Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2009-1848(IT)I

 

ENTRE :

 

SHAWNA SITTER,

 

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Devant : L’honorable juge Steven K. D’Arcy

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle‑même

Avocat de l’intimée :

Me Jack Warren

____________________________________________________________________

 

VERSION RÉVISÉE DE LA TRANSCRIPTION

DES MOTIFS DU JUGEMENT

 

            Que la transcription révisée ci-jointe des motifs du jugement rendus oralement par téléconférence à Ottawa, Canada, le 18 mars 2010, soit versée au dossier. J’ai révisé la transcription (certifiée par le sténographe judiciaire) par souci de stylistique, de clarté et d’exactitude. Je n’y ai apporté aucune modification de fond.

 

 

            Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de mai 2010.

 

 

« S. D’Arcy »

Juge D’Arcy

 

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour de septembre 2010.

 

Marie­Christine Gervais, traductrice

 


 

 

 

Référence : 2010 CCI 263

Date : 20100322

Dossier : 2009-1848(IT)I

ENTRE :

 

SHAWNA SITTER,

 

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

VERSION RÉVISÉE DE LA TRANSCRIPTION
DES MOTIFS DU JUGEMENT

 

(rendus oralement par téléconférence
à Ottawa, Canada, le 18 mars 2010)

 

Le juge D’Arcy

 

[1]         Je vais maintenant rendre ma décision.

[2]         L’appelante, Shawna Sitter, interjette appel à l’encontre d’un avis de nouvelle détermination établi à l’égard de la Prestation fiscale canadienne pour enfants (la « PFCE ») et du crédit pour taxe sur les produits et services (le « crédit pour TPS ») qu’elle a reçus pendant la période allant de mars 2006 à décembre 2007.

[3]         Les faits ne sont pas contestés.

[4]         L’appelante et Steven Sitter se sont mariés en 1995. Les deux enfants de M. Sitter ont commencé à vivre avec l’appelante et M. Sitter en août 2004. L’appelante et M. Sitter ont commencé à recevoir la PFCE et le crédit pour TPS peu après que les enfants eurent commencé à vivre avec eux.

[5]         La PFCE et le crédit pour TPS étaient déposés dans un compte conjoint détenu par l’appelante et M. Sitter.

[6]         En février 2006, M. Sitter a demandé le divorce. L’appelante est demeurée au foyer conjugal jusqu’en septembre 2006.

[7]         L’appelante a témoigné que M. Sitter était devenu le principal responsable des soins en février 2006.

[8]         L’appelante ne savait pas qu’elle devait aviser l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») du changement de sa relation avec M. Sitter et les deux enfants.

[9]         L’ARC a continué, après février 2006, à déposer dans le compte conjoint les paiements au titre de la PFCE et du crédit pour TPS.

[10]    L’appelante a indiqué dans sa déclaration de revenus de 2006 son changement d’état matrimonial et sa nouvelle adresse. La déclaration a été produite en 2007.

[11]    Il semble que lorsque l’ARC a été mise au courant du changement, elle a révisé l’admissibilité de l’appelante à la PFCE et au crédit pour TPS. Elle a alors établi une nouvelle détermination dans laquelle elle indiquait que l’appelante avait reçu des montants en trop au titre de la PFCE et du crédit pour TPS.

[12]    L’appelante a interjeté appel à l’encontre de la nouvelle détermination.

[13]    L’appelante a admis au cours de l’audience qu’elle n’avait pas le droit de recevoir les montants qui lui avait été payés après février 2006 au titre de la PFCE et du crédit pour TPS.

[14]    Elle a mentionné que, si cela avait été possible, elle aurait remboursé les montants reçus. Cependant, elle n’avait plus accès au compte conjoint après septembre 2006.

[15]    En outre, ce n’est qu’en 2007 qu’elle s’est rendue compte que l’ARC continuait de déposer les montants dans le compte conjoint.

[16]    Selon le paragraphe 122.61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), la PFCE peut seulement être versée à un particulier admissible à l’égard de personnes à charge admissibles.

[17]    Pour être un particulier admissible, la personne doit être le père ou la mère de la personne à charge qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de cette dernière.

[18]    Malheureusement, compte tenu du fait qu’en février 2006, M. Sitter est devenu la personne qui assumait principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation des enfants, la Cour ne peut pas aider l’appelante.

[19]    La Cour est liée par la façon dont la Loi est libellée.

[20]    Comme l’a souligné l’avocat de l’intimée, l’appelante a cessé d’être un particulier admissible en février 2006, soit le mois où elle a cessé d’être la personne qui s’occupait principalement des enfants.

[21]    Par conséquent, l’appelante n’avait pas le droit de recevoir la PFCE après février 2006.

[22]    De plus, en vertu de l’article 122.5, M. Sitter était également la personne qui avait le droit, à compter de février 2006, de demander le crédit pour TPS à l’égard des enfants.

[23]    Je comprends que l’appelante n’avait pas accès aux montants payés au titre de la PFCE, mais les montants étaient déposés dans le compte bancaire qu’elle avait fourni à l’ARC.

[24]    Pour ces motifs, l’appel est rejeté sans dépens.

 

Juge D’Arcy

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour de septembre 2010.

 

Marie­Christine Gervais, traductrice

 


RÉFÉRENCE :                                      2010 CCI 263

NO DU DOSSIER DE LA COUR :         2009-1848(IT)I

INTITULÉ :                                            SHAWNA SITTER c.
                                                              SA MAJESTÉ
LA REINE

LIEUX DE L’AUDIENCE :                    London (Ontario)
                                                             Ottawa, Canada

DATE DE L’AUDIENCE :                     Les 11 et 18 mars 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                   L’honorable juge Steven K. D’Arcy

                                                            

DATE DU JUGEMENT :                       Le 22 mars 2010

COMPARUTIONS :

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocat de l’intimée :

Me Jack Warren

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelante :                                   s.o.

                                                            

 

Pour l’intimée :                                       Myles J. Kirvan

                                                             Sous-procureur général du Canada

                                                             Ottawa, Canada

 

 

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