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Dossier : 2009-1068(IT)I

ENTRE :

DENIS A. HOTTE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 12 avril et le 7 septembre 2010, à Ottawa, Canada

 

Devant : L’honorable juge Patrick Boyle

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

Avocat de l’intimée :

Me Charles Camirand

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L’appel interjeté de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2007 de l’appelant est rejeté, sans dépens, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de novembre 2010.

 

 

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle


 

 

 

Référence : 2010 CCI 611

Date : 20101130

Dossier : 2009-1068(IT)I

ENTRE :

DENIS A. HOTTE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge Boyle

 

I. Faits

 

[1]              Dans son appel, qui est instruit sous le régime de la procédure informelle, M. Hotte soutient que les dispositions de fractionnement du revenu de pension ajoutées à la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») en 2006 sont contraires aux dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte ») qui portent sur l’égalité et la non‑discrimination. Il soutient aussi que ces dispositions sont contraires à la Loi canadienne sur les droits de la personne (la « LCDP »).

 

[2]              En bref, les dispositions de fractionnement du revenu de pension figurant à l’article 60.03 de la LIR permettent aux conjoints de fractionner une partie de leur revenu de pension pour le partager entre eux. Le montant pouvant être fractionné est défini au moyen de renvois aux définitions des expressions « revenu de pension », « revenu de pension admissible » et « revenu de pension déterminé » énoncées à l’article 118 de la LIR, lequel porte sur le crédit d’impôt pour revenu de pension général. Le fractionnement est donc limité à une partie du revenu de pension, à savoir :

 

                   i.                   la totalité du « revenu de pension » du conjoint si la personne a au moins 65 ans;

 

                 ii.                   le seul « revenu de pension admissible » si la personne a moins de 65 ans.

 

[3]              Par définition, les sources de revenu de pension admissible représentent seulement un sous‑ensemble des sources de revenu de pension. Ainsi, le contribuable qui a moins de 65 ans peut seulement fractionner avec son conjoint les revenus de pension provenant de certaines sources, alors que le contribuable qui a au moins 65 ans peut fractionner les revenus de pension de toutes les sources. (Il existe une exception à cette règle lorsque le contribuable décède avant d’atteindre l’âge de 65 ans, mais cela n’est pas pertinent en l’espèce.) L’une des principales différences est que la personne âgée d’au moins 65 ans peut fractionner les revenus provenant de son régime de pension agrée (le « RPA ») de même que ses revenus de pension provenant d’un régime enregistré d’épargne‑retraite (le « REÉR ») ou d’un fond enregistré de revenu de retraite (le « FERR »), alors que la personne ayant moins de 65 ans ne peut pas fractionner les revenus tirés d’un REÉR ou d’un FERR.

 

[4]              Pour M. Hotte, cela signifie que, pour 2007 – alors qu’il avait moins de 65 ans – il pouvait fractionner avec sa conjointe le revenu tiré de son RPA, mais il n’avait pas le droit de fractionner le revenu provenant de son REÉR. Cela résulte de l’application des dispositions de fractionnement du revenu de la LIR, et ce, même si les retraits du REÉR avaient été convertis en rentes viagères.

 

[5]              Plus précisément, M. Hotte cherchait à fractionner son revenu de pension avec sa conjointe afin d’égaliser plus ou moins leurs revenus et impôts à payer respectifs pour l’année, et ainsi réduire l’impôt total qu’il leur fallait acquitter. Une nouvelle cotisation établie à l’égard de M. Hotte pour 2007 lui a permis de fractionner son revenu de RPA, mais pas de fractionner avec son épouse son revenu de rente provenant de son REÉR, même s’il avait acheté les rentes après sa retraite grâce au produit de son REÉR, et ce, parce qu’il n’avait pas encore 65 ans, comme l’exigent les dispositions de fractionnement du revenu résumées ci‑dessus.

 

[6]              Avant l’audience, M. Hotte a présenté deux requêtes tendant à la récusation de tout juge âgé d’au moins 65 ans. La première requête a été rejetée par le juge qui l’a entendue. La requête de réexamen a été rejetée par le juge en chef de la Cour.

 

 

II. Analyse

 

[7]              Il n’y a aucun doute que la Cour canadienne de l’impôt n’a pas compétence pour entendre les plaintes déposées à l’encontre de la Couronne en vertu de la LCDP. Les appels fiscaux sont instruits par la Cour conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, à la LIR et à d’autres textes fiscaux. Les plaintes relevant des droits de la personne sont instruites par la Commission canadienne des droits de la personne conformément à la LCDP. Bien qu'elle vise la Couronne, la Cour ne peut imposer de sanctions ni à elle ni à toute autre personne à ce titre. Par conséquent, l’appel interjeté par M. Hotte en vertu de la LCDP est rejeté.

