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Dossier : 2007-4188(IT)G

ENTRE :

SAEL INSPECTION LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Barry Singleton (2007-4189(IT)G) et d’Aniger Consulting Inc. (2007-4187(IT)G)

les 19 et 20 mai 2010, à Calgary (Alberta)

 

Devant : L’honorable juge L.M. Little

 

Comparutions :

 

Avocats de l’appelante :

Me Patrick Lindsay

Me Colena Der

Avocate de l’intimée :

Me Cynthia Isenor

 

 

JUGEMENT

          Les appels interjetés des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2001 et 2002 sont accueillis sans dépens, et les cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en conformité avec les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 15e jour de décembre 2010.

 

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de mars 2011.

 

 

 

 

François Brunet, réviseur


 

 

 

 

 

 

Référence : 2010 CCI 640

Date : 20101215

Dossier : 2007-4188(IT)G

ENTRE :

SAEL INSPECTION LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION CERTIFIÉE CONFORME]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Little

A.    LES FAITS

 

[1]              L’appelante a été constituée en personne morale dans la province d’Alberta le 29 mars 1982.

 

[2]              Barry Singleton (« Barry ») était le président et l’unique actionnaire de l’appelante durant les années visées par l’appel.

 

[3]              Barry et son frère, Bryan Singleton (« Bryan »), étaient les administrateurs de l’appelante durant les années visées par l’appel.

 

[4]              L’année financière de l’appelante se termine le 29 mars.

 

[5]              L’appelante exploite une entreprise de consultation dans le domaine des oléoducs et des gazoducs.

 

[6]              L’appelante a conclu une entente de consultation (l’« entente ») avec Aniger Consulting Inc. (« Aniger ») le 20 mars 2000.

 

[7]              Regina Gajecki (« Regina ») détenait 100 % des actions d’Aniger.

 

[8]              Regina était la conjointe de fait de Barry, et elle est maintenant son épouse.

 

[9]              En 1999, Barry, son frère Bryan et leurs sociétés respectives ont conclu une entente de prestation des services d’ingénierie requis aux fins de la réalisation du projet d’Alliance Pipeline (le « projet »).

 

[10]         Le projet en question était un projet de pipeline destiné à transporter du gaz naturel de Fort St. John, en Colombie-Britannique, à Chicago, dans l’Illinois. Il était prévu que le pipeline traverserait une partie de la province de la Colombie‑Britannique, la province d’Alberta et une partie de la province de la Saskatchewan, puis franchirait la frontière canado‑américaine près d’Estevan, en Saskatchewan.

 

[11]         Le coût du projet était estimé à 5 milliards de dollars. La partie canadienne du projet était estimée à 1,8 milliard de dollars.

 

[12]         Le projet a été réalisé à un coût inférieur au coût prévu au budget.

 

[13]         Aniger a facturé à l’appelante les services de consultation assurés au cours des périodes suivantes :

 

Période

Montant

TPS

Total

1er déc. 1999 – 30 nov. 2000

260 000 $

18 200 $

278 200 $

1er avril 2000 – 31 mars 2001

275 000 $

19 250 $

294 250 $

1er avril 2001 – 31 mars 2002

280 000 $

19 600 $

299 600 $

TOTAL

815 000 $

57 050 $

872 050 $

 

[14]         En vertu de l’entente, l’appelante devait payer 15 000 $ par mois à Aniger.

 

[15]         En vertu de l’entente, Aniger a reçu des primes de 95 000 $ en 2001 et de 100 000 $ en 2002. (À noter : Ces primes étaient en sus des montants indiqués au paragraphe [13] qui précède.)

 

[16]         Le ministre du Revenu national (le « ministre ») soutient que l’appelante a engagé divers professionnels pour assurer des services de rédaction et d’autres services de consultation professionnelle à l’appelante.

 

[17]         Le ministre soutient également qu’Aniger n’a pas assuré de services de consultation à l’appelante comme il est allégué, puisque l’appelante a eu recours aux services d’autres personnes pour accomplir ce travail.

 

[18]         Subsidiairement, le ministre soutient que, si Aniger a bel et bien assuré les services de consultation en question à l’appelante comme il est allégué, les montants payés à Aniger étaient nettement gonflés.

