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Dossier : 2007-154(IT)I

ENTRE :

JUNE ROBINSON,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] 

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Douglas Cockburn (2007-499(IT)I); Linda Cockburn (2007-500(IT)I);

Simone Hillier (2007-799(IT)I); Sandra King (2007-807(IT)I);

Jules Koostachin (2007-1026(IT)I); Julie Debassige (2007-1110(IT)I);

Joan Kennedy (2007-1391(IT)I); Leanna Gerrior (2007-1525(IT)I);

Martin John (2007-1526(IT)I); Janet Takata (2007-1897(IT)I);

Bonnie Guarisco (2009-1125(IT)I); John Y Takata (2009-3790(IT)I);

les 18, 19, 20, 21 et 22 octobre 2010, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L'honorable juge suppléant D.W. Rowe

 

Comparutions :

Avocats de l'appelante :

Me Graham Ragan

Me Jaimie Lickers

 

Avocats de l'intimée :

Me Laurent Bartleman

Me Anne Jinnouchi

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L'appel des cotisations établies au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1995, 1996, 1997, 1999, 2005, 2006, 2007 et 2008 est rejeté, conformément aux motifs de jugement cijoints.

 

          Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 22e jour de décembre 2010.

 

« D.W. Rowe »

Juge suppléant Rowe

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de mars 2011.

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


 

Dossier : 2007-499(IT)I

ENTRE :

DOUGLAS COCKBURN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

June Robinson (2007-154(IT)I); Linda Cockburn (2007-500(IT)I);

Simone Hillier (2007-799(IT)I); Sandra King (2007-807(IT)I);

Jules Koostachin (2007-1026(IT)I); Julie Debassige (2007-1110(IT)I);

Joan Kennedy (2007-1391(IT)I); Leanna Gerrior (2007-1525(IT)I);

Martin John (2007-1526(IT)I); Janet Takata (2007-1897(IT)I);

Bonnie Guarisco (2009-1125(IT)I); John Y Takata (2009-3790(IT)I);

les 18, 19, 20, 21 et 22 octobre 2010, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L'honorable juge suppléant D.W. Rowe

 

Comparutions :

Avocats de l'appelant :

Me Graham Ragan

Me Jaimie Lickers

 

Avocats de l'intimée :

Me Laurent Bartleman

Me Anne Jinnouchi

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1995 est rejeté, conformément aux motifs de jugement cijoints.

 

          Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 22e jour de décembre 2010.

 

« D.W. Rowe »

Juge suppléant Rowe

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de mars 2011.

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


 

Dossier : 2007-500(IT)I

ENTRE :

LINDA COCKBURN,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Douglas Cockburn (2007-499(IT)I); June Robinson (2007-154(IT)I);

Simone Hillier (2007-799(IT)I); Sandra King (2007-807(IT)I);

Jules Koostachin (2007-1026(IT)I); Julie Debassige (2007-1110(IT)I);

Joan Kennedy (2007-1391(IT)I); Leanna Gerrior (2007-1525(IT)I);

Martin John (2007-1526(IT)I); Janet Takata (2007-1897(IT)I);

Bonnie Guarisco (2009-1125(IT)I); John Y Takata (2009-3790(IT)I);

les 18, 19, 20, 21 et 22 octobre 2010, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L'honorable juge suppléant D.W. Rowe

 

Comparutions :

Avocats de l'appelante :

Me Graham Ragan

Me Jaimie Lickers

 

Avocats de l'intimée :

Me Laurent Bartleman

Me Anne Jinnouchi

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel de la cotisation établie au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1995 est rejeté, conformément aux motifs de jugement cijoints.

 

          Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 22e jour de décembre 2010.

 

« D.W. Rowe »

Juge suppléant Rowe

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de mars 2011.

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


 

Dossier : 2007-799(IT)I

ENTRE :

SIMONE HILLIER,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Douglas Cockburn (2007-499(IT)I); June Robinson (2007-154(IT)I);

Linda Cockburn (2007-500(IT)I); Sandra King (2007-807(IT)I);

Jules Koostachin (2007-1026(IT)I); Julie Debassige (2007-1110(IT)I);

Joan Kennedy (2007-1391(IT)I); Leanna Gerrior (2007-1525(IT)I);

Martin John (2007-1526(IT)I); Janet Takata (2007-1897(IT)I);

Bonnie Guarisco (2009-1125(IT)I); John Y Takata (2009-3790(IT)I);

les 18, 19, 20, 21 et 22 octobre 2010, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L'honorable juge suppléant D.W. Rowe

 

Comparutions :

Avocats de l'appelante :

Me Graham Ragan

Me Jaimie Lickers

 

Avocats de l'intimée :

Me Laurent Bartleman

Me Anne Jinnouchi

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          Les avocats de l'intimée ayant présenté une requête en vue d'obtenir une ordonnance annulant le prétendu appel interjeté par l'appelante pour l'année d'imposition 1999, pour le motif qu'aucun impôt fédéral n'était dû;

 

          Les avocats de l'appelante ne s'étant pas opposés à cette requête;

 

          La requête est accueillie et le prétendu appel concernant l'année d'imposition 1999 est annulé, conformément aux motifs de jugement cijoints.

 

          L'appel des cotisations établies au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1995, 1998, 2005 et 2006 est rejeté, conformément aux motifs de jugement cijoints.

 

          Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 22e jour de décembre 2010.

 

« D.W. Rowe »

Juge suppléant Rowe

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de mars 2011.

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


 

Dossier : 2007-807(IT)I

ENTRE :

SANDRA KING,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Douglas Cockburn (2007-499(IT)I); June Robinson (2007-154(IT)I);

Linda Cockburn (2007-500(IT)I); Simone Hillier (2007-799(IT)I);

Jules Koostachin (2007-1026(IT)I); Julie Debassige (2007-1110(IT)I);

Joan Kennedy (2007-1391(IT)I); Leanna Gerrior (2007-1525(IT)I);

Martin John (2007-1526(IT)I); Janet Takata (2007-1897(IT)I);

Bonnie Guarisco (2009-1125(IT)I); John Y Takata (2009-3790(IT)I);

les 18, 19, 20, 21 et 22 octobre 2010, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L'honorable juge suppléant D.W. Rowe

 

Comparutions :

Avocats de l'appelante :

Me Graham Ragan

Me Jaimie Lickers

 

Avocats de l'intimée :

Me Laurent Bartleman

Me Anne Jinnouchi

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L'appel des cotisations établies au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1999, 2005, 2006, 2007 est rejeté, conformément aux motifs de jugement cijoints.

 

          Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 22e jour de décembre 2010.

 

« D.W. Rowe »

Juge suppléant Rowe

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de mars 2011.

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


 

Dossier : 2007-1026(IT)I

ENTRE :

JULES KOOSTACHIN,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Douglas Cockburn (2007-499(IT)I); June Robinson (2007-154(IT)I);

Linda Cockburn (2007-500(IT)I); Simone Hillier (2007-799(IT)I);

Sandra King (2007-807(IT)I); Julie Debassige (2007-1110(IT)I);

Joan Kennedy (2007-1391(IT)I); Leanna Gerrior (2007-1525(IT)I);

Martin John (2007-1526(IT)I); Janet Takata (2007-1897(IT)I);

Bonnie Guarisco (2009-1125(IT)I); John Y Takata (2009-3790(IT)I);

les 18, 19, 20, 21 et 22 octobre 2010, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L'honorable juge suppléant D.W. Rowe

 

Comparutions :

Avocats de l'appelante :

Me Graham Ragan

Me Jaimie Lickers

 

Avocats de l'intimée :

Me Laurent Bartleman

Me Anne Jinnouchi

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L'appel des cotisations établies au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2005 et 2006 est rejeté, conformément aux motifs de jugement cijoints.

 

          Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 22e jour de décembre 2010.

 

« D.W. Rowe »

Juge suppléant Rowe

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de mars 2011.

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


 

Dossier : 2007-1110(IT)I

ENTRE :

JULIE DEBASSIGE,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Douglas Cockburn (2007-499(IT)I); June Robinson (2007-154(IT)I);

Linda Cockburn (2007-500(IT)I); Simone Hillier (2007-799(IT)I);

Sandra King (2007-807(IT)I); Jules Koostachin (2007-1026(IT)I);

Joan Kennedy (2007-1391(IT)I); Leanna Gerrior (2007-1525(IT)I);

Martin John (2007-1526(IT)I); Janet Takata (2007-1897(IT)I);

Bonnie Guarisco (2009-1125(IT)I); John Y Takata (2009-3790(IT)I);

les 18, 19, 20, 21 et 22 octobre 2010, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L'honorable juge suppléant D.W. Rowe

 

Comparutions :

Avocats de l'appelante :

Me Graham Ragan

Me Jaimie Lickers

 

Avocats de l'intimée :

Me Laurent Bartleman

Me Anne Jinnouchi

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L'appel des cotisations établies au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1996, 1997, 2002 et 2003 est rejeté, conformément aux motifs de jugement cijoints.

 

          Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 22e jour de décembre 2010.

 

« D.W. Rowe »

Juge suppléant Rowe

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de mars 2011.

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


 

Dossier : 2007-1391(IT)I

ENTRE :

JOAN KENNEDY,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Douglas Cockburn (2007-499(IT)I); June Robinson (2007-154(IT)I);

Linda Cockburn (2007-500(IT)I); Simone Hillier (2007-799(IT)I);

Sandra King (2007-807(IT)I); Jules Koostachin (2007-1026(IT)I);

Julie Debassige (2007-1110(IT)I); Leanna Gerrior (2007-1525(IT)I);

Martin John (2007-1526(IT)I); Janet Takata (2007-1897(IT)I);

Bonnie Guarisco (2009-1125(IT)I); John Y Takata (2009-3790(IT)I);

les 18, 19, 20, 21 et 22 octobre 2010, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L'honorable juge suppléant D.W. Rowe

 

Comparutions :

Avocats de l'appelante :

Me Graham Ragan

Me Jaimie Lickers

 

Avocats de l'intimée :

Me Laurent Bartleman

Me Anne Jinnouchi

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L'appel des cotisations établies au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1995, 1996, 1998, 1999, 2000 et 2001 est rejeté, conformément aux motifs de jugement cijoints.

 

          Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 22e jour de décembre 2010.

 

« D.W. Rowe »

Juge suppléant Rowe

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de mars 2011.

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


 

Dossier : 2007-1525(IT)I

ENTRE :

LEANNA GERRIOR,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Douglas Cockburn (2007-499(IT)I); June Robinson (2007-154(IT)I);

Linda Cockburn (2007-500(IT)I); Simone Hillier (2007-799(IT)I);

Sandra King (2007-807(IT)I); Jules Koostachin (2007-1026(IT)I);

Julie Debassige (2007-1110(IT)I); Joan Kennedy (2007-1391(IT)I);

Martin John (2007-1526(IT)I); Janet Takata (2007-1897(IT)I);

Bonnie Guarisco (2009-1125(IT)I); John Y Takata (2009-3790(IT)I);

les 18, 19, 20, 21 et 22 octobre 2010, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L'honorable juge suppléant D.W. Rowe

 

Comparutions :

Avocats de l'appelante :

Me Graham Ragan

Me Jaimie Lickers

 

Avocats de l'intimée :

Me Laurent Bartleman

Me Anne Jinnouchi

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L'appel des cotisations établies au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1995, 1996, 1997 et 1998 est rejeté, conformément aux motifs de jugement cijoints.

 

          Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 22e jour de décembre 2010.

 

« D.W. Rowe »

Juge suppléant Rowe

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de mars 2011.

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


 

Dossier : 2007-1526(IT)I

ENTRE :

MARTIN JOHN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Douglas Cockburn (2007-499(IT)I); June Robinson (2007-154(IT)I);

Linda Cockburn (2007-500(IT)I); Simone Hillier (2007-799(IT)I);

Sandra King (2007-807(IT)I); Jules Koostachin (2007-1026(IT)I);

Julie Debassige (2007-1110(IT)I); Joan Kennedy (2007-1391(IT)I);

Leanna Gerrior (2007-1525(IT)I); Janet Takata (2007-1897(IT)I);

Bonnie Guarisco (2009-1125(IT)I); John Y Takata (2009-3790(IT)I);

les 18, 19, 20, 21 et 22 octobre 2010, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L'honorable juge suppléant D.W. Rowe

 

Comparutions :

Avocats de l'appelant :

Me Graham Ragan

Me Jaimie Lickers

 

Avocats de l'intimée :

Me Laurent Bartleman

Me Anne Jinnouchi

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1996 est rejeté, conformément aux motifs de jugement cijoints.

 

          Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 22e jour de décembre 2010.

 

« D.W. Rowe »

Juge suppléant Rowe

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de mars 2011.

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


 

Dossier : 2007-1897(IT)I

ENTRE :

JANET TAKATA,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Douglas Cockburn (2007-499(IT)I); June Robinson (2007-154(IT)I);

Linda Cockburn (2007-500(IT)I); Simone Hillier (2007-799(IT)I);

Sandra King (2007-807(IT)I); Jules Koostachin (2007-1026(IT)I);

Julie Debassige (2007-1110(IT)I); Joan Kennedy (2007-1391(IT)I);

Leanna Gerrior (2007-1525(IT)I); Martin John (2007-1526(IT)I) ;

Bonnie Guarisco (2009-1125(IT)I); John Y Takata (2009-3790(IT)I);

les 18, 19, 20, 21 et 22 octobre 2010, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L'honorable juge suppléant D.W. Rowe

 

Comparutions :

Avocats de l'appelante :

Me Graham Ragan

Me Jaimie Lickers

 

Avocats de l'intimée :

Me Laurent Bartleman

Me Anne Jinnouchi

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L'appel des cotisations établies au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2005, 2006, 2007 et 2008 est rejeté, conformément aux motifs de jugement cijoints.

 

          Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 22e jour de décembre 2010.

 

« D.W. Rowe »

Juge suppléant Rowe

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de mars 2011.

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


 

Dossier : 2009-1125(IT)I

ENTRE :

BONNIE GUARISCO,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Douglas Cockburn (2007-499(IT)I); June Robinson (2007-154(IT)I);

Linda Cockburn (2007-500(IT)I); Simone Hillier (2007-799(IT)I);

Sandra King (2007-807(IT)I); Jules Koostachin (2007-1026(IT)I);

Julie Debassige (2007-1110(IT)I); Joan Kennedy (2007-1391(IT)I);

Leanna Gerrior (2007-1525(IT)I); Martin John (2007-1526(IT)I) ;

Janet Takata (2007-1897(IT)I); John Y Takata (2009-3790(IT)I);

les 18, 19, 20, 21 et 22 octobre 2010, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L'honorable juge suppléant D.W. Rowe

 

Comparutions :

Avocats de l'appelante :

Me Graham Ragan

Me Jaimie Lickers

 

Avocats de l'intimée :

Me Laurent Bartleman

Me Anne Jinnouchi

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L'appel des cotisations établies au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2005, 2006 et 2007 est rejeté, conformément aux motifs de jugement cijoints.

 

          Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 22e jour de décembre 2010.

 

« D.W. Rowe »

Juge suppléant Rowe

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de mars 2011.

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


 

Dossier : 2009-3790(IT)I

ENTRE :

JOHN Y TAKATA,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Douglas Cockburn (2007-499(IT)I); June Robinson (2007-154(IT)I);

Linda Cockburn (2007-500(IT)I); Simone Hillier (2007-799(IT)I);

Sandra King (2007-807(IT)I); Jules Koostachin (2007-1026(IT)I);

Julie Debassige (2007-1110(IT)I); Joan Kennedy (2007-1391(IT)I);

Leanna Gerrior (2007-1525(IT)I); Martin John (2007-1526(IT)I) ;

Bonnie Guarisco (2009-1125(IT)I); Janet Takata (2007-1897(IT)I);

les 18, 19, 20, 21 et 22 octobre 2010, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L'honorable juge suppléant D.W. Rowe

 

Comparutions :

Avocats de l'appelant :

Me Graham Ragan

Me Jaimie Lickers

 

Avocats de l'intimée :

Me Laurent Bartleman

Me Anne Jinnouchi

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2007 est rejeté, conformément aux motifs de jugement cijoints.

 

          Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 22e jour de décembre 2010.

 

« D.W. Rowe »

Juge suppléant Rowe

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de mars 2011.

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


 

 

 

 

Référence : 2010 CCI 649

Date : 20101222

Dossier : 2007-154(IT)I

ENTRE :

JUNE ROBINSON,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée;

 

Dossier: 2007-499(IT)I

 

ET ENTRE :

DOUGLAS COCKBURN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée;

 

Dossier : 2007-500(IT)I

 

ET ENTRE :

LINDA COCKBURN,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée;

 

Dossier : 2007-799(IT)I

 

ET ENTRE :

SIMONE HILLIER,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée;

 

Dossier : 2007-807(IT)I

 

ET ENTRE :

SANDRA KING,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée;

 

Dossier : 2007-1026(IT)I

 

ET ENTRE :

JULES KOOSTACHIN,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée;

 

Dossier : 2007-1110(IT)I

 

ET ENTRE :

JULIE DEBASSIGE,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée;

 

Dossier : 2007-1391(IT)I

 

ET ENTRE :

JOAN KENNEDY,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée;

 

Dossier : 2007-1525(IT)I

 

ET ENTRE :

LEANNA GERRIOR,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée;

 

Dossier : 2007-1526(IT)I

 

ET ENTRE :

MARTIN JOHN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée;

 

Dossier : 2007-1897(IT)I

 

ET ENTRE :

JANET TAKATA,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée;

 

Dossier : 2009-1125(IT)I

ET ENTRE :

BONNIE GUARISCO,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée;

 

Dossier : 2009-3790(IT)I

ET ENTRE :

JOHN Y TAKATA,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge suppléant Rowe

 

[1]       Les présents appels ont été entendus sur preuve commune. Dans chacun des appels interjetés par Douglas Cockburn – 2007-499(IT)I, Martin John – 2007‑1526(IT)I et John Y Takata – 2009‑3790(IT)I, il s'agit de savoir si l'un d'entre eux avait le droit de déduire le crédit personnel de personne mariée au cours de l'année d'imposition pertinente, conformément à l'alinéa 118(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »). La nouvelle cotisation que le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établie à l'égard de chaque appelant est fondée sur le fait que le revenu net de l'épouse dépassait le montant maximal admissible au cours de chacune des années d'imposition en question et que, cela étant, aucun des appelants, en sa qualité d'époux, n'avait le droit de déduire le crédit personnel de personne mariée. Les avocats des appelants et ceux de l'intimée ont convenu que le résultat de chacun de ces appels dépendait de la décision rendue à l'égard de l'épouse de l'appelant en cause.

 

[2]       Quant à l'autre groupe d'appels, il s'agit de savoir si le revenu d'emploi que les appelantes ont gagné était exonéré de l'impôt sur le revenu au titre de l'alinéa 87(1)b) de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I‑15, qui prévoit que les biens meubles d'un Indien ou d'une bande sont exemptés d'impôt s'ils sont situés dans une réserve. La position prise par chaque appelante employée par Native Leasing Services (« NLS ») est que le revenu d'emploi est exonéré d'impôt conformément à l'alinéa 81(1)a) de la Loi. La période pertinente, dans les présents appels, va de l'année 1995 à l'année 2008. Chacune des appelantes est une Indienne, tel que ce terme est défini dans la Loi sur les Indiens. Les appels ont été entendus sur preuve commune ainsi que sur la base des faits admis et d'autres éléments de preuve propres à certaines appelantes.

 

[3]       Selon la position prise par l'intimée, l'application du « critère des facteurs de rattachement » établi par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Williams c. Canada, [1992] 1 R.C.S. 877, ne permet d'établir aucun lien entre les biens de l'une ou l'autre des appelantes et une réserve, lorsqu'il s'agit de savoir si le bien en question est situé dans une réserve. Le ministre a établi une nouvelle cotisation à l'égard de chaque appelante en se fondant sur le fait qu'aucun revenu n'était situé dans une réserve.

 

[4]       Sur consentement des avocats des parties, les pièces suivantes ont été produites :

 

·        Pièce R‑1         – Recueil conjoint de documents;

 

·        Pièce R‑2         – Recueil de documents de la Fédération des centres d'amitié autochtones de l'Ontario;

 

·        Pièce R‑3         – Renseignements sur les nouveaux employés faisant l'objet d'un contrat de louage de services d'O.I. Employee Leasing et de Native Leasing Services;

 

·        Pièce R-4                   – Exposé conjoint des faits.

 

[5]       En ce qui concerne la pièce R‑1, la page titre indique un intitulé de cause différent de celui qui est utilisé dans les présents appels. L'appelante principale est maintenant June Robinson, membre du groupe demandant une exonération d'impôt, les autres appelants étant désignés en ordre numérique ascendant, selon le numéro de dossier attribué à leur appel. À la première page de la pièce Rl, il est déclaré que les documents qui y sont versés sont réputés avoir été produits en preuve dans chacun des appels mentionnés cidessous. Un tableau renferme des renseignements supplémentaires et un titre explicatif indique que seuls les documents se rapportant à l'appel individuel d'un appelant sont réputés être versés au recueil conjoint de documents aux fins de cet appel. Un index de cinq pages est inclus dans la pièce Rl; il indique l'emplacement, dans le relieur, de certains documents qui sont organisés en catégories, selon les organismes de placement particuliers en cause, et ceux qui se rapportent à un appelant particulier.

 

[6]       Divers documents et diverses pages titres, dans les pièces qui ont été produites dans les présents appels, se rapportent à une appelante, Julie Pigeon, qui a informé la Cour, au début de l'audience, qu'elle ne voulait pas faire partie du groupe d'appelants qui sont ici désignés et qu'elle voulait agir pour son propre compte. L'appel de Julie Pigeon a été entendu avant le début de l'audition des présents appels.

 

[7]       En ce qui concerne la pièce R2, ce relieur avait initialement été préparé pour l'appel interjeté par Bonnie Guarisco, 20091125(IT)I, mais sur consentement des avocats, les documents qui y ont été versés s'appliquent, le cas échéant, à tous les appelants.

 

[8]       La pièce R‑4 est un exposé conjoint des faits (l'« exposé des faits »), dont la partie pertinente est reproduite ci‑dessous :

 

[traduction]

 

EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS

 

Les parties aux présents appels, dans le cadre des présents appels seulement, et aux fins de la présentation de la preuve commune, s'entendent sur les faits ci‑après énoncés. Les parties conviennent que chaque partie est libre de produire en preuve des faits supplémentaires, dans la mesure où ceux‑ci ne sont pas incompatibles avec le présent exposé conjoint des faits.

 

1.                  Les parties adoptent l'exposé conjoint des faits qui a été déposé devant la Cour canadienne de l'impôt dans l'affaire Roger Obonsawin c. Sa Majesté la Reine, dossier du greffe 2000‑4164(GST)G. Fondamentalement et en fait, les faits s'appliquent aux années ultérieures à la période qui y est décrite. À l'annexe A du présent document figure l'exposé conjoint des faits qui a été déposé dans l'instance en question, alors que les états financiers mentionnés à l'annexe A sont reproduits à l'annexe B.

 

I.                   LA PÉRIODE PERTINENTE

 

2.                  La période pertinente dans les présents appels va de l'année 1995 à l'année 2008.

 

II.                NATIVE LEASING SERVICES ET OI EMPLOYEE LEASING INC.

 

3.         Roger Obonsawin est un Indien inscrit; il est membre de la bande indienne Odanak, dont la réserve est située à Odanak, près de Pierreville, à l'est de Montréal. Il n'est pas membre de la bande des Six nations.

 

4.         Les appelantes étaient toutes employées par Native Leasing Services (« NLS ») ou par OI Employee Leasing (« OIEL ») (appelées collectivement « NLS/OIEL »).

 

5.         NLS, en tant qu'unité opérationnelle, était située dans une réserve. NLS louait des locaux à bureaux dans le Centre culturel Woodland, dans la réserve des Six nations. NLS et d'autres membres du groupe de sociétés O.I. avaient des bureaux à Toronto et à Winnipeg, mais ces entreprises étaient principalement exploitées depuis la réserve des Six nations.

 

6.         La plupart des membres du personnel administratif de NLS/OIEL, au bureau des Six nations, soit de huit à 15 personnes selon l'année, étaient membres des Six nations et certains d'entre eux vivaient dans la réserve. Les fonctions clés de l'entreprise de louage de services d'employés – gestion des ressources humaines, administration de la paie et des avantages sociaux, facturation et comptabilité ainsi que soutien administratif général – étaient exécutées dans la réserve des Six nations.

