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Dossier : 2009-398(IT)G

 

ENTRE :

ALLAN McEWAN HUPPE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

___________________________________________________________________

Requête entendue le 30 juin 2010, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

Avocat de l’intimée :

Me Frédéric Morand

____________________________________________________________________

ORDONNANCE

 

          La requête présentée par l’appelant en vue d’obtenir l’exécution de l’entente de règlement que l’appelant affirme avoir conclue avec l’intimée n’est pas rejetée de façon sommaire au motif que, même s’il est établi que les parties ont conclu une entente de règlement de l’appel, la Cour n’a pas compétence pour ordonner l’exécution d’une telle entente. La requête présentée par l’appelant doit donc être mise au rôle. La question de savoir si Me Morand représentera l’intimée à l’audition de la présente requête en tant qu’avocat doit être résolue avant le début de l’audition de la requête.

 

          Signé à Halifax (Nouvelle‑Écosse), ce 20jour de décembre 2010.

 

 

 

 

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 26jour d’octobre 2012.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


 

 

 

 

Référence : 2010 CCI 644

Date : 20101220

Dossier : 2009-398(IT)G

ENTRE :

ALLAN McEWAN HUPPE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge Webb

 

[1]       L’appelant a présenté une requête en vue d’obtenir l’exécution d’une entente de règlement relativement à son appel, entente que l’appelant soutient avoir conclue avec l’intimée.

 

[2]       L’intimée ne souscrit pas à l’affirmation selon laquelle les parties avaient conclu une entente de règlement du présent appel et, en tout état de cause, elle soutient que, même si une entente de règlement avait été conclue, elle ne serait nullement liée par une telle entente.

 

[3]       L’appelant a présenté un affidavit qui énonce les faits qu’il allègue relativement à l’entente de règlement que, selon lui, l’appelant et l’intimée auraient conclue. Au début de l’audience sur l’état de l’instance fixée pour l’appel, l’appelant a soulevé la question de la requête qu’il avait présentée. L’intimée a clairement soutenu que, même si une entente de règlement avait été conclue, elle n’était nullement liée par une telle entente. Il m’a donc semblé que la question préliminaire, quant à savoir si l’intimée a raison, devrait être traitée avant l’interrogatoire et le contre‑interrogatoire des témoins. Il y a également une autre question qui se pose : celle de savoir si l’avocat de l’intimée peut aussi se présenter comme témoin.

 

[4]       La question suivante a été posée aux parties :

 

[traduction]

 

Supposons qu’une entente de règlement d’un appel (qui a été déposé devant la Cour) a été conclue entre un contribuable et l’intimée. Supposons que cette entente n’a pas été conclue à une conférence de règlement présidée par un juge de la Cour ou à la suite d’une telle conférence, mais par les parties menant les négociations pour leur propre compte. Supposons que l’intimée avise ultérieurement le contribuable qu’elle n’exécutera pas l’entente et qu’elle soutient qu’elle n’est pas liée par l’entente. La Cour a‑t‑elle compétence pour faire exécuter l’entente?

 

[5]       Les parties ont accepté de fournir des observations écrites à l’égard de cette question aux dates suivantes :

 

[traduction]

 

L’appelant – au plus tard le 31 août 2010;

 

L’intimée – au plus tard le 30 septembre 2010;

 

Si l’appelant choisit de présenter des observations en réponse aux observations écrites de l’intimée, il doit les déposer au plus tard le 15 octobre 2010.

 

[6]       Les parties ont chacune présenté des observations écrites. Toutefois, les parties ont toutes les deux fourni des observations avant que le juge Bowie ne rende sa décision dans 1390758 Ontario Corporation c. La Reine, 2010 CCI 572 le 4 novembre 2010. Dans sa décision, le juge Bowie a fait les observations suivantes :

 

16        La question de savoir si le ministre et le contribuable peuvent, à l’égard de l’obligation fiscale du contribuable en vertu de la Loi, parvenir à une transaction à l’amiable ayant force exécutoire a été soulevée dans au moins sept affaires depuis 1972. Comme il a été observé par d’autres, certaines des décisions sont difficiles à concilier.

