ENTRE :
et
____________________________________________________________________
Requête entendue le 17 janvier 2010 à Ottawa (Ontario)
Devant : L'honorable Gerald J. Rip, juge en chef
Comparutions :
____________________________________________________________________
ORDONNANCE
Vu la requête de l'intimée afin d'obtenir une ordonnance de la Cour accordant la permission de produire une réponse à l'avis d'appel hors délai, en vertu du paragraphe 18.3003(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt;
Et vu les allégations des parties;
La requête est rejetée.
Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de janvier 2010.
ENTRE :
PIERRE GOUGEON,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une requête de l'intimée afin d'obtenir la permission de produire une réponse à l'avis d'appel hors délai.
[2] Dans l'avis de requête, le sous-procureur général du Canada a allégué des faits et a produit des pièces à l'appui de la requête. Une de ces pièces était un affidavit joint à l'avis de requête.
[3] L'affidavit de Johanne Desrochers contient les faits suivants :
a) Je suis à l'emploi du Ministère du Revenu du Québec à titre d'agente de secrétariat;
b) J'ai une connaissance personnelle des sujets et des faits affirmés ci-après et je suis d'avis qu'ils sont exacts.
[4] L'article 88 du Code de procédure civile déclare que :
La requête doit être appuyée d'un affidavit attestant la vérité des faits allégués dont la preuve n'est pas déjà au dossier […][1]
[5] L'affidavit de Mme Desrochers ne contient aucune référence à l'avis de requête ou aux faits allégués dans l'avis de requête. Je n'ai aucun moyen de connaître quels sont « des faits affirmés ci‑après ». Il n'existe aucun lien entre l'affidavit et l'avis de requête.
[6] La requête est donc rejetée. L'intimée peut par contre présenter une autre requête, en bonne et due forme.
Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de janvier 2010.
« Gerald J. Rip »
Juge en chef Rip
Nº DU DOSSIER DE LA COUR : 2010-2628(GST)I
INTITULÉ DE LA CAUSE : PIERRE GOUGEON c. LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : le 17 janvier 2010
MOTIFS DE
L’ORDONNANCE PAR : L'honorable Gerald J. Rip, juge en chef
DATE DE L’ORDONNANCE : le 17 janvier 2010
COMPARUTIONS :
Pour l'appelant : |
l'appelant lui-même |
Avocat de l'intimée : |
Me Éric Bernatchez |
Cabinet :
Pour l’intimée : Myles J. Kirvan
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada
[1] Les avocats‑conseil doivent noter les articles 19 et 72 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (Procédure générale). Ces règles s'appliquent aux requêtes devant la Cour canadienne de l'impôt.