 

7.         Dans la mesure où il y avait des dérogations aux procédures voulant que les fonctions administratives et commerciales soient concentrées dans la réserve des Six nations, il s'agissait de dérogations mineures peu importantes. Tous les dossiers de NLS/OIEL, y compris les dossiers financiers et les dossiers du personnel, étaient conservés au bureau situé dans la réserve des Six nations. NLS/OIEL avait également un bureau, à Toronto, où une partie du travail administratif de NLS/OIEL était exécuté. M. Obonsawin ne travaillait pas régulièrement dans la réserve des Six nations; il travaillait principalement depuis Toronto; il a commencé à résider dans la réserve des Six nations en 2005 seulement, tout en conservant sa résidence, à Toronto.

 

8.         Jusqu'en 1999, les bureaux de NLS/OIEL étaient situés dans le Centre culturel Woodland, dans la réserve des Six nations. En l'an 2000, les bureaux ont été installés dans un bâtiment connu sous le nom d'« Eagle's Nest », qui était également situé dans la réserve des Six nations. Les bureaux, aux deux endroits, étaient loués du conseil de la bande des Six nations.

 

9.         NLS/OIEL offrait certains avantages pour la réserve des Six nations, notamment en ce qui concerne la formation du personnel, qui vivait déjà ou qui pourrait vivre dans la réserve; toutefois, cet avantage était difficile à quantifier. Un avantage plus direct est évident; il s'agit du loyer versé à la réserve ainsi que des salaires et avantages sociaux accordés au personnel dans la réserve au cours des années 1995 et 1996, lesquels s'élevaient à environ 230 000 ou 240 000 $.

 

10.       Les recettes brutes de NLS/OIEL sont générées hors réserve. Il est estimé qu'OI comptait environ 800 employés en 1997, 1 000 employés dont les services étaient loués en 1999, et jusqu'à 1 400 employés au cours des années 1999 à 2006. Seules des fonctions administratives sont assurées dans la réserve.

 

11.       Sur le plan commercial, le louage de services d'employés est le fondement même de l'entreprise de NLS. Les états financiers de NLS indiquent ce qui suit :

 

            a)         En 1995 et en 1996 respectivement, les recettes brutes de NLS s'élevaient à 15 692 945 $ et à 13 344 801 $ respectivement, ces recettes étant entièrement tirées du travail exécuté par des employés de NLS hors réserve;

 

            b)         Les frais de NLS se rattachaient, dans une proportion de 95 p. 100, aux salaires et avantages que NLS accordait aux employés dont les services étaient sous‑traités à des organismes hors réserve. Ces frais étaient financés par les clients, au moyen de ce qui était essentiellement un transfert dans le cadre duquel le client déposait la paie de l'employé dans le compte bancaire de NLS, le montant y afférent devant être retiré (une fois déduits les frais de gestion) aux fins du financement de la paie des employés de NLS dont les services étaient loués au client.

 

12.       Roger Obonsawin n'a pas à sa disposition les états financiers de NLS postérieurs à l'année 1997, et ce, bien que l'entreprise soit encore exploitée.

 

13.       La description des faits concernant Roger Obonsawin et les activités de NLS/OIEL que le juge Phelan, de la Cour fédérale a faite aux paragraphes 42 à 69 de la décision Horn et al. c. La Reine, rendue en 2007, jointe à l'annexe C, celle que le juge Paris, de la Cour canadienne de l'impôt, a faite aux paragraphes 6 à 20 de la décision Roe c. La Reine, rendue en 2008, jointe à l'annexe D, celle que le juge en chef adjoint Rossiter a faite aux paragraphes 5 à 16 de la décision Googoo c. La Reine, rendue en 2009, jointe à l'annexe E, et celle que la juge Sheridan a faite aux paragraphes 20 à 31 de la décision McIvor c. La Reine, rendue en 2009, jointe à l'annexe F, indique assez bien le témoignage que Roger Obonsawin a présenté et qu'il présenterait encore une fois.

 

DATÉ du 20 octobre 2010, à Toronto (Ontario).

 

[…]

 

[9]       Au paragraphe 13 de l'exposé des faits, il est fait mention de paragraphes précis de quatre décisions, l'une de la Cour fédérale et les trois autres de la Cour canadienne de l'impôt, tels qu'ils y sont cités, et les avocats ont convenu que les conclusions de fait tirées correspondent à peu près au témoignage que Roger Obonsawin a présenté dans d'autres instances et à celui qu'il présenterait encore une fois.

 

[10]         Afin d'éviter le plus possible les répétitions, j'ai examiné l'exposé des faits et les paragraphes précis des décisions mentionnées, qui sont jointes aux annexes C, D, E et F de la pièce R4. Aux fins des présents appels, j'ai choisi les passages suivants :

 

·                    de la décision rendue par le juge Phelan dans l'affaire Horn et al. c. La Reine et al., 2007 CF 1052, 2007 DTC 5589 :

 

[45]      Obonsawin avait une vaste expérience et une formation approfondie de la prestation de services sociaux. Il a témoigné de manière claire, spontanée et crédible. L'objectif de son entreprise, mis à part celui de réaliser des bénéfices, était d'améliorer les organisations qui étaient ses clientes en leur offrant une formation, un savoir-faire en matière de gouvernance et des services administratifs, dont le louage de services d'employés.

 

[46]      Le concept du louage de services d'employés est un autre aspect de l'impartition. En contrepartie d'honoraires, une organisation embauche une entreprise de louage de services, qui lui fournit un personnel et le soutien administratif afférent à celui‑ci, lequel personnel, bien qu'il soit employé par l'entreprise de louage, travaille pour 1'organisation qui embauche.

 

[47]      Le concept du louage de services d'employés autochtones a pris naissance après que Obonsawin et son associé, Ljuba Irwin, eurent formé Obonsawin-Irwin Consulting Inc., une entreprise d'expert-conseil en gestion dont la cible principale était les organisations autochtones. Obonsawin a décelé la nécessité d'améliorer les compétences de ces dernières.

 

[48]      La première entreprise de louage de services d'employés était exploitée par O.I. Employee Leasing lnc. Toutefois, en 1991, NLS a été constituée en tant qu'entreprise individuelle, et les activités d'O.I. Employee Leasing lnc. ont été scindées. Les clients d'O.I. Employee Leasing lnc. étaient des ministères et organismes de divers ordres de gouvernement alors que les clients de NLS étaient des organismes autochtones sans but lucratif.

 

[49]      Obonsawin a témoigné que NLS avait été constituée au départ aux fins de résoudre les difficultés liées à la TPS et que ce n'est que subséquemment qu'il avait appris l'existence de l'arrêt de la Cour suprême R. c. Nowegijick, [1983] 1 R.C.S. 29. Obonsawin a témoigné qu'il avait vu les avantages fiscaux immédiats de l'article 87, en ce que la disposition permettait à des organisations autochtones d'offrir des salaires plus concurrentiels et d'attirer une main-d'œuvre davantage qualifiée.

 

[50]      Ce témoignage est révélateur en ce qu'il porte surtout sur les salaires concurrentiels et soulève la question de savoir [TRADUCTION] « qui représente la concurrence au plan des salaires». Il donne à penser que l'on accorde de l'attention au « marché » ou au « commerce général ». Il indique implicitement que, le revenu des employés étant exonéré d'impôt, les clients de NLS pourraient offrir un emploi à des Amérindiens par l'intermédiaire de NLS, et ces employés toucheraient le même montant net alors que les clients de NLS assumeraient des coûts bruts inférieurs. Les honoraires réclamés par NLS étaient inférieurs au taux d'imposition applicable au revenu des employés amérindiens.

 

[...]

 

[53]      La principale caractéristique de l'entreprise de NLS tient à sa fonction de louage des services de ses employés. Elle n'est cependant pas l'unique caractéristique – NLS offrait des avantages aux organisations autochtones qui étaient ses clientes, plus particulièrement une formation en vue d'aider les nouveaux directeurs et ceux qui étaient déjà en poste, et une formation en vue de l'élaboration de plans stratégiques et financiers. La preuve fait état de nombreux cas où NLS a aidé ses clients à régler des questions de structure et de gouvernance. Toutefois, ces organisations, comme celles du Centre et du Refuge, ont continué d'assurer leur propre formation. De toute évidence, la formation offerte par NLS était un complément à celle qu'assuraient ces clients.

 

[...]

 

[55]      Suivant la structure des paiements que les clients versaient à NLS, 5 % du revenu de chaque employé dont les services étaient loués donnait droit au client à des services de gestion de la paie et des avantages sociaux, à un soutien au chapitre des ressources humaines, à une formation et au partage de renseignements entre d'autres organisations semblables. Le principal avantage dont jouissait l'employé amérindien dont les services étaient loués était celui d'être exonéré d'impôt.

 

·                    de la décision rendue par le juge Paris dans l'affaire Roe c. Canada, 2008 CCI 667, [2008] A.C.I. no 509 :

 

[16] Les employés de NLS et d'OI avaient accès à une gamme d'avantages facultatifs comme une assurance-vie ou une assurance-invalidité, ou encore une assurance-soins médicaux et une assurance-soins dentaires, dont ils n'auraient peut-être pas pu se prévaloir s'ils avaient travaillé directement pour l'organisme client. M. Obonsawin a déclaré que NLS et OI organisaient également des séances de formation et des retraites afin d'évaluer les plans stratégiques de leurs employés, leur assurant ainsi une certaine stabilité et une certaine orientation. NLS et OI offraient également sur place une bibliothèque de documents de formation à laquelle chaque employé pouvait accéder. Sur les neuf appelants ici en cause, un seul a reçu une formation de NLS et aucun n'a utilisé la bibliothèque ou n'a participé à une retraite. NLS et OI envoyaient en outre à leurs employés des bulletins d'information et des avis d'emplois vacants pour différents organismes de placement.

 

[...]

 

[18] NLS ou OI facturait aux organismes de placement, quatre semaines à l'avance, les salaires et frais des employés de NLS ou d'OI qui travaillaient pour l'organisme de placement et, après avoir reçu ces fonds, elle payait les employés par chèque ou au moyen d'un dépôt direct dans leur compte de banque. NLS et OI avaient des comptes de banque dans une banque située hors‑réserve, à Ottawa, pour la réception des dépôts directs des clients, et dans la réserve indienne d'Hobbema, en Alberta, aux fins du paiement des employés et des factures. Aucun impôt sur le revenu n'était déduit des salaires versés aux employés de NLS ou d'OI.

 

[...]

 

[20] M. Obonsawin a témoigné que NLS et OI cherchaient notamment à aider au développement d'un réseau autochtone autonome au Canada. Il a affirmé que le réseau national de clients et d'employés organisé par NLS et par OI permettait aux employés de passer d'un emploi à l'autre et d'acquérir des compétences additionnelles et leur permettait de donner en retour à leurs communautés. Il estimait que c'était un moyen de remédier à la pauvreté autochtone. Selon lui, les services de NLS et d'OI pouvaient être avantageux pour toute communauté et les avantages, pour une réserve, découlaient de ce que les employés s'installaient de nouveau dans les réserves après avoir acquis de nouvelles compétences. M. Obonsawin estimait qu'en 1999, NLS et OI comptaient mille employés dont les services étaient loués et jusqu'à 1 400 employés de 1999 à 2006.

 

·                    de la décision rendue par le juge en chef adjoint Rossiter dans l'affaire Googoo c. Canada, 2008 CCI 589, 2009 DTC 1061, [2009] A.C.I. no 48 :

 

[8]        M. Obonsawin se servait des contacts qu'il avait avec les agences de placement pour faire la promotion de NLS. En raison de ses longs états de service au sein des centres d'amitié, M. Obonsawin les ciblaient comme clients. Dans sa publicité de recrutement, il affirmait que, si les services des centres d'amitié étaient offerts principalement à l'extérieur des réserves, l'une des caractéristiques de NLS était de leur permettre d'être rattachés à une réserve, ce qui leur donnait droit à une exemption fiscale. Dans les démarches qu'il effectuait pour recruter des employés pour NLS, M. Obonsawin insistait sur les avantages que NLS leur permettait selon lui d'obtenir, notamment des services de soutien, une série d'avantages sociaux, une formation et l'exemption fiscale à laquelle le statut d'Indien donnait droit. M. Obonsawin estimait qu'il fallait renforcer les programmes offerts par les centres d'amitié en offrant un meilleur système de formation et de sensibilisation du personnel. L'exemption fiscale était un des moyens proposés pour atteindre ces

objectifs.

 

[9]        L'avantage offert par NLS qui a attiré l'attention d'une agence de placement et de ses employés était effectivement l'exonération d'impôt accordée aux employés qui étaient des Indiens inscrits. En fait, les employés autochtones de l'agence de placement deviendraient des employés de NLS et offriraient à l'agence de placement les mêmes services que ceux qu'ils offraient auparavant mais à un employeur légal différent, en l'occurrence NLS. L'agence de placement était en réalité en mesure d'offrir un salaire plus alléchant que les autres employeurs parce que les employés qui étaient des Indiens inscrits recevaient un salaire exempt d'impôt. NLS s'occupait de toutes les formalités administratives relatives aux employés, y compris du livre de paye et des retenues à la source, et elle offrait du soutien en matière de ressources humaines. Si un employé causait des difficultés, l'agence de placement en informait NLS, qui tentait de régler le problème, à défaut de quoi l'employé était congédié. NLS assurait le suivi en offrant des services de counseling d'emploi.

 

[10]      L'employé autochtone d'une agence de placement qui devenait un employé de NLS remettait à l'agence de placement une formule signée de décharge de responsabilité. Le service des ressources humaines de NLS établissait alors une entente type de placement précisant les modalités de la location de services, les frais annuels, les rapports qui étaient créés, le préavis à donner en cas de cessation des rapports en question, ainsi que toutes les questions de confidentialité et de conflit d'intérêts. L'entente était soumise pour signature à l'agence de placement, qui la retournait à NLS pour la faire signer par M. Obonsawin. Les obligations contractuelles de NLS envers les agences de placement consistaient essentiellement à assurer les services de listes de paye, la formation et certains avantages, ainsi que certains services en matière de ressources humaines. Une fois l'entente de placement signée, chacun des employés signait également un contrat de travail.

 

[11]      Les modalités du contrat de travail dépendaient des avantages choisis par l'employé. Les déductions liées à l'assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada ne faisaient pas partie des options dont les employés pouvaient se prévaloir, car NLS se chargeait des retenues à la source. NLS s'occupait de toutes les remises et de tous les documents à produire, de même que des changements apportés au travail et du retour au travail. Elle se tenait au courant de la paye de vacances ainsi que des congés payés ou non payés et elle était chargée de s'assurer du respect de toutes les dispositions législatives relatives aux normes du travail.

 

[...]

 

[13]      Lorsqu'un agence de placement voulait mettre fin à sa relation avec NLS, les employés étaient payés jusqu'à leur dernier jour de travail chez NLS et ils recevaient une paye de vacances. NLS tentait de placer l'employé congédié auprès d'une autre agence, en fonction des disponibilités. L'aide qui était fournie aux employés congédiés se limitait à leur communiquer des renseignements au sujet des possibilités d'emploi pour les Autochtones. NLS publiait deux fois par mois un bulletin d'information dans lequel se trouvaient des offres d'emploi.

 

[14]      En cas de désaccord entre les employés loués et l'agence de placement, on contactait d'abord le personnel des ressources humaines de NLS, qui recevait la plainte, cernait les questions litigieuses et parlait avec l'employé et l'agence de placement. Si la question était simple, on la réglait; sinon, on s'adressait à un avocat spécialisé en droit du travail.

 

[15]      M. Obonsawin estimait que la formation représentait un avantage pour les employés de NLS parce qu'elle leur était offerte gratuitement par NLS. Suivant M. Obonsawin, il était de ce fait avantageux pour l'agence de placement de faire affaire avec NLS. En 1996, NLS n'a payé que 3 979 $ pour la formation et, en 1997, 5 910 $, et ce même si elle comptait des centaines d'employés. NSL confiait la formation à des entités non-autochtones (à l'exception de la conférence sur la langue ojibwa et d'un atelier sur le counseling). Aucune formation n'a été dispensée dans les réserves et les participants pouvaient être ou non des Autochtones. Aucun des appelants n'a suivi la formation offerte. NLS payait les frais d'inscription aux ateliers de formation, mais le salaire et les frais de déplacement des employés étaient assumés par l'agence de placement. La formation était considérée comme un jour de travail. De plus, les agences de placement offraient de la formation à leurs propres employés. La formation offerte par les agences de placement était axée spécifiquement sur les services d'emploi offerts tandis que la formation que NLS offrait par l'intermédiaire d'entités non-autochtones était de nature plus générale. NLS ignorait de quelle formation l'employé X avait besoin ou encore si une formation particulière serait utile à l'employé X. Les employés avaient la possibilité de déposer une formule d'inscription à la formation après avoir obtenu l'approbation du superviseur de leur agence de placement.

 

 

[11]         Sauf indication contraire, les onglets mentionnés ci‑dessous sont ceux qui se trouvent dans le recueil conjoint de documents, pièce R‑1.

 

[12]         Diverses mentions sont faites d'OI Employee Leasing, d'OIEL et d'OI Group dans les documents et dans les témoignages. Ces entreprises seront simplement ici désignées sous le nom d'OI. Dans certains cas, une appelante qui travaillait pour OI a changé d'employeur pour devenir une employée de NLS. Toutefois, dans les présents appels, l'employeur est NLS, une entreprise individuelle appartenant à Roger Obonsawin. Divers témoins prononçaient l'appellation Anduhyaun comme suit : « En‑dye‑on », « An‑dye‑on » ou – en ojibway – « Awn‑dye‑on ».

 

Jules Koostachin : 2007-1026(IT)I

Années d'imposition : 2005 et 2006

Les documents pertinents ont été versés aux onglets 1A, 2B et 3I

 

[13]         Jules Koostachin (« Mme Koostachin ») a témoigné résider à Toronto. Par suite du projet de loi C31, sa mère a de nouveau obtenu, en 1985, le statut qu'elle avait antérieurement perdu par suite de son mariage à un non-Autochtone. Mme Koostachin a été élevée à Moosonee et à Ottawa et elle n'a jamais vécu dans une réserve. Elle vient d'obtenir une maîtrise en médias documentaires de l'université Ryerson. Sa famille étendue vit dans la réserve de la Première nation Attawapiskat, située dans le district de Kenora, en Ontario, où elle s'est rendue à l'automne 2009, mais non au cours des années 2005 et 2006. Mme Koostachin a déclaré qu’elle n'entretenait aucun lien véritable avec cette réserve, mais que sa famille pêchait et chassait dans ce territoire. Elle exécute des danses de la robe à franges et participe à des pow‑wow qui ont lieu à divers endroits. Mme Koostachin a décidé d'être employée par NLS afin d'exercer le droit qu'elle croyait avoir d'être exonérée de l'impôt sur le revenu. Puisqu'elle est mère seule et qu'elle a deux jeunes enfants, la possibilité de rapporter plus d'argent à la maison l'intéressait. Mme Koostachin était directrice d'une installation (le « refuge ») exploitée par Anduhyaun Inc. (« Anduhyaun »), une société à but non lucratif constituée en personne morale aux termes de lettres patentes délivrées par l'Ontario le 12 mars 1973. Le refuge, situé à Toronto, a été établi à l'intention des femmes autochtones. Mme Koostachin supervisait les programmes, elle s'occupait de l'accueil et elle donnait des cours de préparation à la vie quotidienne, dans1e contexte d'un programme général visant à aider les femmes qui fuyaient la violence à la maison ou dans la rue. Étant donné qu'un grand nombre d'Autochtones déménagent d'un endroit à l'autre, un grand nombre de femmes qui demandaient de l'aide avaient quitté leur réserve. Il n'y a pas de réserves dans les limites géographiques de la ville de Toronto. Le programme, au refuge, comportait une forte composante culturelle.

 

[14]         Lors du contreinterrogatoire, Mme Koostachin a déclaré que les femmes sont libres de décider de retourner dans leur propre réserve ou de rester ailleurs. NLS procédait à des évaluations du rendement en se fondant sur les renseignements obtenus de Blanche Meawassige, directrice exécutive du refuge. Mme Koostachin a déclaré que son salaire était fixé par le conseil d'administration d'Anduhyaun.

 

[15]         Lors du réinterrogatoire, on a renvoyé Mme Koostachin à un contrat de travail qu'elle avait conclu avec NLS, onglet 31, en date du 4 février 2005, aux termes duquel son salaire annuel était de 50 000 $; ce salaire a par la suite été porté à 53 435 $ au moyen d'une modification qui a pris effet le 18 février 2005.

 

Sandra King : 2007-807(IT)I

Années d'imposition : 1999, 2005, 2006 et 2007

Les documents pertinents ont été versés aux onglets 1A, 2B et 3H

 

[16]         Sandra King (« Mme King ») a témoigné avoir toute sa vie durant été Indienne inscrite. Au cours des années ici en cause, elle vivait à Toronto. Elle est membre de la Première nation Wasauksing, dont la réserve est située au nord de Parry Sound (Ontario) et où elle se rend parfois avec son mari. Mme King a été élevée dans une famille d'accueil ou en établissement jusqu'à l'âge de 16 ans, et elle s'est alors installée à Toronto et n'a jamais vécu dans une réserve. Ses frères et sœurs et les membres de la famille de sa mère vivent dans la réserve, mais elle ne les visite pas. En 1996, Mme King avait signé avec NLS un contrat par lequel elle était devenue une employée. Elle voulait apprendre la langue autochtone et connaître la culture autochtone, et elle voulait travailler avec des enfants dans des conditions lui assurant une exonération d'impôt à l'égard de son salaire. Elle a travaillé pour NLS jusqu'au 30 juin 2010 aux termes d'autres contrats, et notamment d'un contrat daté du 15 avri1 2005. Selon ledit contrat, son salaire annuel était de 33 649,20 $. Au cours des années 2005 à 2007 inclusivement, Mme King a travaillé au refuge, à Toronto, à titre d'éducatrice adjointe, Petite enfance. Ses tâches consistaient notamment à s'occuper des bébés dans la garderie et à remplacer à l'occasion d'autres personnes qui travaillaient avec des enfants en bas âge et des enfants d'âge préscolaire. Le programme comportait des cours de tambour, de danse et de musique, même dans la pièce occupée par les bébés âgés de cinq à 18 mois.

 

[17]         Lors du contre‑interrogatoire, Mme King a déclaré avoir antérieurement eu une superviseure et, au cours des dernières années, Mme Koostachin, et qu'elles avaient toutes deux fourni des évaluations de son rendement à NLS.

 

Janet Takata : 2007-1897(IT)I

Années d'imposition : 2005, 2006, 2007 et 2008

Les documents pertinents ont été versés aux onglets 1A, 2B et 3M

 

[18]         Janet Takata (« Mme Takata ») a témoigné résider à Toronto et travailler à titre de conseillère en établissement au refuge exploité par Anduhyaun. Elle a toujours été Indienne inscrite et elle est membre de la Nation micmac (« mi'kmaq »), en NouvelleÉcosse. Elle est née à Sydney, hors réserve, mais elle a vécu dans la réserve jusqu'a l'âge de 19 ans, et elle est alors allée à Halifax, puis à Toronto, où elle est restée. À l'heure actuelle, sa mère, âgée de 88 ans, vit dans une maison hors réserve, mais ses frères et sœurs vivent dans la réserve. Son mari, John Y Takata, n'est pas un Indien inscrit. Mme Takata a déclaré se rendre à la réserve deux ou trois fois l'an. En sa qualité de conseillère en établissement au refuge, elle assume des fonctions, associées à l'accueil, en vue d'aider les femmes et leurs enfants à avoir accès à un logement, à des traitements médicaux, à des cours de perfectionnement, à du counseling pour leurs problèmes d'abus de l'alcool et des drogues et en tant que victimes d'agressions sexuelles, ainsi qu'en ce qui concerne la garde d'enfants. La plupart des clients sont des femmes autochtones et leurs enfants, mais le refuge a de temps en temps aidé d'autres personnes. À l'installation exploitée par le Native Women's Resource Centre of Toronto Inc. (le « NWRC » ou le « Centre »), les femmes du refuge participent à des cérémonies de la pleine lune qui sont organisées une fois par mois avec d'autres organismes. Dans le cadre de ses fonctions d'accueil, Mme Takata dirige les clientes vers l'installation de soins de santé, qui s'adresse aux Autochtones, ainsi que vers des organismes autochtones qui s'occupent des cas de toxicomanie.

