Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

Dossier : 2009-3608(IT)I

ENTRE :

CAROLINE PERRON,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

 

Appels entendus le 7 juillet 2010, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Réal Favreau

 

Comparutions :

 

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

Pour l'intimée :

Me Emmanuel Jilwan

Me Mélanie Bélec

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          Les appels à l'encontre de nouvelles déterminations et d'une nouvelle cotisation, à savoir :

 

-         les nouvelles déterminations datées du 20 mars 2009 concernant la prestation fiscale canadienne pour enfants et le supplément de la prestation nationale pour enfants pour les années de base 2005, 2006 et 2007;

-         les nouvelles déterminations datées du 3 avril 2009 pour les années d'imposition 2005 et 2006 et du 27 avril 2009 pour l'année d'imposition 2007 concernant le crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée; et

-         la nouvelle cotisation datée du 20 avril 2009 concernant le crédit d'équivalent pour personne entièrement à charge pour l'année d'imposition 2007;

 

sont accueillis et le tout est déféré au ministre du Revenu national pour nouvelles déterminations et nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci-joints.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour d'octobre 2010.

 

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau

 

 


 

 

 

Référence : 2010 CCI 547

Date : 20101028

Dossier : 2009-3608(IT)I

ENTRE :

CAROLINE PERRON,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Favreau

 

[1]              Il s'agit d'appels à l'encontre des nouvelles déterminations et nouvelle cotisation suivantes en vertu des articles 122.5, 122.6 et 122.61 et des paragraphes 118(1) et 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) ch. 1 (5e Suppl.), telle que modifiée (la « Loi ») :

 

-         nouvelles déterminations datées du 20 mars 2009 concernant la prestation fiscale canadienne pour enfants (« PFCE ») et le supplément de la prestation nationale pour enfants (« SPNE ») pour les années de base 2005, 2006 et 2007;

-         nouvelles déterminations datées du 3 avril 2009 pour les années d'imposition 2005 et 2006 et du 27 avril 2009 pour l'année d'imposition 2007 concernant le crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (« CTPS »); et

-         la nouvelle cotisation datée du 20 avril 2009 concernant le crédit d'équivalent pour personne entièrement à charge pour l'année d'imposition 2007.

 

[2]              Pour établir et maintenir la nouvelle cotisation et les nouvelles déterminations faisant l'objet du présent litige, le ministre du Revenu national (le « Ministre ») s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes énoncées au paragraphe 8 de la Réponse à l'avis d'appel, à savoir:

 

a)   En produisant sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2006, l'appelante a indiqué que M. Yves Jacob était, au 31 décembre 2006, son conjoint de fait. M. Jacob a également indiqué que l'appelante était sa conjointe; [admis]

 

b)   en produisant sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2007, l'appelante a indiqué qu'elle était célibataire et a réclamé le crédit d'équivalent pour personne entièrement à charge à l'égard de sa fille A, née en 1994; [admis]

 

c)      l'appelante réclame également la (TPS/TVQ) ainsi que la (PFCE) et la (SPNE) à l'égard de sa fille; [admis]

 

d)      M. Yves Jacob n'est pas le père de l'enfant visé par le présent litige; [admis]

 

e)      suite à une demande de validation, l'appelante et M. Yves Jacob ont indiqué que leur état civil, depuis le 19/6/2006, était celui de célibataire; [admis]

 

f)        durant les périodes en litige, l'appelante demeurait, avec sa fille, à la même adresse que M. Yves Jacob, au 190 rue Fortier à Saint-Eustache; [admis]

 

g)      l'appelante et M. Jacob sont copropriétaire [sic] de ladite propriété; [admis]

 

h)      l'appelante et M. Jacob détiennent un compte bancaire conjoint pour la gestion des dépenses relatives à la propriété et personnelles; [admis]

 

i)        les informations colligées par l'Agence démontrent que durant les périodes en litige, l'appelante et M. Yves Jacob étaient conjoints de faits [sic]. [nié]

 

[3]              La seule question en litige consiste à déterminer si, durant les périodes en litige, l'appelante et M. Yves Jacob étaient conjoints de fait.

