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Dossier : 2010-955(IT)I

ENTRE :

ROBYNN VAN ZANT

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 21 septembre 2010, à Winnipeg (Manitoba).

 

Devant : L’honorable juge Valerie Miller.

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle‑même

Avocate de l’intimée :

Me Nalini Persaud

 

____________________________________________________________________

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2007 est accueilli et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en partant du principe que l’appelante a droit à une déduction de 11 027,93 $ au titre de frais de déménagement.

 

 

 

 

         Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de novembre 2010.

 

 

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour de janvier 2011.

 

 

Nathalie Gadbois, LL. L., LL. B.


 

 

 

Référence : 2010 CCI 599

Date : 20101123

Dossier : 2010-955(IT)I

ENTRE :

ROBYNN VAN ZANT,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge V.A. Miller

[1]              La question à trancher dans le présent appel consiste à déterminer si l’appelante a droit à une déduction de 12 730 $ pour 2007, au titre de frais de déménagement.

 

[2]              Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelante dans laquelle il refuse la totalité des frais de déménagement, en partant du principe qu’elle avait uniquement le droit de déduire des dépenses jusqu’à un maximum de quinze jours suivant la date du déménagement et que, puisque cette période ne pouvait pas être déterminée, la totalité de la demande a été refusée.


 

[3]              La demande de l’appelante pour frais de déménagement incluait les montants suivants :

 

Date

Élément

Coût

Août 2007

Coût d’achat de la nouvelle résidence

          1 818,64 $

Du 19 avril au 22 septembre

Entreposage

          5 406,00 $

26 avril 2007

Assurance pour l’entreposage

             581,00 $

 

Entreposage libre‑service et déménagement

          1 002,73 $

Du 14 février au 21 juin 2007

Coûts jusqu’au déménagement initial

          3 183,73 $

Du 13 juin 2007 au  

13 août 2007

Déménagement initial à partir de Red Deer

          4 197,30 $

24 septembre 2007 – 1er voyage

Coût du déménagement des meubles

          2 997,17 $

15 octobre 2007 – 2e voyage

Coût du déménagement des meubles

          2 737,31 $

5 novembre 2007 – 3e voyage

Coût du déménagement des meubles

          1 960,31 $

Total

 

        23 884,19 $

 

Dans sa déclaration de revenus de 2007, l’appelante a déduit la somme de 12 730 $ au titre de frais de déménagement. Elle avait l’intention de déduire le solde de 11 154,19 $ dans sa déclaration de revenus de 2008.

 

[4]              En 2007, l’appelante a déménagé de Red Deer, en Alberta, à Portage la Prairie, au Manitoba. À Red Deer, elle louait le logement où elle habitait. Elle a déclaré que le propriétaire avait présenté une requête devant la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta pour faire résilier le bail résidentiel parce qu’il souhaitait vendre l’édifice. D’après l’ordonnance sur consentement datée du 26 avril 2007, conclue entre l’appelante et son ancien propriétaire, l’appelante devait libérer le logement le 22 juin 2007.

 

[5]              L’appelante savait que son propriétaire tentait de l’expulser et elle a décidé qu’elle déménagerait au Manitoba pour être près de sa famille. Elle était une employée de Walmart Canada et, en juin 2007, elle a été transférée du magasin de Walmart à Red Deer, en Alberta, à celui de Portage la Prairie, au Manitoba. Puisqu’elle était une associée rémunérée à l’heure, elle ne pouvait pas se faire payer ses frais de déménagement par Walmart.

 

[6]              L’appelante a témoigné qu’elle s’était fait donner un prix par deux entreprises de déménagement, mais qu’elle avait décidé de déménager ses meubles elle‑même avec l’aide de son ami, Larry Green. Elle a entreposé la majorité de ses meubles à Red Deer. L’appelante a quitté Red Deer le 27 juin 2007. Elle était en vacances jusqu’à ce qu’elle commence à travailler à Portage la Prairie le 2 ou le 3 juillet. Elle a conduit jusqu’à Portage la Prairie dans une autocaravane qu’elle s’était achetée. Une fois là‑bas, elle est demeurée dans un camping pendant qu’elle travaillait et elle a cherché une résidence à acheter. Elle a déclaré avoir vécu 21 nuits dans l’autocaravane pendant qu’elle se cherchait une résidence. Elle a emménagé dans sa maison le 13 août, puis a sorti ses articles de maison de l’entrepôt de Red Deer.

 

[7]              L’appelante a supporté le coût de trois voyages pour déménager tous ses biens au Manitoba. Lors du premier voyage du 24 septembre, M. Green l’accompagnait. Lors des deuxième et troisième voyages du 15 octobre et du 5 novembre, M. Green a déménagé le reste des biens de l’appelante.