 

[8]              La Cour se penchera maintenant sur la plainte de M. Hotte fondée sur la Charte. Pour qu’une distinction créée par la loi constitue une forme de discrimination interdite par la Charte, il ne suffit pas qu'elle soit fondée sur l’âge ou sur un autre motif énuméré ou analogue. L’arrêt R. c. Kapp, 2008 CSC 41, [2008] 2 R.C.S. 483, rendu par la Cour suprême du Canada, enseigne que la distinction opérée par la loi et fondée sur un motif énuméré ou analogue constitue une forme de discrimination interdite lorsque cette distinction donne lieu à un désavantage par la perpétuation d’un préjugé dont un groupe est victime ou par l’imposition d’un désavantage fondé sur l’application de stéréotypes. Comme la Cour suprême du Canada l’a dit dans l’arrêt Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497, à la page 502 :

 

[…] Souvent, le plus simple fait que la différence de traitement soit fondée sur un pu plusieurs des motifs énumérés ou des motifs analogues sera suffisant pour établir qu’il y a u violation du par. 15(1), puisqu’il sera évident au vu de la connaissance d’office et du raisonnement logique que la distinction est discriminatoire au sens de ce paragraphe.

 

[9]              Parfois, au regard de la Charte, l’âge est un motif de discrimination qui est traité différemment des autres motifs énumérés ou analogues. À moins de mourir prématurément, tous les Canadiens atteindront un jour les âges de 16, de 18 et de 65 ans. En droit canadien, le législateur opère souvent des distinctions fondées sur l’âge afin de régir et structurer la vie et la société.

 

[10]         Dans l'arrêt Gosselin c. Québec (Procureur général), 2002 CSC 84, [2002] 4 R.C.S. 429, la juge en chef de la Cour suprême du Canada s’est exprimée en ces termes :

 

[31]      Bon nombre des motifs énumérés correspondent à des groupes historiquement défavorisés. Par exemple, il est évident que les membres de groupes raciaux ou religieux particuliers ne devraient pas, en raison de leur race ou de leur religion, être inadmissibles à bénéficier des avantages d’un régime public. Cependant, contrairement à la race, à la religion ou au sexe, l’âge n’est pas fortement associé à la discrimination et à la dénégation arbitraire de privilèges. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’existe pas de cas de discrimination fondée sur l’âge. Cependant, les distinctions fondées sur l’âge sont courantes et nécessaires pour maintenir l’ordre dans notre société. Elles n’évoquent pas automatiquement le contexte d’un désavantage préexistant qui donne à croire à l’existence d’une discrimination et d’une marginalisation selon ce premier facteur contextuel, comme pourraient le faire d’autres motifs énumérés ou analogues.

 

[32]      Si l’on étoffe l’exemple donné précédemment, une affiche indiquant « Hommes seulement » fixée sur les portes d’un palais de justice évoquerait de longs antécédents de discrimination contre une catégorie de personnes historiquement désavantagée; une affiche indiquant « Interdit aux mineurs » fixée à la porte d’un bar ne choquerait pas autant. Comme l’indique P. W. Hogg, Constitutional Law of Canada (éd. feuilles mobiles), vol. 2, p. 52-54, le fait que [traduction] « [t]oute personne a vécu les expériences propres à chacune des étapes de la vie qu’elle a traversées jusque-là et compte bien vivre celles qui l’attendent à mesure qu’elle vieillira » joue contre la marginalisation arbitraire des personnes d’un groupe d’âge donné. Encore une fois, cela ne signifie pas que l’âge est un motif « de moindre importance » pour l’application de l’art. 15.  Cependant, l’examen du désavantage préexistant et des tendances historiques à la discrimination contre un groupe particulier fait partie de l’évaluation contextuelle à laquelle il faut procéder pour déterminer si une distinction est discriminatoire, comme l’exige l’arrêt Law. Les préoccupations quant à la discrimination fondée sur l’âge sont généralement liées à la discrimination contre des personnes d’âge avancé que l’on présume dépourvues de certaines aptitudes qu’elles possèdent en réalité. Les jeunes adultes n’ont pas été sous‑estimés de la même manière par le passé. Cette constatation ne tranche pas la question de l’existence d’une discrimination, mais elle peut être pertinente, comme c’était le cas dans l’affaire Law.

 

[11]         L’affaire Kapp portait justement sur les distinctions fondées sur l’âge opérées par le Régime de pensions du Canada, et il fut statué que ces distinctions ne constituaient pas une forme de discrimination interdite par la Charte.