 

[7]       Après avoir examiné les diverses décisions, le juge Bowie s’est exprimé en ces termes :

 

35        Je suis d’accord avec le juge en chef Bowman et les auteurs Hogg, Magee et Li, à savoir qu’il y a de bonnes raisons de principe pour faire respecter les ententes négociées relatives à des litiges fiscaux qui ont été librement conclues entre les contribuables et les représentants du ministre. L’ajout du paragraphe 169(3) à la Loi en 1994 constitue une reconnaissance de ce fait par le Parlement. Ce n’est pas aux tribunaux de réexaminer le bien-fondé de telles ententes. Cette tâche revient comme il se doit au vérificateur général.

 

36        La réalité est que des litiges fiscaux sont réglés tous les jours dans ce pays. S’ils ne l’étaient pas et que chaque point litigieux devait être tranché dans un jugement, des arriérés impossibles à gérer s’accumuleraient rapidement et le système tomberait en panne.

 

37        La Couronne règle régulièrement des réclamations contractuelles et des réclamations en responsabilité civile délictuelle, déposées par elle ou contre elle. Aucune raison ne justifierait que les litiges fiscaux ne fassent pas également l’objet d’un règlement. Les deux parties à un litige ont le droit de savoir que, si elles investissent le temps et les efforts nécessaires en vue de négocier une transaction, l’entente les liera.

 

38        J’en suis arrivé à la conclusion, contrairement à l’opinion du juge en chef Bowman et du professeur Hogg auxquelles j’ai fait allusion, qu’il est possible de concilier les décisions rendues dans les arrêts Smerchanski et Cohen.

 

39        Les décisions dans les arrêts Galway et Cohen reposent sur l’illégalité perçue des cotisations que le ministre aurait à établir pour concrétiser les transactions. Dans l’affaire Smerchanski, rien ne semblait indiquer que les cotisations étaient autre chose que le résultat découlant de l’application de la loi aux faits révélés par la vérification. Il est incontestable que, au cours d’une instance, des faits nouveaux peuvent être révélés et certains faits que le ministre croyait peut-être être vrais s’avèrent ne pas l’être. Il est même possible de convaincre le ministre, lors de négociations, que sa lecture initiale de la loi n’était pas tout à fait correcte.

 

40        En l’espèce, je n’ai aucune raison de croire que les nouvelles cotisations que le ministre avait déjà établies à l’égard de l’entreprise et de Peter Tindall ou que la nouvelle détermination des montants auxquels Susan Tindall a droit au titre de la PFE qui sera effectuée ne peuvent être justifiées par les faits et le droit. Autrement dit, les résultats qui s’ensuivent sont des résultats qui pourraient être obtenus, après le jugement sur le fond des trois affaires. Cela étant, c’est la décision rendue dans l’arrêt Smerchanski, et non celle rendue dans les arrêts Cohen et Galway, qui s’applique.

 

[8]       Dans l’arrêt Galway c. Canada, [1974] C.F. 600 (CAF), la question en litige était de savoir si le montant de 200 500 $ devrait être inclus dans le revenu du contribuable. Soit le montant total aurait dû être inclus dans le revenu, soit aucune partie de ce montant n’aurait dû être incluse dans le revenu. Dans la décision Cohen v. The Queen, 78 DTC 6099 (C.F. 1re inst), confirmée par l’arrêt 80 DTC 6250, la question en litige était de savoir si le gain de 105 603,75 $[1] réalisé sur la vente de certains terrains devrait être inclus dans le revenu du contribuable en tant que revenu tiré d’une entreprise ou si ce gain ne devrait pas être inclus dans le revenu compte tenu du fait qu’il s’agissait d’un gain en capital non imposable. Dans les deux causes, soit le montant total aurait dû être inclus dans le revenu, soit aucun montant n’aurait dû être inclus dans la déclaration de revenus. Il n’y avait pas de milieu.

