Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2005-2386(IT)G

ENTRE :

MICHEL GUIBORD,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

 

Dossier : 2005-2388(IT)G

ENTRE :

GEORGE S. SZETO,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

 

Dossier : 2005-2389(IT)G

ENTRE :

MEI GUIBORD,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

 

Dossier : 2005-2390(GST)G

ENTRE :

GEORGE S. SZETO INVESTMENTS LIMITED,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

 

Dossier : 2005-2392(IT)G

ENTRE :

GEORGE S. SZETO INVESTMENTS LIMITED,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Avocats des appelants :

Me Charles M. Gibson

MIan Houle

Avocates de l’intimée :

MJosée Tremblay

MNatasha Wallace

 

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

          Conformément aux motifs ci‑joints concernant les observations sur les dépens, les appelants se voient adjuger un seul mémoire de frais pour la somme totale de 50 000 $.

 

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 27jour de janvier 2011.

 

« V. A. Miller »

Juge V. A. Miller

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de mars 2011.

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


 

 

 

 

Référence : 2011 CCI 53

Date : 20110127

Dossier : 2005-2386(IT)G

ENTRE :

MICHEL GUIBORD,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

 

 

 

Dossier : 2005-2388(IT)G

ENTRE :

GEORGE S. SZETO,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

 

 

 

Dossier : 2005-2389(IT)G

ENTRE :

MEI GUIBORD,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

 

 

 

Dossier : 2005-2390(GST)G

ENTRE :

GEORGE S. SZETO INVESTMENTS LIMITED,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

 

 

Dossier : 2005-2392(IT)G

ENTRE :

GEORGE S. SZETO INVESTMENTS LIMITED,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS CONCERNANT LES OBSERVATIONS SUR LES DÉPENS

 

La juge V. A. Miller

[1]              Dans le jugement que j’ai rendu dans les présents appels, j’ai demandé aux parties de présenter des observations écrites si elles ne parvenaient pas à s’entendre au sujet des dépens.

[2]              Les appels ont été entendus sur preuve commune. Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a utilisé la méthode de la valeur nette en vue d’établir de nouvelles cotisations à l’égard de l’impôt à payer par les particuliers appelants. Il a ensuite établi de nouvelles cotisations à l’égard de la société appelante en vue d’inclure dans son revenu la totalité du revenu non déclaré pour les particuliers appelants. L’année d’imposition de la société appelante prend fin le 31 octobre. Les montants suivants ont été inclus dans le revenu des appelants :


ANNÉE

Michel Guibord

Mei Guibord

George Szeto

George S. Szeto

Investments Limited

1995

157 970 $

157 970 $

    8 752 $

336 967 $

1996

136 440 $

136 439 $

  55 016 $

408 074 $

1997

  31 745 $

  31 746 $

131 684 $

173 410 $

 

Le ministre a également établi des pénalités au titre du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») et il s’est fondé sur le paragraphe 152(4) de la LIR en vue d’établir de nouvelles cotisations à l’égard des appelants après l’expiration du délai de prescription prévu par la LIR.

[3]              L’appel en matière de TPS interjeté par la société appelante portait sur la période de déclaration allant du 1er novembre 1994 au 31 octobre 1997 et une cotisation a été établie à l’égard d’un montant de 62 650 $ de TPS non déclaré.

[4]              Les appels ont été accueillis, en partie, pour réduire les montants inclus dans la valeur nette de chacun des particuliers appelants et pour supprimer les pénalités prévues au paragraphe 163(2) de la LIR pour chacun des particuliers appelants.

