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Dossier : 2007-573(IT)I

ENTRE :

JULIE PIGEON,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 18 octobre 2010 à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge suppléant D.W. Rowe

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle‑même

 

Avocats de l’intimée :

Me Laurent Bartleman

Me Anne Jinnouchi

Me Brandon Siegal

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L’appel interjeté à l’encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1995, 1998, 1999, 2005, 2006 et 2007 est rejeté sans dépens, selon les motifs du jugement ci‑joints.

 

          Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 16e jour de décembre 2010.

 

 

« D.W. Rowe »

Juge suppléant Rowe

 

Traduction certifiée conforme

ce 1er jour de février 2011.

 

 

Nathalie Gadbois, LL. L., LL. B.


 

 

Référence : 2010 CCI 643

Date : 20101216

Dossier : 2007-573(IT)I

ENTRE :

JULIE PIGEON,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge suppléant Rowe

 

[1]              L’appelante, Julie Pigeon, a interjeté appel à l’encontre des cotisations pour chacune des années d’imposition suivantes : 1995, 1998, 1999, 2005, 2006 et 2007. Pendant les années visées, Mme Pigeon travaillait pour Native Leasing Services (« NLS »), une entreprise à propriétaire unique détenue et exploitée par Roger Obonsawin, un Indien inscrit au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, ch. I-5), dans sa version modifiée. Le siège social de NLS était situé dans la réserve des Six Nations de Grand River (« réserve des Six Nations »), près de Brantford, en Ontario. Mme Pigeon est une Indienne inscrite.

 

[2]              Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’obligation fiscale de l’appelante pour les années en cause et il a inclus dans son revenu certains montants, en partant du principe que son salaire pendant les années visées ne constituait pas un bien meuble d’un Indien situé sur une réserve suivant l’article 87 de la Loi sur les Indiens et, par conséquent, l’appelante n’est pas exonérée de l’impôt sur le revenu par toute autre loi fédérale, au sens de l’alinéa 81(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

 

[3]              L’audience du présent appel a été fixée au 18 octobre 2010, à Toronto, compte tenu du fait que l’appel serait entendu – sur preuve commune – avec 13 autres appels, dont dix concernaient des Indiennes inscrites ayant travaillé pour NLS à différentes périodes. Parmi ce groupe, trois appels ont été interjetés par des époux et il s’agissait de savoir si l’un d’entre eux avait le droit de demander le crédit d’impôt de personne mariée pour l’année d’imposition pertinente suivant l’alinéa 118(1)a) de la Loi. Dans ces appels, les avocats des appelants et de l’intimée ont convenu que le résultat de chacun de ces appels dépendrait de la décision rendue à l’égard de l’épouse de chaque appelant. 

 

[4]              Au début de l’audience, Mme Pigeon a mentionné qu’elle souhaitait retirer son appel du groupe et qu’elle désirait poursuivre pour son propre compte. Il s’en est suivi une discussion sur des questions procédurales, notamment une observation du juge selon laquelle l’avis d’appel modifié ne portait sur aucune question autre que l’exemption d’impôt sur le revenu prévue aux dispositions pertinentes de la Loi sur les Indiens et de la Loi. On a également informé Mme Pigeon qu’aucune contestation constitutionnelle n’avait été faite dans les actes de procédure et que la réponse au nouvel avis d’appel modifié (la « réponse ») traitait uniquement de la question de l’applicabilité de l’exemption d’impôt. L’appelante a été informée qu’aucun avis de question constitutionnelle (l’« avis ») n’avait été produit par son ancien avocat ou représentant, ni par elle‑même, à aucune étape de la procédure, alors que cet avis était requis si elle contestait la validité constitutionnelle de l’application de la Loi aux Indiens. À ceci, Mme Pigeon a affirmé qu’elle souhaitait présenter son appel sous la forme d’une déclaration qu’elle souhaitait lire à la Cour. Elle a décidé de ne pas présenter de preuve et les avocats de l’intimée n’ont présenté aucun élément de preuve.