 

[19]         Lors du contreinterrogatoire, Mme Takata a confirmé être une employée d'Anduhyaun depuis l'année 2001, mais être devenue une employée de NLS en 2005. Ses tâches n'ont pas changé.

 

Simone Hillier : 2007-799(IT)I

Années d'imposition : 1995, 1998, 1999, 2005 et 2006

Les documents pertinents ont été versés aux onglets 1A, 2B et 3F

 

[20]         En ce qui concerne l'année d'imposition 1999, les avocats de l'intimée ont demandé l'annulation de l'appel pour le motif qu'aucun impôt fédéral n'était dû. La requête n'a pas suscité d'opposition. Selon la jurisprudence établie, à commencer par le jugement que la Cour suprême du Canada a rendu dans l'affaire Okalta Oils Limited v. Minister of National Revenue, 55 DTC 1176, il est incontestable que, lorsque le ministre n'établit aucun impôt, il n'y a pas d'appel. Par conséquent, le prétendu appel concernant l'année d'imposition 1999 est annulé.

 

[21]         Simone Hillier a témoigné être employée par NLS à titre de conseillère, Soutien en situation de crise et Préparation à la vie quotidienne; elle travaille au refuge. Elle est Indienne inscrite, mais sa mère a perdu son propre statut par suite d'un mariage à un non‑Autochtone. Toutefois, la mère de Mme Hillier a de nouveau acquis son statut en 1985, à la suite de l'adoption par le Parlement du projet de loi C‑31, le 18 juin 1985, par lequel certaines dispositions de la Loi sur les Indiens étaient modifiées. Mme Hillier est membre des Six nations de Grand River (les « Six nations ») dont la réserve est située près de Brantford (Ontario). Elle n'a jamais vécu dans cette réserve et sa mère a quitté la réserve lorsque Mme Hillier avait sept ans pour s'installer à Hamilton. Mme Hillier a déclaré qu'elle ne pouvait pas résider dans la réserve parce qu'elle n'avait pas de statut. Depuis quelques années elle assiste, au mois d'août, à des pow‑wow dans la réserve des Six nations, et elle s'est rendue dans d'autres réserves afin de jouer dans un casino. Mme Hillier a déclaré que la réserve des Six nations est le lieu de naissance de sa mère et d'autres membres de sa famille et qu'elle estime que c'est là où elle a ses [traduction] « racines ». Mme Hillier a déclaré avoir décidé d'être employée par NLS parce qu'on l'avait informée que son salaire serait exonéré d'impôt et qu'elle respectait les conseils reçus des personnes responsables de NLS et d'OI. En sa qualité de conseillère, Mme Hillier accueillait les femmes et les enfants victimes de violence qui cherchaient de l'aide et un refuge. Avant l'année 2005, Mme Hillier travaillait comme conseillère en établissement. À ce titre, elle analysait la situation en vue de satisfaire aux besoins précis des clientes, qui avaient souvent besoin d'être dirigées vers un organisme compétent axé sur la culture autochtone. Au refuge, les résidantes participaient à une cérémonie de port des peintures traditionnelles; d'autres cérémonies symboliques de purification étaient organisées par les Anciens qui visitaient le refuge à cette fin. Mme Hillier a déclaré qu'elle travaillait avec divers groupes en vue d'amener les femmes à prendre elles‑mêmes le contrôle et de fournir des renseignements sur des questions telles que les limites, l'assertivité, la définition et l'examen de la nature de la violence. Ce programme visait à accroître l'estime personnelle au moyen de diverses techniques. Certaines clientes qui demandaient de l'aide avaient connu des expériences troublantes pendant qu'elles fréquentaient les pensionnats autochtones.

 

[22]         Lors du contreinterrogatoire, Mme Hillier a déclaré qu'elle fournissait également ses services à un établissement connu sous le nom de Nekenaan Second Stage Housing (« Nekenaan » ou « Second Stage »), qui est situé à Toronto. Avant l'année 2005 et à l'heure actuelle, la coordinatrice du refuge est sa superviseure. Il y a douze refuges à Toronto, mais Anduhyaun est le seul qui s'occupe expressément des cas de violence dont sont victimes les femmes autochtones. Cet établissement accepte parfois des personnes sansabri, mais elle cherche avant tout à protéger les femmes et les enfants contre les menaces et les actes de violence; le refuge ne dispose que de 16 lits et de deux lits de bébé.

 

[23]         Blanche Meawassige (« Mme Meawassige ») a témoigné résider à Toronto; elle est employée depuis 2005 par NLS, aux termes d'un contrat écrit, en vue de fournir ses services de directrice exécutive à Anduhyaun. En 2003, après avoir travaillé comme coordinatrice de programme à l'université de Toronto, elle a été embauchée par Anduhyaun pour exercer les mêmes fonctions. Après avoir commencé à travailler pour NLS, elle est devenue directrice exécutive; elle supervise les activités quotidiennes. Mme Meawassige a déclaré être membre de la Première nation de Serpent River, dont la réserve est située à deux heures au nord de Sudbury (Ontario). En plus de renfermer les renseignements pertinents habituels, son acte de naissance fait état de la naissance d'un enfant indien. Mme Meawassige a perdu son statut parce qu'elle avait épousé un non‑Autochtone, mais elle a de nouveau obtenu ce statut conformément aux dispositions du projet de loi C31. Mme Meawassige a déclaré qu'Anduhyaun exploite le refuge et que le refuge accepte les femmes et enfants autochtones qui fuient des situations de violence, et ce, quel que soit leur lieu d'origine au Canada. L'établissement résidentiel appelé Nekenaan ou Second Stage est un pavillon de ressourcement qui peut loger 42 femmes et enfants autochtones. Les personnes qui cherchent refuge fournissent des renseignements, qui sont consignés dans un document intitulé : [traduction] « Formulaire de demande initiale » (à la fin de l'onglet 2B, dans les onglets numérotés figurant dans la première partie de la pièce R‑1). Sous le même onglet, il y a une feuille intitulée : [traduction] « Politiques de logement de Nekenaan ». Conformément à l'entente de financement pertinente conclue avec la Toronto Housing Authority, les personnes qui soumettent une demande doivent fournir une attestation de leur origine autochtone en présentant une pièce attestant leur statut d'Indienne ou de Métisse, cette dernière pièce pouvant être délivrée par la Nation Métis du Canada ou par une autre Nation Métis ou encore par un conseil, par une fédération ou par une alliance autorisés dans une province. D'autres documents attestant l'origine peuvent être soumis, mais ils doivent être approuvés par le personnel de Nekenaan. Mme Meawassige a déclaré que les femmes non autochtones dont les enfants sont des Indiens inscrits sont acceptées dans le cadre du programme de logement. Les femmes non autochtones sont admises par le refuge, mais le nombre de places est restreint et s'il faut des lits pour des femmes autochtones, les femmes non autochtones seront dirigées vers un autre établissement. Mme Meawassige a déclaré que le mandat et la vision d'Anduhyaun consistent à assurer un soutien aux femmes autochtones et aux enfants de ces femmes dans les efforts qu'elles font pour conserver leur identité culturelle et leur estime personnelle ainsi qu'à assurer leur bienêtre économique, physique et spirituel. Anduhyaun a exploité la garderie Awashishuck (la « garderie ») jusqu'au 30 juin 2010. Au cours des années ici en cause, la garderie cherchait principalement à assurer un solide fondement culturel aux enfants autochtones, de façon qu'ils puissent connaître leur patrimoine et leur langue. À l'heure actuelle, Anduhyaun offre un programme d'intervention autochtone en situation de crise. Le counseling offert en situation de crise est un programme interne et fait également partie d'une structure d'action sociale. Mme Meawassige a déclaré que Mme Hillier s'occupait de mettre ce programme sur pied. On a créé un programme, en utilisant des cercles de guérison, en vue d'offrir des séances de counseling aux victimes d'actes de violence sexuelle. La vision d'Anduhyaun est illustrée sous la forme d'une roue médicinale; ces programmes ne sont offerts qu'aux femmes autochtones. L'établissement Nekenaan est doté de pièces pour Anciens à l'intention des enseignants qui se présentent afin d'organiser des cérémonies dans lesquelles un foyer joue un rôle important. L'établissement s'adresse uniquement aux femmes et aux enfants; les hommes n'y sont pas admis. Toutefois, un Ancien peut se présenter et être logé afin de participer à une cérémonie culturelle, à condition d'être accompagné de son épouse. Mme Meawassige a déclaré que des femmes arrivent souvent directement d'une communauté des Premières nations, mais que l'admission au refuge ne dépend pas de l'origine. Dans un cas, une femme était venue de la ColombieBritannique. Sa vie était en danger à cause des menaces proférées par son époux, qui était membre d'un gang criminel; le refuge a servi de sanctuaire à cette femme. Une femme qui avait cinq enfants avait fui sa communauté parce que sa sécurité était menacée. Un grand nombre de femmes qui se présentent au refuge ont été battues, sont affamées et sont fortement stressées. S'il n'y a pas de place, les travailleuses chargées de l'accueil consultent une liste de refuges des Premières nations et dirigent les clientes vers d'autres établissements, peutêtre dans la réserve des Six nations, à Brantford, qui est la réserve la plus rapprochée de Toronto. On fait appel au service de police compétent pour obtenir de l'aide. Le refuge comble les besoins de base, étant donné que les femmes se présentent parfois uniquement vêtues de leur robe de nuit. Mme Meawassige a déclaré que la plupart des membres du personnel d'Anduhyaun sont des Autochtones ainsi que tous les membres du conseil d'administration, qui est responsable de la planification stratégique. Le conseil tient des réunions ordinaires huit fois l'an. En sa qualité de directrice exécutive, Mme Meawassige est tenue d'assister à chaque réunion, à moins de ne pas être en mesure de le faire, auquel cas la directrice exécutive suppléante assiste à la réunion à sa place. La directrice du refuge soumet des rapports mensuels à Mme Meawassige, mais on ne tente pas de faire de distinction entre les clientes habitant une réserve et les clientes hors réserve puisque le lieu d'origine ou de résidence précis d'une personne n'est pas un facteur important dans la culture autochtone. Le service qui est fourni aux membres des Premières nations, au refuge, se situe dans un continuum. Toutefois, aux fins de l'admission dans le cadre du programme de logement, Second Stage d'Anduhyaun, les femmes et les enfants doivent détenir une carte d'Indien inscrit ou de Métis. Mme Meawassige a déclaré que les personnes qui travaillent à Anduhyaun ne sont pas toutes des employées de NLS. Anduhyaun comptait 36 employées, dont certaines travaillaient à temps partiel ou sur demande, mais huit travailleuses permanentes, à temps plein, dont la plupart étaient des Indiennes inscrites, étaient employées par NLS. Mme Meawassige communiquait parfois avec le bureau de NLS au sujet de certaines questions concernant le personnel syndiqué et Anduhyaun retenait les services d'un avocat possédant de l'expertise en matière de droit du travail, NLS fournissant de son côté les services d'un expert en matière de santé, ainsi que d'hygiène et de sécurité. Mme Meawassige a déclaré qu'Anduhyaun comptait fortement sur NLS afin de régler les questions de ressources humaines et qu'il existait un mécanisme permettant [traduction] de « soumettre des idées » de temps en temps ou de discuter de questions confidentielles. En ce qui concerne sa situation personnelle, Mme Meawassige s'est vue obligée de quitter sa communauté des Premières nations afin de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de ses enfants, mais elle n'estimait pas pour autant que son déménagement l'avait amenée à rejeter ou à abandonner son patrimoine. Le 4 février 2005, NLS a conclu avec Anduhyaun une entente de placement aux termes de laquelle NLS s'engageait à fournir les services d'employées afin de combler six postes à temps plein, au coût annuel de 268 444,28 $, notamment les postes de directrice exécutive, de directrice de la garderie, de directrice, Gestion administrative du refuge, et de coordinatrice culturelle et des relations avec les résidantes. Les responsables de programmes évaluaient le rendement des autres employées; de plus, en sa qualité de directrice exécutive, Mme Meawassige évaluait le rendement de ces responsables. Les évaluations du rendement n'étaient pas liées à une augmentation possible de salaire, étant donné que les salaires des travailleuses, à Anduhyaun, étaient régis par une convention collective ou par les dispositions de certaines lois sur l'équité en matière d'emploi et que NLS n'avait aucun rôle, quel qu'il soit, lorsqu'il s'agissait d'établir les salaires. Les membres du personnel de bureau, les conseillères et les employées supplémentaires étaient représentées par le Syndicat canadien de la fonction publique (le « SCFP »), mais la directrice exécutive et les responsables de programmes étaient exclues. Mme Meawassige a déclaré que le SCFP était au courant de la transition par suite de laquelle certaines employées d'Anduhyaun étaient devenues des employées de NLS tout en continuant à exercer les mêmes fonctions et à occuper le même poste.

 

[24]         Lors du contreinterrogatoire, Mme Meawassige a confirmé que, lorsqu'elle avait décidé d'être employée par NLS en vue de fournir ses services de directrice exécutive à Anduhyaun, ses fonctions n'avaient pas changé. Anduhyaun avait retenu les services d'un comptable indépendant afin de s'occuper de la paie.

 

June Robinson : 2007-154(IT)I

Années d'imposition : 1995, 1996, 1997, 1999, 2005, 2006, 2007 et 2008

Les documents pertinents ont été versés aux onglets 1A, 2B et 3L

 

[25]         June Robinson (« Mme Robinson ») a témoigné résider à Scarborough (Ontario) et être employée par Anduhyaun à titre de conseillère en établissement. Par suite de l'adoption du projet de loi C31, elle a de nouveau obtenu son statut, qu'elle avait perdu parce qu'elle avait épousé un non‑Autochtone. Mme Robinson, qui venait de la réserve de la Nation Hiawatha, située à 20 kilomètres au sud de Peterborough (Ontario), s'est installée à Toronto en 1985; au cours des années ici en cause, elle résidait à Toronto. Elle a vécu dans la réserve Hiawatha pendant une quarantaine d'années, mais après son mariage, elle s'est installée à Peterborough avec son mari non autochtone afin de trouver un emploi. Un grand nombre de nièces et de neveux résident encore à Hiawatha et Mme Robinson s'y rend en autobus pour les visiter et pour visiter d'autres personnes. Mme Robinson est membre de la bande Hiawatha; elle sait que les paiements que le gouvernement fédéral verse à la bande sont basés sur le nombre de membres. Elle vote aux élections de la bande. Mme Robinson a déclaré avoir décidé de conclure un contrat de travail écrit avec NLS après avoir été informée que, selon les droits issus de traités qui lui étaient reconnus en sa qualité d'Indienne inscrite, son salaire était exonéré de l'impôt sur le revenu. De 1995 à 1999, Mme Robinson travaillait au refuge à titre de conseillère en établissement et de travailleuse chargée de l'accueil, où elle rencontrait des personnes qui avaient quitté leur réserve, habituellement pour des raisons financières, et qui s'étaient trouvées dans des situations précaires où elles étaient sans‑abri et souvent victimes d'actes de violence. Mme Robinson a déclaré qu'une composante culturelle autochtone était intégrée à tous les programmes offerts par Anduhyaun. L'objectif général était d'aider les femmes autochtones à obtenir une formation et à adopter des stratégies leur permettant de venir à bout de leur toxicomanie ou d'autres problèmes. Grâce à de la rétroaction fournie par des personnes qui avaient bénéficié des services fournis par Anduhyaun, Mme Robinson savait que certaines femmes étaient retournées dans leur réserve, alors que d'autres étaient restées dans la région du Grand Toronto (« RGT »).

 

[26]         Lors du contreinterrogatoire, Mme Robinson a déclaré que les clientes d'Anduhyaun pouvaient à leur gré retourner dans leurs communautés autochtones ou rester dans la ville.

 

Linda Cockburn : 2007-500(IT)I

Année d'imposition : 1995

Les documents pertinents ont été versés aux onglets 1A, 2B et 3B

 

[27]         Linda Cockburn (« Mme Cockburn ») a témoigné avoir été Indienne inscrite toute sa vie durant et être membre de la Nation crie, dans la région de la baie James. Elle est née à Moose Factory (Ontario) et elle a vécu dans la réserve de la bande d'Albany, près de Fort Albany (Ontario), jusqu'à l'âge de cinq ans, lorsque sa mère s'est installée à Toronto. Mme Cockburn n'a jamais vécu dans une réserve depuis lors. Elle a épousé un non‑Autochtone; elle a des enfants et elle voulait leur fournir des possibilités qui n'existaient pas dans la réserve de la bande d'Albany. Ses cinq frères et sœurs vivent tous à cet endroit ainsi que plusieurs nièces, cousins et oncles. Mme Cockburn a déclaré qu'elle se rend dans la réserve au moins une fois l'an et qu'elle entretient des liens personnels par l'entremise de sa famille et d'amis. La réserve de la bande d'Albany est située à dix heures en voiture de Toronto et Mme Cockburn avait l'habitude de s'y rendre en train ou en avion, mais depuis quelques années, le coût est exorbitant. En 1995, Mme Cockburn était une employée de NLS; elle estimait que cela lui donnait le droit de [traduction] « ne payer aucun impôt sur [s]on salaire » et d'avoir accès à une vaste gamme de possibilités d'emploi, du fait qu'elle pouvait être mutée ailleurs. Mme Cockburn est une employée de NLS dont les services sont loués depuis l'année 1993; elle a été placée auprès d'Auduhyaun, à titre de responsable des programmes pour enfants. Elle s'occupait également de l'accueil; elle était professeure d'artisanat et elle aidait aux cercles familiaux, qui comportaient une composante d'enseignement culturel. Après l'année 1995, Mme Cockburn est restée chez elle avec ses enfants pendant plusieurs années avant de retourner sur le marché du travail. À l'heure actuelle, elle travaille comme agente d'approvisionnement.

 

[28]         Lors du contre‑interrogatoire, Mme Cockburn a déclaré avoir reçu, au refuge, une formation en réanimation cardio‑respiratoire (« RCR ») et en gestion du stress, formation assurée, selon ce qu'elle croyait, par NLS.

 

Julie Debassige : 2007-1110(IT)I

Années d'imposition : 1996, 1997, 2002 et 2003

Les documents pertinents ont été versés aux onglets 1A, 2B, 2C, 2D et 3C

 

[29]         Julie Debassige (« Mme Debassige ») a témoigné être conseillère en matière de traditions et travailler pour Anishnawbe Health Toronto (« AHT »). Au moyen de lettres patentes supplémentaires datées du 9 octobre 1987, AHT a remplacé la société à but non lucratif antérieure, Anishnawbe Health Resources, qui avait été créée conformément à des lettres patentes datées du 9 octobre 1987. Mme Debassige a toujours eu le statut d'Indienne. Elle est née à M'Chigeeng, autrefois West Bay, sur l'île Manitoulin (Ontario). Elle a résidé à cet endroit jusqu'à la fin de sa 13e année. Entre 1984 et 1994, Mme Debassige résidait dans la réserve, où elle enseignait la langue ojibway aux enfants; elle était membre de comités établis par le conseil de la bande. En 1994, elle est retournée à Toronto afin de poursuivre ses études et elle a obtenu un baccalauréat spécialisé en psychologie de l'université York. Deux de ses frères et plusieurs de ses cousins vivent à M'Chigeeng, où la maison familiale est située. Mme Debassige vote aux élections de la bande. Elle a déclaré que sa famille est bien connue et respectée dans cette communauté et qu'elle pouvait compter sur la bande pour de l'aide, notamment pour financer ses études de maîtrise. Sa mère vit dans une maison pour personnes âgées dans la réserve Sagamok. Presque chaque année, au cours de ses vacances, d'une durée de trois semaines, Mme Debassige va visiter sa mère en autobus. Elle se rend également dans la réserve de la Première nation Chippewas de Rama (« Rama »), près d'Orillia, où il y a un gros casino commercial. Mme Debassige a déclaré être initialement allée à Toronto afin de s'occuper de sa sœur. Toutefois, elle voulait être enterrée dans la réserve M'Chigeeng, parce que c'est là que son foyer est situé et qu'elle ne veut pas renoncer à ce lien. Lorsque Mme Debassige a conclu un contrat de travail avec NLS, le 15 janvier 1996, en vue de fournir ses services de professeur de langue et de réceptionniste auprès d'Anduhyaun, elle savait que ce contrat pouvait lui assurer [traduction] « une possibilité de ne pas payer d'impôt sur le revenu ». En sa qualité d'employée de NLS, à un moment donné au cours de la relation de travail, elle avait pu avoir accès à certaines prestations d'assurance‑maladie complémentaires, peut‑être par l'entremise d'OI, lesquelles n'étaient pas disponibles antérieurement. Toutefois, elle était devenue une employée de NLS principalement afin d'exercer les droits issus de traités qu'elle croyait avoir de demander une exonération d'impôt à l'égard de son salaire. En travaillant à la garderie, elle avait élaboré une méthode en vue d'enseigner la langue ojibway aux enfants ainsi que dans d'autres classes préscolaires. Mme Debassige a déclaré que la langue ojibway ne comportait pas de sons durs et qu'il était important de donner une idée de la langue dès le jeune âge en vue de faciliter l'apprentissage futur. En plus d'enseigner, Mme Debassige fournissait des services de secrétariat, elle aidait le personnel à superviser le terrain de jeux et elle fournissait du soutien à la directrice. Mme Debassige enseignait également la numératie et participait à la narration de récits et au port des peintures traditionnelles, dans le cadre duquel la sauge et d'autres plantes médicinales sont brûlées en tant que partie intégrante d'une cérémonie de purification. Elle exécutait la plupart de ses tâches aux bureaux d'Anduhyaun, mais elle travaillait également chez elle, où elle préparait des cahiers d'enseignement individualisés. Mme Debassige a quitté la garderie en 2002 et elle a commencé à travailler à titre de coordinatrice d'un programme auquel participaient de jeunes enfants et leurs mères, qui avaient besoin de services de garderie en vue de pouvoir participer à des programmes ou chercher un emploi. Le NWRC exploitait un programme de garderie auquel étaient inscrits 42 enfants, auquel le grand public avait également accès. Le NWRC offrait également un programme de défense des droits, un programme de logement, une banque alimentaire, des cours d'alphabétisation et des activités comportant une composante culturelle comme des excursions et des cérémonies de la pleine lune qui étaient dirigées par des Anciens. Le 22 septembre 2003, Mme Debassige a conclu avec NLS un contrat de travail aux termes duquel elle s'engageait à fournir ses services à ATH, au salaire annuel de 38 000 $, à titre de coordinatrice de programme en vue d'aider à la mise sur pied de services visant à réduire les effets du syndrome d'alcoolisation fœtale (le « SAF ») et à sensibiliser les participantes aux risques associés à la consommation d'alcool pendant la grossesse. Des programmes ont également été établis en vue de permettre le diagnostic et une intervention précoce; des Anciens faisaient partie de l'équipe de diagnostic. Des ateliers portant sur les dangers de l'abus de l'alcool étaient organisés et des ateliers sur les bébés en santé étaient établis en vue de donner des renseignements et des conseils en matière de nutrition, de santé et de mesures préventives visant à assurer le bien‑être. Mme Debassige a déclaré que les Ojibways croient que les trois premières années de la vie d'un enfant sont cruciales, parce que [traduction] « l'utérus n'est pas une forteresse d'acier » et que divers facteurs peuvent influer sur le développement du fœtus.

 

[30]         Lors du contre‑interrogatoire, Mme Debassige a convenu que, selon l'annexe A du contrat de travail qu'elle avait conclu avec NLS, le 10 avril 2000, elle n'avait pas droit à des prestations d'assurance‑maladie complémentaires. Elle a reconnu avoir peut‑être acquis ces prestations au moyen d'un autre mécanisme. Toutes les tâches accomplies pour NLS étaient exécutées à Toronto. Au refuge, Mme Debassige donnait des cours d'ojibway à tous les jeunes enfants, et ce, quelle que soit la première nation dont ceux‑ci faisaient partie. Pendant qu'elle travaillait au NWRC à titre de conseillère au soutien familial, Mme Debassige n'exécutait pas de tâches dans une réserve. Au cours de son emploi au NWRC, elle avait travaillé pour huit directrices exécutives différentes; elle ne savait pas comment son salaire était établi, mais les descriptions de travail indiquaient toujours le salaire versé. Tous les événements communautaires que le NWRC organisait, ou auxquels le NWRC participait, avaient lieu à Toronto.

