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Dossier : 2016-2337(IT)I

ENTRE :

NIKKI CIOTOLA,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu le 26 octobre 2017, à Toronto (Ontario).

Devant : L’honorable juge en chef adjointe Lucie Lamarre

Comparutions :

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocate de l’intimée :

Me Hye-Won (Caroline) Ahn

 

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2002, 2003 et 2004 sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de novembre 2017.

« Lucie Lamarre »

Juge en chef adjointe Lamarre


Référence : 2017 CCI 221

Date : 20171102

Dossier : 2016-2337(IT)I

ENTRE :

NIKKI CIOTOLA,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge en chef adjointe Lamarre

J’ai prononcé le rejet des appels à l’audience, le 26 octobre 2017, et j’ai avisé l’appelante que je lui communiquerais de brefs motifs écrits conjointement avec mon jugement.

[1]              Il s’agit d’appels interjetés à l’encontre de nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national (ministre) pour les années d’imposition 2002, 2003 et 2004.

[2]              Les années 2002 et 2003 sont frappées de prescription. Le ministre devait donc démontrer que l’appelante avait fait une présentation erronée, par négligence, inattention ou omission volontaire.

[3]              L’appelante reconnaît qu’elle n’a pas réellement versé les montants d’argent qui ont été déduits à titre de dons à des organismes de bienfaisance dans ses déclarations de revenus.

[4]              L’appelante reconnaît aussi qu’elle n’a pas engagé les frais financiers qu’elle a déduits dans ses déclarations de revenus.

[5]              Celle‑ci a expliqué que, selon la proposition du service de comptabilité du cabinet comptable qui a préparé ses déclarations de revenus, en vue d’obtenir un remboursement d’impôt elle avait donné de l’argent à son comptable aux fins de dons de bienfaisance pendant l’année où ses déclarations de revenus étaient préparées. Par conséquent, les dons n’ont pas été déduits pour l’année pendant laquelle les fonds ont apparemment été donnés.

[6]               L’appelante n’a jamais été mise au courant des organismes de bienfaisance en faveur desquels les fonds auraient été versés et n’a pas obtenu de reçu. Elle ne se souvient plus du montant qu’elle avait remis au cabinet comptable, mais a affirmé qu’il s’agissait de liquidités.

[7]              Les reçus soumis dans les déclarations de revenus n’indiquent pas les montants versés par l’appelante et ne contiennent pas tous les renseignements (c’est-à‑dire, la date de délivrance, le lieu de délivrance, le nom complet de l’organisme de bienfaisance, etc.) qui sont exigés en vertu du paragraphe 118.1(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Loi) et des articles 3500 et 3501 du Règlement de l’impôt sur le revenu.

[8]              L’appelante reconnaît que les montants qui figurent sur les reçus sont gonflés, et elle a maintes fois répété qu’elle n’avait pas les moyens de verser de tels montants.

[9]              Il y a manifestement eu présentation erronée.

[10]         L’appelante prétend avoir été victime de fraude. La jurisprudence établit clairement que le sous-alinéa 152(4)a)(i) de la Loi s’applique, et que le ministre peut revenir sur des années frappées de prescription, sans égard au fait que la présentation erronée soit attribuable à la propre négligence du contribuable ou à celle de son comptable (voir les affaires : Succession de Vince c. Canada, 2015 CAF 125, [2015] 4 R.C.F. 698, au paragraphe 43; College Park Motors Ltd. c. La Reine, 2009 CCI 409, au paragraphe 13; Boucher c. La Reine, 2004 CAF 46; Nesbitt c. Canada, [1996] A.C.F. no 1470 (QL)).

[11]         À mon avis, l’appelante a sa part de responsabilité dans cette affaire et s’est montrée négligente en acceptant que ses déclarations de revenus soient produites sans avoir vérifié auprès du cabinet comptable les raisons pour lesquelles des montants gonflés étaient déduits pour des dons à des organismes de bienfaisance, ainsi que les raisons pour lesquelles des frais financiers étaient également déduits. La contribuable aurait pu constater dans les sommaires des déclarations de revenus qui lui avaient été fournis (pièce A-1) que des montants étaient déduits pour des frais financiers qu’elle n’avait pas payés et des dons qu’elle n’avait pas versés.

[12]         L’appelante n’a présenté aucun reçu afin de corroborer qu’elle‑même avait remis de l’argent au service de comptabilité.

[13]         Je conclus que l’appelante a fait des présentations erronées, par négligence, inattention ou omission volontaire. La preuve démontre aussi clairement que l’appelante n’a versé aucuns dons à des organismes de bienfaisance et n’a engagé aucuns frais financiers au cours des années pour lesquelles ceux‑ci ont été déduits.

Les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de novembre 2017

« Lucie Lamarre 

Juge en chef adjointe Lamarre


RÉFÉRENCE :

2017 CCI 221

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2016-2337(IT)I

INTITULÉ :

NIKKI CIOTOLA c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 26 octobre 2017

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge en chef adjointe Lucie Lamarre

DATE DU JUGEMENT :

Le 2 novembre 2017

COMPARUTIONS :

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

 

Pour l’intimée :

Me Hye-Won (Caroline) Ahn

AVOCATE INSCRITE AU DOSSIER :

Pour l’appelante :

Nom :

[BLANK/EN BLANC]

 

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[BLANK/EN BLANC]

Pour l’intimée :

Me Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa (Canada)

 

 

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