[5]              L’avocat des appelants cherche à obtenir une adjudication des dépens sur la base d’une indemnité substantielle ou sur la base d’une somme forfaitaire de la manière suivante :

 

A.                Indemnité substantielle

 

George S. Szeto

Investments

George Szeto

Mei Guibord

Michel Guibord

Total

170 320,03 $

56 773,34 $

56 773,34 $

56 773,34 $

340 640,06 $

 

B.                 Adjudication d’une somme forfaitaire

 

George S. Szeto

Investments

George Szeto

Mei Guibord

Michel Guibord

Total

113 546,69 $

37 848,90 $

37 848,90 $

37 848,90 $

227 093,37 $

 

[6]              L’intimée demande une adjudication des dépens en sa faveur sur la base d’une somme forfaire de 255 721,10 $; ou, subsidiairement, une adjudication des dépens conformément au tarif pour un montant total de 98 693,65 $.

[7]              La Cour dispose, en vertu de l’article 147 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles »), d’un large pouvoir discrétionnaire dans l’adjudication des dépens, mais ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé en fonction des principes établis[1]. L’article 147 des Règles est ainsi libellé :

 

Règles générales

147. (1) La Cour peut fixer les frais et dépens, les répartir et désigner les personnes qui doivent les supporter.

(2) Des dépens peuvent être adjugés à la Couronne ou contre elle.

(3) En exerçant sa discrétion conformément au paragraphe (1), la Cour peut tenir compte :

a) du résultat de l’instance;

b) des sommes en cause;

c) de l’importance des questions en litige;

d) de toute offre de règlement présentée par écrit;

e) de la charge de travail;

f) de la complexité des questions en litige;

g) de la conduite d’une partie qui aurait abrégé ou prolongé inutilement la durée de l’instance;

h) de la dénégation d’un fait par une partie ou de sa négligence ou de son refus de l’admettre, lorsque ce fait aurait dû être admis;

i) de la question de savoir si une étape de l’instance,

(i) était inappropriée, vexatoire ou inutile,

(ii) a été accomplie de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection;

j) de toute autre question pouvant influer sur la détermination des dépens.

(4) La Cour peut fixer la totalité ou partie des dépens en tenant compte ou non du tarif B de l’annexe II et peut adjuger une somme globale au lieu ou en sus des dépens taxés.

(5) Nonobstant toute autre disposition des présentes règles, la Cour peut, à sa discrétion :

a) adjuger ou refuser d’adjuger les dépens à l’égard d’une question ou d’une partie de l’instance particulière;

b) adjuger l’ensemble ou un pourcentage des dépens taxés jusqu’à et y compris une certaine étape de l’instance:

c) adjuger la totalité ou partie des dépens sur une base procureur-client.

(6) La Cour peut, dans toute instance, donner des directives à l’officier taxateur, notamment en vue :

a) d’accorder des sommes supplémentaires à celles prévues pour les postes mentionnés au tarif B de l’annexe II;

b) de tenir compte des services rendus ou des débours effectués qui ne sont pas inclus dans le tarif B de l’annexe II;

c) de permettre à l’officier taxateur de prendre en considération, pour la taxation des dépens, des facteurs autres que ceux précisés à l’article 154.

[8]              En matière d’adjudication des dépens, la règle générale est de se conformer au tarif. Le juge Bowman a fait la déclaration suivante dans Merchant v. Canada[2], au paragraphe 58 :

 

En général, le plaideur qui l’emporte a droit aux frais et dépens entre parties. Lorsque le succès est partagé, il arrive souvent qu’aucune ordonnance ne soit rendue à l’égard des frais et dépens.

[9]              La Cour dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour adjuger des dépens plus élevés que ceux fixés par le tarif lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient[3]. Les dépens comme entre procureur et client (indemnité substantielle) ne sont généralement accordés que s’il y a eu conduite répréhensible, scandaleuse ou outrageante d’une des parties[4].

[10]         Selon les observations des appelants, les frais et débours totaux supportés par les appelants s’élevaient à 378 488,95 $. L’avocat des appelants soutient que l’adjudication des dépens sur une base substantielle est justifiée en l’espèce. À l’appui de sa position, l’avocat des appelants a déclaré que la conduite du ministre était répréhensible étant donné qu’il avait tenté d’intimider les particuliers appelants en les menaçant d’emprisonnement ou d’imposition d’amendes; et l’avocat du ministre ne pouvait pas envisager un règlement des appels alors qu’une poursuite abusive était en cours. Je ferai un bref historique pour clarifier l’argument de l’avocat du ministre.