 

Leanna Gerrior : 2007-1525(IT)I

Années d'imposition : 1995, 1996, 1997 et 1998

Les documents pertinents ont été versés aux onglets 1A, 2B, 2F et 3D

 

[31]         Leanna Gerrior (« Mme Gerrior ») a témoigné résider à Toronto; c'est là qu'elle vivait au cours des années pertinentes. Elle est une Indienne inscrite, sa mère ayant de nouveau obtenu, en 1986, le statut qu'elle avait antérieurement perdu par suite d'un mariage à un non‑Autochtone. Mme Gerrior est membre de la Première nation Wikwemikong, dont la réserve est située sur l'île Manitoulin. Mme Gerrior est née à Toronto et, après l'âge de dix ans, elle a vécu en Floride pendant les 14 années suivantes. Après être revenue au Canada, elle a fréquenté l'université Western Ontario et a obtenu un baccalauréat ès sciences en biologie. Mme Gerrior n'a jamais vécu dans une réserve et elle n'entretient pas de liens étroits avec la réserve Wikwemikong. Sa mère a quitté la réserve, elle s'est installée à Toronto et elle n'est jamais retournée dans la réserve. Mme Gerrior visite sa tante et d'autres membres de sa famille, dans la réserve Sheguiandah, sur l'île Manitoulin, et elle a assisté à des pow‑wow dans d'autres réserves. Le mari de Mme Gerrior est un Indien inscrit venant d'une réserve située au sud‑ouest de London (Ontario) où Mme Gerrior a autrefois passé un certain temps. Au cours des années d'imposition ici en cause, Mme Gerrior était employée par NLS; elle a conclu le contrat initial en vue d'obtenir une exonération d'impôt sur son revenu d'emploi ainsi que certains avantages. Entre les années 1992 et 1995, Mme Gerrior a été placée auprès d'Anduhyaun, où elle travaillait à titre de conseillère en établissement; elle a par la suite occupé le poste de directrice exécutive adjointe. Les clients, au refuge, étaient des femmes et des enfants autochtones venant de diverses réserves au Canada et Anduhyaun élaborait des programmes en vue d'offrir une expérience culturelle aux femmes qui demandaient un refuge, étant donné qu'un grand nombre d'entre elles ne connaissaient pas bien leur propre patrimoine. Des cérémonies mensuelles étaient tenues et différents cours de formation mettaient l'accent sur la culture autochtone. Le refuge n'exigeait pas de preuve d'origine et les gens pouvaient s'identifier comme étant Autochtones, mais, pour la composante du logement, il fallait présenter une preuve sous une forme satisfaisante afin d'être admis au programme résidentiel. En sa qualité de conseillère, Mme Gerrior s'occupait de l'accueil, répondait aux appels de crise et dirigeait les clientes vers d'autres centres, au besoin. Des plans d'action étaient élaborés pour des clientes particulières. En sa qualité de directrice exécutive adjointe, Mme Gerrior participait à l'embauche du personnel et à l'élaboration de certains programmes. Tout le travail était exécuté à Toronto. En 1996, Mme Gerrior a été placée dans un établissement exploité par Pedahbun Lodge Inc. (« Pedahbun »), un centre de traitement des cas d'abus d'alcool ou d'autres drogues conçu et dirigé par des Autochtones. La méthode de traitement de Pedahbun est basée sur des notions traditionnelles de guérison visant à faciliter la guérison et le rétablissement des personnes atteintes de toxicomanie et faisant face à des problèmes connexes. Le programme est basé sur le renforcement culturel positif, sur 1'autonomisation et sur l'enseignement de connaissances. Le programme de traitement comporte des séances de counseling personnelles, de la thérapie de groupe, des ateliers et des groupes de discussion. Les participantes doivent être d'origine autochtone et avoir plus de 18 ans. Certaines des activités axées sur la culture comprenaient des cérémonies de port des peintures traditionnelles ainsi que des cérémonies du feu et d'offre du tabac à des fins cérémoniales traditionnelles. Certains programmes visaient à encourager les résidantes de Pedahbun à suivre un régime diététique qui était plus conforme aux valeurs traditionnelles et à comprendre le rôle d'aliments appropriés dans le processus de rétablissement et de guérison. Toutes les tâches que Mme Gerrior accomplissait pour NLS étaient exécutées à Toronto.

 

[32]         Lors du contre‑interrogatoire, Mme Gerrior a confirmé qu'en sa qualité de directrice exécutive adjointe, elle informait NLS du nom d'une employée éventuelle et du salaire applicable au poste. Mme Gerrior a reconnu qu'aucun avantage n'était mentionné à l'annexe A du contrat de travail qu'elle avait conclu avec OI le 19 février 1996 et que NLS ne lui accordait aucun avantage social aux termes du contrat écrit du 9 janvier 1997. Toutefois, Mme Gerrior avait eu droit à certains avantages qui lui étaient offerts dans son contrat du 21 janvier 1993, aux termes duquel elle était placée auprès d'Anduhyaun à titre de conseillère en établissement. Les avantages indiqués dans les cases, à l'annexe A, comprenaient l'invalidité à long terme, l'assurance vie, l'assurance en cas de décès ou de mutilation par accident et d'autres avantages, sans aucune description plus détaillée. Mme Gerrior a déclaré avoir travaillé pour Pedahbun du 19 février au 27 septembre 1996 seulement.

 

Joan Kennedy : 2007-1391(IT)I

Années d'imposition : 1995, 1996, 1998, 1999, 2000 et 2001

Les documents pertinents ont été versés aux onglets 1A, 2A, 2B, 2D et 3G

 

[33]         Joan Kennedy (« Mme Kennedy ») a témoigné qu'au cours des années pertinentes, elle vivait à Brampton; à l'heure actuelle, elle est en congé. Elle est Indienne inscrite du fait qu'en 1985, elle a de nouveau obtenu son statut qu'elle avait perdu par suite de son mariage à un non‑Autochtone. Elle est membre de la Première nation de Whitefish River, dont la réserve est située sur l'île Manitoulin. Elle est née à cet endroit et y est restée jusqu'à l'âge de 19 ans, mais la pénurie de travail l'a amenée à quitter la réserve et à s'installer à Toronto, où tous ses frères et sœurs résidaient. Elle a terminé sa douzième année et a suivi un cours d'été à l'université Lakehead, où elle s'est inscrite au programme d'administration et de gestion des affaires. Mme Kennedy possède une propriété dans la réserve de Whitefish River et sa sœur habite à cet endroit. Elle s'y rend chaque année pendant deux semaines et elle assiste à des pow‑wow dans la réserve des Six nations et dans une autre réserve. En sa qualité d'employée de NLS, elle a été placée auprès d'Anduhyaun où elle travaillait comme réceptionniste et accueillait les clientes, répondait au téléphone et exécutait des tâches administratives. Elle a travaillé au refuge de 1994 à 1998 et elle a ensuite pris congé pendant quelques mois. Elle est retournée travailler comme réceptionniste au NWRC et, entre le mois d'octobre 1999 et le mois de mars 2000, elle exécutait le même type de tâches que celles dont elle était chargée à Anduhyaun. Elle a ensuite exercé un emploi auprès de NLS à titre de réceptionniste affectée auprès d'Aboriginal Legal Services Toronto Inc. (« ALS »).

 

[34]         Lors du contre‑interrogatoire, Mme Kennedy a déclaré que sa résidence, à Brampton, n'est pas située dans une réserve et que toutes les tâches décrites dans son témoignage étaient accomplies à Toronto.

 

Bonnie Guarisco : 2009-1125(IT)I

Années d'imposition : 2005, 2006 et 2007

Les documents pertinents ont été versés aux onglets 1A, 2B, 2E et 3E

 

[35]         La pièce R‑2 est le relieur renfermant des documents, à l'onglet A, suivi des onglets 1 à 15 inclusivement.

 

[36]         Bonnie Guarisco (« Mme Guarisco ») a témoigné être employée par la Fédération des centres d'amitié autochtones de l'Ontario (la « FCAAO »). Au cours des années visées par ses appels, elle résidait à Toronto. Elle est Indienne inscrite et membre de la Première nation Wauzhushk Onigum, près de Kenora. Elle est née à Toronto d'une mère adolescente; elle a été appréhendée et placée sous soins, et elle a par la suite été adoptée, à l'âge d'un an, par une famille non autochtone. De 1998 à l'an 2000 inclusivement, Mme Guarisco a vécu dans cette réserve; elle travaillait comme adjointe administrative; au cours de cette période, elle avait eu la possibilité d'établir des liens avec sa famille et avec la culture autochtone. Elle a quitté l'emploi qu'elle exerçait dans la réserve et elle s'est inscrite à l'université de Toronto, où elle a obtenu une maîtrise en travail social. Au cours des quatre dernières années, elle s'est rendue dans la réserve trois ou quatre fois l'an; pour ce faire, elle doit voyager en autobus pendant 20 heures. Elle s'y rend parfois en avion. Elle visite d'autres réserves pour assister à des pow‑wow et y exécuter des danses de la jupe à franges. Elle va également dans des casinos situés dans des réserves. Au cours des années visées par les présents appels, elle a été placée par NLS auprès d'Anduhyaun; son premier emploi consistait à aider les travailleuses s'occupant d'agressions sexuelles. Par la suite, elle a occupé d'autres postes au refuge et à Second Stage, qui était situé dans un endroit différent, à Toronto. Les programmes et activités des deux établissements comportaient un aspect culturel, et on faisait venir des Anciens afin d'offrir du counseling traditionnel individuel et par l'entremise de cercles de guérison collectifs. Au mois de juillet 2007, conformément au contrat écrit qu'elle avait conclu avec NLS, Mme Guarisco a été placée à la FCAAO, qui fournissait des services à 29 centres d'amitié (les « centres »), en Ontario, sous la forme de vérifications de programmes et de formation sur place portant sur diverses questions, y compris la santé physique et mentale. Les services de travailleurs auprès des tribunaux sont également fournis, ainsi que des programmes dans le domaine de la déjudiciarisation, de l'emploi, de la toxicomanie et de la lutte contre la violence. Les services sont mis à la disposition de toute personne qui s'identifie comme étant Autochtone. Aucun des 29 centres n'est situé dans une réserve et, de l'avis de Mme Guarisco, c'est parce que la plupart des réserves sont situées près d'une municipalité dans laquelle une gamme plus étendue de services sont offerts. Il se pose également une question de confidentialité si un traitement est effectué dans une réserve peu peuplée. Mme Guarisco a commencé à travailler pour la FCAAO à titre de travailleuse en soutien communautaire, mais elle est maintenant affectée au programme de justice communautaire. Chaque programme offert par la FCAAO comporte une composante culturelle obligatoire. On fait appel à des Anciens de diverses premières nations partout au Canada pour qu'ils donnent des cours dans le cadre de diverses activités culturelles, telles que la fabrication de tambours, et pour qu'ils discutent des liens historiques et de certains événements qui se sont produits par le passé, comme les programmes de pensionnats autochtones, ainsi que de l'effet qu'ils ont maintenant sur un grand nombre d'Autochtones et sur leurs familles. Mme Guarisco a déclaré avoir décidé de travailler pour des organismes autochtones; elle croit que ce travail est important et elle estime faire partie de la communauté autochtone. Lorsque NLS lui a offert un contrat de travail, elle a épousé la philosophie de cette entité.

 

[37]         Lors du contre-interrogatoire, Mme Guarisco a déclaré n'avoir jamais été directement employée par Anduhyaun et avoir uniquement fourni ses services conformément au contrat qu'elle avait conclu avec NLS. Le service était mis à la disposition de toute femme qui s'identifiait comme étant Autochtone, peu importe qu'elle soit Indienne inscrite, Indienne non inscrite, Métisse ou Inuite. Toutefois, dans des circonstances extrêmes, le refuge était fourni à toute femme en détresse ainsi qu'à ses enfants, ou encore un renvoi était effectué. Mme Guarisco a déclaré qu'aucune distinction n'est faite entre les gens qui vivent dans une réserve et ceux qui vivent hors réserve lorsque la FCAAO fournit des services ou administre des programmes.

 

[38]         Maggie Wente (« Mme Wente ») a témoigné être membre de la Première nation de Serpent River, dont le territoire est situé près d'Elliot Lake (Ontario). Elle est avocate et est associée au cabinet Olthius, Kleer, Townshend LLP, à Toronto. Elle a été membre du conseil d'ALS, qui exploite également une clinique juridique (la « clinique ») dans le même contexte général depuis 2005; elle est présidente du conseil depuis 2008. La plupart des membres du conseil sont des Autochtones. La clinique fournit une vaste gamme de services dans divers domaines : logement, droits de la personne, demandes fondées sur une invalidité liée au travail régies par la Loi sur l'assurance-emploi ou par le Régime de pensions du Canada, plaintes concernant la police, indemnisation des victimes d'actes criminels et diverses autres questions se rattachant à la Loi sur les Indiens. ALS s'occupe également de la réforme du droit et intervient en appel auprès de divers tribunaux afin de faire connaître la perspective autochtone, et ce, même si l'effet possible sur les Autochtones est peut‑être indirect. Selon l'énoncé de mission, onglet 2A, ALS cherche à renforcer la capacité de la communauté autochtone et de ses membres à résoudre des questions relevant de la justice et à offrir des solutions de rechange contrôlées par les Autochtones et basées sur la culture autochtone. Conformément à l'alinéa 718.2e) du Code criminel du Canada (le « Code ») et à l'arrêt que la Cour suprême du Canada a rendu en 1999 dans l'affaire R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688, trois tribunaux, à Toronto, appelés les tribunaux Gladue, ont été établis. La Cour suprême a dit que les dispositions de cet article du Code s'appliquaient à tous les contrevenants autochtones, et ce, qu'ils vivent dans une réserve, dans une région rurale hors réserve ou dans une grosse ville. À Toronto, les contrevenants adultes peuvent voir leurs causes transférées à un tribunal Gladue qui accepte les plaidoyers de culpabilité, impose les peines et entend les demandes de mise en liberté sous caution. Trois travailleurs en service social individualisé Gladue sont employés par ALS; à la demande d'un avocat ou du juge présidant le procès, ils rédigent des rapports sur la situation du contrevenant et font des recommandations à des fins d'examen par le tribunal Gladue concerné. ALS a élaboré des programmes de solutions de rechange aux peines et fournit des services aux victimes. Tous les programmes sociaux sont basés sur la culture; il est important de créer un lien culturel étroit en tentant de réduire les récidives. Le personnel d'ALS est principalement composé d'Autochtones; il assiste à des événements culturels et participe à des sueries, à des cérémonies du foin d'odeur ainsi qu'à d'autres cérémonies. Mme Wente a déclaré qu'il n'y a au Canada aucun autre organisme semblable à ALS, de sorte que d'autres groupes et organismes s'adressent à ALS pour les conseiller. L'auto‑identification à titre d'Autochtone est la seule exigence pour qu'une personne soit admissible aux services fournis par ALS, mais une preuve supplémentaire d'origine peut être demandée. Si une personne est accusée d'une infraction dans les centres urbains de Toronto, de Hamilton, de Kitchener-Waterloo, de Guelph, le personnel d'ALS ne demande pas de renseignements sur la communauté d'origine de la personne qui présente une demande. Mme Wente croit qu'un grand nombre de personnes retournent dans leur réserve une fois terminé le processus judiciaire. NLS fournissait à ALS les services d'employés, mais au moment de l'entrevue initiale, des renseignements étaient donnés aux candidats et on leur demandait s'ils voulaient travailler pour ALS. Certains candidats décidaient d'être employés directement par ALS. Les personnes employées par ALS qui étaient affectées à la clinique avaient droit à certains avantages sociaux, parce que la clinique était liée à Aide juridique Ontario, qui est un groupe plus important. Les employés de NLS et les autres personnes travaillant directement pour ALS qui exerçaient des fonctions ne relevant pas de la clinique n'avaient pas droit à ces avantages.

 

[39]         Lors du contre‑interrogatoire, Mme Wente a reconnu que les objets d'ALS, tels qu'ils sont énoncés à l'alinéa c) des lettres patentes datées du 21 février 1990, étaient de [traduction] « donner des conseils aux Autochtones de la région du Grand Toronto au sujet de leurs droits et des recours possibles dans les domaines du droit civil et du droit administratif ». Toutefois, lorsqu'un individu était accusé d'une infraction à Toronto, il importait peu d'où il venait, à condition qu'il s'identifie comme étant Autochtone. Mme Wente a déclaré qu'ALS décidait du salaire approprié pour un poste particulier et informait NLS du nom de l'employé éventuel et du montant à payer. Les travailleurs employés directement par ALS et ceux qui travaillaient aux termes d'un contrat de travail conclu avec NLS participaient également aux activités culturelles et il n'y avait pas de différences entre les fonctions quotidiennes exercées par les membres de ces deux groupes. Mme Wente a déclaré que la distinction entre les fonctions d'ALS et celles de la clinique était illustrée par les projets de contrats – onglet 2A – Aboriginal Legal Services étant désigné à titre d'organisme de placement dans un contrat, alors que, dans l'autre, les services de l'employé devaient être fournis à Aboriginal Legal Services (Legal Clinic). Toutefois, ALS payait les cotisations d'accident du travail de tous les membres du personnel, y compris ceux qui étaient employés par NLS. Mme Wente n'était au courant d'aucune formation directement assurée par NLS, bien que l'entreprise ait eu le droit de le faire; ALS assurait la formation des travailleurs qui fournissaient des services à la communauté autochtone. Le bureau d'ALS était situé à Toronto, mais une personne travaillait depuis un bureau situé dans la réserve des Six nations. Mme Wente ne savait pas si cette personne avait le statut d'Indien. Lorsqu'un avocat ou un autre groupe ou organisme demandait qu'un rapport Gladue soit rédigé – lequel est assimilable à un rapport présentenciel détaillé – les administrateurs d'ALS décidaient s'ils devaient accomplir cette tâche; si un travailleur en service social individualisé y était affecté, des frais étaient exigés en vue de compenser ce qu'il en coûtait pour le temps que le travailleur consacrait au rapport ainsi que les dépenses se rattachant à la production du rapport. La clinique ne fournit aucune aide directe, lorsqu'il s'agit de défendre au criminel des individus accusés d'infractions, étant donné que cette tâche est accomplie par l'entremise d'un avocat de service ou d'autres avocats dont les services sont fournis par Aide juridique Ontario. La préparation des rapports Gladue par ALS n'est pas financée par Aide juridique Ontario. Mme Wente a déclaré que, depuis le 1er janvier 2010, NLS ne fournit plus les services d'employés à ALS.

 

[40]         Lors du réinterrogatoire, Mme Wente a déclaré croire que NLS était responsable du paiement de tout montant considéré comme dû dans le cadre du règlement d'un différend avec un employé de NLS. Depuis 1992, le directeur exécutif d'ALS est un employé de NLS et les deux divisions, ALS et la clinique, comptent 25 employés en tout.

 

[41]         Ayn Cooney (« Mme Cooney ») a témoigné être conseillère coordinatrice et travailler pour le ministère des Affaires autochtones de l'Ontario. Elle travaille au bureau du sous‑ministre adjoint et s'occupe de tâches administratives et de la coordination des voyages. Elle était membre du conseil du NWRC et elle a agi à titre de présidente par intérim. Elle a toujours eu le statut d'Indienne et elle est membre de la Nation mohawk, de la réserve des Six nations. Elle a étudié au collège George Brown et à l'université Ryerson. Le centre exploité par le NWRC a ouvert ses portes en 1985. Le centre offre des programmes et des services culturellement adaptés aux femmes et enfants autochtones : notamment logement, préparation à la vie quotidienne, défense des droits, programmes d'autoassistance, développement prénatal, des bébés et des enfants, nutrition, compétences parentales et développement culturel. Il y avait un programme d'avancement permettant d'obtenir un certificat d'équivalence à la douzième année à l'intention de certaines femmes autochtones bénéficiant de l'aide sociale. Des événements spéciaux sont parrainés, comme la célébration du solstice d'hiver et des conférences sur la santé et le mieux‑être. Certaines clientes sont des personnes de passage et des repas et l'accès à une douche sont fournis. Selon l'énoncé de vision du NWRC – onglet 2D – il s'agit de [traduction] « [...] fournir un environnement sûr, qui assure un soutien holistique (physique, mental, affectif et spirituel) visant à amener les femmes et enfants autochtones de la ville de Toronto à prendre eux‑mêmes le contrôle ». Selon l'énoncé, l'intention est de [traduction] « [...] fournir d'une façon appropriée sur le plan spirituel et culturel les ressources nécessaires en vue de préparer les femmes et enfants autochtones à effectuer des changements dans leurs vies et dans leurs communautés ». Mme Cooney a déclaré que le NWRC ne note peut‑être pas l'origine des gens qui ont accès à ses services, mais que dans certains cas, sur recommandation d'un autre organisme, il peut être nécessaire d'établir un lien avec une réserve particulière. La plupart – 90 p. 100 – des travailleuses, au centre, sont des Autochtones, comme le sont onze des 13 membres du conseil. Le NWRC entretient des relations informelles avec les communautés des premières nations de la région et des dispositions sont prises en vue de permettre aux clientes d'assister à un événement, comme un pow‑wow, dans leur propre réserve, accompagnées d'une travailleuse du NWRC. Mme Cooney a déclaré croire que les femmes qui décident de retourner dans leur réserve sont en mesure d'apporter une contribution à leur communauté du fait qu'elles ont participé aux services et aux programmes de traitement offerts au centre. Les employées éventuelles se voient offrir le choix de fournir leurs services au NWRC directement ou à titre d'employées de NLS. Mme Cooney a déclaré que la plupart des candidates qui sont des Indiennes inscrites décident d'être employées par NLS, de façon que leur revenu soit exonéré de l'impôt sur le revenu. NLS s'occupe de la paie pour le NWRC ainsi que de la préparation des documents y afférents.

 

[42]         Lors du contre‑interrogatoire, Mme Cooney a déclaré que les services du NWRC étaient fournis à Toronto, mais que le personnel participait à des événements qui avaient lieu dans la réserve des Six nations et dans d'autres réserves. Mme Cooney a déclaré que la plupart des clientes avaient recours aux services du centre à plusieurs reprises. Quant aux travailleuses, Mme Cooney a convenu qu'il n'y avait aucune distinction entre celles qui étaient employées directement par le NWRC et celles qui étaient employées par NLS, étant donné que le contrat que chacune concluait avec NLS exigeait que la travailleuse se conforme à la politique de l'organisme de placement en cause. La plupart des membres du personnel étaient des mères seules, de sorte que la possibilité de bénéficier d'une exonération d'impôt était importante.

