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Dossier : 2010-1338(IT)APP

ENTRE :

ASOGAN GOVENDER,

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Demande entendue le 15 septembre 2010

à Vancouver (Colombie‑Britannique).

 

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Pour le requérant :

Le requérant lui‑même

Avocate de l’intimée :

Me Amandeep K. Sandhu

 

____________________________________________________________________

ORDONNANCE MODIFIÉE

 

          La demande présentée par Asogan Govender en vue d’obtenir une prorogation du délai dans lequel peut être interjeté l’appel contre la nouvelle cotisation concernant l’obligation qui lui incombe en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour son année d’imposition 2004 est rejetée, sans dépens, pour les motifs modifiés ci‑joints.

 

          La présente ordonnance modifiée et les présents motifs modifiés de l’ordonnance remplacent l’ordonnance et les motifs de l’ordonnance datés du 1er octobre 2010.

 

          Signé à Halifax (Nouvelle‑Écosse), ce 8e jour d’octobre 2010.

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de décembre 2010.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


 

 

 

 

Référence : 2010 CCI 486

Date : 20101008

Dossier : 2010-1338(IT)APP

 

ENTRE :

ASOGAN GOVENDER,

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE MODIFIÉE

 

Le juge Webb

 

[1]              Le requérant a présenté une demande en vue d’obtenir une prorogation du délai pour interjeter appel contre la nouvelle cotisation concernant l’obligation qui lui incombe en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour son année d’imposition 2004.

 

[2]              Le requérant est chauffeur de camion, et, en 2004, il a constitué son entreprise en société. Il a déclaré qu’il s’en était entièrement remis à son comptable en ce qui concerne toutes les questions de comptabilité et d’impôt sur le revenu relativement à son entreprise, et en ce qui a trait au transfert de l’actif de l’entreprise à la société en 2004.

 

[3]              Le 29 juin 2007, une nouvelle cotisation a été établie à l’égard du requérant concernant l’obligation qui lui incombe relativement à l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2004. Le requérant a déposé un avis d’opposition, et l’avis de ratification de la nouvelle cotisation lui a été expédié par la poste le 20 juin 2008.

 

[4]              Dans une lettre datée du 13 février 2009 (ce qui tombe plus de 90 jours après la date à laquelle l’avis de ratification a été expédié par la poste au requérant), le comptable du requérant a adressé une lettre à la Cour, à l’adresse de la Cour à Vancouver. Toutefois, pour des raisons inexpliquées, la lettre a été en fait livrée à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») à Surrey, en Colombie-Britannique.

 

[5]              L’ARC n’a réacheminé la lettre en question à la Cour que le 29 octobre 2009, ce qui représente plus d’un an et 90 jours suivant la date où l’avis de ratification a été expédié par la poste au requérant.

 

[6]              Le requérant a déposé la présente demande de prorogation du délai pour interjeter appel le 22 avril 2010.

 

[7]              Les paragraphes 167(1), (3) et (5) de la Loi prévoient ce qui suit :

 

167      (1) Le contribuable qui n’a pas interjeté appel en application de l’article 169 dans le délai imparti peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La Cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’elle estime justes.

 

[…]

 

(3)        La demande, accompagnée de trois exemplaires de l’avis d’appel, est déposée en trois exemplaires au greffe de la Cour canadienne de l’impôt conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

 

[…]

 

(5)        Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

 

a) la demande a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti en vertu de l’article 169 pour interjeter appel;

 

b) le contribuable démontre ce qui suit :

 

(i) dans le délai par ailleurs imparti pour interjeter appel, il n’a pu ni agir ni charger quelqu’un d’agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention d’interjeter appel,

 

(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

 

(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient,

 

(iv) l’appel est raisonnablement fondé.

 

[8]              Dans Dewey c. La Reine, 2004 CAF 82, 2004 DTC 6159, [2004] 2 C.T.C. 311, la juge Sharlow de la Cour d’appel fédérale a déclaré ce qui suit :

 

[3]        L’article 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu permet à la Cour canadienne de l’impôt de proroger le délai pour introduire un appel devant la Cour canadienne de l’impôt, s’il est satisfait à un certain nombre de conditions. Le défaut de satisfaire à l’une ou l’autre des conditions porte un coup fatal à la demande.