 

[5]              Mme Pigeon a lu la déclaration suivante :

 

[traduction]

 

      Je m’appelle Julie et je suis une Anishnawbe Kwe de la nation Ojibway. Je ne suis pas une citoyenne canadienne. Je suis originaire de la Première nation Batchewanas, de l’île de la Tortue.

 

      Ma mère est née et a été élevée à Nawash, terre non cédée, au sein du territoire de la nation des Ojibway de Saugeen. Je tiens à souligner que je suis une Indienne visée par un traité. Puisqu’il est clair que ma nation n’a jamais accepté la citoyenneté, les membres de ma nation n’ont jamais fait partie du Canada et nos terres demeurent séparées. Cependant, nous poursuivons le processus de traité avec le Canada.

 

            Nos ententes sont essentielles et importantes parce que c’est grâce à ce processus que le Canada est devenu une fédération. La question de l’imposition n’a jamais été discutée avec ma nation et elle n’a pas non plus été négociée. Même si plusieurs tentatives d’assimilation et de génocide ont été faites, nous sommes une nation séparée du Canada et nous le demeurerons.

 

             J’ai travaillé très fort pour veiller à ce que ma famille ne vive pas dans la pauvreté. Je fais partie de la première génération de ma famille à avoir de l’eau courante et de l’électricité. Je n’ai aucune intention de plonger à nouveau ma famille dans cette pauvreté.

 

            Mon peuple a lutté avec honneur aux côtés de votre peuple dans chaque conflit dans lequel est entré le gouvernement du Canada – le chef Tecumseh lors de la guerre de 1812 et mon grand‑père ainsi que mes arrière‑grands‑pères lors des guerres mondiales – parce qu’il a respecté les traités que nous avons conclus avec votre gouvernement.

 

            Ainsi, même si je comprends que ce que vous pouvez faire ici aujourd’hui est limité, puisque vous êtes lié par vos politiques gouvernementales, je veux être très claire : je n’accepte pas l’injustice que commet cette cour et je n’y consens pas. Il s’agit d’une atteinte à mes droits en tant que citoyenne autochtone, ainsi qu’une  atteinte à mes droits qui sont prévus par la Loi constitutionnelle de 1867.

 

            Puis, citant l’article 35.1, Loi constitutionnelle de 1982 :

 

Les gouvernements fédéral et provinciaux sont liés par l’engagement de principe selon lequel le premier ministre du Canada, avant toute  modification de la catégorie 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, de l’article 25 de la présente loi ou de la présente partie : a) convoquera une conférence constitutionnelle réunissant les premiers ministres provinciaux et lui‑même et comportant à son ordre du jour la question du projet de modification; b) invitera les représentants des peuples autochtones du Canada à participer aux travaux relatifs à cette question.

 

Puis, à l’article 25 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I, Loi constitutionnelle de 1982 :

 

Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne porte pas atteinte  aux droits et libertés – ancestraux, issus de traités ou autres – des peuples autochtones du Canada, notamment : a) aux droits ou libertés reconnus par la proclamation royale du 7 octobre 1763; b) aux droits ou libertés existants issus d’accords sur des revendications territoriales ou ceux susceptibles d’être ainsi acquis.

 

            La carte de bénéficiaire d’un traité que je porte m’a été attribuée suivant la Loi sur les Indiens. Cette carte n’est pas donnée à tous les individus. Elle reflète la capacité administrative du gouvernement du Canada de faire le suivi des individus qui ont un lien direct avec les traités historiques du pays.

 

            Vous ne pouvez pas me dire « vous êtes une citoyenne canadienne », pas plus que je peux vous dire « vous êtes un citoyen Ojibway ». Ma citoyenneté a été déterminée lorsque les traités ont été conclus. Je ne suis tout simplement pas d’accord. Je reconnais que cet acte juridique n’a pas été bien conçu et, à ma connaissance, la question de l’imposition des revenus n’a jamais été discutée avec mes chefs, et il constitue une atteinte à mes droits issus de traités, lesquels sont prévus à l’article 25 de la Constitution canadienne.