 

[9]       Dans l’arrêt Garber c. La Reine, 2006 CAF 177, les appelants avaient allégué qu’il était encore possible de faire exécuter une entente de règlement qui avait été conclue en 1994, mais qui avait été peu après désavouée par la Couronne. Les appelants avaient accepté le désaveu et avaient continué les pourparlers avec la Couronne. Il semble que les appelants n’avaient tenté de faire exécuter l’entente de règlement que lorsque l’affaire avait été portée devant la Cour après qu’il a été mis fin aux pourparlers concernant le règlement en 2005.

 

[10]  Compte tenu du fait que la tentative de faire exécuter l’entente de règlement conclue en 1994 n’a eu lieu qu’après plus de dix ans, et après l’apparente acceptation du désaveu par les appelants, la conclusion selon laquelle l’entente conclue en 1994 n’était pas exécutoire à l’encontre de la Couronne ne semble pas surprenante.

 

[11]  En l’espèce, dans une nouvelle cotisation établie à l’égard de l’appelant, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a refusé la déduction des dépenses suivantes que l’appelant avait demandée dans le calcul de son revenu pour 1998 :


Article

Montant

Frais de bureau

12 000 $

Honoraires juridiques et comptables et autres honoraires professionnels

104 918,14 $

Loyer

77 121,20 $

Déplacements

45 000 $

Téléphone et services publics

12 000 $

Frais de placement (Perte)

89 655 $

Total :

340 694,34 $

 

[12]  Dans la nouvelle cotisation établie à l’égard de l’appelant, le ministre a également refusé la déduction de 26 821,70 $ que l’appelant avait demandée en 1998 au titre de frais liés à l’utilisation de sa résidence à des fins professionnelles, qui avaient été reportés prospectivement de l’année d’imposition 1997.

 

[13]  Il me semble qu’il y a lieu de faire une distinction entre l’espèce et les arrêts Galway Garber et Cohen. En l’espèce, il n’est pas question de savoir si c’est tout ou rien, il ne s’agit pas non plus d’une situation où l’appelant a continué à négocier après le désaveu de la Couronne. En conséquence, je ne souscris pas à l’argument de la Couronne selon lequel elle n’est tout simplement pas liée par quoi que ce soit, même en présence d’une entente de règlement du présent appel.

 

[14]  Si l’appelant peut établir qu’il y a eu une entente de règlement de l’appel, la mesure de réparation qu’il demanderait serait une ordonnance d’exécution en nature, qui est en général une mesure de réparation en equity. Dans l’arrêt Pro Swing Inc. c. Elta Golf Inc., [2006] 2 R.C.S. 612, la juge Deschamps, s’exprimant au nom de la majorité des juges de la Cour suprême du Canada, a fait les observations suivantes :

 

22        En common law, la réparation habituelle est une ordonnance de payer un montant d’argent. L’equity offre pour sa part une grande variété de mesures de réparation pouvant revêtir diverses formes. Elles ont en commun de relever du pouvoir discrétionnaire du tribunal, lequel n’applique pas de règles strictes, mais des principes généraux qu’expriment certaines maximes comme [traduction] « l’equity respecte la loi », « le retard (injustifié) exclut l’appel à l’equity », « lorsque les droits en présence sont équivalents, le droit strict est applicable », « celui qui invoque l’equity doit être sans reproche lui‑même » et « l’equity contraint la personne » (Hanbury & Martin Modern Equity (17éd. 2005), par. 1‑024 à 1‑036, et I. C. F. Spry, The Principles of Equitable Remedies: Specific Performance, Injunctions, Rectification and Equitable Damages (6éd. 2001), p. 6). L’application des principes de l’equity dépend en grande partie du tissu social. Comme le dit Spry :

 

[traduction] [...] les maximes de l’equity sont importantes, car elles reflètent la qualité morale des principes qui ont présidé non pas à la formulation de règles rigides et immuables, mais à la détermination, selon des fondements moraux reconnus, du caractère équitable ou juste du comportement des parties. Cette qualité morale demeure, ce qui explique en grande partie l’adoption par les tribunaux de principes généraux pouvant s’appliquer avec souplesse aux nouvelles situations qui se présentent. [p. 6]

 

 

23        La règle classique ne laisse aucune latitude aux tribunaux en ce qui concerne ces considérations ou ces mesures de réparation. Par contraste, l’ordonnance rendue en equity est conçue pour s’adapter aux circonstances de l’espèce. Pour les besoins du présent pourvoi, les ordonnances qui présentent le plus d’intérêt sont l’exécution en nature, où le tribunal enjoint à une partie d’exécuter son obligation contractuelle, et l’injonction, où il enjoint à une partie de faire quelque chose ou de s’en abstenir.

 

[15]  Dans la décision Sunil Lighting Products c. ministre du Revenu national, [1993] A.C.I. n666, le juge Sobier a fait les observations suivantes à l’égard de la question de savoir si la Cour était une cour d’equity :

 

18        La jurisprudence indique clairement que la Cour canadienne de l’impôt n’est pas une cour d’équité et que sa compétence repose sur les dispositions de sa loi d’habilitation*. En outre, la Cour n’est pas habilitée à rendre un jugement déclaratoire, étant donné que cela excède sa compétence*. Dans le cas des appels portant sur l’impôt sur le revenu, les pouvoirs de la Cour sont énoncés au paragraphe 171(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Ces pouvoirs consistent donc essentiellement à déterminer si la cotisation a été établie conformément aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu*.

(* Indique une note de bas de page figurant dans le texte original, mais qui n’a pas été incluse.)

 

[16]   La Cour n’est pas une cour d’equity et, par conséquent, en l’absence d’une autorisation expresse, elle ne peut pas accorder de mesure de réparation consistant en une exécution en nature. La compétence de la Cour est énoncée à l’article 12 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt. Cette disposition prévoit en partie ce qui suit :

 

12(1) La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l’application de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers et de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d’appel devant elle.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[17]    Le paragraphe 171(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») est ainsi libellé :

 

171(1) La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel :

 

a) en le rejetant;

 

b) en l’admettant et en :

 

(i) annulant la cotisation,

 

(ii) modifiant la cotisation,

 

(iii) déférant la cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

 

[18]  La Cour a donc compétence pour statuer sur des appels interjetés en vertu de la Loi et, relativement à ces appels, la Cour a le pouvoir d’accueillir un appel et d’accorder les mesures de réparation prévues à l’alinéa 171(1)b) de la Loi, y compris le pouvoir de modifier la cotisation ou de la déférer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation. Étant donné que la mesure de réparation que l’appelant chercherait à obtenir (compte tenu du fait que l’appelant a signalé que l’affaire a été réglée) serait de modifier la cotisation ou de la déférer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, et vu qu’il a été explicitement accordé à la Cour le pouvoir d’ordonner cette mesure de réparation en statuant sur un appel, j’estime que la Cour a compétence pour ordonner l’exécution de l’entente (en accueillant l’appel et en modifiant la cotisation ou en la déférant au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation), si l’appelant peut établir qu’une telle entente a été conclue en l’espèce. En ce qui concerne les mesures de réparation prévues à l’alinéa 171(1)b) de la Loi, il n’est pas nécessaire que la Cour soit une cour en equity pour accorder de telles mesures de réparation étant donné qu’elle a obtenu le pouvoir d’accorder ces mesures de réparation précises. Si toutefois l’exécution en nature du contrat devait exiger l’octroi d’une quelconque mesure de réparation, autre que les mesures prévues à l’alinéa 171(1)b) de la Loi, la Cour n’aurait donc pas compétence pour accorder une telle mesure de réparation.

 

[19]  Il y a une autre question que les parties devraient examiner. Il sera nécessaire d’entendre la preuve pour trancher la question de savoir si une entente a été conclue en l’espèce. Il ressort de l’affidavit de l’appelant que Me Morand, qui a comparu pour le compte de l’intimée, pourrait se présenter comme témoin à l’audience étant donné que l’appelant a signalé que les discussions concernant le règlement ont eu lieu entre l’appelant et Me Morand. Me Morand a déclaré qu’il ne témoignerait pas, étant donné que le vérificateur en savait autant que lui. Toutefois, aucune règle n’autoriserait une personne qui est assignée à comparaître ou qui est appelée comme témoin à une audience à nommer quelqu’un d’autre pour témoigner à sa place.

 

[20]  Voici la teneur de la règle 4.02(2) du Code de déontologie du Barreau du Haut‑Canada et du commentaire qui vient à la suite de cette disposition :

 

4.02 LE TÉMOIGNAGE DE L’AVOCAT

 

 

Témoignage

 

(2) Sous réserve des dispositions contraires de la loi ou du pouvoir discrétionnaire du tribunal devant lequel il se présente, l’avocat qui représente une partie ne doit pas témoigner devant le tribunal, sauf dans les cas prévus par les règles du tribunal ou par ses règles de procédure ou sur des questions de pure forme ou non controversées.

 

Commentaire

 

L’avocat ne doit pas non plus exprimer son opinion personnelle ni faire valoir un point qui demeure à prouver, peut faire l’objet d’un contre‑interrogatoire ou être contesté. L’avocat ne doit pas se conduire en témoin non assermenté ni mettre sa propre crédibilité en jeu. D’un autre côté, si son témoignage est absolument nécessaire, il doit témoigner et confier la conduite du procès à un ou à une de ses collègues. Rien ne l’empêche par ailleurs de procéder au contre-interrogatoire d’un de ses collègues. Cependant, l’avocat qui témoigne ne saurait s’attendre à bénéficier d’un traitement de faveur du fait de sa profession.

 

[21]  J’estime qu’il ne serait pas approprié que Me Morand soit à la fois avocat et témoin à la même audience. Il me semble également que, compte tenu du fait que Me Morand a directement pris part aux négociations qui ont eu lieu avec l’appelant, il y a de fortes chances qu’il soit assigné à comparaître, qu’il soit appelé à témoigner ou qu’il veuille venir témoigner. L’appelant pourrait demander que Me Morand soit assigné à comparaître ou pourrait l’appeler comme témoin s’il est présent à l’audience sans toutefois avoir été assigné à comparaître. Par conséquent, il ne revient pas entièrement à Me Morand de décider s’il témoignera ou non. Si Me Morand est assigné à comparaître ou s’il est appelé comme témoin, il ne peut pas désigner quelqu’un d’autre pour témoigner à sa place. Même s’il n’est pas assigné à comparaître ou appelé comme témoin, il se peut fort bien qu’après le début de l’audience il puisse vouloir témoigner. Qu’adviendra‑t‑il si Me Morand appelle le vérificateur à témoigner, mais que le vérificateur ne se souvient pas d’une partie précise de ce qui a été dit ou que les souvenirs du vérificateur quant à ce qui a été dit ne correspondent pas à ce que sait Me Morand?

                                                                   

[22]  En conséquence, la requête présentée par l’appelant en vue d’obtenir l’exécution de l’entente de règlement que l’appelant affirme avoir conclue avec l’intimée n’est pas rejetée de façon sommaire au motif que, même s’il est établi que les parties ont conclu une entente de règlement de l’appel, la Cour n’a pas compétence pour ordonner l’exécution d’une telle entente. La requête présentée par l’appelant doit donc être mise au rôle. La question de savoir si Me Morand représentera l’intimée à l’audition de la présente requête en tant qu’avocat doit être résolue avant le début de l’audition de la requête.

 

       Signé à Halifax (Nouvelle‑Écosse), ce 20jour de décembre 2010.

 

 

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 26jour d’octobre 2012.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


RÉFÉRENCE :                                 2010 CCI 644

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :    2009-398(IT)G

                                                         

INTITULÉ :                                      ALLAN McEWAN HUPPE c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 30 juin 2010

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :   L’honorable juge Wyman W. Webb

 

DATE DE L’ORDONNANCE :       Le 20 décembre 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

 

L’appelant lui‑même

 

Avocat de l’intimée :

MFrédéric Morand

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

      

             Nom :                                  

 

             Cabinet :                             

                                                         

       Pour l’intimée :                          Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 



[1] Dans la décision rendue par le juge Décary, de la Cour fédérale – Division de première instance, il est déclaré que le montant du gain en cause est de 105 603,75 $. Dans l’arrêt de la Cour d’appel fédérale, il est déclaré que le montant est de 105 608,75 $.

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