 

 

 

 

[8]              Voici les dispositions pertinentes de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») :

 

62(1) Frais de déménagement – Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition les sommes qu’il a payées au titre des frais de déménagement engagés relativement à une réinstallation admissible dans la mesure où, à la fois :

[]

(3) Frais de déménagement Pour l’application du paragraphe (1), sont comprises dans les frais de déménagement toutes dépenses engagées au titre :

a) des frais de déplacement (y compris les dépenses raisonnables pour repas et logement) engagés pour le déménagement du contribuable et des membres de sa maisonnée qui se transportent de l’ancienne résidence à la nouvelle résidence;

b) des frais de transport et d’entreposage des meubles du contribuable qui doivent être transportés de son ancienne résidence à sa nouvelle résidence;

c) des frais de repas et de logement, près de l’ancienne résidence ou de la nouvelle résidence, engagés par le contribuable et les membres de sa maisonnée pendant une période maximale de 15 jours;

d) des frais de résiliation du bail en vertu duquel il était le locataire de son ancienne résidence;

e) des frais relatifs à la vente de son ancienne résidence;

f) lorsque le contribuable ou son époux ou conjoint de fait vend l’ancienne résidence par suite du déménagement, des frais, pour le contribuable, à l’égard des services juridiques relatifs à l’achat de la nouvelle résidence et des impôts, frais, droits et taxes (sauf toute taxe sur les produits et services ou taxe à valeur ajoutée) applicables au transfert ou à l’enregistrement du droit de propriété de cette résidence;

g) des intérêts, impôt fonciers, primes d’assurance et coûts du chauffage et des services publics relativement à l’ancienne résidence, jusqu’à concurrence de 5 000 $ ou, s’il est moins élevé, du total des dépenses de cette nature engagées par le contribuable pour la période, à la fois :

(i) tout au long de laquelle l’ancienne résidence n’est ni ordinairement occupée par le contribuable ou par une autre personne qui y résidait habituellement avec lui immédiatement avant le déménagement, ni louée par le contribuable à une autre personne,

(ii) au cours de laquelle des efforts sérieux sont faits en vue de vendre l’ancienne résidence;

h) du coût de la révision de documents juridiques pour tenir compte de l’adresse de la nouvelle résidence du contribuable, du remplacement des permis de conduire et des certificats d’immatriculation de véhicules non commerciaux (à l’exclusion du coût de l’assurance‑véhicule) et des connexion et déconnexion des services publics;

il est toutefois entendu que le terme ne vise pas les frais (autres que les frais visés à l’alinéa f)) engagés par le contribuable pour l’acquisition de sa nouvelle résidence.

248      « réinstallation admissible » Réinstallation d’un contribuable relativement à laquelle les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est effectuée afin de permettre au contribuable :

(i) soit d’exploiter une entreprise ou d’occuper un emploi à un endroit au Canada (appelé « nouveau lieu de travail » à l’article 62 et au présent paragraphe),

(ii) soit de fréquenter, comme étudiant à temps plein inscrit à un programme de niveau postsecondaire, un établissement d’une université, d’un collège ou d’un autre établissement d’enseignement (appelé « nouveau lieu de travail » à l’article 62 et au présent paragraphe);

b) la résidence que le contribuable habitait ordinairement avant la réinstallation (appelée « ancienne résidence » à l’article 62 et au présent paragraphe) et celle qu’il habitait ordinairement après la réinstallation (appelée « nouvelle résidence » à l’article 62 et au présent paragraphe) sont tous deux situés au Canada;

c) la distance entre l’ancienne résidence et le nouveau lieu de travail est supérieure d’au moins 40 kilomètres à la distance entre la nouvelle résidence et le nouveau lieu de travail.

Toutefois, pour l’application des paragraphes 6(19) à (23) et de l’article 62 à la réinstallation d’un contribuable qui est absent du Canada mais y réside, il n’est pas tenu compte des mots « au Canada » au sous‑alinéa a)(i) de la présente définition ni de son alinéa b).

 

[9]              À cause de l’utilisation du mot « comprises » dans la définition de « frais de déménagement » du paragraphe 62(3), la liste des éléments de cette définition n’est pas exhaustive. Cependant, le terme « frais de déménagement » n’inclut pas toutes les dépenses que l’appelante a déduites. Ces dépenses comprennent, entre autres, le coût des boîtes et du ruban adhésif utilisés pour emballer ses biens; le coût de l’entreposage de ses biens à partir du moment où elle a décidé de déménager; le coût des honoraires de l’avocat qui l’a aidée pour ce qui est de l’avis d’éviction envoyé par son propriétaire à Red Deer; le coût de cartes d’appel; le coût d’un ventilateur de bureau et de phares pour son autocaravane à Portage la Prairie; le coût de l’alcool et les coûts liés à l’achat de sa nouvelle résidence.