 

[9]              L’avocate de l’intimée s’est concentrée sur la condition selon laquelle la demande doit être présentée dans un délai d’un an et 90 jours suivant la date où l’avis de ratification a été expédié par la poste[1]. Il est évident qu’une demande n’a été déposée à la Cour que bien après l’expiration de ce délai. La lettre datée du 13 février 2009 avait été adressée correctement, mais la Cour n’a reçu la lettre qu’après l’expiration du délai ci‑dessus. La demande de prorogation du délai présentée directement à la Cour a été déposée le 22 avril 2010, soit longtemps après l’expiration du délai. Bien que l’omission du requérant de déposer une demande à la Cour, comme cela est envisagé par l’article 167 de la Loi, dans le délai prévu à l’alinéa 167(5)a) de la Loi constitue un motif valable pour rejeter la demande, je voudrais aussi me pencher sur la question en litige sur laquelle porte l’appel du requérant.

 

[10]         Dans la lettre datée du 13 février 2009 et émanant du comptable du requérant, il est déclaré ce qui suit :

          [traduction]

 

Objet : Asogan Govender NAS []

Déclaration de revenu de 2004

 

Veuillez trouver ci‑joints les documents suivants :

 

1.                  Les droits de dépôt requis

2.                  Une copie de l’avis d’opposition initial déposé

3.                  Une copie du formulaire de choix T2057 révisé, accompagnée des paiements dus, déposé le 28 septembre 2007 ou autour de cette date

4.                  Des déclarations T2 modifiées pour 2005 et 2006

 

Nous avons été avisés de la modification apportée au paragraphe 14(1.01) de la LIR, qui a remplacé le paragraphe 14(1) en 2004. Par cette modification, l’achalandage ne constitue plus une immobilisation admissible pouvant être traitée comme un gain en capital[2].

 

Étant donné que cette modification de la loi entraînera des attributs fiscaux fortuits pour le contribuable, ce dernier cherche à obtenir l’application du paragraphe 85(7) de la LIR pour modifier le choix initial fait dans le formulaire déposé le 28 septembre 2007 ou autour de cette date, conjointement avec l’avis d’opposition initial.

 

Le contribuable demande au ministre de modifier la nouvelle cotisation initiale pour tenir compte de l’inclusion dans le revenu en 2004, de la dépense en capital admissible réduite, et de faire suivre le dossier à M. David McKay de la Division de la vérification, à la Direction des appels de Burnaby‑Fraser.

 

S’il s’avérait que le présent appel ne soit pas interjeté dans les délais, le représentant du contribuable prie le ministre de bien vouloir user de son pouvoir discrétionnaire afin d’accorder au contribuable une prorogation du délai pour déposer un avis d’opposition relativement à la nouvelle cotisation établie pour l’année 2004, étant donné que les documents n’ont pas été remplis correctement en raison d’une erreur administrative survenue au bureau du représentant, ce qui a inutilement retardé le dépôt de ces documents.

 

J’ose espérer que les renseignements ci‑dessus permettront de résoudre la question en cause. Veuillez communiquer directement avec l’auteur de la présente pour toutes vos questions ou observations.

 

[11]         Le comptable a mentionné le paragraphe 85(7) de la Loi. Toutefois, il semble qu’il aurait plutôt dû invoquer le paragraphe 85(7.1) de la Loi, étant donné que c’est ce paragraphe qui se rapporte aux formulaires de choix modifiés déposés en vertu de l’article 85 de la Loi, et non le paragraphe 85(7) de la Loi.