 

[19]         Le ministre a également refusé d’accorder la déduction des dépenses suivantes :

 

Dépenses refusées

29 mars 2001

29 mars 2002

Assurance-automobile – véhicules personnels

2 498 $

442 $

Récupération d’une partie des frais de repas et de divertissement

4 903 $

4740 $

Frais d’hébergement à l’hôtel lors du voyage à North Bay

4 211 $

 

Vols lors du voyage à North Bay

7 694 $

 

Réparations effectuées sur une Jaguar

 

        99 $

DPA – Dodge 1998

 

2 442 $

Frais de consultation déraisonnables

 

246 386 $

Frais de consultation déraisonnables

 

250 641 $

 

[20]         Le ministre a également imposé des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

 

B.      QUESTIONS EN LITIGE

 

[21]         Voici les questions en litige :

 

a)       Le ministre a-t-il établi à juste titre une cotisation à l’égard de l’appelante en incluant dans son revenu le montant de 497 027 $ relativement à une déduction refusée au titre de frais de consultation payés à Aniger au cours de l’année d’imposition 2002?

 

b)      Le ministre a-t-il établi à juste titre une cotisation à l’égard de l’appelante en incluant dans son revenu le montant de 11 905 $ relativement à des déductions refusées au titre de frais de déplacement demandés pour l’année d’imposition 2001?

 

c)       Le ministre a-t-il correctement établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelante en imposant des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi relativement à des frais de déplacement et à des frais de consultation dont la déduction a été refusée pour les années d’imposition 2001 et 2002 de l’appelante?

 

C.      ANALYSE ET DÉCISION

 

[22]         À l’audience, les faits additionnels suivants ont été établis :

 

1.       L’appelante a payé Aniger annuellement.

 

2.       Regina a produit des calendriers à l’appelante dans lesquels elle affirmait qu’elle avait consacré les heures suivantes à Aniger :

 

                             2001 – 1 644 heures

                             2002 – 1 560 heures

 

3.       Regina est employée à temps plein comme commis C au sein du service des terres et des revendications chez Atco Gas.

 

4.       Le salaire horaire moyen que l’appelante a payé à Aniger (salaire mensuel et prime annuelle compris) était de 167 $ l’heure en 2001 et de 179 $ l’heure en 2002.

 

5.       Le salaire horaire moyen que gagnait Regina dans le cadre de son emploi à temps plein chez Atco Gas en 2002 était de 25 $ l’heure.

 

6.       Le ministre soutient que l’appelante a engagé divers professionnels pour assurer des services de rédaction et d’autres services de consultation professionnelle dans le cadre du projet.

 

7.       Les autres entrepreneurs auxquels l’appelante a eu recours étaient rémunérés entre 20 $ et 35 $ l’heure pour leurs services.

 

8.       Les autres entrepreneurs auxquels l’appelante a eu recours étaient tenus de produire des factures mensuelles indiquant notamment les heures de travail effectué chaque jour et des détails relatifs aux services assurés aux fins du projet.

 

9.       Les factures qu’Aniger a fournies à l’appelante l’ont été une fois l’an.

 

[23]         Le ministre soutient qu’Aniger n’a pas assuré les services de consultation comme il est allégué, puisque l’appelante a eu recours aux services d’autres personnes pour effectuer ce travail (voir la Réponse, à l’alinéa 17gg)).

 

[24]         Subsidiairement, le ministre soutient:

 

[TRADUCTION]

Subsidiairement, si Aniger a bel et bien fourni les services de consultation à SAEL comme il est allégué, alors les montants payés à Aniger ont été nettement gonflés étant donné ses qualifications, le type de services assurés et les montants versés à d’autres entrepreneurs qui assuraient des services de plus haut niveau dans le cadre du projet.

 

 

          (Réponse, alinéa 17hh))

 

[25]         Compte tenu des éléments de preuve, je conclus qu’Aniger avait bel et bien réalisé un volume de travail considérable pour l’appelante, conformément à ce que prévoyait l’entente. Cependant, je retiens l’argument formulé par les avocats de l’intimée selon lequel les honoraires que l’appelante a versés à Aniger étaient gonflés. Compte tenu des éléments de preuve qui ont été produits, de la relation entre Regina et Barry, des honoraires considérables que l’appelante a versés à Regina comparativement aux honoraires que Regina a reçus d’Atco Gas et d’autre faits pertinents, je conclus que les montants que l’appelante avait payés à Aniger doivent être déterminés comme suit :

 

 

 

Déduction

Montant admis

2002

250 641 $

75 000 $

175 641 $

246 386 $

75 000 $

171 386 $

 

Frais de déplacement

 

[26]         En 2001, l’appelante a demandé une déduction de 7 694 $ au titre de billets d’avion et de 4 211 $ au titre de frais d’hébergement à l’hôtel relativement à un voyage à North Bay, en Ontario.

