Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

Dossier : 2010-2628(GST)I

ENTRE :

PIERRE GOUGEON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

____________________________________________________________________

 

Requête entendue le 17 janvier 2010 à Ottawa (Ontario)

 

Devant : L'honorable Gerald J. Rip, juge en chef

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Éric Bernatchez

____________________________________________________________________

ORDONNANCE

 

          Vu la requête de l'intimée afin d'obtenir une ordonnance de la Cour accordant la permission de produire une réponse à l'avis d'appel hors délai, en vertu du paragraphe 18.3003(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt;

 

          Et vu les allégations des parties;

 

          La requête est rejetée.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de janvier 2010.

 

« Gerald J. Rip »

Juge en chef Rip

 


 

 

 

 

Référence : 2011 CCI 28

Date : 20110117

Dossier : 2010-2628(GST)I

ENTRE :

PIERRE GOUGEON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge en chef Rip

 

[1]              Il s'agit d'une requête de l'intimée afin d'obtenir la permission de produire une réponse à l'avis d'appel hors délai.

 

[2]              Dans l'avis de requête, le sous-procureur général du Canada a allégué des faits et a produit des pièces à l'appui de la requête. Une de ces pièces était un affidavit joint à l'avis de requête.

 

[3]              L'affidavit de Johanne Desrochers contient les faits suivants :

 

a)         Je suis à l'emploi du Ministère du Revenu du Québec à titre d'agente de secrétariat;

 

b)         J'ai une connaissance personnelle des sujets et des faits affirmés ci-après et je suis d'avis qu'ils sont exacts.

 

[4]              L'article 88 du Code de procédure civile déclare que :

 

La requête doit être appuyée d'un affidavit attestant la vérité des faits allégués dont la preuve n'est pas déjà au dossier […][1]

 

[5]              L'affidavit de Mme Desrochers ne contient aucune référence à l'avis de requête ou aux faits allégués dans l'avis de requête. Je n'ai aucun moyen de connaître quels sont « des faits affirmés ci‑après ». Il n'existe aucun lien entre l'affidavit et l'avis de requête.

 

[6]              La requête est donc rejetée. L'intimée peut par contre présenter une autre requête, en bonne et due forme.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de janvier 2010.

 

 

 

« Gerald J. Rip »

Juge en chef Rip

 


 

 

 

RÉFÉRENCE :                                  2011 CCI 28

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2010-2628(GST)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              PIERRE GOUGEON c. LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 17 janvier 2010

 

MOTIFS DE

L’ORDONNANCE PAR :                  L'honorable Gerald J. Rip, juge en chef

 

DATE DE L’ORDONNANCE :          le 17 janvier 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Éric Bernatchez

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :          

 

       Pour l'appellant:

 

                     Nom :                                     

 

                 Cabinet :                                    

 

       Pour l’intimée :                                      Myles J. Kirvan

                                                                    Sous-procureur général du Canada

                                                                    Ottawa, Canada



[1]           Les avocats‑conseil doivent noter les articles 19 et 72 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (Procédure générale). Ces règles s'appliquent aux requêtes devant la Cour canadienne de l'impôt.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.