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Dossier : 2010-1843(IT)I

 

ENTRE :

 

DAVID HARINGA,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 27 octobre 2010 à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Judith Woods

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

Pour l’intimée :

Me Iris Kingston

M. Richard Patterson (stagiaire en droit)

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L’appel interjeté à l’encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2005 et 2006 est rejeté.

 

 

 

       Signé à Toronto (Ontario), ce 12e jour de novembre 2010.

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de décembre 2010.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


 

 

Référence : 2010 CCI 589

Date : 20101112

Dossier : 2010-1843(IT)I

 

ENTRE :

 

DAVID HARINGA,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

La juge Woods

 

[1]              Pendant les années d’imposition 2005 et 2006, David Haringa a retiré 6 774 $ et 4 000 $, respectivement, de régimes enregistrés d’épargne‑retraite (les « REER ») pour poursuivre des études en vue d’obtenir un doctorat d’une université virtuelle située aux États‑Unis, à savoir Capella University. Il a obtenu son doctorat en quatre ans et demi.

 

[2]              La question en litige est de savoir si les sommes retirées des REER tombent sous le coup des dispositions spéciales connues sous le nom de régime d’encouragement à l’éducation permanente prévues à l’article 146.02 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

 

[3]              Au moment de l’établissement des nouvelles cotisations pour les années d’imposition en cause, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a inclus les sommes retirées des REER dans le revenu de l’appelant, et a rejeté la demande de l’appelant présentée au titre de l’article 146.02 de la Loi.

 

[4]              L’intimée soutient qu’une des exigences prévues par la loi n’a pas été remplie. La disposition légale dont il est question exige que l’appelant soit inscrit à des cours d’une durée minimale de 13 semaines consécutives.

 

Les régimes d’encouragement à l’éducation permanente   

 

[5]              L’article 146.02 de la Loi prévoit des mesures législatives qui permettent aux particuliers de retirer des fonds de leurs REER pour payer leurs études. Les retraits peuvent être effectués en franchise d’impôt à condition que les fonds soient remboursés au REER dans un délai de 10 ans. Le montant maximal qui peut être retiré d’un REER est de 20 000 $.

 

[6]              En général, la loi exige que la personne soit inscrite en tant qu’étudiant à temps plein dans un programme de formation admissible. Il importe de citer ci‑après la définition de « programme de formation admissible » contenue au paragraphe 146.02(1) de la Loi.

 

« programme de formation admissible » Programme d’un établissement d’enseignement agréé, au sens du paragraphe 118.6(1), d’une durée minimale de trois mois consécutifs, aux cours ou aux travaux duquel l’étudiant doit consacrer au moins dix heures par semaine et qui :

 

a) s’agissant d’un programme d’un établissement visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « établissement d’enseignement agréé » au paragraphe 118.6(1), est un programme de formation technique ou professionnelle visant à donner ou à augmenter la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle;

 

b) s’agissant d’un programme d’un autre établissement, est de niveau postsecondaire.

 

[7]              Les universités canadiennes répondent au critère d’ « établissements d’enseignement agréés », alors que les universités étrangères ne peuvent être considérées comme telles que si le particulier remplit un critère d’inscription supplémentaire. La disposition pertinente est l’alinéa b) de la définition d’ « établissement d’enseignement agréé » au paragraphe 118.6(1) de la Loi. Cette définition est reproduite ci‑dessous dans son intégralité :

 

« établissement d’enseignement agréé »

 

a) Un des établissements d’enseignement suivants situés au Canada :

 

(i) université, collège ou autre établissement d’enseignement agréé soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, soit par une autorité compétente en application de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, ou désigné par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science de la province de Québec pour l’application de la Loi sur l’aide financière aux étudiants de cette province,

 

(ii) établissement d’enseignement reconnu par le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences comme offrant des cours — sauf les cours permettant d’obtenir des crédits universitaires — qui visent à donner ou augmenter la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle;

 

b) université située à l’étranger, où le particulier mentionné au paragraphe (2) est inscrit à des cours d’une durée minimale de 13 semaines consécutives qui conduisent à un diplôme;

 

c) établissement d’enseignement situé aux États-Unis — université, collège ou autre — offrant des cours de niveau postsecondaire si, tout au long de l’année mentionnée au paragraphe (2), le particulier mentionné à ce paragraphe réside au Canada près de la frontière entre le Canada et les États-Unis et qu’il fasse régulièrement la navette entre sa résidence et cet établissement.

 

                                                           [Non souligné dans l’original.]

 

Analyse

 

[8]              La position de l’appelant est énoncée de manière succinte dans son avis d’appel, dont voici le texte intégral :

 

          [traduction]

 

- J’étais inscrit comme étudiant à temps plein dans un programme de doctorat à une université virtuelle située aux É.-U. (Capella).

 

- L’Université Capella est reconnue par l’ARC et est agréée au niveau régional par la Higher Learning Commission.