 

[4]              L'appelante, qui est secrétaire-comptable, a témoigné à l'audience. Elle a expliqué qu'elle connaissait M. Yves Jacob depuis une vingtaine d'années et qu'elle a cohabité avec lui pendant une dizaine d'années jusqu'au 19 juin 2006, date à laquelle, ils se sont séparés.

 

[5]              L'appelante a aussi expliqué que, malgré leur séparation, elle et son ex-conjoint de fait, ont décidé de ne pas vendre la résidence familiale au 190, rue Fortier à St-Eustache et de continuer à vivre sous le même toit pour éviter les bouleversements émotifs, monsieur Jacob souffrant de dépression et prenant des médicaments, et les frais bancaires découlant du remboursement avant terme de l'hypothèque grevant la résidence. L'appelante a confirmé avoir acheté en 2004 ou 2005, en copropriété avec monsieur Jacob, la résidence familiale et avoir utilisé un compte bancaire conjoint servant à payer à parts égales les dépenses personnelles et les dépenses relatives à la résidence familiale, et ce, même après leur séparation.

 

[6]              Suite à la séparation, l'appelante a aménagé sa chambre au sous-sol tandis que sa fille A. R., alors âgée de 12 ans et monsieur Jacob ont gardé leur chambre respective à l'étage. Selon l'appelante, elle ne s'occupait pas du lavage des vêtements de monsieur Jacob et ne préparait pas ses repas bien qu'il pouvait arriver à l'occasion de prendre un repas ensemble. Elle avait sa propre automobile alors que monsieur Jacob n'en avait pas. Il prenait le train pour aller à Montréal mais elle lui prêtait parfois sa voiture. Elle s'occupait seule de l'éducation et des activités sportives de sa fille. Elle rencontrait souvent ses amis(es) à Montréal les fins de semaine sans la présence de monsieur Jacob. Depuis leur séparation, elle n'avait plus de rapports sexuels avec monsieur Jacob.

 

[7]              L'appelante a également souligné qu'elle avait informé la Régie des rentes du Québec, par une lettre datée du 30 avril 2008, le changement de son état civil, i.e. mère monoparentale depuis le 19 juin 2006 et que cet état civil lui a été reconnu par la Régie des rentes du Québec dans une lettre datée du 22 mai 2008 pour la période débutant en janvier 2007 (pièce A-1).

 

[8]              Monsieur Yves Jacob a également témoigné à l'audience et son témoignage a essentiellement corroboré le témoignage de l'appelante. Suite à leur séparation, l'appelante avait sa chambre au sous-sol; il faisait sa propre épicerie; elle ne faisait pas son lavage, sa couture, ni ses repas. Il ne visitait plus avec elle les membres de sa famille et il rencontrait seul les amis communs. Il a confirmé ne pas avoir eu de relations sexuelles avec l'appelante après leur séparation. Il ne défrayait pas les dépenses d'A.R. et il n'assistait pas aux réunions de parents à l'école.

 

[9]              Un oncle de l'appelante, monsieur Noël Perron, a témoigné à l'audience et il a confirmé que l'appelante et monsieur Jacob s'étaient séparés pour éviter les chicanes familiales.

 

Analyse

 

[10]         La définition de l'expression « conjoint de fait » aux fins de la Loi se trouve au paragraphe 248(1) de la Loi:

 

« conjoint de fait » Quant à un contribuable à un moment donné, personne qui, à ce moment, vit dans une relation conjugale avec le contribuable et qui, selon le cas :

 

a) a vécu ainsi tout au long d'une période d'un an se terminant avant ce moment;

 

b) est le père ou la mère d'un enfant dont le contribuable est le père ou la mère, compte non tenu des alinéas 252(1)c) et e) ni du sous-alinéa 252(2)a)(iii).

 

Pour l'application de la présente définition, les personnes qui, à un moment quelconque, vivent ensemble dans une relation conjugale sont réputées, à un moment donné après ce moment, vivre ainsi sauf si elles ne vivaient pas ensemble au moment donné, pour cause d'échec de leur relation, pendant une période d'au moins 90 jours qui comprend le moment donné.