 

[12]         Les paragraphes 85(7) et (7.1) de la Loi sont ainsi libellés :

 

(7) Lorsque le choix visé au paragraphe (6) n’a pas été fait au plus tard à la date à laquelle ou avant laquelle il devait être fait aux termes de ce paragraphe et que cette date est postérieure au 6 mai 1974, le choix est réputé avoir été fait à cette date, si, au plus tard 3 ans suivant cette date :

 

a) d’une part, le choix est fait selon le formulaire prescrit;

 

b) d’autre part, le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, paye le montant estimatif de la pénalité relative au choix au moment où celui-ci est fait.

 

(7.1) Lorsque le ministre est d’avis que les circonstances d’un cas sont telles qu’il serait juste et équitable :

 

a) soit de permettre qu’un choix visé au paragraphe (1) ou (2) soit fait après la fin du délai de 3 ans qui suit la date à laquelle il devait être fait au plus tard en vertu du paragraphe (6);

 

b) soit de permettre qu’un choix fait en vertu du paragraphe (1) ou (2) soit modifié,

 

le choix ou choix modifié est réputé avoir été fait au plus tard à la date à laquelle le choix devait être ainsi fait, si les conditions suivantes sont réunies :

 

c) le choix ou choix modifié est fait selon le formulaire prescrit;

 

d) le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, paie le montant estimatif de la pénalité relative au choix ou choix modifié, au moment où celui-ci est fait.

 

Lorsque le présent paragraphe s’applique à la modification d’un choix, celui-ci est réputé n’avoir jamais été en vigueur.

 

[13]         Il semble évident que le comptable tente de modifier le formulaire de choix qui a été déposé en vertu de l’article 85 de la Loi relativement au montant choisi au titre de l’achalandage. Il ne s’oppose pas à la cotisation d’impôt sur le revenu établie en fonction du montant qui avait été choisi, mais tente plutôt de changer ses attributs fiscaux en modifiant le montant choisi. Étant donné que l’impôt a été correctement établi en tenant compte du montant que le comptable avait choisi en tant que produit de la disposition pour l’achalandage, il n’existe aucun fondement pour interjeter appel auprès de la Cour à l’encontre de la cotisation (ou de la nouvelle cotisation) établie à l’égard du requérant relativement à son impôt à payer pour 2004.

 

[14]         Si le requérant se pose la question de savoir si le ministre a exercé à bon escient son pouvoir discrétionnaire (prévu au paragraphe 85(7.1) de la Loi), cette question ne relève pas de la Cour. La Cour a seulement compétence pour traiter des appels comme le prévoit la Loi.

 

[15]         La Cour a été créée par une loi fédérale, à savoir la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt. L’article 12 de cette loi établit la compétence de la Cour et le paragraphe 12(1) de cet article prévoit en particulier ce qui suit :

 

12 (1) La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l’application de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’assurance‑emploi, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers et de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d’appel devant elle.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[16]         Le droit d’interjeter appel auprès de la Cour est prévu par le paragraphe 169(1) de la Loi, et cette disposition est ainsi libellée :

 

169  (1) Lorsqu’un contribuable a signifié un avis d’opposition à une cotisation, prévu à l’article 165, il peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier la cotisation :

 

a) après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

 

b) après l’expiration des 90 jours qui suivent la signification de l’avis d’opposition sans que le ministre ait notifié au contribuable le fait qu’il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

 

toutefois, nul appel prévu au présent article ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où avis a été expédié par la poste au contribuable, en vertu de l’article 165, portant que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

 

[17]         Les réparations que peut accorder la Cour relativement aux appels interjetés en vertu de la Loi sont énoncées à l’article 171, qui prévoit notamment ce qui suit :

 

171  (1) La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel :

 

a) en le rejetant;

 

b) en l’admettant et en :

 

(i) annulant la cotisation,

 

(ii) modifiant la cotisation,

 

(iii) déférant la cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

 

[18]         La Cour a compétence pour traiter les appels découlant de cotisations ou de nouvelles cotisations et pour décider si ces cotisations ou nouvelles cotisations sont exactes. La Cour n’a pas compétence pour examiner la décision selon laquelle le ministre a refusé au requérant l’autorisation d’apporter une modification au formulaire de choix prévu par l’article 85 de la Loi, lequel formulaire avait été déposé relativement au transfert de l’actif à la société constituée par le requérant.