[11]         L’avocat des appelants s’était fondé sur le fait que les appelants avaient été accusés d’évasion fiscale, en application des alinéas 239(1)a) et d) de la LIR et des alinéas 327(1)a) et c) de la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA »). Le procès concernant ces accusations a eu lieu en 2004 devant le juge Dempsey de la Cour de justice de l’Ontario. À l’issue de treize jours de procès et après le quatrième jour de contre-interrogatoire du vérificateur, l’avocat de la Couronne avait avisé le juge Dempsey que la Couronne n’avait l’intention de produire aucune preuve supplémentaire et il avait demandé à la Cour de rejeter les accusations portées contre les appelants.

[12]         Le 17 février 2005, les appelants ont intenté une action fondée sur des poursuites abusives et des enquêtes négligentes contre le ministre, le vérificateur et autres. Dans une lettre datée du 9 janvier 2009 adressée à l’avocate de l’intimée, l’avocat des appelants s’exprimait ainsi :

          [traduction]

« Je tiens à confirmer avec vous que votre cliente ne peut pas considérer le règlement des actions susmentionnées à cause de l’action fondée sur les poursuites malveillantes que mes clients ont intentée contre l’ARC et autres. Je ne vois pas le lien qu’il y a entre les deux. La norme de preuve et les critères applicables sont différents en ce qui concerne la responsabilité pour évasion fiscale et pour ce qui est de l’établissement du fait qu’un revenu n’a pas été déclaré. »

Les appelants déclarent que l’intimée n’a pas répondu à cette lettre. À mon avis, le fait pour l’intimée de ne pas répondre à cette lettre n’indique pas qu’elle refusait de tenter de régler ces appels ou qu’elle ne voulait pas le faire. Le défaut de l’intimée de répondre à cette lettre ne signifie pas non plus qu’elle souscrivait au contenu de cette lettre.

[13]         En fait, les lettres que les appelants ont incluses dans leurs observations ne viennent pas à l’appui de leur position selon laquelle l’avocate du ministre ne voulait pas envisager le règlement des appels. Dans une lettre datée du 8 janvier 2009, l’avocate du ministre écrivait ce qui suit :

 

[traduction]

« Veuillez prendre note que l’intimée ne peut pas accepter l’offre globale de règlement faite pendant la conférence préparatoire à l’audience, qui a eu lieu le 19 décembre 2008. Compte tenu des montants en cause dans chacun de ces appels et de la règle selon laquelle la Couronne ne peut procéder à un règlement sur des appels en matière d’impôt qu’en se fondant sur les faits et sur le droit, votre offre de payer une somme forfaitaire de 100 000 $ est par la présente rejetée.

 

Toutefois, en ce qui concerne les pénalités imposées aux appelants et aux seules fins de règlement, nous vous proposons de régler les questions susmentionnées de la manière suivante :

 

·                     Les quatre nouvelles cotisations établies à l’égard des appelants, et qui sont en cause, seront maintenues en ce qui concerne la cotisation établie relative à l’impôt sur le revenu et à la TPS et des intérêts à courir y afférents;

·                     L’intimée renoncera aux pénalités imposées conformément au paragraphe 163(2) de la LIR et aux articles 280 et 285 de la LTA en ce qui concerne George S. Szeto Investments Ltd.