 

[11]         Aux fins du CTPS et de la PFCE, l'article 122.6 de la Loi donne la définition de l'expression « époux ou conjoint de fait visé » :

 

« époux ou conjoint de fait visé » Personne qui, à un moment donné, est l'époux ou conjoint de fait d'un particulier dont il ne vit pas séparé à ce moment. Pour l'application de la présente définition, une personne n'est considérée comme vivant séparée d'un particulier à un moment donné que si elle vit séparée du particulier à ce moment, pour cause d'échec de leur mariage ou de leur union de fait, pendant une période d'au moins 90 jours qui comprend ce moment.

 

[12]         Il ne fait pas de doute que l'appelante se considérait être la conjointe de fait de monsieur Jacob jusqu'au 19 juin 2006. Pour établir qu'elle n'était plus conjointe de fait de monsieur Jacob, elle doit démontrer, qu'après cette date, elle vivait séparée de monsieur Jacob pour cause d'échec de leur union de fait pendant une période d'au moins 90 jours. La même règle s'applique aux fins des deux définitions ci-dessus mentionnées.

 

[13]         Pour déterminer si l'appelante vivait séparée de monsieur Jacob même si elle vivait sous le même toit que ce dernier, il y a lieu de référer ici aux facteurs élaborés par le juge Kurisko dans Molodovich v. Pentinnen, (1980), 17 R.F.L. (2d) 376 (Ont. Dist. Ct.) et qui ont été approuvés par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt M v. H, [1999] 2 S.C.R. 3 (S.C.C.) et repris par cette Cour dans notamment Milot c. R., 1995 CarswellNat 1987, [1996] 1 C.T.C. 2247 (T.C.C.) à la page 2250 et Aukstinaitis c. Canada, [2008] A.C.I. no 64, 2008 CCI 104. Voir aussi Lavoie c. R., (2000), 2001 D.T.C. 5083 (Fr.) (Fed. C.A.) qui a suivi la cause Milot. Les points pertinents à considérer sont les suivants :

 

1.    Logement

 

       a)  Les intéressés vivaient-ils sous le même toit?

       b)  Couchaient-ils dans le même lit?

       c)  Y avait-il quelqu'un d'autre qui habitait chez eux?

 

2.    Comportement sexuel et personnel

 

       a)  Les intéressés avaient-ils des rapports sexuels? Si non, pourquoi?

       b)  Étaient-ils fidèles l'un à l'autre?

       c)  Quels étaient leurs sentiments l'un pour l'autre?

       d)  Existait-il une bonne communication entre eux sur le plan personnel?

       e)  Prenaient-ils leurs repas ensemble?

       f)  Que faisaient-ils pour s'entraider face aux problèmes ou à la maladie?

       g)  S'offraient-ils des cadeaux à des occasions spéciales?

 

3.    Services

 

       Comment les intéressés agissaient-ils habituellement en ce qui concerne:

       a)  la préparation des repas;

       b)  le lavage et le raccommodage des vêtements;

       c)  les courses;

       d)  l'entretien du foyer;

       e)  les autres services ménagers?

 

4.    Relations sociales

 

       a)  Les intéressés participaient-ils ensemble ou séparément aux activités du quartier et de la collectivité?

       b)  Quelle était la nature des rapports de chacun d'eux avec les membres de la famille de l'autre et comment agissaient-ils envers ces derniers, et inversement, quel était le comportement de ces familles envers les intéressés?

 

5.    Attitude de la société

 

Quelle attitude et quel comportement la collectivité avait-elle envers les intéressés, considérés individuellement et en tant que couple?

 

6.    Soutien (économique)

 

       a)  Quelles dispositions financières les intéressés prenaient-ils pour ce qui était de fournir les choses nécessaires à la vie (vivres, vêtements, logement, récréation, etc.) ou de contribuer à les fournir?

       b)  Quelles dispositions prenaient-ils relativement à l'acquisition et à la propriété de biens?

       c)  Existait-il entre eux des arrangements financiers particuliers que tous deux tenaient pour déterminants quant à la nature de leurs relations globales?

