Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

                                                                                              

 

 

 

Dossier : 2008-3353(IT)APP

 

ENTRE :

 

ROBERT KESHANE,

demandeur,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Demande entendue le 2 novembre 2010 à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Judith Woods

 

Comparutions :

 

Avocate de l’appelant :

Me Jaimie Lickers

Mme Kanata Penn-Maracle (étudiante en droit)

 

Avocat de l’intimée :

Me Brandon Siegal

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

La demande visant à obtenir une ordonnance prorogeant le délai imparti pour interjeter appel à l’encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1999, 2000, 2001, 2002 et 2006 est rejetée.

 

 

       Signé à Toronto (Ontario), ce 21jour de décembre 2010.

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de février 2011.

 

 

Nathalie Gadbois, LL. L., LL. B.


 

 

 

Dossier : 2008-3349(IT)APP

 

ENTRE :

 

E. DIANE MARTIN,

demanderesse,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Demande entendue le 2 novembre 2010 à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Judith Woods

 

Comparutions :

 

Avocate de l’appelante :

Me Jaimie Lickers

Mme Kanata Penn-Maracle (étudiante en droit)

 

Avocat de l’intimée :

Me Brandon Siegal

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

La demande visant à obtenir une ordonnance prorogeant le délai imparti pour interjeter appel à l’encontre d’une cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2006 est rejetée.

 

 

       Signé à Toronto (Ontario), ce 21e jour de décembre 2010.

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de février 2011.

 

 

Nathalie Gadbois, LL. L., LL. B.


 

 

 

Dossier : 2009-506(IT)APP

 

ENTRE :

 

DENISE TOULOUSE,

demanderesse,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Demande entendue le 2 novembre 2010 à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Judith Woods

 

Comparutions :

 

Avocate de l’appelante :

Me Jaimie Lickers

Mme Kanata Penn-Maracle (étudiante en droit)

 

Avocat de l’intimée :

Me Brandon Siegal

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

La demande visant à obtenir une ordonnance prorogeant le délai imparti pour interjeter appel à l’encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 est rejetée.

 

 

       Signé à Toronto (Ontario), ce 21e jour de décembre 2010.

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de février 2011.

 

 

Nathalie Gadbois, LL. L., LL. B.


 

 

 

Dossier : 2008-1537(IT)APP

 

ENTRE :

 

STEFAN J. ELLIOTT,

demandeur,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Demande entendue le 2 novembre 2010 à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Judith Woods

 

Comparutions :

 

Avocate de l’appelant :

Me Jaimie Lickers

Mme Kanata Penn-Maracle (étudiante en droit)

 

Avocat de l’intimée :

Me Brandon Siegal

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

La demande visant à obtenir une ordonnance prorogeant le délai imparti pour interjeter appel à l’encontre d’une cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2006 est rejetée.

 

 

       Signé à Toronto (Ontario), ce 21e jour de décembre 2010.

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de février 2011.

 

 

Nathalie Gadbois, LL. L., LL. B.


 

 

Référence : 2010 CCI 651

Date : 20101221

Dossiers : 2008-3353(IT)APP

2008-3349(IT)APP

2009-506(IT)APP

2008-1537(IT)APP

 

ENTRE :

 

ROBERT KESHANE,

demandeur,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée;

 

 

ET ENTRE :

 

E. DIANE MARTIN,

demanderesse,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée;

 

 

ET ENTRE :

 

DENISE TOULOUSE,

demanderesse,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée;

 

ET ENTRE :

 

STEFAN J. ELLIOTT,

demandeur,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

 

La juge Woods

 

[1]              Les présents motifs concernent quatre demandes distinctes visant à faire proroger le délai dans lequel des appels peuvent être interjetés devant de la Cour à l’encontre de cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Les demandeurs étaient représentés par la même avocate et les demandes ont été entendues en même temps.

 

[2]              Voici la liste des demandeurs et de leurs cotisations :

 

-         Robert Keshane – années d’imposition 1999, 2000, 2001, 2002 et        2006.

 

-         E. Diane Martin – année d’imposition 2006.

 

-         Denise Toulouse – années d’imposition 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005.

 

-         Stefan J. Elliott – année d’imposition 2006.