 

[12]         La LIR assortit le crédit d’impôt pour revenu de pension des mêmes restrictions fondées sur l’âge qui sont prévues dans les dispositions sur le fractionnement de revenu. Précédemment, la Cour a statué que de telles restrictions ne constituaient pas une forme de discrimination interdite par la Charte : voir Kennedy c. Canada, [2001] A.C.I. no 486 (QL), [2001] 4 C.T.C. 2192. La Cour a aussi statué que les distinctions fondées sur l’âge opérées par les dispositions sur le crédit d’impôt personnel et le crédit d’impôt pour personne à charge n'étaient pas contraires à la Charte : voir Tiberio et al. c. M.N.R., 91 DTC 17. Bien que la décision Kennedy ait été rendue avant l’arrêt Kapp de la Cour suprême – dans lequel la méthode d’analyse à suivre dans les affaires de discrimination interdite par la Charte était définie et affinée – elle suivait la méthode d’analyse qui avait auparavant été consacrée par la Cour suprême dans l'arrêt Law. Dans l'arrêt Kapp, la Cour suprême du Canada a expliqué que l’analyse décrite dans Law est essentiellement la même que celle qui est exposée dans Kapp. Je conclus que la jurisprudence Kennedy de la Cour demeure valable et doit être suivie en l’espèce.

 

[13]         Dans la décision Cheberiak c. La Reine, 2002 DTC 1342, la Cour s’est de nouveau penchée sur l’application du crédit d’impôt pour revenu de pension à une personne de moins de 65 ans. La Cour a suivi la jurisprudence Kennedy. Au paragraphe 19 de Cheberiak, le juge Hershfield a fait les observations suivantes :

 

[19]      En ce qui a trait à l’argument fondé sur la Charte que l’appelant a invoqué, je souligne que cet argument a été examiné dans l’arrêt Kennedy. Le juge Bowie a rejeté cet argument dans cet arrêt et je souscris à son raisonnement, par lequel il a adopté le raisonnement de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Law c. Canada, [1999] 1 R.C.S. 497. Pour faire invalider une disposition légale qui établit une distinction entre des personnes (ou des groupes) en fonction de l’âge (ou de la situation de famille), il est nécessaire de prouver que la différence de traitement prive le demandeur d’un avantage d’une manière qui dénote une application stéréotypée de caractéristiques présumées de ce groupe ou de cette personne ou qui a pour effet de perpétuer ou de promouvoir l’opinion que l’individu ou le groupe touché est moins capable ou est moins digne de recevoir l’avantage ou d’être reconnu ou valorisé en tant qu’être humain ou membre de la société canadienne que la personne ou le groupe qui a reçu l’avantage. Le juge Bowie a conclu que les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu en question visent à améliorer, dans une faible mesure, le sort des personnes âgées de 65 ans ou plus et celui des personnes qui ont perdu un conjoint qui contribuait au revenu familial. Comme l’a fait la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Law, le juge Bowie a conclu que ces dispositions légales ne portaient pas atteinte à la dignité humaine des personnes favorisées (ou des personnes qui ne reçoivent pas l’avantage). Je souscris aux conclusions du juge Bowie en ce qui a trait à ce moyen d’appel. En conséquence, je suis d’avis que l’argument fondé sur la Charte ne peut être retenu.

 

[14]         M. Hotte n’a produit devant la Cour aucun élément de preuve qui permettrait de conclure que les personnes qui reçoivent des revenus de retraite ou qui font des retraits de REÉR ou de FERR avant d’avoir 65 ans constituent une catégorie de personnes défavorisées, et la Cour n'a aucune raison évidente de croire que tel est le cas. De plus, M. Hotte n’a produit aucun élément de preuve ni fait valoir quelque argument de nature à convaincre la Cour que les avantages financiers accordés aux personnes âgées d’au moins 65 ans défavorisent les personnes ayant moins de 65 ans ou dénotent une application de stéréotypes qui leur sont préjudiciables.

 

[15]         Le ministre des Finances a envoyé une lettre à M. Hotte en réponse à la plainte de celui-ci relativement à la distinction fondée sur l’âge opérée par les dispositions de fractionnement du revenu qui s’appliquent au revenu tiré par M. Hotte de son REÉR. Dans sa réponse, le ministre présentait notamment l’explication suivante au sujet des traitements différents accordés aux personnes de plus de 65 ans et à celles de moins de 65 ans.