 

[43]         Joe Hester (« M. Hester ») a témoigné être employé par NLS en vue de fournir ses services de directeur exécutif à AHT. Il occupe ce poste depuis 1998 et il travaille à cet endroit depuis 16 ans. En sa qualité de directeur exécutif, il exerce les fonctions de président‑directeur général. Il est Indien inscrit et il est membre de la Première nation crie de Waskaganish, du Québec. Ses parents ne vivent pas dans la réserve Waskaganish, et il n'y vit pas non plus. M. Hester détient un baccalauréat ès arts, Études autochtones. Il a déclaré qu'AHT, qui a trois bureaux à Toronto, appartient à une communauté plus étendue composée de plus de 100 centres de santé, partout en Ontario. Selon son énoncé de mission – onglet 2C – AHT cherche à [traduction] « [...] améliorer la santé et le bien‑être des Autochtones, sur le plan spirituel, mental, affectif et physique, en fournissant des services de guérison traditionnelle dans le cadre d'un modèle multidisciplinaire de soins de santé [...] basé sur la culture et les traditions autochtones ». Les fournisseurs de soins de santé comprenaient des guérisseurs traditionnels, des Anciens, des conseillers traditionnels, des travailleurs responsables du cercle de soins, des chamans ainsi que des médecins, des infirmiers, des chiropraticiens, des naturopathes, des travailleurs s'occupant des cas de SAF, des massothérapeutes, des psychiatres, des podologistes et des dentistes. AHT compte plus de 100 travailleurs, dont la plupart sont des Autochtones; AHT embauche en outre des conseillers au besoin. Le conseil d'AHT est composé de neuf membres, dont un non‑Autochtone. Les services fournis par AHT, y compris les soins primaires de santé, ont pris énormément d'essor depuis l'année 2003, en raison d'une importante migration d'Autochtones dans la RGT et dans les municipalités voisines. La plupart des personnes qui ont recours aux services fournis par AHT résident à Toronto. Il arrive parfois qu'un professionnel de la santé dirige un patient vers AHT, mais, habituellement, les clients se présentent aux bureaux d'AHT afin de résoudre, au moyen de méthodes de guérison traditionnelles, certaines questions qui les troublent. M. Hester a déclaré que les activités sont centrées sur les services basés sur la culture. Dans certains cas, Santé Canada remet un bon de transport afin de permettre à une personne qui réside dans une réserve d'avoir recours aux services d'AHT. Certaines communautés des Premières nations autorisent un travailleur d'AHT à participer à des événements culturels, et d'autres ont demandé à AHT d'enseigner aux membres des bandes la façon de mener les cérémonies. M. Hester a déclaré qu'à son avis, certains programmes échouent à cause de l'absence d'un programme basé sur la culture. AHT compte sur les communautés autochtones pour fournir des médicaments traditionnels et utilise parfois leurs terres à cette fin. M. Hester a visité diverses communautés autochtones pour participer à Vision Quest. AHT fournit chaque année des services à 10 000 patients ou clients, principalement des Indiens inscrits, mais aussi à d'autres personnes qui font valoir leur patrimoine autochtone. AHT organise des soins dentaires; en général, le patient est couvert par Santé Canada, et Santé Canada paie le dentiste. M. Hester a déclaré qu'il était le premier employé de NLS en 1981 et qu'il estimait qu'en travaillant pour cette entité, il exerçait, en sa qualité d'Indien inscrit, un droit qu'il aurait par ailleurs perdu. M. Hester a déclaré que, bien que NLS fournisse des services de paie et de gestion à AHT, le principal avantage se rapportait à la possibilité de fournir une gamme de services aux Autochtones qui résident hors réserve.

 

[44]         Lors du contre‑interrogatoire, M. Hester a confirmé qu'aucune installation d'AHT n'était située dans une réserve. Il a reconnu que les services de 30 travailleurs étaient fournis par NLS et que 70 travailleurs étaient directement employés par AHT. Les fournisseurs de services pouvaient à leur gré être employés par NLS; un médecin non autochtone était devenu un employé de NLS. Les entrevues étaient menées par M. Hester ou par une personne désignée par celui‑ci, selon le type de poste à combler. Il arrivait parfois qu'un groupe ou une équipe travaillant ensemble soit composé d'employés de NLS et de personnes directement employées par AHT. M. Hester informait NLS du nom de l'employé éventuel et du niveau de rémunération attribuable au poste. Ce n'est qu'après que le candidat eut accepté l'offre d'emploi qu'il était question du choix de l'employeur, NLS ou AHT. M. Hester a déclaré que certains travailleurs non autochtones décidaient d'être employés par NLS afin de recevoir une certaine formation. Depuis l'année 2003, NLS s'occupait de la paie uniquement pour les employés de NLS qui fournissaient leurs services à AHT, mais, à l'heure actuelle, on cherche à ce que NLS assume la fonction de la paie des 100 employés. AHT a conclu un contrat – onglet 2C – daté du 11 mai 1992, aux termes duquel NLS devait fournir les services d'un directeur exécutif et, au paragraphe 14, il était prévu que NLS s'engageait à embaucher [traduction] « dans la mesure du possible » les personnes choisies conformément aux politiques de recrutement d'AHT. AHT embauchait des employés directement et se chargeait des évaluations du rendement de tous les travailleurs. M. Hester a déclaré qu'AHT pouvait résilier le contrat de NLS à l'égard des services d'un employé particulier. Un échantillon de feuille de renseignements – pièce R‑3 – a été produit au début; cette feuille concerne l'appelante Julie Debassige, qui s'était présentée comme candidate à un emploi auprès d'OI. La signature, à la page 2, était celle de Leona Jeffreys (« Mme Jeffreys »), en sa qualité de directrice exécutive par intérim; la demande a été soumise à NLS. Mme Jeffreys était une employée de NLS. M. Hester a déclaré qu'aucune distinction n'était faite selon la réserve d'où venait un client, à moins qu'il ne soit nécessaire d'obtenir ce renseignement aux fins de l'admissibilité au financement, par l'entremise de Santé Canada, en vue de permettre à ce client d'avoir accès à des services de santé hors réserve. AHT fournit des services à tous les Indiens inscrits, partout au Canada, et donne de la rétroaction à la communauté locale au sujet de questions pertinentes, telles que la question de savoir si le client s'est présenté à un rendez‑vous. Il existe une forte demande pour les services se rattachant au SAF et les patients se rendaient à Toronto pour être traités aux bureaux d'AHT, cet organisme ayant acquis, au fil des ans, une expertise en ce qui concerne le diagnostic et le traitement de problèmes associés à ce syndrome. En général, le traitement du SAF n'est pas offert dans des communautés situées près des réserves, en Ontario.

 

[45]         Linda Tufts (« Mme Tufts ») a témoigné être travailleuse et conseillère chargée du logement supervisé à Pedahbun. Elle a travaillé à cet endroit de 1994 à 1997 et, parmi ses diverses tâches, elle devait s'assurer que le feu sacré brûle toute la nuit. Pedahbun était un centre de traitement coéducatif comptant 16 lits, dont dix étaient assignés à des hommes. L'admission était limitée aux personnes de plus de 18 ans qui étaient d'origine autochtone; les hommes et les femmes se rassemblaient séparément au cours du traitement. Diverses cérémonies avaient lieu en tant que partie intégrante du traitement; elles étaient dirigées par des Autochtones. Mme Tufts a déclaré que tous les programmes étaient axés sur le patrimoine et sur la culture, étant donné qu'un grand nombre de résidants étaient suspicieux à l'égard des programmes de traitement de conception occidentale. Habituellement, au cours d'un séjour de 21 à 28 jours à Pedahbun, après le processus d'« installation », un résidant commençait à s'adapter à l'environnement, à se montrer plus ouvert et à parler de ses problèmes. L'objectif de Pedahbun était de permettre aux résidants de mener une [traduction] « vie saine et sobre » après avoir quitté l'établissement et de retourner chez eux avec les connaissances nécessaires pour maintenir un mode de vie sain. Mme Tufts est une Indienne inscrite de la Première nation de Cockburn Island, sur l'île Manitoulin. Elle est née hors réserve et elle a été élevée dans un milieu non autochtone. Lorsqu'elle travaillait pour Pedahbun, Mme Tufts a remarqué que les composantes les plus importantes du programme de traitement étaient le fondement culturel; les membres du personnel qui s'occupaient du programme étaient des Autochtones. On veillait à assurer une bonne nutrition basée sur les aliments traditionnels – connus sous le nom des « Trois sœurs » – composés de fèves, de courges et de viande sauvage. Les résidants, à Pedahbun, venaient de diverses régions du Canada et notamment des nations cries de l'Ouest. Presque tous les membres du personnel de Pedahbun étaient des employés de NLS et, lorsqu'un travailleur posait un problème, c'était NLS ou OI qui s'en occupait. Mme Tufts a déclaré qu'elle communiquait avec le bureau de NLS au sujet d'un grand nombre de questions se rattachant aux ressources humaines, aux ateliers et à la formation. Lorsqu'il devait être mis fin aux services d'un travailleur, un représentant d'OI ou de NLS se présentait aux bureaux de Pedahbun à cette fin.

 

[46]         Lors du contre‑interrogatoire, Mme Tufts a déclaré qu'elle n'exerçait pas de fonctions de gestion chez Pedahbun et qu'elle ne participait pas au processus d'embauchage. Elle croyait que la plupart de ses collègues étaient des employés de NLS ou d'OI et, collectivement, ils discutaient de diverses questions, notamment de la demande d'exonération de l'impôt sur le revenu. On donnait aux travailleurs le choix de travailler directement pour Pedahbun ou à titre d'employé dont les services étaient loués conformément à un contrat conclu avec NLS ou OI, selon la durée de l'emploi. Certains ateliers étaient organisés par OI et des séances de formation avaient lieu deux fois l'an à Toronto, une ou deux séances étant également tenues dans la réserve des Six nations. Une formation en matière de sensibilisation était donnée au bureau de NLS, à Toronto. Pedahbun acceptait les gens sur la base de leur origine autochtone, mais l'admission à l'établissement ne dépendait pas de la résidence dans une réserve ou dans une communauté particulière. Mme Tufts a déclaré qu'elle n'est plus une employée de NLS, qu'elle voulait interjeter appel de sa cotisation pour certaines années d'imposition en se fondant sur une exonération d'impôt résultant de son statut d'Indienne et qu'elle avait a un moment donné déposé un avis d'opposition.

 

[47]         Au cours de leurs plaidoyers, les deux avocats des appelantes ont soutenu que la preuve démontrait qu'en leur qualité d'employées de NLS, les appelantes exerçaient les droits issus de traités qui leur étaient reconnus et qu'elles choisissaient de nouer des liens avec leur communauté d'origine dans la mesure où les circonstances le permettaient. Dans certains cas, il était difficile de visiter une réserve à cause du temps qu'il fallait pour s'y rendre et à cause de ce qu'il en coûtait. Il arrivait souvent qu'une appelante ait décidé de quitter sa réserve en vue de poursuivre ses études ou de se prévaloir de possibilités d'emploi ou encore en vue de joindre sa famille qui vivait ailleurs. Il arrivait parfois que, lorsqu'elle était une enfant en bas âge ou une jeune enfant, une appelante ait été retirée involontairement de sa réserve à cause d'une intervention des autorités chargées du bien‑être des enfants ou du déménagement de son père ou de sa mère. Les avocats ont soutenu que les appelantes exerçaient un choix reconnu par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Williams, précité, entre la résidence dans une réserve ou le déménagement dans une autre communauté, en général considérée comme faisant partie de « l'ensemble du monde des affaires ». De l'avis des avocats, le critère des facteurs de rattachement est devenu restrictif au point où il minimise l'objet visé à l'article 87 de la Loi sur les Indiens et, dans le contexte du mode de vie moderne, cela revient à abroger cette disposition. Les avocats ont signalé que c'était le processus des traités qui donnait lieu à l'exonération d'impôt et que, cela étant, il s'agissait d'un élément crucial d'un ensemble constitutionnel plus vaste. Il ne s'agit pas d'une échappatoire. Par conséquent, toute analyse fondée sur le critère des facteurs de rattachement devrait être subjective. Les avocats se sont reportés à la jurisprudence qui étaye la thèse selon laquelle l'étroitesse d'un lien avec une réserve est une question d'opinion et que les traités et les lois concernant les Indiens devraient être interprétés d'une façon libérale en vue de conférer une exonération d'impôt plutôt que de faire l'objet d'une interprétation technique qui pourrait avoir pour effet de détruire ce droit. Les avocats ont soutenu que l'objet de l'exonération d'impôt devrait inclure la façon dont les Indiens conçoivent la législation et qu'il faudrait adopter une approche juste et libérale pour décider si des biens matériels ou une chose non possessoire sont situés dans une réserve. En ce qui concerne ce que l'on a appelé le critère du situs, les avocats se sont reportés à des paragraphes précis du jugement de la Cour suprême rendu par le juge Gonthier dans l'affaire Williams, précitée, et ils ont soutenu qu'une lecture minutieuse de l'ensemble des motifs étaye la théorie selon laquelle les remarques qui y sont faites devaient se limiter aux faits de cette affaire‑là, dans laquelle un Indien inscrit avait reçu des prestations d'assurance‑chômage auxquelles il était admissible par suite d'un emploi exercé auprès de la bande dans la réserve. De l'avis des avocats, le jugement était rédigé de façon à permettre à l'appelant de recevoir des prestations dans ces circonstances, et non en vue de les lui refuser pour la simple raison que la débitrice, la Commission de l'assurance‑emploi du Canada, versait des prestations régulières et des prestations majorées par l'entremise d'un centre d'informatique régional, à Vancouver. Étant donné que le gouvernement du Canada réside ailleurs dans le pays, il ne convenait pas d'appliquer le critère habituel, vénérable et simple du situs. Le jugement qui a été rendu dans l'affaire Williams, précitée, évitait un résultat injuste, étant donné que l'appelant avait payé les cotisations et que toute autre décision aurait été contraire à l'objet de la Loi sur les Indiens. Dans ce contexte précis, la résidence du débiteur et le lieu de paiement des prestations étaient des facteurs de rattachement d'un poids restreint. Les avocats ont soutenu que la Cour canadienne de l'impôt peut adapter le simple critère du situs du revenu conformément aux anciens principes de common law; or, dans les présents appels, NLS, en tant qu'unité opérationnelle, était située dans la réserve des Six nations; de plus, la plupart des membres du personnel administratif étaient membres des Six nations, et certains vivaient dans la réserve. Les appelantes étaient rémunérées par le bureau tous les mois dans le cadre de la fonction normale de paie et d'administration. Les appelantes employées par NLS décidaient de travailler pour NLS, un employeur situé dans la réserve. Selon l'interprétation que les avocats donnaient de la jurisprudence pertinente, le principe directeur est que l'application des principes de common law visant à confirmer l'emplacement du débiteur comme étant le situs aux fins de l'imposition des salaires exigibles devrait être préférée au critère des facteurs de rattachement qui peut s'appliquer comme solution de rechange. Toutefois, le principe directeur doit reconnaître qu'un Indien inscrit peut à son gré situer ses biens de façon qu'ils soient protégés par les dispositions pertinentes de la Loi sur les Indiens. En appliquant le critère des facteurs de rattachement mentionné dans la jurisprudence, la méthode employée devrait être compatible avec l'objectif, à savoir éviter l'assimilation, reconnaître un choix et assurer la conciliation. Cette approche moderne rejetterait l'idée d'assimilation et reconnaîtrait que le rejet du statut n'est pas une condition de l'amélioration de la situation économique des Indiens au Canada. Devant l'urbanisation et la modernisation de l'économie dans son ensemble, la protection contre l'imposition uniquement lorsque le bien est « situé dans une réserve » n'est pas accordée de plein droit et un Indien inscrit ne devrait pas avoir à faire face à un choix qui n'en est pas un, c'est‑à‑dire que « c'est à prendre ou à laisser ». Donner effet au choix que fait un particulier, c'est reconnaître le droit de choisir conformément à la thèse reconnue selon laquelle le contribuable peut organiser ses affaires de façon à être dans la situation qui lui est la plus favorable sur le plan fiscal. Les appelantes qui fournissent des services aux Autochtones, à Toronto, décident de le faire tout en étant employées par NLS, un employeur situé dans une réserve.

 

[48]         Les avocats ont soutenu que si je décide qu'il faut appliquer le critère des facteurs de rattachement, je dois tenir compte des points ci‑après énoncés :

 

          1.       Le bureau de l'employeur est situé dans la réserve des Six nations et le situs de la dette est à cet endroit selon les principes à appliquer à cette détermination; de plus, le critère du situs n'a pas été expressément rejeté ou éliminé par des décisions récentes;

 

2.       NLS offrait d'importants avantages pour la réserve et, bien que les états financiers les plus récents soient ceux de l'année 1997, malgré tout, les salaires versés aux employés qui vivaient dans cette réserve s'élevaient à 250 000 $ et un loyer de 21 000 $ était versé au conseil de la bande. Indépendamment de l'apport économique précis pour cette réserve, NLS contribuait au bien‑être des Premières nations en général. Sur un grand nombre d'années, NLS a employé de 800 à 1 500 personnes, dont 1 400 entre les années 1999 et 2006. La philosophie de NLS, telle qu'elle était envisagée par M. Obonsawin et par Mme Irwin, était d'aider au développement d'un réseau autochtone autonome au Canada et le réseau national de clients et d'employés organisé par NLS et par OI permettait aux employés de passer d'un emploi à l'autre et d'acquérir ainsi des compétences qui leur permettraient d'apporter leur contribution à leurs communautés, ce qui était un autre moyen de remédier à la pauvreté autochtone. Cela serait avantageux pour une réserve, étant donné qu'un employé de NLS ou d'OI viendrait résider dans sa propre réserve ou dans une autre réserve et utiliserait ses nouvelles compétences. Les organismes de placement conféraient des avantages directement et indirectement aux communautés autochtones urbaines et les programmes et services qui étaient offerts étaient adaptés à la culture, comme le démontraient les témoignages des appelantes employées par NLS et d'autres personnes effectuant un travail similaire pour d'autres organismes. Les avocats ont soutenu que l'idée de préserver les biens « détenus par des Indiens à titre d'Indien » était beaucoup trop restrictive;

 

3.       Toutes les appelantes employées par NLS vivaient dans la RGT, mais dans bien des cas, il ne s'agissait pas d'un choix, initialement, et la plupart tentaient de renouer les liens avec leur propre réserve ou de participer à des cérémonies et à des pow-wow qui avaient lieu dans d'autres réserves. Un grand nombre avaient perdu leur statut d'Indienne ou n'y étaient pas admissibles parce que leur mère avait épousé un non‑Autochtone et, lorsque leur mère avait de nouveau obtenu son statut conformément aux dispositions du projet de loi C‑31, elles avaient également obtenu leur statut et, partant, la capacité d'exercer à leur gré les droits et privilèges s'y rattachant. Les appelantes qui décidaient de visiter leurs communautés autochtones, malgré ce qu'il leur en coûtait et le temps qu'elles auraient pu passer autrement pendant leurs vacances annuelles, le faisaient d'une telle façon qu'il n'est pas difficile de conclure qu'elles apportaient une contribution à leur communauté autochtone particulière.

 

[49]         Selon la position avancée par les avocats de l'intimée, l'article 87 de la Loi sur les Indiens ne confère pas d'exonération d'impôt en l'absence d'un lien immédiat évident entre le bien particulier, soit en l'espèce le revenu d'emploi, et l'occupation de terres de réserve par le propriétaire de ce bien, comme l'exige la jurisprudence. Il doit y avoir des circonstances qui rattachent l'acquisition de ce revenu d'emploi à une réserve comme base économique ou comme emplacement physique; l'objet de la protection contre l'impôt fournie à l'alinéa 87(l)b) de la Loi sur les Indiens était de protéger les terres de réserve plutôt que les biens meubles appartenant à des Indiens lorsqu'ils sont situés dans une réserve. Les avocats ont soutenu que cette exemption ne vise pas à remédier à la situation générale économiquement défavorable des Indiens au Canada et que, lorsque les Indiens décident de faire partie de ce qu'on appelle le « commerce général », ils le font aux mêmes conditions que tous les Canadiens qui ne bénéficient pas d'une exonération d'impôt à l'égard de leur revenu d'emploi. Selon la position que les avocats ont prise, l'arrêt rendu dans l'affaire Williams, précitée, établissait le cadre d'analyse à utiliser en déterminant le situs de la réception du revenu et la Cour suprême a rejeté l'idée selon laquelle la résidence du débiteur était déterminante pour ce qui est du situs d'un bien meuble immatériel pour l'application de l'article 87. La Cour suprême a plutôt établi le critère des facteurs de rattachement, qui exige que les facteurs susceptibles de rattacher un lien à une réserve soit identifiés, analysés et soupesés à la lumière de trois considérations importantes. Les avocats ont soutenu que, dans l'arrêt Williams, précité, la Cour suprême avait clairement décidé qu'un facteur ne peut pas permettre de déterminer à lui seul le situs de la réception du revenu et que, ce faisant, elle avait expressément rejeté l'application des principes généraux applicables aux conflits de lois pour l'application de la Loi sur les Indiens et de la Loi. C'est au législateur fédéral qu'il appartient d'étendre la portée de l'article 87. Les avocats ont souligné que la Cour d'appel fédérale avait appliqué à plusieurs reprises le critère des facteurs de rattachement et qu'elle avait identifié les facteurs susceptibles de rattacher un revenu d'emploi à une réserve. Les avocats ont soutenu que, malgré les remarques incidentes qui ont récemment été faites dans des décisions où a été acceptée la thèse selon laquelle le libellé de l'article 87 permet que le revenu de la personne qui revendique l'avantage en question soit situé dans « une » réserve, et pas nécessairement dans la propre réserve de cette personne, l'interprétation la plus juste est que le revenu doit être situé dans la réserve de la personne en cause et qu'aucune décision contraire ne porte directement sur ce point.

 

[50]         Quant aux facteurs de rattachement tels qu'ils s'appliquent aux appelantes employées par NLS, les avocats ont soutenu ce qui suit :

 

1.       Dans chaque cas, le travail était accompli hors réserve et le simple fait que l'emploi, de par sa nature, consistait à fournir des services sociaux aux Indiens par l'entremise d'entités à but non lucratif ne permet pas de rattacher l'emploi à une réserve indienne en tant qu'emplacement physique;

 

2.       Bien que les bureaux de l'employeur aient été situés dans la réserve des Six nations, il faut accorder peu de poids à ce facteur et un emplacement de convenance est insuffisant pour créer un lien étroit entre cet emplacement et l'objet de l'article 87 de la Loi sur les Indiens;

 

3.       L'emploi que les appelantes exerçaient auprès de NLS ne procurait aucun avantage identifiable pour quelque réserve que ce soit, bien que la réserve des Six nations eût retiré certains avantages du fait que NLS exécutait des fonctions administratives à cet endroit; cependant, la majeure partie des activités étaient accomplies hors réserve partout au Canada, et dans les présents appels, exclusivement à Toronto;

 

4.       Il faut accorder peu de poids au lieu du paiement, en particulier lorsque cet emplacement a été choisi afin de conférer un avantage fiscal, et la jurisprudence reconnaît que l'article 87 ne vise pas à conférer un avantage général aux Indiens à l'égard d'activités qui sont exercées sur le marché au Canada.

 

[51]         Les avocats de l'intimée ont préparé des grilles, qui sont incluses dans le relieur, intitulées [traduction] « Observations écrites », annexe A, onglets 1 à 13 inclusivement, lesquelles indiquent, sous forme de tableau, des points précis se rapportant à l'analyse des facteurs de rattachement, tels qu'ils se rapportent au revenu d'emploi que chaque appelante a reçu de NLS.

 

[52]         Les avocats ont soutenu que la preuve soumise par les appelantes était insuffisante pour établir l'existence d'un lien entre le revenu d'emploi d'une appelante et l'occupation de terres de réserve. L'emplacement, la nature et les circonstances de l'emploi de chaque appelante établissaient plutôt un lien entre le revenu gagné et un emplacement hors réserve, et non avec la réserve particulière de l'appelante en question, ou avec quelque autre réserve. Par conséquent, ce revenu n'est pas exonéré et les appels devraient être rejetés, mais sans frais.

 

[53]         Les dispositions législatives pertinentes

 

Biens exempts de taxation

 

87. (1) Nonobstant toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve de l'article 83 et de l'article 5 de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations, les biens suivants sont exemptés de taxation :

 

[…]

 

b) les biens meubles d'un Indien ou d'une bande situés sur une réserve.

 

 

81. (1) Sommes à exclure du revenu – Ne sont pas inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition :

 

a) Exemptions prévues par une autre loi [y compris les Indiens] – une somme exonérée de l'impôt sur le revenu par toute autre loi fédérale, autre qu'un montant reçu ou à recevoir par un particulier qui est exonéré en vertu d'une disposition d'une convention ou d'un accord fiscal conclu avec un autre pays et qui a force de loi au Canada;

 

Analyse

 

[54]         Dans l'arrêt R. c. Nowegijick, [1983] 1 R.C.S. 29, la Cour suprême du Canada a décidé que les biens, au sens de l'alinéa 87(1)b) de la Loi sur les Indiens, comprenaient un revenu. Cette décision a été à l'origine du critère du situs. À la page 5, le juge Dickson a notamment dit ce qui suit :

 

Un point aurait pu soulever un débat. Le fait que les services ont été rendus à l'extérieur d'une réserve était-il pertinent relativement au situs? Sa Majesté a reconnu au cours des plaidoiries, avec raison selon moi, que le situs du salaire de M. Nowegijick était la réserve parce que c'est là où la débitrice, Gull Bay Development Corporation, avait sa résidence ou son lieu d'affaires et parce que c'est là que le salaire devait être payé.