 

[3]              Les appels que les demandeurs cherchent à interjeter concernent tous la même question. Le revenu d’emploi reçu par les appelants de Native Leasing Services (« NLS ») est‑il exonéré d’impôt en vertu de l’alinéa 87(1)b) de la Loi sur les Indiens? Les demandeurs allèguent que le revenu est exempté compte tenu du fait qu’il constitue le bien meuble d’un Indien situé sur une réserve. Je crois savoir qu’il y a plus de 1 000 appels semblables en instance devant la Cour qui ont été interjetés par des employés de NLS.

 

[4]              Le paragraphe 87(1), tel qu’il était libellé pendant la majeure partie des périodes visées, est reproduit plus bas. La modification en vigueur en 2006 n’est pas pertinente.  

 

87(1) Nonobstant toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve de l’article 83, les biens suivants sont exemptés de taxation :

 

a) le droit d’un Indien ou d’une bande sur une réserve ou des terres cédées;

 

b) les biens meubles d’un Indien ou d’une bande situés sur une réserve.

                                                                                [Non souligné dans l’original.] 

 

[5]              Si un appel n’a pas été interjeté dans le délai prévu au paragraphe 169(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), la Cour peut faire droit à une demande de prorogation de délai, à condition que les exigences énoncées au paragraphe 167(5) aient été remplies. Le paragraphe prévoit que : 

 

167(5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

 

a) la demande a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti en vertu de l’article 169 pour interjeter appel;

 

b) le contribuable démontre ce qui suit :

 

(i) dans le délai par ailleurs imparti pour interjeter appel, il n’a pu ni agir ni charger quelqu’un d’agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention d’interjeter appel,

 

(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

 

(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient,

 

(iv) l’appel est raisonnablement fondé.

 

Délai pour présenter une demande   

 

[6]              L’alinéa 167(5)a) prévoit qu’une demande de prorogation du délai ne peut pas être acceptée à moins que la demande n’ai été présentée dans un délai précis. La règle générale est que la demande doit être faite dans un délai d’un an et 90 jours suivant la date de l’avis de ratification.  

 

[7]              Les demandes dont je suis saisie ont toutes été déposées dans le délai prévu, à l’exception des demandes déposées par Robert Keshane à l’égard des cotisations pour les années d’imposition 1999, 2000, 2001 et 2002. Les avis de ratification de ces cotisations étaient tous datés du 20 avril 2006. Les demandes de prorogation de délai n’ont été déposées que le 9 octobre 2008, ce qui excède le délai d’un an et 90 jours prévu à l’alinéa 167(5)a). Ces faits ne sont pas contestés. 

 

[8]              Les demandes relatives à ces cotisations seront rejetées pour ce motif.   

 

[9]              L’avocate de M. Keshane soutient que la prorogation du délai ne devrait pas constituer un obstacle parce que l’intimée ne subirait aucun préjudice si ces demandes étaient accueillies. Le problème que pose cette prétention est que la loi n’attribue pas à la Cour le pouvoir discrétionnaire de passer‑outre le délai de présentation de la demande.     

 

[10]         La seule demande présenté par Robert Keshane sur laquelle la Cour doit se pencher est celle relative à l’année d’imposition 2006, qui a été déposée dans le délai prescrit.

 

Appel raisonnablement fondé  

 

[11]          Les demandes restantes doivent être accueillies si les exigences établies à l’alinéa 167(5)b) ont été satisfaites. Une interprétation raisonnablement libérale de ces exigences est appropriée, mais celles‑ci ne peuvent pas être ignorées.

 

[12]         Dans toutes ces demandes, les appelants n’ont pas établi l’existence de motifs raisonnables pour leurs appels, comme l’exige le sous‑alinéa 167(5)b)(iv). Pour ces motifs, les demandes doivent être rejetées.

 

[13]         L’avocate des demandeurs soutient que, puisque la question qui se pose en matière d’impôt repose particulièrement sur des faits qui lui sont propres, il est impossible de déterminer si les appels sont raisonnablement fondés sans entendre toute la preuve.

 

[14]         Je ne souscris pas à cette prétention.

 

[15]         Même si l’application de l’alinéa 87(1)b) de la Loi sur les Indiens à un cas particulier exige une analyse des faits qui lui sont propres, l’approche adoptée à l’égard des employés de NLS dans des décisions judiciaires antérieures nous fournit un guide fort utile lorsque nous devons déterminer si un appel est raisonnablement fondé. Parmi les décisions les plus importantes on compte The Queen v. Shilling, 2001 DTC 5420 et Horn et. al. c. MRN, 2008 CAF 352, 2008 DTC 6743. La demande d’autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada a été refusée dans les deux cas.

