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Dossier : 2008-2292(IT)G

ENTRE :

éRIC DOIRON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 14 septembre 2010, avec l’appel 2009-2214(GST)I à Moncton (Nouveau-Brunswick) et décision rendue par conférence téléphonique le 17 septembre 2010, à Fredericton (Nouveau-Brunswick)

 

Devant : L’honorable juge C.H. McArthur

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Catherine M.G. McIntyre

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2004 et 2005 sont accueillis, avec dépens, et les cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant pour acquis que l’appelant a droit à la déduction de frais juridiques pour des montants de 21 720 $ et de 42 059 $ pour les années d’imposition 2004 et 2005 et des intérêts aux montant de 3 600 $ en 2004 et 3 200 $ en 2005.

 

Signé à Ottawa, Canada ce 15e jour d’octobre 2010.

 

 

« C.H. McArthur »

Juge McArthur


 

 

 

Dossier : 2009-2214(GST)I

ENTRE :

éRIC DOIRON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 14 septembre 2010, avec l’appel 2008-2292(IT)G à Moncton (Nouveau-Brunswick) et décision rendue oralement par conférence téléphonique le 17 septembre 2010, à Fredericton (Nouveau-Brunswick)

 

Devant : L’honorable juge C.H. McArthur

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Catherine M.G. McIntyre

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise dont l’avis est daté du 17 juillet 2008, est accueilli, sans dépens, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant pour acquis que l’appelant a droit aux crédits de taxe sur les intrants pour les montants de 2 386,96 $ et de 4 500,02 $ pour les périodes de déclaration se terminant le 31 décembre 2004 et 31 décembre 2005.

 

Signé à Ottawa, Canada ce 15e jour d’octobre 2010.

 

 

« C.H. McArthur »

Juge McArthur


 

 

 

Référence : 2010 CCI  519

 

Date : 20101013

 

Dossier : 2008-2292(IT)G

2009-2214(GST)I

ENTRE :

ÉRIC DOIRON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

[1]              Il s’agit d’un appel d’une cotisation établie par le ministre du Revenu national qui a refusé la déduction des frais juridiques payée par l’appelant aux montants de 21 720 $ et 42  059 $ pour les années d’imposition 2004 et 2005, ainsi que les crédits de taxe sur les intrants pour les mêmes années.

 

[2]              Les parties s’appuient sur l’article 9 et les alinéas 18(1)a) et 18(1)h) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (Loi)  Le ministre s’appuie sur les faits suivants :

 

L’appelant conclut que les dépenses qu’il a entamées pour se défendre d’accusations criminelles lors de la représentation d’un client dans le cadre d’une affaire criminelle, découlent de dépenses admissibles en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu..

 

[3]              L’appelant était un avocat criminaliste qui a débuté sa carrière en 1993. Il a été retenu pour représenter un client Lefebvre et il fut arrêté le 30 avril 2002 à son bureau à Moncton. Il soutient que s’il ne représentait pas Lefebvre, il n’aurait jamais été mis en accusations.

 

10. L’appelant soutient qu’il a du se défendre d’accusations de blanchiment d’argents et de tentative d’entrave à la justice dès le 30 avril 2002 puisque à titre d’avocat criminaliste, il lui était impossible de pratiquer sa profession sans être membre en règle de son association professionnelle.

 

12. L’appelant réclame que c’est grâce à la défense des accusations qui pesaient contre lui, qu’il a pu directement tirer un revenue de son cabinet jusqu’au 17 octobre 2003. Le 17 octobre 2003, Barreau du Nouveau-Brunswick a suspendu de façon temporaire la licence de l’appelant.

 

[4]              La question à trancher est donc celle de savoir si l’appelant a engagé les frais en cause en vue de tirer un revenu de sa profession en tant qu’avocat criminaliste. Dans son témoignage, il s’est tenu aux faits qui appuyaient sa position et n’a abordé que brièvement son passé, sa situation actuelle et ses plans pour l’avenir. Je crois que son père était à ses côtés pendant l’audience. Il a été présenté à son client,  monsieur Lefebvre, par l’intermédiaire d’un autre de ses clients en 2001 et en 2002, monsieur Cormier. Monsieur Lefebvre a été accusé d’incendie criminel, tout comme monsieur Cormier (je crois). Les accusations portées contre l’appelant découlaient directement des rapports qu’il avait en tant qu’avocat avec ses clients, monsieur Lefebvre et probablement monsieur Cormier.