 

- J’étais inscrit à deux cours à la fois (10 semaines) tout au long de la partie du programme constituée de cours.

 

- Je crois que la réussite dans un programme de doctorat agréé au niveau régional exige de tout apprenant un engagement à temps plein. C’est un travail qui représente beaucoup plus d’efforts qu’un cours normal de 10 semaines.

 

[9]              La Cour canadienne de l’impôt a eu à examiner une question semblable dans Fayle c. La Reine, 2005 CCI 71; [2005] 1 CTC 2840. Dans cette affaire, la contribuable était une étudiante dans une université étrangère et était inscrite dans un cours qui donnait droit à un crédit d’études supérieures en vue de l’obtention d’une maîtrise. Le cours était offert sous deux formes. Sous une forme, le cours durait 13 semaines, et, sous l’autre forme, le cours était plus intensif que celui offert sous la première forme et durait six semaines. Les cours étaient par ailleurs identiques. La contribuable était inscrite dans le cours de six semaines et sa demande de crédit d’impôt pour frais de scolarité avait été refusée.

 

[10]         C’est à contrecoeur que le juge Bowie avait rejeté l’appel pour les motifs suivants :

 

[3]    En présentant sa preuve, l’appelante a fait valoir qu’il s’agit d’une interprétation littérale, mais non judicieuse, de la Loi. Je suis entièrement d’accord. Toutefois, le mandat de la Cour, et celui des cours d’appel également, consiste à appliquer le sens littéral des dispositions édictées par le législateur, lorsque le sens est clair. Les tribunaux judiciaires peuvent interpréter une disposition législative ambiguë, mais ils ne peuvent pas, au nom de la sagesse ou pour d’autre raisons, s’éloigner de l’intention du législateur si cette intention est exprimée en des termes non ambigus[1]. Les mots « des cours d’une durée inférieure à 13 semaines consécutives » figurant dans la version française et les mots « a course of less than 13 consecutive weeks duration » figurant dans la version anglaise ne sont absolument pas ambigus.

 

[4]    Je dois fort malheureusement rejeter l’appel. La seule voie de recours dont dispose l’appelante consiste à demander une remise en application de l’article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques, mais ce recours ne relève pas de ma compétence.

 

[1]          Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559.

 

[11]         Je partage le raisonnement du juge Bowie. Le fait que l’appelant soit inscrit à des cours d’une durée de 10 semaines dans une université située à l’étranger ne satisfait pas à la définition d’ « établissement d’enseignement agréé ».

 

[12]         Le programme de doctorat suivi par l’appelant comportait aussi une exigence de rédaction d’une thèse en plus de l’exigence liée aux cours. À l’audience, l’appelant a donné un bref témoignage relativement à cette étape de rédaction de thèse. Il a déclaré que la partie relative à la rédaction de la thèse ne comportait pas de cours, et qu’il avait travaillé à sa thèse tout au long du programme de quatre ans et demi, même si cette partie relative à la thèse n’avait commencé qu’après qu’il eut satisfait à l’exigence des deux années de cours.

 

[13]         Dans le contexte d’une interprétation téléologique de la loi, je n’ai aucune difficulté à interpréter le terme « cours » pour y inclure un plan d’étude spécifique associé à la rédaction d’un mémoire ou d’une thèse. En l’espèce, le problème réside dans le fait que je ne dispose pas d’éléments de preuve suffisants pour conclure que le plan d’étude spécifique a commencé dans les années d’imposition en cause. J’accepte le fait que l’appelant a travaillé à sa thèse tout au long du programme de doctorat, mais je ne suis pas convaincue par la preuve que l’université exigeait que l’appelant s’occupe de la rédaction de sa thèse en même temps qu’il suivait ses cours ou que l’université s’attendait à ce qu’il le fasse.

 

[14]         Enfin, je tiens à signaler que l’appelant a mentionné à l’audience qu’il n’avait pas été mis au courant de l’exigence liée aux 13 semaines de cours consécutives lorsqu’il avait effectué les retraits de ses REER. Je comprends la situation de l’appelant, car lorsque j’ai examiné le guide de l’ARC concernant les régimes d’encouragement à l’éducation permanente (RC4112(F), Rév.10), je n’y ai trouvé aucune mention explicite de cette exigence. C’est une situation malheureuse, mais elle ne peut pas être utile à l’appelant.

 

[15]         L’appel est rejeté.

 

 

 

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 12e jour de novembre 2010.

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de décembre 2010.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


RÉFÉRENCE :                                  2010 CCI 589

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2010-1843(IT)I

 

INTITULÉ :                                       DAVID HARINGA

                                                          c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 27 octobre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge J. M. Woods

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 12 novembre 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

Pour l’intimée :

Me Iris Kingston

M. Richard Patterson (stagiaire en droit)

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                      s/o

 

                          Cabinet :                 

 

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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