 

[16]         À la lumière de ce contexte, je conviens avec l’avocat de l’intimée que, pour convaincre la Cour que leur appel est raisonnablement fondé à l’égard de ces demandes, les demandeurs doivent présenter un argument raisonnable voulant que les conclusions des arrêts Shilling et Horn ne s’appliquent pas en raison de leurs faits particuliers. Aucun des demandeurs n’a tenté de démontrer cela.

 

[17]         L’avocate des demandeurs soutient également qu’une certaine latitude devrait être laissée aux avocats parce qu’ils traitent un grand nombre d’appels interjetés par des employés de NLS et qu’ils n’ont pas eu beaucoup de temps pour se préparer.

 

[18]         Je ne peux pas souscrire à cette allégation. Dans l’exigence selon laquelle le demandeur doit avoir un motif raisonnable pour interjeter appel, on tient compte du fait que d’accorder une prorogation de délai lorsqu’il n’existe aucun motif raisonnable de le faire constituerait un gaspillage de ressources judiciaires limitées. Si un avocat n’a pas eu le temps de se préparer adéquatement pour ces demandes, on aurait pu retenir les services d’un autre avocat. Je souligne également que le juge Webb a préalablement refusé une demande de prorogation de délai à un employé de NLS pour des raisons semblables : Johnston c. La Reine, 2009 CCI 327, 2009 DTC 1198. La position que prend l’intimée dans ces appels n’est pas une surprise.

 

[19]         Les demandeurs soutiennent également que dans les arrêts Shilling et Horn, on a mal interprété les arrêts de la Cour suprême quant à leur application de l’analyse des facteurs de rattachement pour déterminer l’emplacement du revenu d’emploi. L’avocate allègue que le critère de [traduction] l’« emplacement du débiteur » établi dans Nowegijick v. The Queen, 83 DTC 5041 (CSC) est le critère approprié qu’il faut appliquer.  

 

[20]         Je ne peux pas non plus souscrire à cette allégation. L’avocate des demandeurs n’a pas présenté d’arguments complets à l’égard de la question soulevée dans les demandes et m’a plutôt référée aux arguments qu’elle compte présenter quelques jours plus tard dans les appels interjetés par Joseph Hester et par Mildred Bondy. Dans ces appels (Hester et. al. c. La Reine, 2010 CCI 647), l’argument a été rejeté et il n’est pas nécessaire que je répète les motifs ici.  

 

[21]         Même s’il faut donner une interprétation large à l’exigence prévue au sous‑alinéa 167(5)b)(iv) afin de ne pas exclure d’arguments raisonnables, aucun des demandeurs n’a démontré dans son appel avoir des chances raisonnables de succès.    

 

Stacia Loft

 

[22]         Enfin afin d’éviter toute confusion, je tiens à mentionner brièvement qu’une demande de prorogation du délai présentée par Stacia Loft a été entendue avec les présentes demandes. La demande de Mme Loft a été retirée après l’audience et il n’est donc plus nécessaire que je me prononce à cet égard.

 

Conclusion   

 

[23]         Par conséquent, les demandes de Robert Keshane, d’E. Diane Martin, de Denise Toulouse et de Stefan J. Elliott seront rejetées.

 

 

       Signé à Toronto (Ontario), ce 21e jour de décembre 2010.

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de février 2011.

 

 

Nathalie Gadbois, LL. L., LL. B.


RÉFÉRENCE :                                  2010 CCI 651

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR : 2008-3353(IT)APP

2008-3349(IT)APP

2009-506(IT)APP

2008-1537(IT)APP

 

INTITULÉS :                                     ROBERT KESHANE c. SA MAJESTÉ LA REINE et E. DIANE MARTIN c. SA MAJESTÉ LA REINE et DENISE TOULOUSE c. SA MAJESTÉ LA REINE et STEFAN J. ELLIOTT c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 2 novembre 2010

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :     L’honorable juge J. M. Woods

 

DATE DE L’ORDONNANCE :          Le 21 décembre 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Avocate des appelants :

Me Jaimie Lickers

Mme Kanata Penn-Maracle (étudiante en droit)

 

Avocat de l’intimée :

Me Brandon Siegal

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour les appelants :

                                Nom :                Graham Ragan

                            Cabinet :                Gowling Lafleur Henderson, S.E.N.C.R.L.,

                                                          s.r.l.

                                                          Ottawa (Ontario)

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.