 

[10]         Dans Storrow c. R., [1979] C.F. 595 (C.F. 1re inst.), le juge Collier était d’avis que les frais de déménagement étaient ceux qui avaient été payés pour réaliser le transfert physique du contribuable, de sa maisonnée et de ses biens vers la nouvelle résidence[1]. De même, dans Séguin v. R., [1998] 2 C.T.C. 13 (C.A.F), au paragraphe 8, la Cour a affirmé que :

 

8     Selon le sens ordinaire des mots employés, sont inclus dans la disposition les frais engagés pour déménager physiquement, pour changer de résidence, de même que certains autres frais qui se rapportent directement au déménagement et à la réinstallation proprement dits et non un montant destiné à compenser pour des dommages accessoires qui sont sans rapport avec le déménagement et la réinstallation proprement dits dans la nouvelle résidence.2 Ainsi sont exclus tous les frais d’intérêts de l’ancienne résidence qui ne se rattachent pas directement au déménagement physique du contribuable et de sa famille mais plutôt à l’emprunt bancaire qu’il a contracté sur son ancienne résidence.

 

[11]         Dans l’affaire Séguin, la Cour d’appel fédérale s’est fondée sur la décision du juge Addy dans Gold v. R.[2], où il a fait l’affirmation suivante au sujet du paragraphe 62(3) :

 

6          Il appert manifestement suivant le présent paragraphe que les mots « frais de déménagement » signifient les dépenses encourues à l’occasion du déménagement physique et du changement réel de résidence, y compris d’autres dépenses particulières se rapportant directement au déménagement réel ainsi qu’à la réinstallation; elles ne comprennent pas la compensation des inconvénients accessoires ou des dommages non reliés au déplacement réel et à la réinstallation dans la nouvelle résidence.

 

[12]         Avant de déménager au Manitoba, l’appelante n’était pas propriétaire de sa résidence. Par conséquent, l’alinéa 62(3)f) de la Loi ne s’applique pas à l’appelante et elle ne peut pas déduire les coûts d’acquisition de sa nouvelle résidence au Manitoba.

 

[13]         L’appelante a inclus le coût d’entreposage de ses biens d’avril à septembre dans ses frais de déménagement. Suivant l’alinéa 62(3)b), l’appelante peut déduire les frais d’entreposage de ses meubles qui doivent être transportés de l’Alberta au Manitoba. Les frais d’entreposage payés en avril et en mai n’ont pas été supportés lors du déménagement de l’appelante, mais ils l’ont été en prévision du déménagement. J’ai conclu que le coût d’entreposage de juin, de juillet et d’août est raisonnable dans les circonstances. Ce montant était de 2 704,50 $. L’appelante avait également le droit de déduire le coût de l’assurance pendant les mois visés, lequel se chiffrait à 290,50 $.

 

[14]         L’appelante a mentionné que le montant de 1 002,73 $ est également inclus dans le montant de 3 183,73 $, qui constituait les frais payés en vue du déménagement initial. Ce montant incluait les honoraires d’avocat payés par l’appelante relativement à l’avis d’éviction qu’elle avait reçu de son ancien propriétaire à Red Deer. Il comprenait aussi les frais d’assurance des biens qu’elle avait entreposés et qui ont déjà été admis. Il incluait également le coût de l’essence et des cartes d’appel, ainsi que d’autres dépenses payées avant le déménagement effectif de Red Deer. Ces montants n’ont pas été supportés lors du déménagement physique. Je conclus que le montant de 3 183,73 $ ne constitue pas des frais de déménagement, au sens de la Loi.

 

[15]         L’appelante a le droit de déduire ses frais de déménagement de l’Alberta au Manitoba. D’après les documents qu’elle a soumis, j’ai chiffré cette dépense à 679,51 $. Cela comprend tous les frais de repas et d’hébergement supportés du 27 juin au 2 juillet. Ce montant comprend aussi les frais relatifs à trois jours de location d’un emplacement de camping au Manitoba. L’appelante a également le droit de déduire les frais de transport de ses biens de l’Alberta au Manitoba. Elle a affirmé qu’il lui avait fallu trois voyages différents pour transporter tous ses biens. Chacun de ces voyages a exigé un séjour au motel, pendant que ses biens étaient chargés dans des camions. Pour ce qui est du premier et du deuxième voyage, elle a déduit des frais pour trois nuits dans un motel; et, pour le troisième voyage, elle a déduit des frais pour deux nuits dans un motel. J’ai examiné les reçus qui figurent sous la cote A‑2 et j’ai calculé que les frais de transport des biens de l’appelante de l’Alberta au Manitoba étaient de 7 353,42 $. J’ai refusé tous les montants déduits par l’appelante pour lesquels elle n’avait fourni aucun reçu. Le coût de l’alcool ne constitue pas des frais de déménagement et les montants sont refusés.

 

[16]         En conclusion, l’appel est accueilli et l’appelante a le droit de déduire des frais de déménagement de 11 027,93 $.

 

 

         Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de novembre 2010.

 

 

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour de janvier 2011.

 

 

Nathalie Gadbois, LL. L., LL. B.


RÉFÉRENCE :                                  2010 CCI 599

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2010-955(IT)I

 

INTITULÉ :                                       ROBYNN VAN ZANT

                                                          c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 21 septembre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Valerie Miller

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 23 novembre 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle‑même

Avocate de l’intimée :

Me Nalini Persaud

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                                Nom :               

 

                            Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1] [1979] C.F. 595 (C.F. 1re inst.), au paragraphe 14.

[2] [1977] C.T.C. 616, au paragraphe 6.

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