 

[27]         Barry a témoigné qu’il avait effectué ce voyage avec d’autres employés des différentes sociétés principalement à des fins professionnelles, c’est-à-dire afin d’assister à une séance de stratégie.

 

[28]         Le ministre soutient que le voyage de Calgary à North Bay avait principalement pour objet principal la célébration du 80e anniversaire de la mère de Barry et Bryan et la mère ou le parent d’autres employés des sociétés.

 

[29]         Je conclus que 50 % de ces dépenses doivent être admises à titre de dépenses d’entreprise et 50 % de ces dépenses doivent être considérées comme des frais personnels.

 

Frais de repas et de divertissement

 

[30]         L’appelante a demandé une déduction au titre de frais de repas et de divertissement d’un montant de 9 480 $ pour l’année d’imposition 2002.

 

[31]         Le ministre soutient que l’appelante savait ou aurait dû savoir que 50 % des frais de repas et de divertissements qui ont été demandés n’étaient pas des déductions admissibles en vertu de l’article 67.1 de la Loi.

 

[32]         Je retiens la thèse du ministre, et la déduction de 50 % de ces frais doit donc être refusée.

 

Frais d’assurance

 

[33]         L’appelante a demandé les déductions suivantes au titre de frais d’assurance :

 

Véhicules

2001

2002

Jaguar1989

Ford Bronco1986

Dodge Stealth 1995

 

2 498 $ (total)

 

442 $ (total)

 

Le ministre a refusé cette déduction. Je suis d’avis que ce refus du ministre était justifié.

 

Déduction pour amortissement du Dodge Ram 1998

 

[34]         L’appelante a demandé une déduction pour amortissement (« DPA ») de 2 442 $ pour l’année d’imposition 2002, et le ministre a refusé ce montant. Je suis d’avis que ce refus du ministre était justifié.

 

Réparations effectuées sur la Jaguar 1989

 

[35]         L’appelante a demandé une déduction 99 $ pour l’année d’imposition 2002 et le ministre a refusé ce montant. Je suis d’avis que ce refus du ministre était justifié.

 

Pénalités

 

[36]         Le ministre a imposé des pénalités dans les cas suivants :

 

1.       Frais de consultation d’un montant de 497 027 $ que l’appelante a payés à Aniger au cours de l’année  d’imposition 2002;

 

2.       Montants refusés au titre de frais de déplacement totalisant 11 905 $ pour l’année d’imposition 2001;

 

3.       Frais d’assurance de 2 498 $ pour l’année d’imposition 2001 et de 442 $ pour l’année d’imposition 2002;

 

4.       DPA de 2 442 $ pour l’année d’imposition 2002;

 

5.       Réparations de 99 $ pour l’année d’imposition 2002.

 

[37]         Le ministre a imposé des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi. Pour les justifier, l’avocate de l’intimée plaidé :

 

[TRADUCTION]

Mon confrère a raison, l’arrêt Venne est l’arrêt clé. [...]

(voir Venne v. The Queen, 84 D.T.C. 6247)

 

          (Transcription, page 584, lignes 1-2).

 

L’avocate de l’intimé a ensuite cité un extrait du paragraphe 37 de l’arrêt Venne :

 

La « faute lourde » doit être interprétée comme un cas de négligence plus grave qu’un simple défaut de prudence raisonnable. Il doit y avoir un degré important de négligence qui corresponde à une action délibérée, une indifférence au respect de la loi.

 

 

(Transcription, page 584, lignes 13-19)

 

[38]         À la page 591 de la transcription, l’avocate de l’intimée a affirmé :

 

[TRADUCTION]

Dans le rapport recommandant une pénalité, elle a exprimé un avis favorable en partie parce qu’ils avaient déjà eu des rapports avec l’ARC.

