Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

Dossier : 2009-3389(IT)I

ENTRE :

MELANIE PIPER,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

____________________________________________________________________

Appel entendu le 30 juin 2010 à Victoria (Colombie‑Britannique).

 

Devant : L’honorable juge E.A. Bowie

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

M. James C. Piper

Avocat de l’intimée :

Me Matthew W. Turnell

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2006 est rejeté.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour d’octobre 2010.

 

 

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de novembre 2010.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


 

 

 

 

Référence : 2010 CCI 492

Date : 20101006

Dossier : 2009-3389(IT)I

ENTRE :

MELANIE PIPER,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Bowie

 

[1]     Au cours de l’année d’imposition 2006, l’appelante a payé des frais de scolarité de 11 600 $ et des frais de matériel de cours nécessaire de 300 $ pour sa fille (que j’appellerai « D ») afin que cette dernière puisse fréquenter l’école Glenlyon Norfolk School (la « GNS »). Dans sa déclaration de revenu pour 2006, l’appelante a demandé un crédit d’impôt relativement aux montants ci‑dessus au titre de l’alinéa 118.2(2)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu[1] (la « Loi «). Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelante et lui a refusé le crédit demandé. L’appelante interjette maintenant appel de la nouvelle cotisation ainsi établie.

 

[2]     Les dispositions pertinentes de la Loi sont ainsi libellées :

 

118.2(1)           La somme obtenue par la formule ci-après est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :

[passage omis]

118.2(2)           Pour l’application du paragraphe (1), les frais médicaux d’un particulier sont les frais payés :

a)         […]

e)         pour le soin dans une école, une institution ou un autre endroit — ou le soin et la formation — du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), qu’une personne habilitée à cette fin atteste être quelqu’un qui, en raison d’un handicap physique ou mental, a besoin d’équipement, d’installations ou de personnel spécialisés fournis par cette école ou institution ou à cet autre endroit pour le soin — ou le soin et la formation — de particuliers ayant un handicap semblable au sien; […]

 

[3]     La question dont je suis saisi est de savoir si les faits en l’espèce répondent aux critères énoncés ci‑dessus. Pour les motifs qui suivent, je conclus que les faits ne répondent pas aux critères établis par la Loi.

 

[4]     Le mari de l’appelante a comparu en qualité de représentant de son épouse, et il était l’unique témoin de l’appelante. Il a déclaré que leur fille souffre d’un trouble d’apprentissage, particulièrement en ce qui concerne la lecture, la compréhension de lecture et les mathématiques. La pièce A-1 est un document intitulé [traduction] rapport d’évaluation psychopédagogique préparé au mois de juillet 2006 par Dorothy Edgell, Ph.D. et psychologue agréée. L’avocat de l’intimée s’est opposé à l’admission en preuve de ce document du fait que son auteure n’était pas présente à l’audience. Une des exigences de l’alinéa 118.2(2)e) est qu’une personne habilitée à cette fin doit avoir attesté que l’élève,

 

[…] en raison d’un handicap physique ou mental, a besoin d’équipement, d’installations ou de personnel spécialisés fournis par cette école […]

 

La qualité de Mme Edgell en tant que personne habilitée n’est pas contestée. Le fait que Mme Edgell ait examiné D et ait rédigé le rapport n’est pas non plus contesté. Si on ne tient pas compte du caractère juste de l’avis de Mme Edgell, le fait pour cette dernière de procéder à l’attestation est un élément nécessaire du critère établi à l’alinéa 118.2(2)e), et, pour cette raison, j’ai admis en preuve le rapport que Mme Edgell a établi, malgré son absence à l’audience lors du contre‑interrogatoire.

 

[5]     M. Piper a longuement témoigné à propos des difficultés que D éprouvait à l’école publique et de la nécessité d’assurer à D un suivi particulier dans le but d’améliorer son rendement scolaire. Mme Edgell avait posé un diagnostic de trouble d’apprentissage chez D et avait recommandé aux Piper la GNS et une autre école privée comme étant des institutions où leur enfant pourrait améliorer son rendement scolaire. D a été admise en neuvième année à la GNS où elle a bénéficié d’un suivi particulier de la part d’une enseignante avec laquelle elle commençait et finissait sa journée d’école. Un ordinateur et une calculatrice avaient été mis à la disposition de D, et cette dernière était, pendant ses temps libres, installée dans une pièce tranquille où elle pouvait étudier. D suivait un plan d’apprentissage spécialisé élaboré en fonction du rapport établi par Mme Edgell et du diagnostic posé par cette dernière.

 

[6]     L’intimée a appelé Simon Bruce-Lockhart à témoigner. M. Bruce-Lockhart est directeur de trois écoles GNS qui accueillent chacune des élèves depuis la prématernelle jusqu’à la douzième année. Les écoles GNS forment un organisme à but non lucratif qui accueille des élèves externes, et quelques pensionnaires, dans un programme de formation générale conçu pour préparer les élèves à entrer à l’université. Au moins 95 % des élèves de la GNS poursuivent de fait leurs études à l’université, et l’un des critères d’admission des élèves est la capacité de suivre le programme de formation générale. Selon le témoignage de Simon Bruce‑Lockhart, D remplissait les critères d’admission ordinaire de la GNS et elle a été admise en neuvième année sur la base de ces critères, bien qu’il fût connu, au moment de son admission, qu’elle souffrait d’un trouble d’apprentissage.