 

            J’espère que vous examinerez de nouveau ces actions et que vous vous tournerez à nouveau vers votre ministre et réévaluerez attentivement cette erreur judiciaire. Je m’attends à ce que vous respectiez mes droits issus de traités. Ce n’est pas difficile à faire. Je respecte vos droits quotidiennement, alors même que nous tentons, main dans la main, de poursuivre le processus de traité qui nous lie.

 

[6]              Me Brandon Siegal, l’un des avocats de l’intimée, à soutenu qu’un avis doit être signifié au procureur général du Canada et à chaque procureur général provincial lorsque l’on attaque la validité constitutionnelle d’une disposition précise de la Loi.

 

[7]              Dans Bekker v. The Queen, 2004 DTC 6404, la Cour d’appel fédérale s’est penchée sur cette question, et aux paragraphes 8 et 9 des motifs du jugement, le juge Létourneau a fait les observations suivantes :

 

8     La Cour d’appel n’examinera pas une question de nature constitutionnelle sans qu’un avis ait été signifié au procureur général du Canada et à celui de chaque province : voir Gitxsan Treaty Society c. Hospital Employees Union et al. (1999), 238 N.R. 73 (C.A.F.); Giagnocavo c. M.R.N. (1995), 95 D.T.C. 5618, où la Cour d’appel fédérale a statué qu’elle n’avait pas compétence pour entendre la question. Cet avis n’est pas qu’une simple formalité ou technicalité que la Cour peut ignorer ou à l’égard de laquelle elle peut accorder une dispense : voir La Reine c. Fisher (1996), 96 D.T.C. 6291, où la Cour d’appel fédérale a décidé que l’avis doit être donné dans tous les cas où la validité constitutionnelle ou l’applicabilité d’une loi est remise en question de la manière décrite à l’article 57, notamment dans une instance portée devant la Cour de l’impôt et régie par la procédure informelle. Effectivement, un juge ne peut de lui-même soulever une question constitutionnelle sans donner un avis au procureur général : voir Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l'Î.­-P.-É., [1997] 3 R.C.S.

 

9     L’objet de cet avis est utile, voire essentiel. Le procureur général, que ce soit celui du Canada ou d’une province, est chargé d'assurer l’application des lois et de défendre la constitutionnalité de celles qu’édicte le Parlement ou l’assemblée législative provinciale, selon le cas. L’avis lui permet de s’acquitter de cette fonction : au sujet de la fonction elle-même, voir Thorson c. Canada (Procureur général), [1975] 1 R.C.S. 138, à la page 146; Finlay c. Canada (Ministre des Finances), [1986] 2 R.C.S. 607, au paragraphe 28; Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418. Il a également pour effet d’informer les procureurs généraux provinciaux des contestations visant des lois fédérales qui pourraient avoir des répercussions sur leurs provinces, même si l’obligation d’appuyer la constitutionnalité de ces lois n’est pas la leur. C’est pourquoi l’avis doit donner aux destinataires des renseignements satisfaisants en ce qui concerne les faits pertinents donnant lieu à la question constitutionnelle et au fondement juridique de cette question, faute de quoi il sera jugé insuffisant et la Cour présumera qu’il n’y a aucune question sérieuse à trancher : voir Gitxsan Treaty Society c. Hospital Employees Union et al., déjà cité. Enfin, il permet de veiller à ce qu’aucune injustice ne soit faite à l’endroit des représentants élus qui ont édicté la loi et de la population qu’ils représentent : voir Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant, [1997] 1 R.C.S. 241, aux pages 264 et 265, par le juge Sopinka.