 

(Transcription, page 591, lignes 5-7)

 

(À noter : Dans la citation qui précède, « ils » désignait Barry et Bryan ainsi que leurs sociétés.)

 

[39]         L’avocate de l’intimée a produit une copie d’un rapport de vérification concernant les Singleton et une période antérieure, mais elle n’a pas produit une copie du rapport T-401. J’ai fait l’observation suivante quant au défaut de l’intimée de produire une copie du rapport T-401 :

 

[TRADUCTION]

JUGE : Eh bien, je ne veux pas voir la Couronne déposer une moitié d’un document. On ne peut pas produire un rapport de vérification et dire : « Donc voilà l’histoire. Il l’a déjà fait auparavant. » Donnez-moi tout le rapport, pas seulement le rapport de vérification. Examinons le rapport T4-1 [sic] ou le rapport de la Section des appels. Ceci ne représente que la moitié de l’histoire. […]

 

(Transcription, page 590, lignes 7-13)

 

[40]         Plus tard au cours de l’audience, je me suis référé à la vérification et j’ai dit :

 

[TRADUCTION]

JUGE : […] Comment cela s’est-il réglé en fin de compte? C’est cela qui me préoccupe.

 

(Transcription, page 592, lignes 19-21)

 

(À noter : L’avocate de l’intimée a dit qu’ils n’arrivaient pas à trouver le rapport T‑401 ni le rapport de la Section des appels.)

 

[41]         Lorsqu’il a réinterrogé M. Nagy, l’avocat de l’appelante a fait référence au rapport de vérification antérieur et a dit :

 

[TRADUCTION]

Q.        Premièrement, ma collègue vous a posé des questions au sujet d’une vérification antérieure, et vous avez mentionné qu’au cours de cette vérification, le vérificateur avait commis des erreurs, et ils avaient dû s’excuser?

 

R.         C’est exact.

 

Q.        Que pouvez-vous me dire à ce sujet?

 

R.         Eh bien, il y avait plusieurs questions, puis un vérificateur de l’ARC a fait une déclaration selon laquelle un examen amènerait à croire que le contribuable ou – ou ne s’acquittaient pas nécessairement de leurs devoirs et de leurs responsabilité à titre – à titre de contribuable.

 

            Nous avons donc confronté le vérificateur et – et la personne suivante, le superviseur, et ils nous ont dit qu’ils rétracteraient leurs déclarations dans une lettre, parce que nous avons prouvé qu’ils avaient tort, qu’ils s’étaient trompés. Et nous n’avons jamais reçu cette lettre, et nous l’avons appelée quelques fois, et nous n’avons jamais eu la lettre.

 

(Transcription, page 305, lignes 4-23)

 

[42]         Compte tenu des éléments de preuve produits, je ne saurais conclure que les pénalités qui ont été imposées sont justifiées. Toutes les pénalités doivent être annulées.

 

Dépens

 

[43]         Les avocats de l’appelante ont soutenu que des dépens procureur‑client devraient être accordés en l’espèce.

 

[44]         Dans l’arrêt Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3, la Cour suprême du Canada a observé :

 

Les dépens comme entre procureur et client ne sont généralement accordés que s’il y a eu conduite répréhensible, scandaleuse ou outrageante d’une des parties[…]

 

[45]         Les dépens procureur‑client sont seulement accordés dans des circonstances extrêmes et inhabituelles. À mon avis, il n’y a pas lieu d’accorder des dépens procureur‑client en l’espèce.

 

[46]         En ce qui concerne les dépens entre parties, j’ai conclu que, puisque les deux parties ont partiellement obtenu gain de cause, aucuns dépens ne doivent être adjugés.

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 15e jour de décembre 2010.

 

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de mars 2011.

 

 

 

 

François Brunet, réviseur

 


RÉFÉRENCE :                                  2010 CCI 640

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2007-4188(IT)G

 

INTITULÉ :                                       SAEL INSPECTION LTD. c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Calgary (Alberta)

 

DATES DE L’AUDIENCE :               Les 19 et 20 mai 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge L.M. Little

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 15 décembre 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Avocats de l’appelante :

Me Patrick Lindsay / Me Colena Der

 

Avocate de l’intimée :

Me Cynthia Isenor

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                                Nom :                Me Patrick Lindsay / Me Colena Der

 

                             Cabinet :                Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L. / s.r.l.

                                                          Calgary (Alberta)

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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