 

[19]         Dans la demande de prorogation du délai pour interjeter appel déposée le 22 avril 2010, aucune autre question n’avait été soulevée relativement à la nouvelle cotisation établie à l’égard du requérant. Cette demande comportait les renseignements suivants :

 

            [traduction]

 

Une demande de prorogation du délai est présentée pour les raisons suivantes :

 

1.         La nouvelle cotisation établie à l’égard du requérant pour 2004 a été ratifiée par le ministre le 20 juin 2008.

 

2.         Une demande de rajustement au titre du paragraphe 85(7) de la LIR, relativement aux attributs fiscaux fortuits pour le requérant, n’a pas été traitée au cours du processus d’appel. Le représentant du contribuable n’a pas assuré le suivi concernant ce rajustement.

 

3.         Le requérant n’a pas constaté que cette demande de rajustement n’avait pas été traitée avant le mois de février 2009, alors qu’il attendait toujours l’établissement d’une nouvelle cotisation pour 2004. En conséquence, le requérant a interjeté appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt le 13 février 2009 afin d’obtenir que le formulaire T2057 modifié soit accepté au titre du paragraphe 85(7) de la LIR.

 

4.         La lettre d’appel a été livrée par erreur à un bureau de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») situé au 9755, boulevard King George, à Surrey (C.‑B.) le 13 février 2009 ou autour de cette date. Cette lettre n’a pas été retournée au requérant et n’a été acheminée à la Cour canadienne de l’impôt qu’à la fin du mois d’octobre ou au début du mois de novembre 2009, après un retard de près de neuf mois, ce qui fait en sorte qu’il était alors trop tard pour qu’une prorogation du délai puisse normalement être accordée.

 

[20]         La seule question que le requérant a mentionnée était la [traduction] « demande de rajustement non traitée ». La Cour n’a pas compétence pour traiter cette question.

 

[21]         La demande présentée par Asogan Govender en vue d’obtenir une prorogation du délai dans lequel peut être interjeté son appel contre la nouvelle cotisation concernant l’obligation fiscale qui lui incombe en vertu de la Loi pour son année d’imposition 2004 est rejetée.

 

La présente ordonnance modifiée et les présents motifs modifiés de l’ordonnance remplacent l’ordonnance et les motifs de l’ordonnance datés du 1er octobre 2010.

 

       Signé à Halifax (Nouvelle‑Écosse), ce 8jour d’octobre 2010.

 

 

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de décembre 2010.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


RÉFÉRENCE :                                  2010 CCI 486

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2010-1338(IT)APP

 

INTITULÉ :                                       ASOGAN GOVENDER

                                                          c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 15 septembre 2010

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :   L’honorable juge Wyman W. Webb

 

DATE DE L’ORDONNANCE MODIFIÉE :      Le 8 octobre 2010

 

Comparutions :

 

Pour le requérant :

Le requérant lui‑même

Avocate de l’intimée :

Me Amandeep K. Sandhu

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour le requérant :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous- procureur général du Canada

                                                          Nanaimo (Colombie‑Britannique)

 



[1] C’est ce qui découle des dispositions du paragraphe 169(1) et de l’alinéa 167(5)a) de la Loi.

[2] Il n’est pas tout à fait clair de quelle modification parle le comptable dans cette lettre. Le paragraphe 14(1.01) a été ajouté à la Loi de l’impôt sur le revenu par L.C. 2001, ch. 17, paragraphe 7(1), applicable aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Au moyen de ce paragraphe, le contribuable était autorisé à choisir de considérer les gains réalisés sur certaines dispositions d’immobilisations admissibles données comme des gains en capital. Toutefois, lorsque cette disposition a été ajoutée à la Loi de l’impôt sur le revenu, il a été spécifié que la disposition s’appliquait aux immobilisations admissibles données (sauf l’achalandage) et, par conséquent, les gains réalisés sur l’achalandage ne pouvaient pas être considérés comme des gains en capital dès le moment où ce paragraphe a été ajouté.

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