 

[55]         Dans l'arrêt Williams, précité, la Cour suprême du Canada a établi une série de facteurs de rattachement à utiliser pour déterminer le situs d'un bien meuble. Comme les avocats des appelantes en ont fait mention dans leurs observations, cette affaire concernait un appelant indien qui travaillait pour une société d'exploitation forestière et pour sa bande dans le cadre d'un projet à financement spécial et qui avait reçu des prestations d'assurancechômage régulières. Dans les deux cas, le travail était exécuté dans la réserve. Aux paragraphes 33 à 38 inclusivement des motifs de jugement que le juge Gonthier a rendus au nom de la Cour suprême, il était dit ce qui suit :

 

33.       Puisque l'opération en vertu de laquelle un contribuable reçoit des prestations d'assurance‑chômage ne constitue pas un bien matériel, la méthode par laquelle on pourrait en déterminer le situs ne saute pas aux yeux.  Dans un sens, le problème est que l'opération n'a pas de situs.  Toutefois, dans un autre sens, le problème est qu'elle en compte trop.  Il y a le situs du débiteur, le situs du créancier, le situs du versement du paiement, le situs de l'emploi donnant droit au revenu en question et le situs de l'utilisation du paiement, et d'autres sans doute.  Il faut ensuite déterminer quel est le lieu pertinent ou encore quelle est la combinaison de ces facteurs qui détermine le lieu de l'opération.

 

34.       Selon l'appelant, un tribunal se doit, dans chaque cas, de soupeser tous les "facteurs de rattachement" pertinents pour décider quel est le situs de la réception d'un revenu.  Cette méthode aurait l'avantage d'être souple, mais elle devrait être utilisée avec soin afin d'éviter plusieurs possibilités d'embûche.  Dans l'interprétation des exemptions fiscales, il est souhaitable de concevoir des critères dont l'application est prévisible de sorte que les contribuables concernés puissent planifier leurs affaires en conséquence.  Cela est également important puisque les mêmes critères régissent l'exemption de saisie.

 

35.       De plus, il serait dangereux de soupeser les facteurs de rattachement de manière abstraite, indépendamment de l'objet de l'exemption prévue dans la Loi sur les Indiens.  Un facteur de rattachement n'est pertinent que dans la mesure où il identifie l'emplacement du bien en question aux fins de la Loi sur les Indiens.  Dans des catégories particulières de cas, un facteur de rattachement peut donc avoir beaucoup plus de poids qu'un autre.  On pourrait facilement perdre cette réalité de vue en soupesant les facteurs de rattachement cas par cas.

 

36.       Cependant, un critère trop rigide qui accorderait une force déterminante à un ou deux facteurs comporte ses propres possibilités d'embûche.  Un tel critère donnerait ouverture à des manipulations et à des abus et, en étant axé sur trop peu de facteurs, il pourrait ne pas donner effet aux objectifs de l'exemption contenue dans la Loi sur les Indiens aussi facilement qu'un critère qui est axé indifféremment sur un trop grand nombre de facteurs.

 

37.       La méthode qui tient le mieux compte de ces préoccupations est celle qui analyse la situation sous le rapport des catégories de biens et des types d'imposition.  Par exemple, la pertinence des facteurs de rattachement peut varier selon qu'il s'agit de prestations d'assurance‑chômage, de revenu d'emploi ou de prestations de pension.  Il faut d'abord identifier les divers facteurs de rattachement qui peuvent être pertinents.  On doit ensuite analyser ces facteurs pour déterminer le poids à leur accorder afin d'identifier l'emplacement du bien, en tenant compte de trois choses:  (1) l'objet de l'exemption prévue dans la Loi sur les Indiens, (2) le genre de bien en cause et (3) la nature de l'imposition de ce bien.  Il s'agit donc de déterminer, relativement à chaque facteur de rattachement, le poids qui devrait lui être accordé pour décider si l'imposition en cause de ce type de bien représenterait une atteinte aux droits de l'Indien à titre d'Indien sur une réserve.

 

38        Cette méthode conserve la souplesse de la méthode cas par cas, mais à l'intérieur d'un cadre qui identifie correctement le poids à accorder à divers facteurs de rattachement.  Il est évident que ce poids ne peut être déterminé avec précision.  Cette méthode a cependant l'avantage de préserver la capacité de traiter de façon appropriée les cas qui, à l'avenir, présenteront des considérations jusque‑là non évidentes.

 

[56]         Aux paragraphes 55 et 56, le juge Gonthier a ajouté :

 

55.       En outre, comme il ressort de notre analyse du critère applicable pour déterminer le situs des prestations d'assurance‑chômage, la formulation d'un critère permettant de déterminer l'emplacement d'un bien incorporel en vertu de la Loi sur les Indiens est une entreprise complexe.  Dans le contexte de l'assurance‑chômage, nous avons été en mesure de mettre l'accent sur certaines caractéristiques du régime et sur ses incidences fiscales pour identifier un facteur ayant une importance particulière.  Il n'est pas évident que cela soit possible dans le contexte d'un revenu d'emploi, ni qu'on soit en mesure de dire quelles caractéristiques du revenu d'emploi et de son imposition devraient être examinées à cette fin.

 

56.       En conséquence, pour les fins de ce pourvoi, nous notons simplement que l'emploi de l'appelant, qui l'a rendu admissible aux prestations d'assurance‑chômage, était clairement situé sur la réserve, quel que soit le critère retenu pour déterminer le situs du revenu d'emploi.  Parce que l'emploi donnant droit aux prestations était situé sur la réserve, les prestations reçues l'étaient aussi.  La question de la pertinence de la résidence de la personne qui reçoit les prestations au moment de leur réception ne se pose pas en l'espèce puisqu'elle était également sur la réserve.

 

[57]         Aux paragraphes 61 à 63 inclusivement, le jugement se terminait comme suit :

 

61.       Pour déterminer le situs d'un bien personnel incorporel, un tribunal doit évaluer divers facteurs de rattachement qui relient le bien à un endroit ou à l'autre.  Dans le contexte de l'exemption fiscale prévue dans la Loi sur les Indiens, il y a trois facteurs importants:  l'objet de l'exemption, la nature du bien en question et l'incidence fiscale sur ce bien.  Compte tenu de l'objet de l'exemption, il s'agit, en fin de compte, de déterminer dans quelle mesure chaque facteur est pertinent pour décider si le fait d'imposer d'une certaine manière ce type de bien particulier porterait atteinte au droit d'un Indien à titre d'Indien de détenir des biens personnels sur la réserve.

 

62.       En ce qui concerne les prestations d'assurance‑chômage reçues par l'appelant, un facteur particulièrement important est le lieu de l'emploi qui l'a rendu admissible aux prestations.  En l'espèce, la réserve était le lieu de l'emploi donnant droit aux prestations et, en conséquence, les prestations reçues par l'appelant étaient aussi situées sur la réserve.  La question de la pertinence de la résidence de la personne qui reçoit les prestations au moment de leur réception ne se pose pas en l'espèce.

 

63.       Par conséquent, le pourvoi est accueilli et le pourvoi incident rejeté, avec dépens dans toutes les cours.  L'affaire est renvoyée au ministre du Revenu national aux fins d'une nouvelle cotisation tenant compte du fait que toutes les prestations d'assurance‑chômage en cause sont exemptes d'impôt.

 

[58]         Dans l'arrêt Mitchell c. Bande indienne Peguis, [1990] 2 R.C.S. 85, la Cour suprême du Canada avait à trancher la question de savoir si une ordonnance de saisie‑arrêt devait être annulée parce qu'elle visait à saisir les honoraires gagnés par suite de la représentation d'Indiens dans des négociations en vue d'un règlement. Le juge de première instance et la Cour d'appel du Manitoba avaient conclu que les fonds ne pouvaient pas être saisis. Dans des motifs distincts par lesquels les juges Lamer, Wilson et L'HeureuxDubé étaient également d'avis de rejeter l'appel, la juge Wilson a fait les remarques suivantes aux paragraphes 86 à 88 inclusivement :

 

86.       À mon sens, il est évident que la protection accordée par les art. 87 et 89 de la Loi sur les Indiens contre la taxation et la saisie va de pair avec ces restrictions apportées à l'aliénabilité des terres.  J'ai souligné précédemment que la Couronne, en contrepartie de la cession des terres des Indiens, s'est souvent engagée à offrir des biens et services aux autochtones intéressés.  Pour ne citer qu'un exemple, en vertu des "traités numérotés" conclus entre les Indiens de la région des Prairies et d'une partie des territoires du Nord‑Ouest, la Couronne s'est engagée à aider les Indiens en matière d'éducation, de médecine et d'agriculture et à leur fournir les approvisionnements qu'ils pourraient utiliser dans la poursuite de leurs vocations traditionnelles de chasse, de pêche et de piégeage.  Historiquement, les exemptions de taxe et de saisie ont protégé de deux façons la capacité des Indiens de profiter de cette propriété.  Premièrement, elles empêchent qu'un palier de gouvernement, par l'imposition de taxes, puisse porter atteinte à l'intégrité des bénéfices accordés par le palier de gouvernement responsable du contrôle des affaires indiennes.  Deuxièmement, la protection contre les saisies assure que l'exécution de jugements obtenus par des non‑Indiens en matière civile ne pourra entraver les Indiens dans la libre jouissance des avantages qu'ils ont acquis ou pourront acquérir conformément à l'exécution par la Couronne de ses obligations prévues par traité.  Dans les faits, ces articles ont protégé les Indiens contre l'imposition d'obligations de nature civile qui pouvaient conduire, quoique indirectement, à l'aliénation de leurs terres à la suite de ventes forcées et par d'autres moyens semblables; voir l'examen par le juge Brennan du but des exemptions de taxe accordées aux Indiens en contexte américain dans l'arrêt Bryan v. Itasca County, 426 U.S. 373 (1976), à la p. 391.

 

87.       En résumé, le dossier historique indique clairement que les art. 87 et 89 de la Loi sur les Indiens, auxquels s'applique la présomption de l'art. 90, font partie d'un ensemble législatif qui fait état d'une obligation envers les peuples autochtones, dont la Couronne a reconnu l'existence tout au moins depuis la signature de la Proclamation royale de 1763.  Depuis ce temps, la Couronne a toujours reconnu qu'elle est tenue par l'honneur de protéger les Indiens de tous les efforts entrepris par des non‑Indiens pour les déposséder des biens qu'ils possèdent en tant qu'Indiens, c'est‑à‑dire leur territoire et les chatels qui y sont situés.

 

88.       Il est également important de souligner la conséquence de la conclusion que je viens de tirer.  Le fait que la loi contemporaine, comme sa contrepartie historique, prenne tant de soin pour souligner que les exemptions de taxe et de saisie ne s'appliquent que dans le cas des biens personnels situés sur des réserves démontre que l'objet de la Loi n'est pas de remédier à la situation économiquement défavorable des Indiens en leur assurant le pouvoir d'acquérir, de posséder et d'aliéner des biens sur le marché à des conditions différentes de celles applicables à leurs concitoyens.  Un examen des décisions portant sur ces articles confirme que les Indiens qui acquièrent et aliènent des biens situés à l'extérieur des terres réservées à leur usage le font aux mêmes conditions que tous les autres Canadiens.

 

[59]         Dans la décision Shilling c. Canada (Ministre du Revenu national – M.R.N.), [2001] 4 C.F. 364 (également [2001] A.C.F. no 951), l'appelante vivait hors réserve, mais elle était Indienne inscrite et membre de la bande de Rama, et elle maintenait des liens étroits avec sa communauté. L'appelante travaillait à AHT, à Toronto, et elle avait décidé de travailler pour cet organisme à titre d'employée de NLS, en vue de se prévaloir de l'exemption d'impôt prévue à l'article 87 de la Loi sur les Indiens. Son salaire était directement déposé dans son compte de banque dans la réserve de Rama depuis le compte de NLS, qui était également situé dans une réserve. Le juge de première instance, en appliquant le critère des facteurs de rattachement établi dans l'arrêt Williams, précité, avait conclu que l'emplacement de NLS était important à cause des conséquences juridiques et commerciales non négligeables de la relation d'emploi et il avait conclu que le revenu d'emploi de Rachel Shilling était exonéré d'impôt. La Cour d'appel fédérale, aux paragraphes 29 à 35 inclusivement des motifs de son jugement, a dit ce qui suit :

 

[29]      Comme il en a déjà été fait mention, la Cour suprême n'a pas encore eu l'occasion d'appliquer au revenu d'emploi le critère des facteurs de rattachement qui a été énoncé dans l'arrêt Williams, précité. L'arrêt Williams lui-même se rapportait à l'emplacement de prestations d'assurance-chômage.

[30]      Toutefois, dans plusieurs cas, la présente Cour a eu à appliquer la jurisprudence de la Cour suprême afin de déterminer si le revenu d'emploi d'un Indien était situé dans une réserve et si, par conséquent, il était exempt d'impôt en vertu de l'alinéa 87(1)b) de la Loi sur les Indiens.

[31]      Ainsi, dans les arrêts Canada c. Folster, [1997] 3 C.F. 269 (C.A.); et Bell c. Canada, [2000] 3 C.N.L.R. 32 (C.A.F.), on a dit que les facteurs suivants étaient peut-être pertinents lorsqu'il s'agissait de déterminer si le revenu d'emploi d'un Indien est situé dans une réserve: l'emplacement de l'employeur ou son lieu de résidence; la nature du travail, le lieu de travail et les circonstances dans lesquelles le travail est accompli par l'employé, et notamment la nature de tout avantage qu'en tire la réserve; le lieu de résidence de l'employé.

[32]      Le lieu où l'employé était payé a également été considéré comme un facteur de rattachement qui pouvait être pertinent, même si l'on n'a pas accordé beaucoup d'importance à ce facteur: Bell c. Canada (1998), 98 DTC 1857 (C.C.I.), aux paragraphes 45 à 47. La décision du juge de la Cour de l'impôt a été confirmée en appel et son identification des facteurs de rattachement a été approuvée: [2000] 3 C.N.R.L. 32 (C.A.F.), au paragraphe 35.

[33]      L'importance à accorder à l'un quelconque de ces facteurs peut varier selon les faits d'une affaire donnée, et ce, même si le bien en question (un revenu d'emploi) et l'impôt (un impôt sur le revenu) appartiennent à une même catégorie. Néanmoins, la jurisprudence donne à entendre qu'il faut prêter une attention particulière à la nature du travail accompli par l'employé et aux circonstances y afférentes. Comme le juge Linden l'a expliqué dans l'arrêt Folster, précité, au paragraphe 27 :

À mon avis, étant donné le but poursuivi par le législateur en créant l'exemption d'impôt et le genre de bien meuble en cause, l'analyse doit porter sur la nature de l'emploi de l'appelante et les circonstances qui s'y rapportent. Le genre de bien meuble en cause, c'est-à-dire le revenu d'emploi, est tel qu'on ne peut juger de sa nature sans se référer aux circonstances dans lesquelles il a été gagné. De même que le situs des prestations d'assurance-chômage doit être déterminé par rapport à l'emploi ouvrant droit aux prestations, de même l'analyse de l'emplacement du revenu d'emploi est subordonnée à un examen de toutes les circonstances qui ont donné lieu à l'emploi.

    Application du contexte

 

a)    Emplacement de l'employeur

[34]      Le juge de première instance a conclu que l'emplacement de l'employeur était le facteur le plus important aux fins de la détermination de l'emplacement du revenu d'emploi de Mme Shilling pour l'application de l'alinéa 87(1)b). Elle a dit que l'employeur, NLS, avait son bureau principal dans la réserve des Six nations de la rivière Grand et que le propriétaire de l'entreprise, M. Obonsawin, résidait dans la réserve et y exploitait son entreprise. Elle a inféré que l'entreprise établie dans la réserve et son propriétaire, M. Obonsawin, doivent avoir tiré profit de la relation d'emploi et que la réserve doit en avoir tiré bénéfice.

[35]      À notre avis, le juge de première instance a commis une erreur en accordant autant d'importance, dans ce cas-ci, à l'emplacement de l'employeur. En l'absence de renseignements factuels autres que ceux qui sont énoncés dans l'exposé conjoint des faits et dans la transcription de l'interrogatoire préalable de Mme Shilling, il est difficile de déceler l'existence d'un lien étroit entre l'emplacement de l'employeur et l'objet de l'article 87. Pour que l'on accorde beaucoup d'importance au fait que l'employeur est situé dans une réserve, il faut disposer d'une preuve en plus du simple fait qu'il existe une relation d'emploi avec un employeur qui est dans une réserve. Il a déjà été statué que l'emplacement de l'employeur n'est pas important du simple fait que c'est le lieu où la dette, c'est-à-dire le droit au revenu d'emploi, peut être exécutée. L'application du droit international privé a expressément été rejetée par le juge Gonthier dans l'arrêt Williams, précité, à la page 891 :

On ne voit pas en quoi le lieu d'exécution normal d'une dette est pertinent pour décider si l'imposition de la réception du paiement de la dette représenterait une atteinte aux droits détenus par un Indien à titre d'Indien sur une réserve. Le critère du situs en vertu de la Loi sur les Indiens doit être interprété conformément aux objets de cette loi et non à ceux du droit international privé.

 

[60]         Dans les derniers paragraphes, soit les paragraphes 62 à 67 inclusivement, la Cour d'appel fédérale a fait les remarques suivantes :

 

[62]      En l'espèce, seul l'emplacement du bureau principal de l'employeur a pour effet de rattacher le revenu d'emploi de l'intimée à une réserve; or, aucun élément de preuve ne permet d'accorder à ce facteur l'importance que le juge de première instance lui a accordée. D'autre part, le lieu du travail et sa nature, facteurs qui ont en général été considérés comme les plus importants dans une analyse des facteurs de rattachement dans les affaires de revenu d'emploi, ainsi que le lieu de résidence de l'intimée indiquent que le revenu d'emploi de Mme Shilling était situé en dehors d'une réserve.

[63]      Les facteurs rattachant le revenu d'emploi à un emplacement situé en dehors d'une réserve l'emportent sur ceux qui le rattachent à une réserve. Le revenu d'emploi de Mme Shilling pour les années 1995 et 1996 n'est donc pas situé dans une réserve et n'est pas exempt d'impôt en vertu de l'alinéa 87(1)b) de la Loi sur les Indiens.

[64]      L'emploi de Mme Shilling ne doit donc pas être considéré comme faisant partie du « marché » . Cette conclusion semble peut-être illogique puisqu'elle s'applique à une Autochtone qui s'identifie à sa bande et à une Première nation et qui travaille auprès d'un organisme social assurant la prestation de programmes d'aide aux Autochtones, en bonne partie en rétablissant les liens qu'ils ont avec leur culture et leurs traditions.

[65]      Toutefois, dans le contexte de la détermination de l'emplacement de biens incorporels pour l'application de l'article 87, il faut mettre en contraste les expressions « sur le marché » et « partie intégrante d'une réserve » : Folster, précité, au paragraphe 14. Si Mme Shilling avait été une employée d'AHT, son revenu d'emploi n'aurait sans aucun doute pas été exempt d'impôt. L'exemption d'impôt prévue à l'alinéa 87(1)b) ne vise pas à remédier à la situation généralement défavorable des Indiens au Canada sur le plan économique.

[66]      Le travail de Mme Shilling doit donc être considéré comme faisant partie du « marché » , à moins que le fait que celle-ci est employée par une entreprise dont le bureau principal et le compte bancaire sont situés dans des réserves ne soit en tant que tel suffisant pour que son emploi fasse « partie intégrante d'une réserve » . Pour les motifs que nous avons énoncés, nous ne croyons pas que ce soit le cas.

[67]      Par conséquent, nous accueillons l'appel et nous infirmons l'ordonnance du juge de première instance avec dépens. Il est répondu comme suit au point de droit qui a été énoncé aux fins d'une décision :

Rachel Shilling n'a pas le droit, par application de l'article 87 de la Loi sur les Indiens, d'être exemptée de payer l'impôt sur le salaire qui lui a été versé par Native Leasing Services, pour les années 1995 et 1996, dans les circonstances décrites dans l'exposé conjoint des faits.

 

[61]         Dans l'arrêt Horn et al. c. M.R.N., 2008 CAF 352, 2008 DTC 6743 (« Horn et Williams »), la Cour d'appel fédérale a rejeté l'appel qui avait été interjeté du jugement du juge Phelan, de la Cour fédérale. Les contribuables étaient toutes deux des Indiennes inscrites employées par NLS, un employeur situé dans une réserve qui louait leurs services à deux entités à but non lucratif hors réserve. Les appelantes ont soutenu que l'arrêt que la Cour suprême du Canada avait rendu dans l'affaire McDiarmid Lumber Ltd. c. Première nation de God's Lake, [2006] 2 R.C.S. 846 (« God's Lake ») faisait autorité à l'appui de la thèse selon laquelle le critère applicable à la détermination de l'emplacement du revenu d'emploi des appelantes était celui de l'emplacement du débiteur et que le juge de première instance avait commis une erreur en appliquant le critère des facteurs de rattachement. Les appelantes avaient affirmé que l'arrêt que la Cour suprême du Canada avait rendu dans l'affaire God's Lake avait implicitement rejeté une série antérieure d'arrêts rendus par la Cour d'appel fédérale, dans lesquels celle‑ci avait utilisé l'approche des facteurs de rattachement afin de décider si le revenu d'emploi était situé dans une réserve pour l'application de l'article 87 de la Loi sur les Indiens. Les brefs motifs de la Cour d'appel fédérale ont été rendus par le juge Evans; les paragraphes 3 à 10 inclusivement sont reproduits cidessous :

 

[3]        Nous ne sommes pas d’accord. La question en litige dans God’s Lake était de savoir si des fonds déposés sur un compte de banque étaient visés par l’exemption de saisie prévue à l’article 89. Pour trancher la question, la Cour suprême a examiné uniquement l’emplacement du débiteur, c’est‑à‑dire la succursale de la banque où avaient été déposés les fonds.

 

[4]        Cependant, la Cour a expressément énoncé (par. 18) que le recours à « l’analyse contextuelle » était approprié dans le cas d’une opération fiscale, par exemple « lorsque le situs est difficile à déterminer objectivement ». Elle a cité les propos de la Cour d’appel dans God’s Lake (par. 17) selon qui [traduction] « il ne s’agit pas de déterminer le situs d’une opération aux fins de l’imposition ». Elle a aussi fait état, avec approbation, de l’adoption de la méthode des « facteurs de rattachement » dans Williams c. Canada, [92 DTC 6320], [1992] 1 R.C.S. 877, décision à l’origine de la jurisprudence de notre Cour portant sur le situs du revenu d’emploi en tant que bien meuble pour les besoins de l’article 87, même si dans Williams, il était question de prestations d’assurance‑emploi.

 

[5]        À notre avis, le passage de l’arrêt God’s Lake cité ci‑dessus, indique clairement que la Cour suprême n’a pas invité la Cour à reconsidérer sa jurisprudence. À ce jour, la Cour suprême a refusé l’autorisation d’interjeter appel des décisions de la Cour portant sur l’article 87 dans lesquelles celle‑ci a appliqué l’analyse des facteurs de rattachement pour déterminer le situs du revenu d’emploi aux fins d’imposition. Sans l’intervention du législateur, seule la Cour suprême du Canada peut examiner la validité du cadre analytique que la Cour a établi et a appliqué systématiquement à la question.

 

[6]        Deuxièmement, les appelantes soutiennent que, si l’on peut appliquer le critère des facteurs de rattachement, le juge Phelan a commis une erreur dans sa façon de l’appliquer aux faits. Étant donné que l’application du droit aux faits est une question mixte de fait et de droit, les appelantes doivent démontrer que sa décision est entachée d’une erreur manifeste et dominante ou qu’il n’a pas appliqué le bon critère juridique.

 

[7]        Dans l’ensemble, les critiques des appelantes en ce qui concerne les motifs du juge portent sur le poids trop grand accordé au situs, aux circonstances de l’espèce et à la nature du travail qu’elles effectuaient pour le compte de leurs clients, à qui elles étaient « louées » par leur employeur, Native Leasing Services. Les appelantes travaillent pour des organismes sans but lucratif qui assurent des services sociaux hors‑réserve aux Autochtones à Hamilton et à Ottawa (certains d’entre eux vivaient hors‑réserve, et d’autres, dans des réserves) et, comme dans la situation de Mme Horn, à des non‑Autochtones également. Par contre, les appelantes affirment que le juge n’a pas donné assez de poids au fait que l’employeur soit situé dans une réserve, aux avantages que la réserve tire à la fois de la présence et des activités de l’employeur dans la réserve, de même qu’à l’emploi des appelantes et au fait que Mme Williams vit sur une réserve et que Mme Horn entretient des liens permanents avec une réserve.