 

[8]              Dans Dumont c. Canada, 2005 CCI 790, [2005] A.C.I. no 621, la juge Sheridan a entendu l’appel d’un Indien qui avait demandé une exemption fiscale. Elle a traité de la question de l’avis requis au paragraphe 2 des motifs du jugement :

 

2     L’appelant s’est représenté lui‑même à l’audience. La Cour l’a informé de la tenue de l’audience et du fait qu’il était chargé de démontrer l’inexactitude des hypothèses de fait sur le fondement desquelles le ministre avait établi la nouvelle cotisation. Dans sa réponse, l’appelant a affirmé qu’il n’était pas en désaccord avec les hypothèses avancées par le ministre et que son désaccord à l’égard de la cotisation se fonde uniquement sur son interprétation du Traité no 8 et de certaines dispositions de la Proclamation royale de 1763. Selon l’appelant, ces documents privent le gouvernement fédéral de toute autorité d’imposer le revenu qu’il a réalisé en 2001 ou au cours de toute autre année. Il affirme, de plus, que la province de la Colombie-Britannique et toutes les eaux côtières du Canada constituent des terres appartenant aux Indiens. L’argument que l’appelant fait valoir semble mettre en question la constitutionnalité de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cependant, l’appelant a omis de donner le préavis prescrit2; par conséquent, la question de savoir si le revenu qu’il a réalisé en 2001 est exempté d’impôt a été examinée en vertu de l’alinéa 81(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ainsi que du paragraphe 87(1) de la Loi sur les Indiens, c.‑à‑d. les dispositions sur lesquelles le ministre s’était fondé pour établir la nouvelle cotisation.

 

[9]              Dans Rozella Johnston c. Sa Majesté la Reine, 2010 CCI 627, la décisions a été rendue par le juge Little le 7 décembre 2010. Dans cette affaire, l’appelante a lu une déclaration versée au dossier dans laquelle elle a déclaré être une travailleuse de soutien sur place auprès de la Ontario Federation of Indian Friendship Centres et être originaire du territoire non cédé de la Première nation des Chippewas de Nawash et non une citoyenne canadienne. L’alinéa 5a) des motifs du jugement est reproduit plus bas :

         

[5]        Les points suivants font également partie de la déclaration de l’appelante :

 

a)     Bien que la revendication territoriale des Ojibway de Saugeen soit toujours en cours, la question de l’assujettissement à l’impôt n’a jamais fait l’objet de discussions ni de négociations avec la Nation;

[…]

[10]         Avant de conclure que les appels de l’appelante devaient être rejetés compte tenu du fait qu’aucune preuve n’avait été déposée et qu’aucun argument valide n’avait été présenté pour annuler ou modifier les cotisations pour les années d’imposition en cause, aux paragraphes 7 à 12 inclusivement du jugement, le juge Little a entrepris l’analyse suivante :

 

            B.  ANALYSE ET DÉCISION

 

[7]        La Cour canadienne de l’impôt (la « Cour ») a été constituée par une loi fédérale, la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, L.R.C. 1985, ch. T-2. La Cour a été créée en 1983.

 

[8]        La compétence de la Cour est énoncée à l’article 12 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

 

[9]        Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt prévoit ce qui suit :

 

12(1) La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l’application de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers et de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d’appel devant elle.

                                                   [Non souligné dans l’original.]

 

[10]      Les réparations que la Cour peut accorder relativement aux appels interjetés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») sont énoncées à l’article 171(1), qui prévoit notamment ce qui suit :

 

171(1) Règlement d’un appel. La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel :

 

a) en le rejetant;

 

b) en l’admettant et en :

 

(i)     annulant la cotisation,

(ii)        modifiant la cotisation,

(iii)       déférant la cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

 

[11]      La Cour n’a pas compétence pour obliger l’intimée à avoir recours à un autre processus pour régler un différend relatif à des impôts payables en vertu de la Loi.