 

7.    Enfants

 

Quelle attitude et quel comportement les intéressés avaient-ils à l'égard des enfants?

 

[14]         Si on applique ces facteurs aux faits particuliers propres à l'appelante, on peut tirer les conclusions suivantes:

 

1.    Logement

 

Il ne fait pas de doute que l'appelante et monsieur Yves Jacob vivaient sous le même toit ainsi que la fille de l'appelante, A.R. L'appelante a témoigné à l'effet qu'ils avaient chacun leur propre lit et leur propre chambre.

 

Selon la jurisprudence, il est admis que le simple fait de vivre sous le même toit ne suffit pas pour conclure que deux personnes soient conjoints de fait. Dans l'affaire Kelner c. Canada, [1995] A.C.I. no 1130, le juge Bowman (tel était alors son titre) a d'ailleurs tenu les propos suivants :

 

16 Je me fonderai au départ sur la prémisse selon laquelle il est possible, en droit, que les conjoints vivent séparés même s'ils vivent sous un même toit.

 

Le juge Rip (alors juge en chef adjoint) a formulé le commentaire suivant dans l'affaire Aukstinaitis, précité :

 

23 Le fait que l'appelante ait habité avec monsieur Mongeon sous le même toit n'est pas fatal à la cause de cette dernière. Ce n'est d'ailleurs qu'un des facteurs à tenir en ligne de compte.

 

2.    Comportement sexuel et personnel

 

L'appelante a témoigné à l'effet qu'elle n'avait pas eu de rapports sexuels avec monsieur Jacob après le 19 juin 2006. Elle a décrit leurs relations comme étant une relation de frère/sœur. Elle a reconnu avoir mangé à l'occasion en même temps que lui et lui avoir prêté son automobile lorsqu'il en avait besoin. Selon elle, monsieur Jacob ne lui a jamais organisé de fête et ne lui a jamais offert de cadeaux à Noël ou au jour de l'An.

 

Pour reprendre ce que disait le juge Rip dans Aukstinaitis, précité, il semble que les contacts et échanges entre l'appelante et monsieur Jacob étaient plutôt minimes et limités à ce que l'on peut s'attendre de quiconque doit vivre et partager certains espaces avec une autre personne et essayer d'y vivre de façon civilisée.

 

Rien ne me porte à croire que ce deuxième facteur porte atteinte à la position de l'appelante.

 

3.    Services

 

À ce chapitre, seules les tâches relatives à l'entretien du foyer semblent avoir été partagées. Monsieur Jacob s'occupait de la tonte du gazon et du déneigement l'hiver. L'appelante a témoigné à l'effet qu'elle ne préparait pas les repas de monsieur Jacob et ne s'occupait pas du lavage et du raccommodage des vêtements de ce dernier.

 

Tout comme pour le juge Rip dans l'affaire Aukstinaitis, précité, ce facteur ne m'apparaît pas être déterminant pour établir si l'appelante vivait séparée de son ex-conjoint de fait. Il m'apparaît tout à fait normal que les tâches relatives à l'entretien du foyer soient partagées compte tenu du fait que la résidence était détenue en copropriété par l'appelante et son ex-conjoint de fait.

 

4.    Relations sociales et

5.    Attitude de la société

 

Selon le témoignage de l'appelante, elle ne faisait aucune activité sociale avec monsieur Jacob et ce dernier ne visitait plus sa famille. Le témoignage de l'oncle de l'appelante a d'ailleurs confirmé qu'aux yeux de la famille, l'appelante et monsieur Jacob vivaient séparés et ne formaient plus un couple.

 

Ces facteurs penchent assurément contre une conclusion de relation de conjoints de fait.

 

6.    Soutien (économique)

 

       Selon la preuve, les dépenses relatives à la maison étaient partagées à parts égales, sauf pour l'électricité que l'appelante payait aux deux tiers compte tenu que sa fille habitait elle aussi la maison. Un compte de banque conjoint était utilisé aux fins de payer les dépenses relatives à la maison, tels l'hypothèque, les taxes foncières et scolaires et les assurances.