 

[8]        Il appartient avant tout au juge de première instance, selon les circonstances de l’affaire, d’évaluer le poids relatif qu’il doit accorder aux éléments constitutifs d’un critère comportant de multiples facteurs. L’application du critère des « facteurs de rattachement » constitue un exercice particulièrement lié aux faits. En l’absence d’une erreur manifeste et dominante dans l’application du critère ou d’une erreur de droit, la Cour ne peut pas substituer son point de vue à celui du juge.

 

[9]        À notre avis, l’analyse du juge Phelan est conforme aux indications données antérieurement par la Cour, notamment en ce qui concerne l’importance particulière qu’elle a accordée dans Shilling c. Canada (Ministre du Revenu national), [2001 DTC 5420], [2001] 4 C.F. 364, 2001 CAF 178 au lieu de travail, à la nature du travail et aux autres circonstances dans lesquelles le travail à l’origine du revenu d’emploi est accompli. Nous ne décelons aucune erreur manifeste et dominante de la part du juge dans son examen des facteurs pertinents, pris individuellement ou collectivement.

 

[10]      Néanmoins, nous sommes d’accord avec les appelantes pour dire que la réponse à la question de savoir si un revenu d’emploi est gagné sur le « marché ordinaire » est une conclusion qui dépend d’un examen des facteurs de rattachement et qui ne constitue pas en soi un élément déterminant pour établir que le revenu d’emploi n’est pas situé sur une réserve : Recalma c. Canada [98 DTC 6238], (1998), 158 D.L.R. (4th) 59 (C.A. F.), par. 9.

 

[62]         Le 16 avril 2009, la Cour suprême du Canada a rejeté la demande d'autorisation de pourvoi.

 

[63]         Dans l'arrêt Akiwenzie c. Canada, 2003 CAF 469, la Cour d'appel fédérale a accueilli un appel d'une décision par laquelle le juge de première instance avait conclu que les biens meubles du contribuable pouvaient être situés dans n'importe quelle réserve au Canada. Les motifs du jugement de la Cour d'appel fédérale ont été rendus par le juge Marc Noël, qui a dit ce qui suit aux paragraphes 12 et 13 :

 

[12]      Eu égard aux faits portés à sa connaissance, le juge de la Cour de l'impôt a conclu, avec raison à mon avis, que le revenu du défendeur ne se rattachait pas suffisamment à la réserve dans laquelle ce dernier vivait du fait de son occupation de la réserve et compte tenu des montants qu'il aurait dépensés dans la réserve pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille (voir Bell c. Canada, 2000 DTC 6365, paragraphe 41). Toutefois, le « lien véritable » auquel le juge a conclu est un lien virtuel avec « chacune des réserves du Canada », compte tenu de la nature exceptionnellement avantageuse des services fournis par le défendeur dans l'exercice de son emploi et de sa qualité réelle d'Indien (voir le paragraphe 5, précité).

 

[13]      Avec égards, ces facteurs n'ont rien à voir avec la préservation des biens meubles du défendeur à titre d'Indien dans ces réserves. Plus précisément, on ne saurait dire que l'imposition du revenu du défendeur porterait atteinte à son droit à titre d'Indien dans ces réserves étant donné qu'il n'existe absolument aucun lien entre ce revenu en tant que tel et ces réserves en tant qu'unités économiques ou en tant que réalités physiques (Monias, précité, paragraphes 46 et 67).

 

[64]         Dans la décision McKay c. La Reine, 2007 CCI 757, 2008 DTC 2326, le juge Little entendait l'appel d'une contribuable qui résidait à Fort Smith (Territoires du Nord-Ouest). L'appelante était employée dans cette ville par la Première nation de Salt River, réserve indienne no 195, au bureau de la bande, ainsi que par le gouvernement des Territoires du NordOuest. Le ministre avait refusé d'exonérer le salaire de l'appelante pour le motif qu'il ne s'agissait pas d'un bien situé dans une réserve. Après avoir appliqué les critères établis par la jurisprudence pertinente, le juge Little a accueilli l'appel. Aux paragraphes 49, 50 et 52 de ses motifs de jugement, il a fait les remarques suivantes :

 

[49]      Même si l’appelante ne vivait pas dans la réserve, les autres facteurs de rattachement donnent à penser que le revenu qu’elle touchait devrait être exonéré d’impôt. La fonction qu’elle occupait visait à établir un lien avec tous les membres de la bande, tant ceux vivant dans la réserve que ceux vivant en dehors de celle‑ci, pour les renseigner sur l’état des négociations relatives aux traités et pour recueillir et consigner des données sur les événements historiques d’importance. Le revenu gagné par l’appelante était étroitement lié à la vie des Indiens parce qu’elle était chargée de consigner les récits historiques et de diffuser des renseignements sur les négociations et l’état des revendications territoriales dans lesquelles la bande était engagée et il existe un lien bien évident entre le revenu d’emploi de l’appelante et la réserve puisque ses tâches étaient exécutées dans le prolongement de l’établissement du statut de la réserve.

 

[50]      De plus, les activités de l’appelante n’étaient pas liées au « marché ordinaire ». Comme il a été exposé dans les observations écrites de l’appelante, le bureau du conseil de bande avait pour mandat de gouverner ses propres membres et d’assurer la direction en vue de régler les questions politiques et de voir à ce que les obligations issues des traités soient respectées par le gouvernement canadien.

 

[...]

 

[52]      Compte tenu de ce qui précède, j’ai conclu, eu égard aux faits particuliers de la présente affaire, que le revenu d’emploi provenant de la Première nation Salt River no 195 et le revenu d’emploi provenant du gouvernement des Territoires du Nord‑Ouest seraient exonérés d’impôt en vertu de l’article 87 de la Loi sur les Indiens.

 

[65]         La Cour d'appel fédérale a entendu l'appel Sa Majesté la Reine du chef du Canada c. Margaret McKay, 2009 CAF 43, et a rendu jugement le 12 février 2009. Le juge Marc Noël, au nom de cette cour, a dit ce qui suit aux paragraphes 7 à 9 inclusivement :

 

[7]        Le juge de la Cour de l’impôt a poursuivi en concluant que le revenu d’emploi de l’intimée provenant de la Première nation de Salt River et du gouvernement des Territoires du Nord‑Ouest était un bien situé sur une réserve et qu’il était par conséquent exonéré d’impôt en vertu de l’article 87 de la Loi.

 

[8]        Il ressort de la preuve que le bureau du conseil de bande de la Première nation de Salt River se trouvait sur un terrain situé dans la ville de Fort Smith qui n’était pas encore une réserve, mais qui allait le devenir.

 

[9]        La confusion semble découler du fait qu’il existe une réserve du nom de Salt Plains qui se trouve à l’extérieur de la ville de Fort Smith sur les rives de la rivière Salt. À l’occasion, l’intimée et ses témoins ont désigné la réserve de Salt Plains sous le nom de « réserve de Salt River », plutôt que sous le nom officiel attribué par décret. Indépendamment du nom que porte cette réserve située à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Fort Smith, le dossier démontre que le bureau de la bande n’était pas situé dans une réserve.

 

[66]         À part l'erreur concernant l'emplacement de la prétendue réserve, le juge Noël a ajouté ce qui suit au paragraphe 10 :

 

[...] Dans le même ordre d’idées, rien ne justifiait le juge de la Cour de l’impôt de conclure que le revenu provenant du gouvernement des Territoires du Nord‑Ouest était situé sur une réserve, étant donné que rien ne permettait de savoir comment ce revenu avait été gagné.

 

[67]         Dans l'affaire McIvor c. Canada, 2009 CCI 469, la juge Sheridan entendait plusieurs appels collectivement dans lesquels les appelants avaient été employés par NLS ou par OI; la preuve présentée par M. Obonsawin et par Diane Wallace, de NLS, s'appliquait à tous les appels. La juge Sheridan a examiné la jurisprudence et a tenu compte des faits particuliers à chaque appelant. Dans chaque cas, elle a conclu qu'il n'existait pas de lien suffisant entre le revenu d'emploi de l'appelant et une réserve pour que le revenu d'emploi soit exonéré d'impôt.

 

[68]         Dans la décision Joseph Hester c. Sa Majesté la Reine, 2010 CCI 647, la juge Woods entendait l'appel interjeté par M. Hester, qui est l'un des témoins dans les présents appels, lequel était employé à titre de directeur exécutif par intérim ou de directeur exécutif d'AHT au cours de certaines années d'imposition allant de l'année 1995 à l'année 2003. Dans son jugement, daté du 20 décembre 2010, la juge Woods a conclu que M. Hester était un Indien inscrit; il était membre de la Première nation Waskaganish, au Québec, mais il n'avait jamais vécu dans une réserve, même s'il maintenait des liens culturels avec certaines réserves et qu'il visitait parfois des réserves. La juge Woods n'était pas convaincue que la preuve démontrait que ces visites constituaient « des tâches qu'il effectuait fréquemment chez AHT » (paragraphe 22). L'appel interjeté par Mildred Bondy a été entendu avec celui de M. Hester. Mme Bondy était membre de la Première nation Wikwemikong, sur l'île Manitoulin, où elle maintenait des liens familiaux et culturels. En 1999 et en 2000, elle travaillait pour AHT, à Toronto, à titre de secrétaire/adjointe. Aux paragraphes 24 et 25, la juge Woods a dit ce qui suit :

 

[24]      Pour ce qui est de Mme Bondy, elle est une Indienne inscrite qui a vécu à Toronto pendant de nombreuses années. Elle est membre de la Première nation Wikwemikong, sur l'île Manitoulin, et conserve des liens familiaux et culturels là‑bas.

 

[25]      En 1997, Mme Bondy a été placée chez AHT par NLS en tant que secrétaire/adjointe et elle y a effectué du travail administratif général jusqu’au début 2000, lorsqu'elle est partie pour occuper un autre emploi. Ses tâches à AHT ont été effectuées à Toronto.

 

[69]         Aux paragraphes 27 à 29 inclusivement, la juge a ajouté :

 

[27]      Compte tenu des éléments de preuve dont je dispose, en l'espèce, les faits des appels ne justifient pas une conclusion différente de celle des affaires Shilling et Horn.

 

[28]      Les appelants ont travaillé dans le même centre de santé communautaire dans lequel Mme Shilling a travaillé. Comme dans le cas des appelants, les tâches de Mme Shilling étaient essentiellement effectuées à Toronto, même si elle visitait des réserves dans le cadre de ses fonctions.

 

[29]      Je fais remarquer, en particulier, les commentaires suivants de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Shilling :

 

[62]   En l'espèce, seul l'emplacement du bureau principal de l'employeur a pour effet de rattacher le revenu d'emploi de l'intimée à une réserve; or, aucun élément de preuve ne permet d'accorder à ce facteur l'importance que le juge de première instance lui a accordée. D'autre part, le lieu du travail et sa nature, facteurs qui ont en général été considérés comme les plus importants dans une analyse des facteurs de rattachement dans les affaires de revenu d'emploi, ainsi que le lieu de résidence de l'intimée indiquent que le revenu d'emploi de Mme Shilling était situé en dehors d'une réserve.

 

[63]  Les facteurs rattachant le revenu d'emploi à un emplacement situé en dehors d'une réserve l'emportent sur ceux qui le rattachent à une réserve. Le revenu d'emploi de Mme Shilling pour les années 1995 et 1996 n'est donc pas situé dans une réserve et n'est pas exempt d'impôt en vertu de l'alinéa 87(1)b) de la Loi sur les Indiens.

 

[70]         Dans l'affaire Roe, précitée, les avocats des appelants s'étaient fondés sur l'emplacement de NLS et d'OI dans la réserve des Six nations; il avait souligné les avantages que la réserve retirait de l'entreprise qui y était exploitée. Les appelants étaient rémunérés à l'aide d'un compte de banque situé dans une réserve, en Alberta, et le salaire de certains d'entre eux était déposé directement dans des comptes qu'ils avaient dans des succursales bancaires situées dans une réserve. La position prise par les avocats de l'intimée était que l'emplacement de l'employeur ou des employeurs dans la réserve n'était pas un facteur pertinent, étant donné qu'aucun des appelants ne vivait dans cette réserve et qu'il s'agissait d'une tentative pour rattacher le revenu d'emploi des appelants à une réserve qui n'était pas leur propre réserve. Subsidiairement, les avocats de l'intimée ont soutenu que, si l'emplacement de NLS et d'OI dans une réserve était un facteur de rattachement pertinent, il fallait accorder peu de poids au lien existant avec le revenu d'emploi de chaque appelant, parce que les activités de NLS et d'OI étaient exercées hors réserve et que l'argent dépensé dans cette réserve ne représentait qu'un faible pourcentage des recettes globales de l'entreprise. Dans ses motifs de jugement, datés du 5 décembre 2008, aux paragraphes 113 à 116 inclusivement, le juge Paris a fait les remarques suivantes :

 

[113]    En ce qui concerne le premier argument de l’intimée, je ne crois pas que l’alinéa 87(1)b) exige que le bien pour lequel un Indien cherche à être exonéré d’impôt soit situé dans sa propre réserve, dans la mesure où ce bien est situé dans une réserve. Je souscris aux remarques que la Section de première instance de la Cour fédérale a faites dans la décision Shilling, précitée :

 

[…] Les termes de l’article 87 sont très larges et font référence aux biens situés sur « une réserve » et non pas sur « la réserve » ou « la réserve appartenant à la bande dont l’Indien est membre ». […]

 

[114]    Je sais bien que, dans les arrêts Desnomie et Shilling, précités, la Cour d’appel fédérale a exprimé des doutes au sujet du bien‑fondé de cette position. Toutefois, plus récemment, la Cour suprême du Canada a adopté le point de vue contraire dans l’arrêt McDiarmid Lumber Ltd. c. Première nation de God’s Lake, [2006] 2 R.C.S. 846, 2006 CSC 58. L’une des questions qui se posaient dans cette affaire‑là était de savoir si l’argent déposé dans le compte de la bande de God’s Lake dans une banque de Winnipeg était théoriquement situé dans une réserve, de sorte qu’il était protégé contre les saisies en vertu de l’article 89 de la Loi sur les Indiens, dont le passage pertinent est libellé comme suit :

 

89(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les biens d’un Indien ou d’une bande situés sur une réserve ne peuvent pas faire l’objet d’un privilège, d’un nantissement, d’une hypothèque, d’une opposition, d’une réquisition, d’une saisie ou d’une exécution en faveur ou à la demande d’une personne autre qu’un Indien ou une bande.

 

[115]    Selon la preuve, la réserve de God’s Lake était située dans un lieu éloigné et il n’y avait pas de banque dans la réserve. Dans des motifs minoritaires, le juge Binnie a dit qu’une conclusion selon laquelle l’argent n’était pas situé dans une réserve voudrait dire que, lorsqu’il n’y a pas de banque dans une réserve, la bande n’aurait aucun moyen de protéger contre une saisie l’argent conservé dans des comptes de banque. En réponse, la juge en chef McLachlin, au nom de la majorité, a dit qu’une bande pouvait protéger ses dépôts contre les saisies en déposant les fonds dans une institution financière située dans la réserve d’une autre bande. Voici ce que la juge en chef a dit, au paragraphe 62 :

 

[...] malgré l’absence d’une institution financière de dépôt sur la réserve, la bande de God’s Lake pouvait déposer ses fonds dans une institution financière établie sur une autre réserve, auquel cas ils auraient été protégés par l’art. 89 de la Loi sur les Indiens.  Comme l’a signalé le juge Gonthier dans l’arrêt Williams, à la p. 887, « en vertu de la Loi sur les Indiens, un Indien jouit d’un choix en ce qui concerne ses biens personnels. […] Il appartient à l’Indien de décider s’il désire bénéficier du système de protection que constitue la réserve ou s’il veut s’intégrer davantage dans l’ensemble du monde des affaires. » […]

 

[116]    Il est raisonnable de supposer que l’emploi du même libellé (« les biens [...] situés sur une réserve ») à l’alinéa 87(1)b) de la Loi sur les Indiens doit donner lieu à la même interprétation, étant donné en particulier que les deux dispositions ont le même objet.

 

[71]         Le juge Paris a conclu sa décision, aux paragraphes 146 et 147, en disant :

 

[146]    En l’absence de circonstances spéciales reliant le travail des appelants à une réserve précise, et en l’absence de quelque élément de preuve indiquant l’existence d’un lien important entre leur travail et la réserve des Six nations ou quelque autre réserve, rien ne permet de conclure que l’imposition du revenu d’emploi gagné auprès de NLS ou d’OI porterait atteinte au droit de détenir des biens à titre d’Indien dans une réserve.

 

[147]    Par conséquent, je conclus que le revenu d’emploi que les appelants ont gagné auprès de NLS et d’OI n’est pas exonéré d’impôt.

 

[72]         Dans la décision Googoo, précitée, le juge en chef adjoint Rossiter a dit ce qui suit au paragraphe 97 :

 

[97]   Je souscris aux propos que le juge Paris a tenus dans la décision Roe et autres c. La Reine, [2008] A.C.I. 509, dans lequel il analysait le sens de l’expression « les biens […] situés sur une réserve ». J’estime qu’il a interprété fort justement les observations que la juge en chef MacLachlin avait formulées dans l’arrêt McDiarmid Lumber Ltd. c. Première Nation de God’s Lake, [2006] 2 R.C.S. 846, 2006 CSC 58, en jugeant qu’il était raisonnable de supposer que l’emploi du même libellé (« les biens [...] situés sur une réserve ») à l’alinéa 87(1)b) et au paragraphe 89(1) de la Loi sur les Indiens devait donner lieu à la même interprétation, étant donné que les deux dispositions avaient essentiellement le même objet.

 

[73]         En analysant la preuve telle qu'elle se rapportait à la nature et aux circonstances du travail accompli, le juge en chef adjoint Rossiter a dit ce qui suit aux paragraphes 113 à 117 inclusivement :

 

[113]  Parmi tous les facteurs dont on doit tenir compte pour l’application du critère des facteurs de rattachement, j’estime qu’il convient d’accorder une grande importance à celui de la nature du travail et des circonstances dans lesquelles il est accompli parce que ce facteur vise l’objet même de l’exemption prévue à l’article 87.

 

[114]  Dans tous les présents appels, NLS louait les services d’Autochtones à des agences de placement dans lesquelles les Autochtones avaient commencé à travailler, et elle recevait entre quatre et cinq pour cent du salaire de l’employé en question à titre de frais de service. NLS n’avait aucun lien avec l’une quelconque des réserves des appelants, à l’exception de Mme Masching – et même dans ce dernier cas, son seul lien consistait en le fait que Mme Masching était non pas une résidente de la réserve des Six‑Nations où étaient situés les bureaux de NLS, mais qu’elle était membre de cette bande indienne. M. Obonsawin, qui était le propriétaire unique de NLS, ne faisait pas partie de la réserve des Six‑Nations, et il ne vivait pas dans la réserve des Six‑Nations ni ne pouvait y habiter.

 

[115]  Malgré l’argument de M. Obansawin suivant lequel NLS voulait renforcer les programmes offerts par les centres d’amitié, compte tenu du faible rôle joué par NLS en ce qui concerne la formation et la sensibilisation des employés de NLS, et compte tenu du fait que ces derniers n’en retiraient pas vraiment d’avantages, il est difficile de comprendre comment les services offerts par NLS pouvaient permettre d’atteindre ce résultat.

 

[116]  Les rapports qui existaient entre NLS et les appelants étaient des rapports de nature contractuelle, mais au niveau le plus rudimentaire. Les employés en question accumulaient les heures supplémentaires qu’ils effectuaient pour l’agence de placement. Ils recevaient des instructions et des directives de l’agence de placement. C’était l’agence de placement qui procédait aux évaluations et qui formulait les recommandations en ce qui concerne les augmentations de salaire. Les employés s’acquittaient des mêmes fonctions pour les agences de placement que celles qu’ils exerçaient avant d’entrer en relation avec NLS. Malgré les relations contractuelles employeur‑employé qui existaient entre NLS et les appelants, l’employeur était, en pratique, l’agence de placement originale. NLS n’avait même pas de système de dossiers du personnel pour les appelants en question et aucun d’entre eux n’a accepté la série d’avantages sociaux offerts par NLS parce qu’ils avaient leur propre assurance‑maladie par l’intermédiaire de Santé Canada. NLS ne conservait pas de curriculum vitae des appelants. La formation offerte aux appelants était tellement rudimentaire qu’elle était presque inexistante, et si une formation était donnée, les frais étaient surtout assumés par les agences de placement. Il semble assurément que le seul avantage que les appelants ont retiré de leur relation de travail avec NLS était leur exonération d’impôt et, même alors, dans la plupart des cas, les appelants savaient que cette exemption était compromise lorsqu’ils ont signé pour la première fois leur contrat de travail avec NLS.

 

CONCLUSION

 

[117]  Les facteurs permettant d’établir un lien entre l’emploi exercé par les appelants et une réserve sont très limités. J’ai examiné à tour de rôle chacun des facteurs applicables, en insistant un peu plus sur certains d’entre eux, dans la mesure où ils se rapportaient à chacun des appelants, et en examinant les autres de manière plus générale. En dernière analyse, j’estime que je ne dispose pas de suffisamment d’élément de preuve pour conclure que l’imposition du revenu que chacun des appelants a tiré de son emploi pour NLS au cours des années d’imposition en cause représenterait une atteinte aux droits qu’ils possèdent à titre d’Indiens dans des biens situés dans une réserve. Je conclus donc que le revenu d’emploi que les appelants ont reçu de NLS n’est pas exonéré d’impôt. Les appels sont rejetés, le tout sans frais.

 

 

[74]         Les avocats des appelantes m'ont demandé avec instance d'appliquer le critère du situs en me fondant sur le jugement rendu par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Nowegijick, précitée, et de conclure que, dans l'arrêt Williams, précité, et dans certaines décisions ultérieures de la Cour d'appel fédérale et de la Cour canadienne de l'impôt, on avait omis de tenir compte de la nature particulière des circonstances qui existaient dans l'affaire Williams, précitée, ce qui donnait lieu au refus injuste possible d'accorder des prestations d'assurancechômage découlant d'une relation d'emploi dans le cadre de laquelle les services étaient fournis à un employeur dans la réserve par un contribuable qui vivait dans la réserve. Je ne puis retenir cette thèse, compte tenu de la longue analyse approfondie qui a été faite dans cette affaire‑là et dans les appels subséquents entendus par la Cour d'appel fédérale. Habituellement, la Cour suprême du Canada ne décide pas plus que ce qui est nécessaire afin de trancher un appel particulier. À mon avis, la Cour suprême n'a pas tranché l'affaire Williams, précitée, afin d'éviter ce qui, dans la langue courante, pourrait être considéré comme un résultat inéquitable. D'importants principes juridiques ont plutôt été examinés et l'énoncé en résultant du critère des facteurs de rattachement ne dépendait pas de ces faits particuliers. Il importe de noter qu'au mois d'avril 2009, la Cour suprême du Canada a rejeté une demande d'autorisation de pourvoi de l’arrêt rendu par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Horn et Williams, précitée. Les questions en litige dans cette affaire‑là étaient évidentes, et on a effectué un examen minutieux du jugement rendu par le juge Phelan. La Cour suprême du Canada aurait pu décider d'accueillir la demande d'autorisation et de reconsidérer le critère des facteurs de rattachement, et peutêtre bien de préciser les indices pertinents à prendre en considération pour déterminer les circonstances dans lesquelles le revenu d'un Indien est situé dans une réserve. Ce n’est pas comme si la jurisprudence sur ce point était désuète. Les tribunaux qui ont compétence sur la question ont plutôt uniformément suivi la méthode approuvée dans l'arrêt Williams, précité, et ont appliqué le critère des facteurs de rattachement lorsqu'ils faisaient face à divers appels découlant de faits différents.

