2003-1582(IT)G
ENTRE :
ROGER ST-FORT
ANTONINE ST-FORT,
appelants,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
CERTIFICAT DE TAXATION
JE CERTIFIE que j'ai taxé les dépens entre parties de l’intimée dans ces instances en vertu du paragraphe 153(1) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) et J'ACCORDE LA SOMME DE 5 124,60$.
Signé à Toronto, Ontario, ce 26e jour d’août 2010.
« Johanne Parent »
Officier taxateur
Dossier : 2003-1581(IT)G
ENTRE :
ANTONINE ST-FORT,
et
MOTIFS DE LA TAXATION
L’Officier taxateur, Johanne Parent
[1] Le 5 novembre 2007, la Cour (l’Honorable juge Archambault) rejetait les appels des cotisations établies en vertu du paragraphe 160(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, avec dépens. La taxation du mémoire de frais de la partie intimée a été entendue par conférence téléphonique le mercredi 25 août 2010. Les appelants étaient représentés par monsieur St-Fort et l’intimée, par Me Julian Malone.
[2] Au début de l’audition, les appelants ont fait parvenir par facsimilé à la Cour ainsi qu’à la partie intimée un document proposant un règlement des frais et débours. Cette offre de règlement fut refusée par la partie intimée indiquant que ces montants à la baisse avaient déjà été proposés par les requérants dans des discussions antérieures et refusés. La partie intimée procéda de suite à la revue de son mémoire de dépens, demandant que ce dernier soit accordé selon les termes du Tarif B (catégorie B) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt et de la justification soumise pour les débours.
[3] En contestation du mémoire de frais, Monsieur St-Fort soumettait que les montants réclamés au mémoire de frais étaient excessifs. Lorsque référé au Tarif B, monsieur St-Fort indiquait ne pas le connaître et qu’il s’agissait du rôle de l’officier taxateur d’arbitrer cette affaire afin que des montants plus justes soient convenus.
[4] Les deux parties furent dûment signifiées de l’Avis de Convocation pour l’audition de cette affaire dans les délais prescrits par les Règles de la Cour canadienne de l’impôt. Je considère que les appelants ont eu le temps nécessaire pour demander conseil, revoir les documents ainsi que les Règles de la Cour canadienne de l’impôt en matière de taxation.
[5] Les pouvoirs dévolus à l’officier taxateur sont expressément couverts par la règle 157 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt. Suivant ce cadre, l’officier taxateur ne peut allouer de frais ou débours qui seraient en conflit avec la décision de la Cour ou les Règles de la Cour canadienne de l’impôt. Les frais réclamés pour les services d’avocat au mémoire des dépens sont ceux prévus par le Tarif B et selon la catégorie des instances devant la Cour. En tenant compte de ce qui précède, ils sont accordés tels que demandés. À la lumière des dossiers de la Cour et de la justification soumise par la partie intimée, j’ai revu les débours réclamés au mémoire de frais. Ces derniers sont justifiés et considérés des dépenses nécessaires et raisonnables à la conduite de cette affaire. Ils seront donc alloués tels que réclamés au mémoire de frais.
[6] Le mémoire de frais de la partie intimée est taxé et alloué au montant de 5 124,60$.
Signé à Toronto, Ontario, ce 26e jour d’août 2010.
« Johanne Parent »
Nº DES DOSSIERS DE LA COUR : 2003-1581(IT)G
2003-1582(IT)G
INTITULÉ DE LA CAUSE : ROGER ST-FORT ET ANTONINE ST-FORT c. SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : PAR APPEL-CONFÉRENCE
DATE DE L’AUDIENCE : 25 AOÛT 2010
MOTIFS DE LA TAXATION PAR : JOHANNE PARENT, Officier taxateur
DATE DE LA TAXATION : 26 AOÛT 2010
COMPARUTIONS :
AVOCATS INSCRITS AUX DOSSIERS :
Cabinet :
Pour l’intimée : Myles J. Kirvan, c.r.
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada