Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

Dossier : 2010-497(IT)I

 

ENTRE :

MARK GLAWDECKI,

appelant,

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appels entendus le 26 octobre 2010 à Vancouver (Colombie‑Britannique).

Devant : L’honorable juge Lucie Lamarre

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocat de l’intimée :

Me Jonathan Wittig

 

 

JUGEMENT

Les appels interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2005 et 2006 de l’appelant sont rejetés conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de décembre 2010.

 

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de février 2011.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.

 

 


 

 

 

Référence : 2010 CCI 650

Date : 20101221

Dossier : 2010-497(IT)I

 

ENTRE :

 

MARK GLAWDECKI,

appelant,

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Lamarre

 

[1]              Il s’agit d’appels interjetés à l’encontre de nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national (le « ministre ») en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») dans lesquelles le ministre a refusé à l’appelant, entre autres, la déduction de 9 767 $ et de 19 661 $ au titre des dépenses d’emploi pour les années d’imposition 2005 et 2006, respectivement. L’appelant conteste uniquement le refus d’admettre une partie des frais afférents à un véhicule à moteur, laquelle partie est constituée des montants suivants : 8 780 $ pour 2005 et 18 331 $ pour 2006 (selon les annexes A et B de la réponse à l’avis d’appel). De plus, l’appelant ne conteste plus le refus de la déduction de dépenses d’entreprise pour l’année d’imposition 2005.

 

[2]              Pendant les années d’imposition 2005 et 2006, l’appelant était chef de division à la société Flexible Solutions Ltd. (ci‑après « Flexible »), et gérait tous les aspects de la division des ventes pour le produit de toile solaire liquide à usage résidentiel de Flexible, au bureau de Flexible à Richmond, en Colombie‑Britannique. Le 2 avril 2004, l’appelant et Flexible avaient conclu un contrat d’emploi selon lequel la rémunération de l’appelant (salaire et primes) était fixe (pièce A-1, onglet A, et pièce R-1, onglet 25). Dans ce contrat, il était prévu que les dépenses d’entreprise supportées personnellement par l’appelant seraient remboursées mensuellement (notamment 20 cents par kilomètre pour la distance réelle parcourue avec la voiture personnelle de l’appelant à des fins professionnelles) sur présentation des documents appropriés.

 

[3]              L’appelant a déclaré que l’accord conclu avec son employeur avait plus tard changé en ce qui concerne les frais afférents à un véhicule à moteur. Selon l’appelant, il était difficile pour lui de se faire rembourser ces frais. Il avait apparemment demandé à son employeur une commission de 1 % (en dollars américains) du chiffre d’affaires brut, commission que l’employeur avait portée à 2 % selon l’appelant, et qui devait couvrir les frais afférents à un véhicule à moteur au lieu que ces frais ne soient remboursés à l’appelant conformément au contrat susmentionné. L’appelant a mentionné un document qu’il avait signé, lequel portait la date du 26 juin 2005, et ce document était censé être une ébauche d’un plan d’affaires révisé pour les années 2005 et suivantes (pièce A-1, onglet B, aux trois dernières pages). L’appelant avait donné une explication relativement à ce document dans sa lettre adressée à Peter Leong de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), Division des appels (pièce R-1, onglet 35).

 

[4]              La Cour provinciale de la Colombie‑Britannique (petites créances), dans ses motifs de jugement relativement à une action en justice pour congédiement abusif intentée par l’appelant contre Flexible à la suite d’une mise à pied dont il a fait l’objet en 2007, a confirmé le fait que les conditions de l’accord du 2 avril 2004 concernant le calcul de la prime avaient été modifiées : au lieu d’être calculée sur la base du niveau atteint des ventes prévues, la prime était constituée de 2 % du chiffre d’affaires brut (pièce A‑1, onglet C, paragraphe 6). La Cour provinciale de la Colombie‑Britannique ne précise pas, toutefois, si la modification avait été faite en vue de régler la question des frais afférents à un véhicule à moteur, comme le déclare l’appelant devant la Cour.

 

[5]              Dans tous les cas, Flexible avait rempli une Déclaration des conditions de travail (formulaire T2200) pour l’appelant relativement aux années 2005 et 2006 (pièce R‑1, onglets 26 et 28). Flexible a reconnu que l’appelant devait régler ses propres dépenses lorsqu’il accomplissait les fonctions de son emploi et qu’il était appelé à voyager en Amérique du Nord. Flexible a indiqué que l’appelant n’avait pas reçu d’allocation pour frais afférents à un véhicule à moteur, mais aussi qu’il avait obtenu remboursement de ses frais de déplacement de 7 017 $ en 2005 et de 4 546 $ en 2006. L’appelant devait toutefois régler les autres frais, tels que les frais d’essence, les frais d’entretien et d’assurance du véhicule, et le coût des pièces, pour lesquels il ne recevait pas d’allocation ni de remboursement.

 

[6]              Dans sa déclaration de revenus pour 2005 et 2006, l’appelant a demandé des déductions pour frais afférents à un véhicule à moteur de 16 856 $ et de 27 959 $, respectivement (voir l’état des dépenses d’emploi pour chacune de ces deux années, pièce R‑1, onglets 27 et 29). Lorsqu’il a refusé d’admettre les frais en litige, le ministre n’a pas contesté la véracité des renseignements contenus dans les formulaires T2200, mais il était d’avis que la partie des frais dont la déduction avait été refusée représentait des frais de nature personnelle et que ces frais n’étaient pas liés à l’emploi de l’appelant.

 

[7]              Mme Jane Bao, vérificatrice à l’ARC, a établi le droit de l’appelant à la déduction des frais afférents à un véhicule à moteur qu’il avait demandée dans ses déclarations de revenus. Pendant les années en cause, l’appelant conduisait trois voitures, dont une Jaguar 1990 et une Jaguar 1992. L’appelant n’a pas fourni à la vérificatrice de registres de kilométrage ni de relevés d’odomètre faits au début et à la fin de chaque année, et ce, pour aucune des trois voitures. La vérificatrice a donc utilisé les factures de réparation, qui comportaient les relevés d’odomètre, afin d’établir la distance totale parcourue par année. Elle a ensuite utilisé les reçus de frais de repas individuels pour avoir une indication du nombre de jours où l’appelant s’était rendu au travail au lieu d’affaires de son employeur. L’appelant a remis à la vérificatrice un plan qui montrait la distance entre la résidence de l’appelant et son lieu de travail, qui était de 72 kilomètres pour un aller simple. Mme Bao a alors fait la différence entre la distance totale parcourue pendant l’année et la distance aller‑retour effectuée par l’appelant entre son domicile et le lieu d’affaires de l’employeur, étant donné que cette dernière distance représentait l’utilisation du véhicule à des fins personnelles. Mme Bao a ensuite imputé 15 % de la distance totale à d’autres déplacements personnels tels que les déplacements effectués pour faire les courses, pour les loisirs, etc., pour arriver au pourcentage représentant l’utilisation du véhicule à des fins professionnelles. Pour 2005, la vérificatrice a calculé que l’utilisation du véhicule à des fins professionnelles représentait 46,77 %. Pour 2006, ce pourcentage était moins élevé; il était de 35,46 %, parce que la vérificatrice avait considéré que les voyages en fin de semaine aux États‑Unis étaient faits à des fins personnelles. L’appelant a déclaré qu’il s’était rendu aux États‑Unis pour prendre livraison des pièces qu’il avait achetées pour ses Jaguar par l’entremise du site eBay.

 

[8]              Après la vérification, l’appelant a fourni des feuilles de calcul avec des registres de kilométrage reconstitués (pièce R‑1, onglets 2 et 3), lesquelles avaient été établies au moyen des feuilles de temps qu’il avait remplies pour 2005 et 2006 et dont les échantillons figurent sous la cote R‑1, à l’onglet 4. L’appelant a expliqué que les registres de kilométrage reconstitués des véhicules représentaient des estimations fondées sur les feuilles de temps et sur sa connaissance des distances à parcourir, estimations auxquelles il était arrivé en utilisant un logiciel de navigation GPS. L’appelant a reconnu qu’il n’avait pas utilisé de dispositif GPS à l’époque et qu’il n’avait pas tenu de registres de kilométrage des véhicules au moment où il avait parcouru les distances indiquées (voir la transcription aux pages 55 à 58).

 

[9]              Mme Bao a analysé les registres de kilométrage reconstitués et a fait observer que l’appelant avait attribué entre 65 % et 70 % de la distance totale parcourue dans l’année aux déplacements entre son domicile et son lieu de travail. L’appelant avait également indiqué dans les registres de kilométrage qu’il s’était rendu au travail tous les jours. Il était également mentionné dans les registres de kilométrage que l’appelant avait parcouru une vingtaine de kilomètres par jour pour aller chercher le courrier, expédier des échantillons ou pour effectuer d’autres tâches pour le compte de son employeur. Dans ses observations et dans son témoignage, l’appelant a indiqué qu’il s’était aussi rendu aux États-Unis pendant des fins de semaine pour plusieurs raisons liées à sa petite entreprise d’informatique, pour les besoins de son emploi ([traduction] « pour cibler un marchand » ou pour prendre du courrier) et pour des raisons personnelles. L’appelant n’a toutefois pas produit de répartition de l’utilisation des véhicules à ces fins, et avait déduit des frais afférents à un véhicule à moteur de son revenu d’emploi seulement et non de son revenu d’entreprise. Dans sa déclaration de revenus, l’appelant a déclaré seulement 100 $ comme revenu tiré de son entreprise (voir la transcription aux pages 85 et 86, et la pièce R‑1, onglet 30). L’appelant a déclaré que son intention première était l’essor de Flexible parce qu’il recevait une commission supplémentaire sur les ventes, mais a reconnu qu’il y avait un chevauchement de buts dans ses voyages de fins de semaine (voir la transcription aux pages 66 et 67). Selon l’appelant, l’aspect personnel était insignifiant.

                                                  

[10]         En outre, l’appelant a mentionné qu’il allait voir ses distributeurs lorsqu’il était en route vers son lieu de travail les jours de semaine ou qu’il se rendait au bureau de poste local pour expédier des colis. Il a aussi mentionné qu’il assistait à des petits déjeuners‑réunions avec des membres du personnel avant d’arriver au travail. L’appelant n’a toutefois pas fourni de renseignements détaillés sur la fréquence à laquelle il avait rencontré les distributeurs, les distributeurs qu’il avait rencontrés ou la distance supplémentaire qu’il avait parcourue à cette fin quand il se rendait au travail ou quand il en revenait, ce qui n’a pas permis à la vérificatrice de déterminer les déplacements principalement liés à l’exercice des fonctions de l’emploi de l’appelant.

 

[11]         L’analyse de l’ensemble de la preuve a amené Mme Bao à décider de laisser tel quel le pourcentage attribué à l’utilisation des véhicules à des fins professionnelles qu’elle avait calculé, étant donné que les chiffres fournis par l’appelant dans ses registres de kilométrage reconstitués n’étaient pas à son avantage (la distance à parcourir entre le domicile et le lieu de travail indiquée par l’appelant étant beaucoup plus grande que celle que Mme Bao avait elle‑même calculée).

 

[12]         Dans son témoignage, l’appelant a déclaré qu’il s’était aussi rendu aux États‑Unis pendant des fins de semaine pour établir des contacts avec quelques distributeurs américains clés et de petites chaînes dans l’État de Washington et dans l’État de l’Oregon. L’appelant a mentionné une liste de base des clients produite sous la cote R‑1, onglet 6. Je tiens à signaler qu’il y a un seul client américain sur cette liste. L’appelant a également mentionné Mme Kaith Su qui avait travaillé avec lui auparavant chez Flexible. Mme Kaith Su avait déclaré que la période de travail de l’appelant commençait autour de 5 heures du matin et finissait vers 14 heures, et que lorsque l’appelant était au bureau, il y travaillait toute la journée (voir le rapport de vérification T2020 à la page 5, sous la cote R‑1, onglet 9). L’appelant a également déclaré à l’audience qu’il faisait ses visites à des fins de vente au courant de l’après‑midi, lorsqu’il était en route pour rentrer chez lui. L’appelant a aussi déclaré qu’il rendait tous les jours visite à des sociétés qui approvisionnaient Flexible en produits dont elle avait besoin, qu’il fournissait des brochures ou d’autres produits nécessaires pour les salons professionnels, ou qu’il livrait des produits de temps à autre.

 

[13]         L’intimée a fait observer que l’appelant avait demandé des déductions pour frais afférents à un véhicule à moteur de près de 17 000 $ pour 2005 et de près de 28 000 $ pour 2006. De toutes ces déductions, le ministre avait accordé une déduction de 8 075 $ pour 2005 et de 9 627 $ pour 2006 (voir les annexes A et B de la réponse à l’avis d’appel). La déduction d’une partie des frais a été refusée pour trois raisons. Premièrement, l’appelant n’a pas fourni de registre de kilométrage tenu au fur et à mesure des déplacements à l’appui de sa demande de déduction. Deuxièmement, les frais refusés étaient de nature personnelle. Troisièmement, l’appelant n’a pas fait de distinction entre les frais liés à son emploi et ceux liés à son entreprise.

 

[14]         Concernant le premier point, l’intimée a soutenu que les registres de kilométrage reconstitués fournis par l’appelant comportent des renseignements vagues. Ces registres ne précisent pas où l’appelant s’est rendu ni l’objet des déplacements. Le juge Bowie, de la Cour, avait fait la déclaration suivante à ce propos dans Dore c. La Reine, 2004 CCI 638, au paragraphe 20 :

 

20      Mme Dore a expliqué quau cours des années précédant lannée 1998, ils avaient tenu des registres de kilométrage pour leurs deux véhicules. Semblerait-il que selon des conseils qui leur ont été donnés par quelquun, ils ont arrêté de tenir ces registres. Des registres partiels ont été tenus pendant à peu près six mois en 1998 pour la fourgonnette, et pendant une plus courte période pour la camionnette. Pour des raisons dont la logique m’échappe, les appelants ont conclu que, selon leur estimation, 90 % de lutilisation de la fourgonnette relevait de lentreprise, et quenviron 10 % de lutilisation de la camionnette relevait de lentreprise, et quils devaient donc déduire 100 % des dépenses liées à la fourgonnette, et aucune des dépenses liées à la camionnette, comme dépenses dentreprise. De toute évidence, ceci ne représente pas un registre de lutilisation réelle, mais bien une estimation approximative fondée sur des renseignements partiels. Les gens daffaires qui utilisent leur véhicule personnel pour des activités daffaires doivent tenir des registres exacts du kilométrage réel effectué sils veulent avoir droit à la déduction de la totalité des coûts associés à lutilisation de leur véhicule dans le cadre de leurs activités commerciales. Des estimations effectuées à la fin de lannée dans lesquelles on soustrait un montant estimé comme correspondant à lutilisation personnelle du kilométrage total de lannée sont, justement, seulement des estimations. En général, elles ont tendance à favoriser lestimateur.

 

 

[Non souligné dans loriginal.]

 

[15]         Je souscris à l’avis de l’intimée selon lequel, en l’absence d’un registre de kilométrage tenu au moment où les frais ont été supportés, l’appelant se trouve devant un obstacle lié à la preuve, obstacle qui n’est pas facile à surmonter. Il y a lieu de faire une distinction entre l’espèce et l’affaire Juralowicz v. R., 2000 CarswellNat 1648, mentionnée par l’appelant. Dans Juralowicz, la contribuable avait consigné dans sa voiture la distance parcourue lorsqu’elle se rendait du domicile d’un client au domicile d’un autre. En l’espèce, l’appelant avait manifestement un intérêt personnel dans les déplacements qu’il effectuait durant les fins de semaine aux États-Unis. L’entretien de ses deux Jaguar constituait certainement un intérêt personnel, et l’appelant devait démontrer d’une manière plus convaincante que son intention première était d’effectuer du travail pour son employeur pendant les fins de semaine. L’appelant n’a pas fourni de précisions concernant les clients qu’il avait rencontrés ou les salons professionnels auxquels il avait participé à ses frais lors de ses déplacements aux États-Unis pendant les fins de semaine. En outre, les frais liés aux activités de l’entreprise de l’appelant ne peuvent évidemment pas être déduits de son revenu de commissions en tant que dépenses d’emploi selon l’article 8 de la LIR.

 

[16]         Concernant le déplacement quotidien pour se rendre au travail, l’intimée a raison de dire qu’il s’agit d’un déplacement personnel (voir Daniels c. La Reine, 2004 CAF 125). Je suis également convaincue que l’appelant se présentait régulièrement au lieu d’affaires de son employeur à Richmond, ce qui fait en sorte que la situation en l’espèce est différente de l’affaire Veinot c. La Reine, 2010 CCI 112 mentionnée par l’appelant. De plus, je suis d’accord avec l’intimée sur le fait qu’il n’y a pas de documentation adéquate concernant les visites à des clients que l’appelant dit avoir faites quand il rentrait de son travail ou quand il s’y rendait. Dans ses propres registres de kilométrage reconstitués, l’appelant a mis sur le compte des voyages aller‑retour entre son domicile et son lieu de travail une distance totale de 29 324 kilomètres pour 2005 (pièce R‑1, onglet 2), soit environ 70 % de la distance totale parcourue pendant cette année‑là, ce qui ne laisse que 30 % à attribuer à l’utilisation de ses véhicules à des fins professionnelles. La vérificatrice a accepté 46,77 % compte tenu du fait qu’aucun registre de kilométrage n’avait été tenu. Pour l’année 2006, l’appelant a attribué une distance totale de 34 853 kilomètres aux seuls déplacements pour se rendre au travail et en revenir, soit 81 % de la distance totale parcourue pour cette année‑là (pièce R-1, onglet 3), ce qui laisse 19 % à attribuer à l’utilisation de ses véhicules à des fins professionnelles. La vérificatrice a accordé 35,46 %. Même si l’appelant avait effectué des visites liées au travail lors de ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail, il n’existe pas d’éléments de preuve qui démontrent la fréquence à laquelle il effectuait ces visites, et, de toute façon, le ministre s’est déjà montré très généreux à cet égard.

 

[17]         Pour les motifs exposés ci‑dessus, je rejette les appels et je ratifie les nouvelles cotisations en litige pour les années d’imposition 2005 et 2006 relativement aux demandes de déduction pour frais afférents à un véhicule à moteur supportés dans le cadre de l’emploi de l’appelant, qui constituaient les seules questions dont la Cour était saisie.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de décembre 2010.

 

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de février 2011.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


RÉFÉRENCE :                                  2010 CCI 650

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2010-497(IT)I

 

INTITULÉ :                                       MARK GLAWDECKI

                                                         c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 26 octobre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Lucie Lamarre

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 21 décembre 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

 

Avocat de l’intimée :

MJonathan Wittig

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa (Canada)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.