[…]

Enfin, nous voudrions vous présenter nos excuses pour le retard mis à répondre à l’offre de règlement présentée par les appelants. Le retard était dû au fait que nous devions obtenir des précisions au sujet des montants en cause pour chacun des appelants à un moment où de nombreuses personnes étaient en vacances. »

[14]         Les motifs avancés par les appelants n’appuient pas la position de ces derniers selon laquelle l’adjudication d’une indemnité substantielle est appropriée dans les circonstances des présents appels. Il ressort de la lettre de l’avocate de l’intimée que cette dernière voulait tenter d’obtenir un règlement des présents appels, quoique les motifs étaient inacceptables pour les appelants. Il est reconnu qu’on peut tenir compte de la conduite adoptée par une personne avant le début de l’instance devant la Cour lorsqu’il est question de la taxation des dépens[5] dans des cas exceptionnels. La Cour d’appel fédérale a fait la déclaration suivante dans l’arrêt The Queen v. Landry[6] au paragraphe 24 :

 

Le juge possède le pouvoir de fixer une somme globale pour les frais, supérieure à celle qu’aurait engendrée l’application régulière du tarif prévu par les Règles. Pour ce faire, le juge doit normalement examiner la conduite des parties durant l’instance. C’est ce qui ressort des facteurs énumérés à la Règle 147 et de la jurisprudence : voir l’arrêt Hunter c. Canada, 2003 D.T.C. 51 (CCI [procédure générale]) et la jurisprudence qu’il contient. Ce n’est qu’exceptionnellement que la Cour prendra en compte un comportement antérieur aux procédures et à l’instance : ibidem, voir aussi Merchant c. Sa Majesté la Reine, 2001 CAF 19 (CAF) où la conduite du contribuable a frustré la procédure de vérification et prolongé indûment et inutilement l’audience, Merchant c. Canada, [1998] 3 C.T.C. 2505, 98 D.T.C. 1734 (CCI).

[15]         Toutefois, le fait que la Couronne ait intenté une poursuite criminelle infructueuse contre les appelants ne constitue pas une conduite qui justifie l’adjudication d’une indemnité substantielle dans la présente instance.

[16]         Les appelants ont calculé que les dépens entre parties s’élèvent à 65 007,41 $ et ils ont, subsidiairement, demandé que des dépens supérieurs à ceux prévus par le tarif leur soient adjugés selon le paragraphe 147(4) des Règles. Après examen des facteurs contenus au paragraphe 147(3) des Règles et des faits des présents appels, je suis convaincue que des dépens supérieurs à ceux prévus par le tarif ne doivent pas être adjugés aux appelants. J’ai tenu compte des facteurs suivants :

 

a)     Le résultat de l’instance :

 

Tous les appels ont été accueillis en partie. Les particuliers appelants ont en grande partie eu gain de cause dans leurs appels, alors que la société appelante a eu partiellement gain de cause. Les pénalités pour faute lourde imposées aux particuliers appelants ont été annulées.

 

b)    Les sommes en cause :

 

Les sommes en cause étaient importantes. Le montant total d’impôt et de pénalités en cause au titre de la LIR, au 5 mai 2008, était de 499 960,02 $. Le montant de la taxe nette et des pénalités en cause au titre de la LTA, au 5 mai 2008, était de 114 034,83 $.

 

c)     L’importance des questions en litige :

 

L’issue de l’affaire était importante pour les appelants. Toutefois, l’affaire n’était pas importante d’un point de vue juridique.

 

d)    Les offres de règlement présentées par écrit :

 

La première offre de règlement écrite a été faite par l’intimée le 8 janvier 2009 et elle a été citée au paragraphe 13 des présents motifs. L’intimée a présenté une autre offre de règlement écrite le 8 avril 2009 dans laquelle elle proposait de réduire la valeur nette de chaque appelant par le montant des dépôts en espèces qui figurait dans leur compte de prêt de l’actionnaire.

