souffrent tous les deux de psoriasis et que, pour le traitement, il est plus facile pour le patient de se rendre à la résidence de son père compte tenu de l’âge avancé de ce dernier et de son état de santé précaire. Ainsi, M. Sienema doit faire un voyage aller-retour entre Beausejour et Whitemouth trois fois par semaine. Lorsque les douleurs causées par son arthrite sont si intenses qu’il doit prendre de la morphine, M. Sienema a besoin d’un accompagnateur pour le conduire chez ses parents afin qu’il puisse obtenir son traitement. Si la demande de déduction de M. Sienema relativement aux frais de déplacement supportés pour aller à Whitemouth dans le cadre du traitement est rejetée, le patient n’aura d’autre solution que de se rendre encore plus loin, à Winnipeg, pour recevoir ses traitements de photothérapie, étant donné qu’il n’y a pas d’appareil de photothérapie à Beausejour. Je tiens à souligner qu’un suivi mensuel est effectué par le Dr N. Van Rensberg, le médecin de famille du patient, relativement au psoriasis et à l’arthirte dont souffre le patient. Ce dernier est également suivi par un rhumatologue, à savoir le Dr G. Thomson. J’ose espérer que les renseignements ci‑dessus vous seront utiles dans l’examen de la présente cause. Je reste à votre entière disposition au cas où vous auriez besoin de renseignements supplémentaires.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.

 

[19]   L’appelant a aussi produit une copie d’un formulaire préparé par l’ARC, intitulé « Frais de déplacement aux fins du crédit d’impôt pour frais médicaux », dans lequel on retrouve les renseignements suivants :

Si vous avez dû vous déplacer pour obtenir des soins médicaux qui ne se donnaient pas dans votre région à moins de 40 kilomètres de votre localité, vous pouvez demander les frais payés pour le transport public (p. ex., taxi, autobus ou train). Toutefois, lorsque le transport public n’est pas immédiatement disponible, vous pouvez demander les frais d’utilisation d’un véhicule pour obtenir des soins médicaux. Vous pouvez calculer ces frais selon la méthode détaillée ou la méthode simplifiée.

 

[…]

 

Frais de repas

 

[…]

 

Méthode simplifiée - Si vous utilisez la méthode simplifiée, vous pouvez déduire un montant fixe de 17 $ par repas, jusqu’à concurrence de 51 $ par jour et par personne, sans soumettre de reçus. Toutefois, conservez vos reçus de dépenses d’hébergement. […]

 

Frais d’utilisation d’un véhicule

[…]

 

Les frais d’utilisation d’un véhicule incluent : les coûts de fonctionnement, tels le coût de l’essence, de l’huile, des pneus, de l’immatriculation […]

 

Méthode simplifiée - Si vous utilisez la méthode simplifiée pour calculer les frais d’utilisation d’un véhicule, vous devez tenir compte du nombre de kilomètres que vous avez parcourus au cours de la période de 12 mois. Multipliez ensuite le nombre de kilomètres par le taux fixé pour chaque province ou territoire. Pour en savoir plus, lisez […]

 

[20]   L’appelant a déclaré que c’est sa sœur qui avait rempli sa déclaration de revenu et qu’elle avait suivi la procédure de la « méthode simplifiée » telle qu’elle est décrite ci‑dessus.

 

[21]   Je souhaite d’abord examiner la manière dont la jurisprudence a interprété la législation pertinente.

 

[22]   Dans l’arrêt Johnston c. La Reine, [1998] A.C.F. n169, 1998 D.T.C. 6169, la Cour d’appel fédérale a examiné l’application de l’alinéa 118.3(1)a) et de l’article 118.4 de la Loi. Ainsi s’exprimait le juge Létourneau, à la page 6171 de cet arrêt :

 

 L’objectif des articles 118.3 et 118.4 ne vise pas à indemniser la personne atteinte d’une déficience mentale ou physique grave et prolongée, mais plutôt à l’aider à défrayer les coûts supplémentaires liés au fait de devoir vivre et travailler malgré une telle déficience. Comme le juge Bowman le dit dans l’arrêt Radage v. R., à la p. 2528 :

 

L’intention du législateur semble être d’accorder un modeste allégement fiscal à ceux et celles qui entrent dans une catégorie relativement restreinte de personnes limitées de façon marquée par une déficience mentale ou physique. L’intention n’est pas d’accorder le crédit à quiconque a une déficience ni de dresser un obstacle impossible à surmonter pour presque toutes les personnes handicapées. On reconnaît manifestement que certaines personnes ayant une déficience ont besoin d’un tel allégement fiscal, et l’intention est que cette disposition profite à de telles personnes.

 

Le juge poursuit à la p. 2529 en faisant la remarque suivante, à laquelle je souscris :

 

Pour donner effet à l’intention du législateur, qui est d’accorder à des personnes déficientes un certain allégement qui atténuera jusqu’à un certain point les difficultés accrues avec lesquelles leur déficience les oblige à composer, la disposition doit recevoir une interprétation humaine et compatissante.

 

[...]

 

[Non souligné dans l’original, note de bas de page omise.]