 

[5]              Alors qu’il représentait monsieur Lefebvre, il a été arrêté, puis par la suite déclaré coupable d’entraves à la justice et de blanchiment d’argent. Il a finalement eu gain de cause devant la Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick pour l’une des accusations, mais l’autre accusation a été retenue (celle d’entrave à la justice) de même qu’une peine d’emprisonnement de quatre ans et demi. Sa licence pour exercer le droit a été suspendue par le Barreau du Nouveau‑Brunswick.

 

[6]              Il affirme catégoriquement qu’il a payé les frais juridiques pour se défendre afin de pouvoir continuer d’exercer sa profession et de gagner un revenu (alinéa 18(1)a)). L’avocate du ministre affirme que les frais juridiques qu’il a payés pour se défendre et les raisons pour lesquelles il a payé ces frais étaient de natures personnelles. Il est évident qu’il y a un lien entre les deux éléments.

 

[7]              Dans la pièce A-1, onglet 6[1], se trouve une décision de la Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick[2], que j’ai lue. Comme je l’ai mentionné, je dispose de très peu d’éléments de preuve personnels en ce qui concerne l’appelant. Dans ses déclarations de revenus de 2004 et de 2005, il mentionne être né en 1966 et était marié et le père de trois enfants pour lesquels il demande la déduction de frais de garde. Il n’a pas exercé le droit depuis que sa licence a été suspendue en 2003. En 2006, dans son papier à correspondance officiel, l’appelant se décrivait comme un [traduction] « Consultant et stratège en affaires ». Il est actuellement superviseur pour une entreprise de construction.

 

[8]              Le ministre a renvoyé à plusieurs décisions, dont les deux suivantes : 1) Leduc c. La Reine, [3] et 2) Symes c. Canada[4]. L’appelant s’est principalement fondé sur  Roland Paper Co. Ltd. v. Canada (Minister of National Revenue)[5] et sur Vango v. Canada[6].

 

Analyse

 

[9]              Je commencerai avec les observations du ministre. Dans Leduc, l’appelant était un avocat en Ontario qui avait versé 140 000 $ à des avocats qui l’avaient défendu à l’égard d’accusations en matière d’exploitation sexuelle. Une déclaration de culpabilité aurait probablement pu entraîner sa radiation du barreau de l’Ontario. La juge Lamarre a conclu qu’il avait engagé les frais juridiques pour préserver sa réputation et sa capacité de gagner un revenu par la pratique du droit.

 

[10]         La juge Lamarre a conclu que les frais n’avaient pas été engagés dans le cadre de l’exploitation de son cabinet d’avocat spécialisé dans le domaine du droit immobilier et du droit commercial. Elle n’a pas accepté son témoignage,  que le fait qu’il avait représenté à titre d’avocat des prêtres et un diocèse catholique avait mené à un complot en vue d’obtenir des témoignages à son encontre. Elle a conclu que l’appelant n’avait pas payé les frais juridiques en vue de tirer un revenu d’une entreprise et que ces frais étaient de natures personnelles, ce qui ne ressemble pas à mes conclusions en l’espèce.

 

[11]         L’appelant m’a renvoyé aux paragraphes 24 et 26 de la décision Leduc, qui sont rédigés ainsi :

 

[24] […] les accusations auxquelles faisaient face les contribuables étaient directement liées à leur travail, en tant que conseiller en valeurs dans un cas et en tant que courtier en valeurs mobilières dans l’autre cas. Les accusations à l’égard desquelles ils avaient engagé les frais juridiques étaient directement liées à leurs fonctions. Dans l’affaire Vango, le contribuable risquait de perdre son permis. Il a été décidé dans les deux cas que les frais juridiques étaient déductibles à titre de dépenses d’emploi conformément à l’article 8 de la LIR. En l’espèce, les infractions criminelles dont l’appelant est accusé n’ont rien à voir avec l’exercice de sa profession d’avocat. Les frais juridiques que l’appelant a payés pour se défendre contre plusieurs accusations relatives à des infractions sexuelles n’étaient pas attribuables à ses activités professionnelles. Les actes à l’égard desquels une défense est élaborée ne se rapportent pas à l’entreprise de l’appelant.

 

[…]

 

[26] On peut conclure à partir des décisions susmentionnées que si les activités qui ont mené aux accusations sont accomplies dans le cours normal des activités génératrices d’un revenu, toute dépense que le contribuable engage pour défendre ces activités résulte directement des activités elles‑mêmes et peut donc être déduite en vertu de l’alinéa 18(1)a) de la LIR. Par conséquent, c’est l’activité qui a entraîné les accusations et son lien à l’entreprise qui déterminent la déductibilité des frais juridiques associés à la défense.

 

[12]         J’accepte les observations de l’appelant que les citations aident à établir une distinction entre l’affaire Leduc et l’espèce.

 

[13]         Dans l’arrêt Symes, la Cour suprême du Canada, au paragraphe 68, a mentionné que l’objet d’une dépense particulière est une question de fait à trancher en tenant compte de toutes les circonstances. La Cour a également ajouté qu’il faut examiner certains facteurs, notamment :

 

1) La question de savoir si la déduction est ordinairement acceptée à titre de dépense d’entreprise par les (comptables).

 

[14]         En l’espèce, le comptable de l’appelant a réclamé que les montants en cause sont des dépenses qui ont été engagées en vue de gagner un revenu en vertu de l’alinéa 18(1)a) de la Loi. Aucun autre élément de preuve n’a été présenté à cet égard et je conclus que la réponse appuie la position de l’appelant.

 

2) Il pourrait être pertinent d’examiner si la dépense est habituellement engagée par d’autres dans une entreprise de même nature. (Je réponds à cette question par la négative, ce qui appuie la position du ministre).

 

3) Il pourrait également être pertinent d’examiner si une dépense donnée aurait été engagée si le contribuable ne visait pas la production d’un revenu d’entreprise. Ma réponse à cette question appuie la position de l’appelant.

 

[15]         Je reconnais que l’arrestation, les accusations au criminel et la suspension par le barreau, de même que les procès et les frais juridiques entraînés n’auraient pas eu raison d’être si l’appelant n’avait pas visé la production d’un revenu d’entreprise.

 

[16]         L’appelant a cité l’affaire Rolland Paper Co. Ltd. v. Canada (Minister of National Revenue)[7]. Dans Roland, la société appelante avait engagé des frais juridiques, sans toutefois avoir gain de cause, pour se défendre contre des accusations selon lesquelles elle avait comploté avec d’autres sociétés pour empêcher la concurrence. La Cour de l’Échiquier a conclu que les frais juridiques étaient déductibles en mentionnant [traduction] « que les dépenses avaient été engagées suivant de bonnes pratiques de comptabilité et commerciales ».

 

[17]         Dans l’affaire Vango, l’appelant, un courtier en valeurs mobilières agréé, a été déclaré coupable par la Bourse de Toronto d’avoir effectué un retrait d’actions non autorisé. Il a été renvoyé de son emploi auprès de la maison de courtage et il a été embauché par une autre maison de courtage. Pour conserver son nouvel emploi, il a engagé des frais juridiques pour se défendre contre les accusations de la Bourse de Toronto. Le juge Bowman a tiré les conclusions suivantes :

 

[traduction]

 

[…] Il s’agissait d’une dépense engagée en vue de continuer à tirer un revenu de son emploi. L’appelant n’a pas acquis un nouveau droit par suite du litige dans le cadre duquel il cherchait simplement à protéger son droit de continuer à exercer son emploi. Par conséquent, les dépenses n’ont pas été engagées en tant que dépense en capital. Les amendes étaient une pénalité administrative imposée à l’appelant dans le cadre de son emploi. La cotisation au club Rotary constituait une dépense engagée uniquement à des fins promotionnelles. L’appelant a adhéré au club uniquement afin de rencontrer des clients éventuels. Il s’agissait donc de dépenses déductibles en vertu de l’alinéa 8(1)f).

 

[18]         Au paragraphe 18, le juge Bowman a cité Lord Pearce dans l’affaire B.P. Australia Ltd. v. Commissioner of Taxation of the Commonwealth of Australia[8] :

 

                    [TRADUCTION] La solution du problème ne réside pas dans l’application d’un critère ou d’une définition rigides. Elle découle des nombreux aspects de l’ensemble des circonstances, dont certaines amènent à conclure dans un sens, et certaines, dans un autre. Il se peut qu’un facteur ressorte de façon tellement évidente qu’il domine d’autres indices plus vagues qui indiquent une solution contraire. C’est une appréciation logique de tous les éléments directeurs qui permettra d’obtenir la réponse finale.

 

Le juge Fauteux a cité cette observation en l’approuvant dans l’arrêt M.N.R. v. Algoma Central Railway, 68 D.T.C. 5096.

 

[19]         L’espèce est un cas limite. Si je soupèse les arguments et observations présentés avec compétence par les deux parties, je me prononce en faveur de l’appelant, en accordant le bénéfice du doute aux contribuables. Il est difficile de déterminer quelle était la principale motivation de l’appelant, mais la preuve appuie davantage la position de l’appelant. La décision Vango permet d’établir une distinction entre l’espèce et la décision Leduc. Les frais juridiques engagés dans l’affaire Doiron découlent directement de l’exercice du droit par l’appelant et du fait qu’il a représenté monsieur Lefebvre et sans doute monsieur Cormier.