 

[7]     Selon le témoignage de M. Bruce‑Lockhart, les écoles GNS ne fournissent pas un programme de formation spéciale destiné aux élèves ayant des troubles d’apprentissage, mais ces écoles admettent des élèves, à l’instar de D, qui ont des troubles d’apprentissage et adaptent le programme scolaire normal aux besoins de ces élèves. L’école dispose d’une éducatrice spécialisée, détentrice d’un certificat de niveau deux en éducation spécialisée, avec laquelle les enfants ayant des troubles d’apprentissage peuvent avoir des séances individualisées. L’école est aussi dotée d’une salle de classe aménagée pour l’éducation spécialisée et équipée d’ordinateurs. Les élèves qui en ont besoin peuvent obtenir davantage de temps pour faire les examens, et on peut installer ces élèves dans une salle d’examen tranquille, et dans certains cas, les élèves peuvent avoir accès à un lecteur. Les écoles GNS ne se présentent pas comme des écoles spécialisées, et leur programme n’est pas conçu pour des enfants ayant des troubles d’apprentissage. Lorsque D était en dixième année, elle disposait chaque jour d’une période libre qu’elle passait dans la salle de soutien à l’apprentissage en compagnie de l’orthopédagogue. Pendant ces périodes, il y avait d’autres élèves qui faisaient leurs devoirs dans cette pièce, et ils bénéficiaient tous de l’aide de l’orthopédagogue.

 

[8]     En l’espèce, il n’est pas nécessaire de décider si le trouble d’apprentissage dont souffre D constitue un handicap mental au sens de l’alinéa 118.2(2)e). La Cour d’appel fédérale a jugé, dans Lister c. Canada[2], et dans Canada c. Scott[3], que l’alinéa 118.2(2)e) comporte un critère téléologique, c’est-à-dire que, pour avoir droit au crédit au titre de cette disposition, les dépenses concernant l’enfant qui fréquente l’institution doivent être liées d’une façon inextricable à ce besoin précis de l’enfant. Dans Scott, la juge Trudel, s’exprimant en son nom et au nom des juges Desjardins et Noël, a déclaré ce qui suit :

 

Le simple fait que certains des services offerts à l’ensemble des élèves aient profité au fils de l’intimée et à d’autres élèves éprouvant des besoins particuliers ne suffit pas à faire en sorte que l’école Rothesay soit visée par la disposition[4].

 

[9]     Il en va exactement de même pour la GNS, en l’espèce. La GNS n’est pas une école qui vise principalement l’éducation des enfants handicapés ou des enfants ayant des troubles d’apprentissage. Dans son témoignage, M. Bruce‑Lockhart a affirmé que la déclaration suivante, contenue aux pages 25 et 26 de la pièce R‑2 était exacte :

 

          [traduction]

 

Soutien à l’apprentissage

Afin de réussir à la GNS, tous les élèves doivent avoir le potentiel pour réussir notre programme d’enseignement, qui est explicitement axé sur la préparation aux études universitaires. Toutefois, l’existence d’un tel potentiel n’empêche pas que les élèves éprouvent des difficultés relativement au processus d’apprentissage en raison de handicaps physiques ou de troubles d’apprentissage. Des mesures d’adaptation peuvent être prises afin de permettre aux élèves de suivre notre programme. Tous les enseignants prêteront volontiers une assistance supplémentaire et le coordonnateur au soutien à l’apprentissage est disposé à assurer la coordination et à donner des conseils. Pour les élèves de sixième et de septième année, des services d’orthopédagogie peuvent être fournis, en fonction des besoins. Pour les élèves de la huitième à la douzième année, les parents doivent obtenir d’un psychologue scolaire agréé, une évaluation pédagogique psychologique complète pour que l’école puisse prendre des mesures d’adaptation relativement aux examens internes ou au programme quotidien.

 

En clair, la GNS n’est pas une école spécialisée pour des enfants handicapés ou pour des enfants ayant des troubles d’apprentissage. Il s’agit d’un établissement d’enseignement qui prépare ses élèves à affronter les rigueurs des études universitaires. Il est toutefois possible pour la GNS d’adapter son enseignement aux besoins des enfants qui répondent aux critères d’admission de l’école, mais qui ont un handicap physique ou des troubles d’apprentissage. La GNS ne répond donc pas aux exigences de l’alinéa 118.2(2)e) de la Loi.

 

[10]    L’appel est rejeté.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour d’octobre 2010.

 

 

 

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de novembre 2010.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


RÉFÉRENCE :                                  2010 CCI 492

 

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2009-3389(IT)I

 

 

INTITULÉ :                                       MELANIE PIPER

                                                          c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Victoria (Colombie‑Britannique)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 30 juin 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge E.A. Bowie

 

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 6 octobre 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

M. James C. Piper

Avocat de l’intimée :

Me Matthew W. Turnell

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                          Nom :                      s/o

 

                          Cabinet :                  s/o

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1]           L.R.C. 1985 ch.1 (5e suppl.), dans sa version modifiée.

 

[2]           [2006] ACF 1541.

 

[3]           Précité.

 

[4]           Ibid. au paragraphe 18.

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.