 

       Lors de son témoignage, l'appelante a indiqué qu'elle avait également un compte de banque personnel dans lequel était déposé la pension alimentaire payée par le père de sa fille et qui servait à payer les dépenses relatives à sa fille (nourriture, vêtements, activités sportives et le matériel scolaire).

 

       Il me semble clair que monsieur Jacob contribuait financièrement pour la cohabitation avec l'appelante. Le partage des dépenses concernait davantage les dépenses relatives à la maison que les dépenses personnelles de l'appelante et de sa fille. Dans les circonstances, je ne crois pas que le partage des dépenses relatives à la maison puisse servir à démontrer l'existence d'une relation de conjoints de fait.

 

7.    Enfants

 

Dans son avis d'appel, l'appelante a mentionné que monsieur Jacob a été le tuteur légal de sa fille jusqu'au 19 juin 2006 mais qu'après cette date, monsieur Jacob n'a plus assumé cette responsabilité morale. À l'audience, cette question n'a pas été abordée mais il ne serait pas déraisonnable de croire que monsieur Jacob considérait la fille de l'appelante comme sa propre fille compte tenu de la durée de la relation conjugale avec l'appelante.

 

Par contre, je ne crois pas que ce critère puisse avoir une influence quelconque sur la nature des relations existant entre l'appelante et monsieur Jacob après le 19 juin 2006.

 

Conclusion

 

[15]         Quelques facteurs militent en faveur du maintien de l'union de fait après le 19 juin 2006 mais la majorité des facteurs tend vers la reconnaissance de la vie séparée du couple après le 19 juin 2006.

 

[16]         Le témoignage de l'appelante était des plus crédibles et a été corroboré par les témoignages de monsieur Jacob et de l'oncle de l'appelante.

 

[17]         Le facteur le plus déterminant est, selon moi, la lettre datée du 30 avril 2008 que l'appelante a transmise à la Régie des rentes du Québec pour faire reconnaître son état civil de mère monoparentale dans laquelle elle a reconnu vivre à la même adresse que son ex-conjoint de fait jusqu'à la vente de la maison qui a effectivement eu lieu le 25 mai 2009. Cette lettre était antérieure aux nouvelles déterminations et à la nouvelle cotisation de l'Agence du revenu du Canada et confirmait que l'appelante avait mis fin à sa relation conjugale avec monsieur Jacob le 19 juin 2006.

 

[18]         J'attribue à une erreur pure et simple l'énoncé à la déclaration de revenu de l'appelante pour l'année d'imposition 2006 que monsieur Jacob était au 31 décembre 2006, son conjoint de fait. La règle des 90 jours utilisée aux définitions de « conjoint de fait » et « conjoint de fait visé » est généralement mal connue des contribuables.

 

[19]         En tenant compte des facteurs retenus par les tribunaux, j'estime que l'appelante a apporté une preuve suffisante pour me convaincre, selon la prépondérance des probabilités, qu'elle ne vivait plus en union conjugale avec monsieur Jacob à compter du 19 juin 2006.

 

 

[20]         J'accueille donc les appels. Les nouvelles déterminations et la nouvelle cotisation sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvelles déterminations et une nouvelle cotisation afin :

 

(a)      d'annuler la réclamation des montants de 359,16 $ pour l'année de base 2005, de 2 735,56 $ pour l'année de base 2006 et de 1 652,24 $ pour l'année de base 2007 que le Ministre a déterminé lui avoir versé en trop à titre de PFCE et de SPNE;

(b)     d'annuler la réclamation des montants de 586 $ pour l'année d'imposition 2005, de 599 $ pour l'année d'imposition 2006, de 458, 25 $ pour l'année d'imposition 2007 que le Ministre a déterminé lui avoir versés en trop à titre de TPS/TVH; et

(c)     d'accorder pour l'année d'imposition 2007, le crédit d'équivalent pour personne entièrement à charge que l'appelante a réclamé pour son enfant.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour d'octobre 2010.

 

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2010 CCI 547

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2009-3608(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Caroline Perron et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 7 juillet 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Réal Favreau

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 28 octobre 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

Pour l'intimée :

Me Emmanuel Jilwan

Me Mélanie Bélec

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelant:

 

                     Nom :                           

 

                 Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.