 

[traduction]

 

L’exigence d’avoir 65 ans à l’égard des rentes d’un REÉR et des revenus provenant d’un FERR vise à ce que les bénéficiaires du crédit pour revenu de pension (dont dépend l’admissibilité au fractionnement du revenu de pension) soient les particuliers retraités. Les particuliers exercent un contrôle beaucoup plus important sur le moment où des retraits sont effectués à même un REÉR ou un FERR que ce n’est le cas pour un RPA. En l’absence d’une règle d’admissibilité à compter de 65 ans, beaucoup de particuliers qui n’ont pas encore pris leur retraite pourraient profiter d’avantages fiscaux importants bien avant l’âge de 65 ans en retirant chaque année des sommes à titre de rente de REÉR ou de revenu d’un FERR, et ce, tout en continuant d’épargner en vue de leur retraite. Pour leur part, les particuliers qui reçoivent un revenu d’un RPA exercent en général très peu de contrôle sur le moment où leurs prestations de pension sont versées; habituellement, ils reçoivent ces prestations seulement lorsqu’ils sont retraités.

 

[16]         Cela indique que le législateur avait une raison de choisir d'opérer cette distinction particulière fondée sur l’âge dans les dispositions de fractionnement du revenu de pension. La fixation du seuil à 65 ans est une politique pour laquelle il était loisible au législateur d'opter. L’âge retenu se rattache à l’objet de ces dispositions et à la portée qu’il voulait leur conférer. La Cour n’a pas à se demander si le législateur aurait pu retenir une meilleure solution. Comme l’a observé le juge Laforest de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Andrew c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 :

 

[…] Une bonne partie de la formulation des politiques en matière socio‑économique ne relève tout simplement pas de la compétence institutionnelle des tribunaux : leur rôle est d’assurer une protection contre les empiétements sur des valeurs fondamentales et non de vérifier des décisions de principe.

 

Dans l'arrêt Gosselin, la Cour suprême a fait les observations suivantes :

 

[55]      J’ajouterai deux commentaires. Premièrement, il est possible de conclure qu’une disposition contestée ne viole pas la Charte canadienne même en l’absence de correspondance parfaite entre un régime de prestations et les besoins ou la situation du groupe demandeur. On peut éprouver de la sympathie pour les personnes qui, pour une raison ou une autre, n’ont peut‑être pas pu participer aux programmes. Cependant, le fait qu’un programme social donné ne réponde pas aux besoins de tous, sans exception, ne nous permet pas de conclure que ce programme ne correspond pas aux besoins et à la situation véritables du groupe concerné. Comme l’a souligné le juge Iacobucci dans Law, précité, par. 105, nous ne devrions pas exiger « qu’une loi doi[ve] toujours correspondre parfaitement à la réalité sociale pour être conforme au par. 15(1) de la Charte ». L’élaboration d’un régime d’aide sociale destiné à répondre aux besoins des jeunes adultes est un problème complexe, auquel il n’existe pas de solution parfaite. Quelles que soient les mesures adoptées par le gouvernement, il existera toujours un certain nombre de personnes auxquelles un autre ensemble de mesures aurait mieux convenu. Le fait que certaines personnes soient victimes des lacunes d’un programme ne prouve pas que la mesure législative en cause ne tient pas compte de l’ensemble des besoins et de la situation du groupe de personnes touché, ni que la distinction établie par cette mesure crée une discrimination réelle au sens du par. 15(1).

 

[…]

 

[57]      Une dernière objection porte que la décision de choisir 30 ans comme âge limite était arbitraire parce qu’elle ne tenait pas compte de la situation véritable des jeunes adultes ayant besoin de l’aide sociale. Toutefois, toutes les distinctions législatives fondées sur l’âge possèdent cette « part d’arbitraire », sans que cela les invalide pour autant. Pourvu que l’âge choisi ait un lien raisonnable avec l’objectif législatif, le fait que certaines personnes auraient préféré un âge différent – peut‑être 29 ans pour certaines ou encore 31 ans pour d’autres – ne révèle pas une absence de corrélation suffisante entre la distinction, d’une part, et les besoins et la situation véritables, d’autre part. En outre, dans la présente affaire, aucune preuve n’indique qu’un autre âge limite aurait été préférable à celui qui a été choisi.

 

[17]         En résumé, l’appel de M. Hotte ne soulève aucune question nouvelle. La jurisprudence de la Cour s'est déjà prononcée sur les questions en jeu en l'espèce dans des affaires de pensions et d’autres crédits d’impôt fondés sur l’âge. Il n’y a aucune raison d’écarter la doctrine de la Cour à l’égard des nouvelles dispositions portant sur le fractionnement du revenu.

 

[18]         Pour ces motifs, l’appel est rejeté.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de novembre 2010.

 

 

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle



RÉFÉRENCE :

2010 CCI 611

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2009-1068(IT)I

 

INTITULÉ :

Denis A. Hotte c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa, Canada

 

DATES DE L’AUDIENCE :

Le 12 avril et le 7 septembre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Patrick Boyle

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 30 novembre 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

Avocat de l’intimée :

Me Charles Camirand

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :

 

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimée :

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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