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Dossier : 2010-2022(IT)I

ENTRE :

KAREN KA YAN HO,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 26 octobre 2010, à Toronto (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge Valerie Miller

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

M. Marc Menard

Avocate de l’intimée :

Julia Turvey, stagiaire en droit

Me Diana Aird

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en application de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de l’année d’imposition 2008 est rejeté, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

        


Signé à Ottawa, Canada, ce 4jour de novembre 2010.

 

 

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de décembre 2010.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice

 


 

 

 

 

Référence : 2010 CCI 571

Date : 20101104

Dossier : 2010-2022(IT)I

ENTRE :

KAREN KA YAN HO,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge V.A. Miller

[1]              La question en l’espèce est de savoir si le montant de 13 854 $, que l’appelante a retiré de son régime enregistré d’épargne‑retraite (le « REER ») en 2008, constituait un retrait exclu du Régime d’accession à la propriété (le « RAP ») ou bien une prestation que le ministre du Revenu national (le « ministre ») a, à juste titre, inclus dans le calcul du revenu de l’appelante.

[2]              Les parties s’entendent sur les faits du présent appel, qui sont résumés ci‑dessous. Le 24 juillet 2005, l’appelante a conclu une convention d’achat‑vente en vue d’acheter une copropriété dans un immeuble neuf à Toronto (Ontario). À ce moment‑là, elle savait que la copropriété ne serait habitable que dans au moins trois ans.

[3]              Suivant la convention d’achat‑vente, l’appelante était tenue d’effectuer une série de paiements au promoteur‑constructeur. Selon l’échéancier des acomptes, un montant de 10 712 $ était dû le 24 juillet 2006. L’appelante avait seulement 6 146 $ dans son compte REER à la Banque Royale du Canada et l’a retiré en fonction du RAP en vue de payer une partie de l’acompte.

[4]              L’appelante a affirmé avoir fait d’autres cotisations à son REER à compter de juillet 2006 et après, de sorte qu’à la date de clôture de l’achat de la copropriété, il y avait 13 854 $ dans son compte REER. Elle a retiré ce montant afin de compléter l’achat, le 16 décembre 2008. Les deux retraits (6 146 $ et 13 854 $) s’élevaient à un total de 20 000 $, soit le maximum prévu par le RAP.

[5]              En plus des faits énoncés ci‑dessus, le ministre s’est fondé sur les hypothèses suivantes :

 

[traduction]

    

     […]

 

h)                  l’appelante n’a pas annulé sa participation au RAP quant au premier retrait;

 

i)                    pendant les années d’imposition 2005, 2006 ou 2007, ou bien dans les 60 jours suivant la fin de chacune de ces années d’imposition, l’appelante n’a pas cotisé à un REER dont elle est rentière d’un montant au moins le montant du premier retrait ni n’a désigné de montant, dans le formulaire prescrit, au titre de remboursement dans le cadre du RAP;

 

j)                    l’appelante n’a inclus aucune part du premier retrait ou du deuxième retrait dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition 2005, 2006, 2007 et 2008.

 

L’appelante a admis ces hypothèses.

[6]              L’alinéa 56(1)h) et le paragraphe 146(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») sont rédigés en ces termes :

 

56. (1) Sommes à inclure dans le revenu de l’annéeSans préjudice de la portée générale de l’article 3, sont à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :

 

          […]

 

h) régime enregistré d’épargne‑retraite, etc. [REER ou FERR] toutes sommes relatives à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite et qui doivent, en vertu de l’article 146, être incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

 

146. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

 

                                    […]

 

(8) Prestations [et retraits] imposables − Est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des montants qu’il a reçus au cours de l’année à titre de prestations dans le cadre de régimes enregistrés d’épargne-retraite, à l’exception des retraits exclus au sens des paragraphes 146.01(1) ou 146.02(1), et des montants qui sont inclus, en application de l’alinéa (12)b), dans le calcul de son revenu.

[7]              Un retrait exclu et un montant admissible sont définis en ces termes au paragraphe 146.01(1) de la Loi :

 

146.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

 

« montant admissible » Montant admissible principal ou montant admissible supplémentaire;

 

[…]

 

« montant admissible principal » Montant qu’un particulier reçoit à un moment donné à titre de prestation dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite, si les conditions suivantes sont réunies :

 

[…]

 

i) le solde RAP du particulier au début de l’année civile qui comprend le moment donné est nul.

 

 

« retrait exclu » Retrait d’un particulier qui constitue :

a) soit un montant admissible qu’il a reçu;

           

[8]              Selon la définition de « prestation » énoncée au paragraphe 146(8), tous les retraits d’un compte REER, à l’exception des retraits exclus, doivent être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable. Un retrait exclu est un montant admissible seulement s’il satisfait certaines conditions, notamment, que le solde RAP du contribuable au début de l’année civile au cours de laquelle le retrait est effectué est nul.

[9]              En l’espèce, l’appelante a effectué un retrait exclu s’élevant à 6 146 $ en 2006. À la suite de ce retrait, elle n’a désigné, dans le formulaire prescrit, aucun des montants qu’elle a cotisés à son REER au titre de remboursement dans le cadre du RAP. Par conséquent, le montant de 13 854 $ que l’appelante a retiré de son REER en 2008 ne constituait pas un montant exclu et a, à juste titre, été inclus dans le calcul de son revenu au titre de prestation.

[10]         Le représentant de l’appelante soutient que dans notre réalité actuelle, l’achat d’une nouvelle construction nécessite toujours qu’une série d’acomptes soit effectuée sur une certaine période. Les dispositions de la Loi portant sur le RAP, telles qu’elles sont rédigées à l’heure actuelle, sont contraires à l’esprit du régime, qui est d’aider financièrement les acheteurs d’une première maison à accéder à la propriété. Il va contre la logique de s’attendre à ce que tous les retraits soient faits au cours d’une même année. En conclusion, le représentant de l’appelante a demandé que l’appel soit accueilli et que [traduction] « la loi soit modifiée afin de tenir compte des circonstances fréquemment rencontrées lors de l’achat d’une maison ».

[11]         La cotisation à l’égard de l’appelante a été établie à juste titre, conformément à la Loi. La Cour n’a pas compétence pour modifier la loi. Ce pouvoir relève du législateur.

[12]         L’appel est rejeté.

 

         Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de novembre 2010.

 

 

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de décembre 2010.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2010 CCI 571

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2010-2022(IT)I

 

INTITULÉ :                                       KAREN KA YAN HO ET SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 26 octobre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Valerie Miller

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 4 novembre 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

M. Marc Menard

Avocate de l’intimée :

Julia Turvey, stagiaire en droit

Me Diana Aird

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                       Nom :                        

 

                   Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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