 

[12]      L’appelante n’a présenté aucun élément de preuve et n’a soulevé aucun argument juridique relativement aux nouvelles cotisations portées en appel devant la Cour. De plus, l’appelante n’a aucunement tenté de faire une distinction entre sa cause et d’autres causes sur lesquelles il a déjà été statué relativement à des personnes qui étaient des employées de Native Leasing Services ou d’une société liée, à savoir :

 

1.            The Queen v. Shilling, 2001 D.T.C. 5420 (CAF). La demande d’autorisation d’appel de cette décision auprès de la Cour suprême du Canada a été refusée ([2001] S.C.C.A. no 434);

 

2.            Horn et al v. The Queen, 2007 D.T.C. 5589 (CF). Les appels interjetés auprès de la CAF ont été rejetés (2008 CAF 352, 2008 D.T.C 6743). La demande d’autorisation d’appel de cette décision auprès de la Cour suprême du Canada a été refusée ([2009] S.C.C.A. no 8);

 

3.            Roe et al c. La Reine, 2008 CCI 667, 2009 D.T.C. 1020, (9 appelants);

 

4.            Googoo et al v. The Queen, 2009 D.T.C. 1061;

 

5.            McIvor et al. c. La Reine, 2009 CCI 469, 2009 CCI 469, 2009 D.T.C. 1330, (6 appelants);

 

6.            Sarah B. Doxtator/Joanna Wemigwans v. The Queen, 2010 D.T.C. 1291, (Répertoriée : Lafontaine c. La Reine).

 

Il convient de noter que tous les appelants susmentionnés soutenaient que leur revenu était exonéré d’impôt en vertu de l’article 87 de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I-5. Tous les appels ont été rejetés.

 

(Note : En plus des 19 appels susmentionnés, de nombreux appels avaient été formés par des personnes qui étaient des employées de Native Leasing Services. Au moment de l’audition de ces appels devant la Cour, ces personnes n’ont pas comparu et n’avaient pas mandaté d’avocat ni de représentant pour agir pour leur compte. Les appels ont été rejetés par défaut de poursuite.)

 

[11]         Les hypothèses de fait sur lesquelles s’est basé le ministre pour déterminer l’obligation fiscale de l’appelante à l’égard des années pertinentes ont été établies au paragraphe 16 de la réponse :

[traduction]

16.       Afin de déterminer l’obligation fiscale de l’appelante à l’égard des années d’imposition pertinentes, le ministre a émis les hypothèses de fait suivantes :

 

a)      l’appelante est une Indienne, selon la définition figurant dans la Loi sur les Indiens;

 

b)      NLS possède un siège social dans la réserve des Six Nations;

 

c)      les fonctions de l’emploi, son lieu d’exécution et les services fournis par l’appelante ont eu lieu à l’extérieur de la réserve;

 

d)      l’appelante ne vivait pas dans une réserve.

 

[12]         La seule question à trancher en l’espèce consiste à déterminer si le revenu d’emploi que l’appelante a gagné durant les années d’imposition en cause est imposable en application des articles 2, 3 et 5 de la Loi.

 

[13]         Ces hypothèses n’ont pas été contestées puisqu’aucun élément de preuve n’a été produit par l’appelante. Mme Pigeon comprenait la compétence limitée que possède la Cour, mais elle souhaitait préciser clairement qu’elle était en désaccord avec le gouvernement fédéral sur ses politiques en matière d’imposition du revenu d’emploi des Indiens inscrits qui travaillent à l’extérieur d’une réserve afin que leurs familles ne vivent pas dans la pauvreté.

 

[14]         Chacune des cotisations établies par le ministre à l’égard de l’appelante pour l’ensemble des années d’imposition est exacte et le présent appel est donc rejeté sans dépens.

 

          Signé à Sidney (Colombie-Britannique) ce 16e jour de décembre 2010.

 

 

« D.W. Rowe »

Juge suppléant Rowe

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 1er jour de février 2011.

 

 

Nathalie Gadbois, LL. L., LL. B.


RÉFÉRENCE :                                  2010 CCI 643

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2007-573(IT)I

 

INTITULÉ :                                       JULIE PIGEON

                                                          c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 18 octobre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge suppléant D.W. Rowe

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 16 décembre 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle‑même

 

Avocats de l’intimée :

Me Laurent Bartleman

Me Anne Jinnouchi

Me Brandon Siegal

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                                Nom :               

 

                            Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa (Canada)

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