 

[20]         J’ai lu l’arrêt de la Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick qui figure à l’onglet 6 de la pièce A‑1[9]. Le comportement de l’appelant, tel qu’il a été décrit, était pour le moins qu’on peut dire décevant, même si cela ne devrait pas avoir d’incidence sur ma décision. L’affaire a été jugée par les tribunaux du Nouveau‑Brunswick. On ne nous a pas donné de précisions concernant les antécédents de l’appelant au cours des huit dernières années, si ce n’est le fait qu’il a perdu le droit d’exercer le droit au Nouveau‑Brunswick, qu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre ans et demi et que sa demande d’autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada a été rejetée. Tous ces faits n’ont aucune incidence sur ma décision, à part le fait qu’il y a un lien entre son cabinet d’avocat et les frais en cause.

 

[21]         Les frais juridiques de l’appelant n’auraient pas « été engagés [s] si le contribuable ne visait pas la production d’un revenu d’entreprise »[10].

 

[22]         Dans Mercille c. La Reine[11], l’inscription de monsieur Mercille en tant que représentant et courtier en valeurs mobilières a été suspendue. Il a demandé une déduction au titre des frais juridiques qu’il avait payés pour essayer de rétablir son inscription.

 

[23]         Au paragraphe 88, le juge Archambault a mentionné ce qui suit :

 

[…] Plusieurs décisions des tribunaux ont reconnu dans des circonstances analogues à celles de monsieur Mercille qu’on pouvait déduire de tels frais juridiques. Je note en particulier les décisions suivantes : Lavoie v. M.N.R., 82 DTC 1291 et M.N.R. v. Eldridge, 64 DTC 5338. Dans la deuxième mentionnée, la Cour de l’Échiquier a reconnu que les frais juridiques engagés dans le cadre de la poursuite d’activités illégales pouvaient constituer des dépenses déductibles. Il y a d’autres décisions, comme celle de St-Germain v. M.N.R., 83 DTC 36, dans laquelle la Commission de révision de l’impôt a accepté la déduction de frais engagés par un médecin pour contester une poursuite pour négligence criminelle. Dans Vango (T.) v. Canada, [1995] 2 C.T.C. 2757, mon collègue le juge Bowman a fait de même pour les frais engagés par un courtier employé par une maison de courtage pour se défendre contre une accusation portée par la Bourse de Toronto. Voir aussi M.N.R. v. L.D. Caulk Co. Ltd., 54 DTC 1011 (C.S.C.) et Rolland Paper Co. Ltd. v. M.N.R., 60 DTC 1095. Dans cette dernière affaire, la Cour de l’Échiquier a jugé que des frais juridiques engagés pour contester une infraction au Code criminel étaient déductibles même si, dans les faits, la compagnie accusée a été déclarée coupable. (Ce paragraphe s’applique au présent appel.)

 

[24]         Ces principes s’appliquent en l’espèce.

 

[25]         À ma connaissance, il n’existe aucune politique selon laquelle les dépenses engagées par monsieur Doiron ne peuvent pas être déduites.

 

[26]         Les deux appels sont accueillis et les cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant pour acquis que l’appelant a droit à la déduction de frais juridiques de 21 720 $ et d’intérêts de 3 600 $ pour l’année d’imposition 2004, à la déduction de frais juridiques de 42 059 $ et d’intérêts de 3 200 $ pour l’année d’imposition 2005, ainsi qu’à des crédits de taxe sur les intrants de 2 386,96 $ pour 2004 et de 4 500,02 $ pour 2005. L’appelant a droit à la taxation d’un seul ensemble de frais. Je tiens pour acquis que les intérêts se rapportant des emprunts contractés afin de payer les frais juridiques.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour d’octobre 2010.

 

 

« C.H. McArthur »

Juge McArthur

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2010 CCI 519

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2008-2292(IT)G

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              ÉRIC DOIRON ET SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Moncton (Nouveau-Brunswick)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 14 septembre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L’honorable juge C.H. McArthur

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 15 octobre 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Catherine M.G. McIntyre

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour :

 

                 Nom :                               

 

                 Cabinet :

 

       Pour l’intimé :                             Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 



[1] Livres de preuves documentaires de l'intimée.

[2] Doiron c. R., 2007 NBCA 41.

[3] 2005 CCI 96.

[4] [1993] 4 R.C.S. 695.

[5] [1960] C.S.S. NO. 1047.

[6] [1995 ] 2 C.T.C. 2757.

[7] [1960] C.C.S. NO. 1047.

[8] [1966] C.T.C. 224.

[9] Livre de preuves documentaires de l'intimée

[10] [1993] 4 R.C.S. 695, paragraphe 69.

 

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