 

 

[23]   Pour conclure que la demande de l’appelant répond aux exigences de la Loi, il me faut d’abord décider si l’appelant recevait des services médicaux lorsqu’il utilisait la cuve thermale et l’appareil UVB pour améliorer son état de santé.

 

[24]   Dans l’affaire Patton v. The Queen, 2005 D.T.C. 1786, le juge Paris a procédé à une analyse utile de la signification de l’expression services médicaux. Voici la teneur des propos du juge Paris :

 

 [22] En plus de la définition de l’adjectif anglais « medical » citée par l’avocate de l’intimée, voici celle donnée par le Canadian Oxford Dictionary (2002) :

 

Medical [...] of or relating to the science or practice of medicine in general.

 

 [23] Ainsi, « médical » peut vouloir dire soit [TRADUCTION] « lié à la science de la médecine » soit « lié à la pratique de la médecine ». Il en découle que l’expression « services médicaux » peut raisonnablement avoir plus d’un sens, le plus large étant [TRADUCTION] « services liés à la science de la médecine ».

 

 [24] Le nom anglais « medicine » est défini comme suit dans le Canadian Oxford Dictionary :

 

[…] the science or practice of the diagnosis, treatment, and prevention of disease, […]

 

(d’un point de vue technique, on considère souvent qu’elle exclut la chirurgie.)

 

[…]

 

 [27] Le contexte dans lequel l’expression « services médicaux » est utilisée dans la présente cause milite en faveur de la conclusion selon laquelle elle inclurait tous les services liés à la science qui consiste à poser des diagnostiques, à traiter et à prévenir la maladie et ne serait pas limitée à ceux offerts par un médecin ou une personne formée dans le domaine médical.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[25]   Je suis d’accord avec le juge Paris au sujet de l’analyse qu’il a faite dans l’affaire Patton et j’ai conclu que l’appelant recevait des services médicaux lorsqu’il utilisait la cuve thermale et l’appareil UVB parce qu’il recevait un traitement médical.

 

[26]   J’ai conclu que l’appelant peut demander la déduction des montants suivants :

 

Transport de l’appelant :  8 035,56 $

Repas de l’appelant :       7 956,00 $

 

Dans l’examen de la question de savoir si les frais de déplacement du préposé étaient déductibles, il convient de noter que l’alinéa 118.2(2)g) de la Loi prévoit que le paiement doit avoir été fait à une personne dont l’activité est une entreprise de transport. Aucun élément de preuve n’a été produit pour étayer le fait que le père, le fils ou un ami de l’appelant qui a assuré son transport était une personne dont « l’activité est une entreprise de transport ». En outre, je ne crois pas qu’il soit raisonnable que l’appelant demande la déduction de frais de transport pour le préposé, étant donné que l’appelant et le préposé voyageaient dans le même véhicule. J’estime excessif le fait de demander une double déduction des frais de transport.

 

[27]   À l’égard de ce que l’on peut estimer « raisonnable » concernant la déduction demandée au titre de frais de repas, l’appelant a déclaré que lui et le préposé ne prenaient pas toujours leurs repas au restaurant, mais que, parfois, ils les prenaient à la résidence du père de l’appelant. L’appelant a ajouté que son père ou son fils lui servaient fréquemment de préposé et il les emmenait au restaurant au cours du voyage entre Beausejour et Whitemouth. L’appelant a précisé que, parfois, il achetait des « provisions » pour son père et qu’il considérait le coût de ces provisions comme des « frais de repas ». J’ai conclu que seuls les frais de repas de l’appelant peuvent faire l’objet d’une déduction.

 

[28]   À l’appui de ma conclusion concernant les frais de déplacement dont l’appelant pourrait demander la déduction, je me réfère à la décision du juge Rossiter (maintenant juge en chef adjoint) dans Mudry c. La Reine, 2008 CCI 160, 2008 D.T.C. 3048. Dans cette affaire, le juge Rossiter a décidé que les frais de déplacement payés par M. Mudry pour se rendre à New York et au New Jersey afin d’obtenir un traitement médical étaient déductibles.

 

[29]   J’ai également conclu que l’appelant a le droit de déduire les frais suivants au titre de frais médicaux :

 

 

Winnipeg

 

Portage La Prairie

 

Transport de l’appelant :

63,03 $

175,74 $

Repas de l’appelant :

51,00 $

102,00 $

Total :

111,03 $

277,74 $

 

[30]   J’ai accepté le témoignage de l’appelant selon lequel les frais liés aux voyages à Winnipeg et à Portage La Prairie constituaient des frais nécessaires payés par l’appelant afin d’obtenir un traitement relativement à sa maladie.

 

[31]   L’appel est accueilli, sans dépens, et le ministre doit effectuer les rajustements susmentionnés.

 

Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 10e jour de septembre 2010.

 

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour de décembre 2010.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.

 

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2010 CCI 468

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2010-572(IT)I

 

INTITULÉ :                                       JERRY G. SIENEMA

                                                          c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 23 juin 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge L.M. Little

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 10 septembre 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Pour l’intimée :

M. Brad Bedard

MNalini Persaud

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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