 

Application du critère des facteurs de rattachement dans les appels interjetés par les appelantes employées par NLS

 

L'emplacement de l'employeur

 

[75]         NLS était située dans la réserve des Six nations et elle employait certaines personnes qui vivaient dans cette réserve. Certains employés vivaient à cet endroit, mais aucune des appelantes ne vivait dans la réserve des Six nations ou dans une autre réserve au cours des périodes qui sont ici pertinentes. Il ressort clairement de la preuve, y compris de l'exposé des faits, que M. Obonsawin avait établi les bureaux de NLS dans la réserve des Six nations de façon que les employés puissent demander une exonération d'impôt conformément à l'article 87 de la Loi sur les Indiens. Il n'y avait là rien de mal. Les contrats conclus entre NLS et chacune des appelantes qui étaient employées en l'espèce étaient des contrats véritables et des droits et obligations étaient créés. De toute évidence, l'avantage économique pour la réserve des Six nations était fort modeste, en particulier dans le contexte des recettes globales générées par NLS par l'entremise de ses activités commerciales, puisqu'en 1997, son revenu brut servait dans une proportion de 94 p. 100 à rémunérer les employés. À un moment donné, 1 400 personnes étaient employées par NLS, et rien ne montre qu'après l'année 1997, il y ait eu des recettes dont la réserve des Six nations aurait pu tirer avantage. Il n'existe aucun élément de preuve indiquant le nombre de personnes employées dans le bureau de NLS qui vivaient dans la réserve ou, si elles vivaient hors réserve, si elles vivaient suffisamment près de la réserve pour accomplir des activités qui pourraient être bénéfiques pour la réserve en lui assurant ne seraitce qu'un modeste avantage économique. Selon la preuve qui m'a été soumise, la réserve des Six nations ne retirait aucun bénéfice important des activités commerciales de NLS, si ces activités étaient examinées dans le contexte plus général de leur objet et des activités commerciales partout au Canada. En l'espèce, aucune des appelantes ne travaillait ou ne vivait dans cette réserve et rien ne montre que l'une quelconque d'entre elles ait dépensé de l'argent dans la réserve. Dans l'arrêt Canada c. Monias (C.A.), 2001 CAF 239, [2001] 3 C.T.C. 244, la Cour d'appel fédérale a conclu que, bien que l'emplacement de l'employeur puisse être considéré comme un facteur de rattachement, la preuve doit démontrer l'importance des activités de l'employeur dans la réserve, ou le bénéfice retiré par la réserve du fait de la présence de l'employeur. Un emplacement qui sert principalement à des fins de convenance n'aidera pas vraiment à établir le lien nécessaire entre le revenu d'emploi et une réserve. Le 14 mars 2002, la Cour suprême du Canada a rejeté la demande d'autorisation de pourvoi.

 

[76]         Compte tenu de la preuve mise à ma disposition, je conclus qu'il faut attribuer peu de poids à ce facteur particulier.

 

L'emplacement de l'emploi

 

[77]         Les services fournis par chacune des appelantes qui étaient employées par NLS au cours des années d'imposition pertinentes dans chaque appel étaient assurés à Toronto. L'emplacement est important parce que l'employée qui n'accomplit pas de travail ne touche pas de salaire. La prestation des services à NLS et, par l'entremise de ce mécanisme, aux organismes de placement, à Toronto, était inextricablement liée au droit de recevoir un revenu d'emploi. Chacune des appelantes qui étaient employées par NLS vivait hors réserve, mais la plupart visitaient leur propre réserve ou d'autres réserves en vue de maintenir un lien avec la famille ou en vue de retrouver leurs racines ou de participer à des powwow et à d'autres importants événements culturels.

 

[78]         Anduhyaun exploitait, à Toronto, un refuge qui offrait divers services ainsi qu'une maison d'hébergement ailleurs dans la ville. Les appelantes qui travaillaient à cet endroit à titre d'employées de NLS fournissaient leurs services à Toronto, à moins d'être autorisées par un conseil de bande à voyager avec un résidant d'une réserve particulière pour assister à un événement culturel ou autre dans cette réserve. Rien ne montre qu'il y ait eu pareil voyage à un moment pertinent dans les présents appels.

 

[79]         AHT exploitait trois centres à Toronto. Aucun établissement d'AHT n'était situé dans une réserve. Le mandat d'AHT consiste à améliorer la santé et le bienêtre des Autochtones. La plupart des 10 000 personnes qui ont recours chaque année aux services d'AHT résident à Toronto. Santé Canada délivre parfois un bon de transport en vue de permettre à une personne qui vit dans une réserve d'avoir accès à des services offerts dans l'un ou l'autre des établissements d'AHT.

 

[80]         Pedahbun exploitait un centre de traitement et offrait d'autres programmes depuis ses locaux à Toronto. Le traitement résidentiel des cas de toxicomanie était offert à toute personne de plus de 18 ans qui déclarait être d'origine autochtone. Pedahbun ne fournissait pas de services dans les réserves, mais les clients qui étaient membres de diverses premières nations se présentaient depuis différentes régions du Canada.

 

[81]         Mme Kennedy fut employée par ALS à titre de réceptionniste au bureau de Toronto du 5 septembre 2000 au 27 avril 2001. Aucun des services fournis par Mme Kennedy n'était fourni dans une réserve.

 

[82]         Mme Guarisco fut employée par NLS et, après le mois de juillet 2007, elle a été mutée à la FCAAO où elle a fourni ses services.

 

La nature et les circonstances de l'emploi, y compris tout avantage en résultant pour une réserve

 

Anduhyaun

 

[83]         La preuve a démontré que, pour avoir accès aux services, au refuge exploité par Anduhyaun, il suffisait de s'identifier comme étant une femme autochtone ou comme étant une femme non autochtone dont les enfants étaient des Autochtones. Apparemment, l'origine ou la résidence dans une réserve, au Canada, n'étaient pas consignées par écrit. Ce n'était que lorsqu'une femme était acceptée pour la composante résidentielle, Nekenaan/Second Stage, qu'il fallait produire une carte d'Indienne inscrite ou de Métisse ou une preuve de statut autochtone sous quelque autre forme satisfaisante pour la direction de Nekenaan. Anduhyaun exploitait également une garderie, au refuge, et aux fins de l'admission, il n'était pas nécessaire d'établir un lien entre les enfants et une réserve.

 

Le NWRC

 

[84]         Le NWRC exploitait une garderie aux cours d'années antérieures à l'année 2003; ces services de garderie étaient mis à la disposition du grand public. Le NWRC offrait divers programmes, qui ont déjà été décrits dans les présents motifs, et le centre organisait des événements culturels ou participait à des événements culturels, qui avaient tous lieu à Toronto. Le mandat du NWRC, tel qu'il est décrit dans l'énoncé de vision, est d'assurer un environnement sûr dans lequel des services visant à autonomiser les femmes et enfants autochtones, à Toronto, sont fournis. Le personnel du NWRC notait rarement l'origine des femmes qui cherchaient à se prévaloir des services, à moins qu'il ne soit nécessaire de le faire aux fins du processus d'aiguillage vers un autre organisme, auquel cas il pouvait être nécessaire d'établir un lien avec une réserve particulière. Aucun élément de preuve n'indiquait la fréquence de ces événements au cours des périodes pertinentes, ni si cela s'était produit. Le NWRC avait pris des dispositions de voyage informelles avec diverses bandes et, si un conseil de bande y consentait, une travailleuse du NWRC pouvait accompagner une cliente en vue de permettre à celle‑ci d'assister à un pow-wow ou à un autre événement culturel dans une réserve. Aucun élément de preuve n'a été produit au sujet de la question de savoir si cela s'était produit au cours de la période ici en cause. Les membres du personnel du NWRC, qui comprenaient, comme je le suppose, les travailleurs employés par NLS, participaient à des événements tenus dans la réserve des Six nations et dans d'autres réserves.

 

AHT

 

[85]         La réserve particulière d'un client ou d'un patient n'était pas pertinente, à moins que Santé Canada n'exige qu'il existe un lien précis. Dans un document intitulé : [traduction] « Nos principes », onglet 2C, AHT déclare que l'organisme [traduction] « accepte les Autochtones et fournit des soins aux Autochtones, indépendamment de leurs antécédents ». On dit ensuite que cela [traduction] « comprend les Métis et les Autochtones non inscrits ainsi que les nonAutochtones dans certaines circonstances et [que] les soins de santé holistiques sont fournis par l'entremise d'une équipe intradisciplinaire de professionnels assurant des soins de santé occidentaux et traditionnels ». Des rapports avantageux étaient établis entre AHT et certaines réserves, souvent aux fins de l'obtention de médicaments traditionnels.

 

Pedahbun

 

[86]         Pedahbun exploitait un centre de traitement des cas de toxicomanie conçu et dirigé par des Autochtones; ses diverses fonctions ont été décrites cidessus dans les présents motifs. Grâce à une philosophie de traitement axée sur une bonne nutrition, s'appuyant fortement sur une composante culturelle autochtone en tant que base d'un traitement fructueux, le personnel et la direction de Pedahbun espéraient qu'après avoir quitté l'établissement et être retournés chez eux, dans une réserve ou ailleurs, les clients mènent une vie saine et sobre. Pour être admis au centre de traitement, le client devait être âgé de plus de 18 ans et être d'origine autochtone. Des Autochtones venant de toutes les régions du Canada, et notamment des membres des Premières nations cries de l'Ouest, étaient admis à Pedahbun.

 

ALS

 

[87]         Cet organisme a pour mandat de fournir de l'aide aux Autochtones qui en ont besoin pour résoudre diverses questions juridiques et de droits de la personne. Il suffit de s'identifier comme étant un Autochtone pour avoir accès aux services; les services sont fournis aux clients, à Toronto, par l'entremise d'ALS ou de la clinique, qui fournit de l'aide juridique dans certains cas et qui cherche à obtenir l'autorisation d'intervenir en appel dans les cas qui peuvent avoir des incidences, directes ou indirectes, pour les Autochtones au Canada.

 

La FCAAO

 

[88]         Aucun des centres d'amitié recevant des services de la FCAAO n'était situé dans une réserve. D'autres services étaient mis à la disposition des Autochtones, et ce, peu importe qu'ils vivent dans une réserve ou ailleurs.

 

[89]         Comme le juge en chef adjoint Rossiter l'a fait remarquer au paragraphe 116 de la décision Googoo, précitée, la formation rudimentaire que NLS offrait de temps en temps aux appelantes avait lieu à Toronto. Il arrivait souvent que, lorsqu'une appelante déclarait qu'un avantage particulier ou une formation particulière avaient été fournis par NLS, elle ait admis, tout bien pensé, que cette formation avait probablement été assurée par l'organisme de placement et que l'accès aux avantages avait été obtenu au moyen d'un mécanisme tel qu'une convention collective ou l'affiliation à un groupe plus important.

 

Les liens avec une réserve

 

June Robinson

 

[90]         Mme Robinson visite chaque année sa famille quatre ou cinq fois dans la réserve Hiawatha, où elle a longtemps vécu jusqu’à ce qu'elle quitte la réserve afin de chercher un emploi à Peterborough après avoir épousé un nonAutochtone.

 

Linda Cockburn

 

[91]         Mme Cockburn vit hors réserve depuis l'âge de cinq ans, mais elle se rend dans la réserve de la bande d'Albany au moins une fois l'an.

 

Simone Hillier

 

[92]         Mme Hillier a quitté la réserve des Six nations avec sa mère à l'âge de sept ans. Elle se rend parfois dans la réserve et dans d'autres réserves et elle fréquente des casinos situés dans des réserves.

 

Sandra King

 

[93]         Mme King a été retirée de la réserve Wasauksing lorsqu'elle était enfant; elle visite la réserve avec son mari, mais elle n'a pas de contacts avec sa famille à cet endroit.

 

Jules Koostachin

 

[94]         Mme Koostachin n'a jamais vécu dans la réserve de la bande Attawapiskat; elle a visité la réserve en 2009, mais elle n'y était pas allée en 2005 et en 2006. Elle n'entretient aucun lien véritable avec cette réserve, mais sa famille y pêchait et y chassait. Elle exécute des danses de la juge à franges et assiste à des powwow dans d'autres réserves.

 

Julie Debassige

 

[95]         Mme Debassige a vécu et travaillé dans la réserve M'Chigeeng entre les années 1984 et 1994. C'est là qu'est située la maison familiale. Mme Debassige visite sa mère, qui vit dans une autre réserve. Elle se rend également au casino, dans la réserve de Rama.

 

Joan Kennedy

 

[96]         Mme Kennedy a une propriété dans la réserve de Whitefish et elle visite sa sœur à cet endroit deux fois l'an. Elle assiste à des powwow dans la réserve des Six nations et dans d'autres réserves.

 

Leanna Gerrior

 

[97]         Mme Gerrior n'a jamais vécu dans une réserve et elle n'entretient pas de liens étroits avec la réserve Wikwemikong, sur l'île Manitoulin. Elle visite des membres de sa famille qui résident dans une autre réserve et assiste à des powwow dans d'autres réserves, et elle a passé du temps dans la réserve de son mari.

 

Janet Takata

 

[98]         Mme Takata a quitté sa maison, dans la réserve mi'kmaq, lorsqu'elle avait 19 ans. Elle visite la réserve deux ou trois fois l'an.

 

Bonnie Guarisco

 

[99]         Mme Guarisco a travaillé et vécu dans la réserve Wauzhushk Onigum entre les années 1998 et 2000. Au cours des quatre dernières années, elle s'y est rendue chaque année quatre fois. Elle exécute des danses de la jupe à franges, elle participe à des powwow qui ont lieu dans d'autres réserves et elle se rend dans des casinos situés dans des réserves.

 

[100]     La preuve démontrait que les appelantes qui cherchaient à prendre contact, à reprendre contact ou à maintenir le contact avec la famille et les amis dans leur propre réserve ou dans d'autres réserves le faisaient purement pour des raisons personnelles qui n'avaient rien à voir avec leur emploi auprès de NLS; elles le faisaient pour des raisons valables : épanouissement personnel, développement spirituel, perfectionnement de leur connaissance du peuple et de la culture autochtones ou recherche de leurs racines, ce qui était particulièrement important si le retrait d'une réserve était attribuable à un événement indépendant de leur volonté ou à une circonstance précise telle que le mariage à un non‑Autochtone, la recherche d'un emploi ou les soins à fournir à un membre de la famille vivant hors réserve.

 

La résidence de l'employé

 

[101]     Toutes les appelantes ici en cause qui étaient des employées de NLS résidaient à Toronto pendant toutes les périodes pertinentes.

 

Le lieu de paiement

 

[102]     Les modalités de paiement étaient décrites comme suit à l'alinéa 11b) de l'exposé des faits, pièce R‑4 :

         

            [traduction]

 

11.       Sur le plan commercial, le louage de services d'employés est le fondement même de l'entreprise de NLS. Les états financiers de NLS indiquent ce qui suit :

 

            […]

 

            b)         Les frais de NLS se rattachaient, dans une proportion de 95 p. 100, aux salaires et avantages que NLS accordait aux employés dont les services étaient sous‑traités à des organismes hors réserve. Ces frais étaient financés par les clients, au moyen de ce qui était essentiellement un transfert dans le cadre duquel le client déposait la paie de l'employé dans le compte bancaire de NLS, le montant y afférent devant être retiré (une fois déduits les frais de gestion) aux fins du financement de la paie des employés de NLS dont les services étaient loués au client.

 

[103]     Il n'existe aucun élément de preuve rattachant le revenu d'emploi d'une appelante employée par NLS à une réserve en tant qu'emplacement physique ou en tant que base économique.

 

[104]     Comme l'ont fait remarquer le juge Paris au paragraphe 109 de la décision Roe, précitée, et le juge en chef adjoint Rossiter au paragraphe 95 de la décision Googoo, précitée, tout élargissement de la portée de l'exemption prévue à l'article 87 de la Loi sur les Indiens dépend d'une modification appropriée effectuée par le législateur. Au paragraphe 5 de l’arrêt Horn et Williams, précité, le juge Evans a fait remarquer qu'étant donné que la Cour suprême refusait d'autoriser le pourvoi d’arrêts de la Cour d’appel fédérale portant sur l'article 87, toute modification du cadre analytique exigerait l'intervention du législateur.

 

[105]     Quant aux points de vue contraires, je ne crois pas que les appelantes qui étaient employées par NLS en l'espèce participaient au marché d'une économie canadienne moderne, en bonne partie urbaine. Les appelantes fournissaient leurs services aux organismes de placement, qui étaient tous des entités à but non lucratif créées ou établies afin d'aider les personnes d'origine autochtone, qu'il s'agisse d'Indiens inscrits, de Métis, d'Inuits ou d'autres, qui s'identifiaient comme étant des Autochtones. Le financement de ces organismes provenait de divers paliers gouvernementaux, que ce soit directement ou par l'entremise d'organismes, et il est fort peu probable que des fonds industriels, des sociétés ou des particuliers s'empresseraient d'investir dans la construction et dans l'exploitation d'établissements similaires en vue de fournir des services concurrents, à moins, bien sûr, que divers paliers de gouvernement ne fournissent de grosses subventions. Les appelantes effectuaient, sur une base annuelle, un travail social précieux au profit de milliers de gens en échange d'une rémunération modeste et d'avantages sociaux restreints qui leur étaient offerts par l'entremise de NLS, de l'organisme de placement ou d'un groupe affilié. Le travail qui était accompli était vertueux et découlait d'un choix fort louable de la part des appelantes, qui déployaient tous leurs efforts pour aider les personnes qui cherchaient refuge et pour les aider avec compassion à lutter contre la faim, les mauvais traitements physiques et la détresse mentale. Je reconnais tout à fait que la composante culturelle de tous les programmes offerts par les organismes de placement dont il est fait mention dans les présents motifs faisait partie intégrante du succès du traitement ou de la gestion de divers problèmes auxquels les clients faisaient face.

 

[106]     Un grand nombre de gens qui vivent dans des réserves le font sans aucun doute dans une misère écrasante. Même les personnes qui résident, au Canada, dans des réserves plus prospères dont les revenus proviennent de la production de pétrole ou de gisements miniers, de la fabrication, de la location de terres affectées à des fins résidentielles ou commerciales, de casinos ou d'autres sources, dépendent de politiques administrées par le conseil de bande. Si le chef et le conseil de la bande sont partisans d'un type local de théorie économique axée sur les retombées, ou, ce qui est encore pire, d'un genre d'osmose inverse l'argent va dans le sens opposé au lieu d'assurer une concentration des revenus plus égale des deux côtés, les avantages pour la personne ordinaire qui réside dans une réserve seront minimes et une pauvreté abrutissante sera perpétuée.

 

[107]     Les questions que le législateur fédéral, par l'entremise de comités, de panels, de commissions, d'enquêtes ou par d'autres moyens, pourrait examiner se rapportent à l'élaboration d'un protocole selon lequel certains organismes tels qu'Anduhyaun, le NWRC, AHT, Pedahbun, ALS et d'autres organismes seraient réputés avoir, en totalité ou en partie, le statut de réserve, en reconnaissance du mandat qu'ils ont de fournir aux Autochtones les services sociaux nécessaires. Une exonération partielle de l'impôt à payer sur le revenu d'emploi pourrait être offerte aux employés de ces organismes qui sont des Indiens inscrits et à ceux qui fournissent des services directement ou par l'entremise d'entités commerciales telles que NLS. L'exonération pourrait être liée au pourcentage particulier de l'ensemble des clients ou des patients qui sont des Indiens inscrits ayant des liens avec une réserve. La chose nécessiterait la création et la mise en œuvre d'une politique générale établissant des lignes directrices en matière d'admissibilité et un logiciel sophistiqué pourrait être utilisé en vue d'enregistrer l'origine des bénéficiaires de services, leur situation, les liens qu'ils ont avec une réserve ainsi qu'en vue de suivre les progrès accomplis par ces personnes, si elles décident de retourner dans leur propre réserve à la suite d'un traitement ou d'une autre amélioration de leur situation personnelle. Les avantages qu'en retirerait une réserve pourraient ainsi passer de la catégorie des biens immatériels à celle des biens matériels. Si les gens sont traités à l'établissement d'AHT et qu'ils retournent dans leur réserve en vue d'exercer un emploi et d'être ensuite en mesure de subvenir à leurs besoins ainsi qu'à ceux de leur famille, cela constitue un avantage économique quantifiable. Par le passé, Revenu Canada était – et l'Agence du revenu du Canada qui l'a remplacé est – habile à déterminer les montants à répartir entre les dépenses personnelles et les dépenses d'entreprise, l'utilisation des actifs, les sources de revenus et ainsi de suite. Cette expertise pourrait être mise à profit en appliquant toute législation visant à l'amélioration édictée par le législateur qui mettrait en place un système ne dépendant pas de l'approche du tout ou rien.

 

[108]     Il y aurait une autre possibilité, à savoir qu'un organisme particulier ou une institution particulière serait réputé constituer, en totalité ou en partie, une réserve, de sorte que les Indiens inscrits employés pour fournir des services aux Autochtones pourraient bénéficier d'une certaine exonération. Ici encore, l'idée selon laquelle les Indiens inscrits ont quitté, ou quittent, leurs réserves de leur propre chef en vue de faire partie de ce qu’on appelle le commerce général exige une analyse approfondie de la part du législateur. L'urbanisation croissante en général et le déplacement des Autochtones vers de grosses villes sont inévitables et l'appauvrissement continu des réserves accélérera cet exode.

 

[109]     La question qui est ici en litige se rapporte à l'imposition; or, toutes les formes d'imposition, ou d'exonération d'impôt, sont purement et simplement des questions d'argent, dans le contexte parfois compliqué de la Loi sur les Indiens et de la Loi. Les avocats des appelantes ont déployé tous leurs efforts pour venir à bout de l'obstacle que pose la série ininterrompue de décisions récentes. Toutefois, les facteurs rattachant l'emploi des appelantes employées par NLS à une réserve sont fort restreints. J'ai pris en considération chaque facteur et les circonstances applicables à chacune des appelantes. J'ai tenu compte de la preuve et j'ai examiné la jurisprudence pertinente et je ne puis conclure que l'imposition du revenu d'emploi quel qu'il soit, au cours des années d'imposition pertinentes dans l'appel interjeté par chaque appelante, porterait atteinte au droit qu'elle a de détenir des biens à titre d'Indienne dans une réserve. Je conclus donc que le revenu d'emploi de chaque appelante n'est pas exonéré de l'impôt sur le revenu.

 

[110]     Le prétendu appel interjeté par Simone Hillier pour l'année d'imposition 1999 a déjà été annulé dans les présents motifs. L'appel que Mme Hillier a interjeté pour les autres années d'imposition est également rejeté.

 

[111]     Pour tous les motifs susmentionnés, l'appel interjeté par chaque appelante qui était employé par NLS au cours de l'année d'imposition ou des années d'imposition pertinentes dans cet appel est rejeté.

 

[112]     Chacun des appels interjetés par Douglas Cockburn, par Martin John et par John Y Takata est rejeté, parce que chaque appel était lié au résultat des appels interjetés par leurs épouses, Linda Cockburn, Leanna Gerrior et Janet Takata respectivement.

 

[113]     L'intimée n'a pas cherché à obtenir les dépens et aucuns dépens ne seront adjugés.

 

          Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 22e jour de décembre 2010.

 

« D.W. Rowe »

Juge suppléant Rowe

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de mars 2011.

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil

 


RÉFÉRENCE :                                  2010 CCI 649

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR : 2007-154(IT)I; 2007-499(IT)I;

                                                          2007-500(IT)I; 2007-799(IT)I;

                                                          2007-807(IT)I; 2007-1026(IT)I;

                                                          2007-1110(IT)I; 2007-1391(IT)I;

                                                          2007-1525(IT)I; 2007-1526(IT)I;

                                                          2007-1897(IT)I; 2009-1125(IT)I;          

                                                          2009-3790(IT)I

 

INTITULÉ :                                       JUNE ROBINSON; DOUGLAS COCKBURN; LINDA COCKBURN;

                                                          SIMONE HILLIER; SANDRA KING;

                                                          JULES KOOSTACHIN; JULIE DEBASSIGE; JOAN KENNEDY; LEANNA GERRIOR; MARTIN JOHN; JANET TAKATA; BONNIE GUARISCO; JOHN Y TAKATA

                                                          c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Les 18, 19, 20, 21 et 22 octobre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge suppléant D.W. Rowe

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 22 décembre 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Avocats des appelants :

Me Graham Ragan

Me Jaimie Lickers

 

Avocats de l'intimée :

Me Laurent Bartleman

Me Anne Jinnouchi

 


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour les appelants :

 

                   Nom :                             Graham Ragan et Jaimie Lickers

                   Cabinet :                         Gowling Lafleur Henderson LLP

                                                          160, rue Elgin, bureau 2600

                                                          Ottawa (Ontario)

                                                          K1P 1C3

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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