 

Le 10 décembre 2009, après le début de l’audience des présents appels, les particuliers appelants ont fait une offre de règlement de leurs appels, avec dépens, fondée sur le fait que leur revenu non déclaré était de zéro. La société appelante a offert de régler son appel en se fondant sur le fait qu’elle avait omis de déclarer son revenu pour chacune de ses années d’imposition. Les offres ont été rejetées. La société appelante a présenté une autre offre de règlement le 11 janvier 2010. Cette offre était semblable à celle qui avait été faite le 10 décembre 2009 et elle a été rejetée.

 

L’offre de règlement présentée par l’intimée le 8 avril 2009 n’était pas déraisonnable compte tenu de l’issue ultérieure des présents appels et elle aurait dû servir, pour les appelants, d’un point de départ pour essayer de négocier un règlement. Les particuliers appelants n’ont fait aucune tentative sérieuse pour obtenir un règlement de leurs appels. Leurs [traduction] « offres de règlement » consistaient réellement à demander à l’intimée une annulation des cotisations et un acquittement des dépens.

 

e)     La charge de travail :

 

De nombreux documents ont été présentés à l’audience des présents appels. Bon nombre de ces documents étaient des copies et l’une et l’autre partie n’ont pas renvoyé à un grand nombre de ces documents. La production d’un recueil conjoint de documents aurait facilité l’audience. L’avocate de l’intimée croyait, selon ses observations, qu’il avait été convenu au départ avec l’avocat des appelants de produire un recueil conjoint de documents. Toutefois, six jours avant le début de l’audience des présents appels, l’avocat des appelants a avisé l’intimée qu’il n’était pas prêt à envoyer son recueil de documents étant donné qu’il continuait à recevoir des documents des appelants.

 

f)      La complexité des questions en litige :

 

Les appelants ont fait l’objet d’une nouvelle cotisation d’impôt établie selon la méthode de la valeur nette et de la sorte les questions n’étaient pas complexes.

 

g)     La conduite d’une partie qui aurait abrégé ou prolongé inutilement la durée de l’instance :

 

L’audience des présents appels avait été prévue au départ pour cinq jours, mais elle a duré treize jours. Au départ, on avait proposé que douze personnes soient appelées à témoigner, dont deux experts. Je suis convaincue que cinq jours d’audience n’auraient pas été suffisants. Toutefois, l’audience des présents appels n’aurait pas dû s’étaler sur treize jours. L’audience a été prolongée par le fait que l’avocat des appelants a tenté de présenter à l’audience des documents qui n’avaient pas été produits lors de l’interrogatoire préalable.

 

h)     La dénégation d’un fait par une partie ou sa négligence ou son refus de l’admettre, lorsque ce fait aurait dû être admis :

 

Le 5 septembre 2009, l’intimée a signifié aux appelants une demande d’aveux à laquelle ils étaient supposés répondre avant l’audience des présents appels le 21 septembre 2009. Les appelants ont fourni une réponse nuancée à la demande d’aveux et ce n’est qu’au douzième jour de l’audience que la demande d’aveux de l’intimée a été présentée à la Cour.

[17]         À la lumière des éléments susmentionnés, je ne suis pas convaincue du fait que je dois exercer mon pouvoir discrétionnaire pour adjuger aux appelants des dépens supérieurs à ceux qui sont prévus par le tarif. Toutefois, les particuliers appelants ont eu en grande partie gain de cause dans les appels qu’ils ont interjetés. Dans les circonstances, les appelants se voient adjuger un seul mémoire de frais pour la somme totale de 50 000 $.

 

        Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de janvier 2011.

 

« V. A. Miller »

Juge V. A. Miller

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de mars 2011.

 

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


RÉFÉRENCE :                                  2011 CCI 53

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR : 2005-2386(IT)G

                                                          2005-2388(IT)G

                                                          2005-2389(IT)G

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                                                          2005-2392(IT)G

 

INTITULÉ :                                       MICHEL GUIBORD c. LA REINE

                                                         

                                                          GEORGE S. SZETO c. LA REINE

                                                         

                                                          MEI GUIBORD c. LA REINE

                                                         

                                                          GEORGE S. SZETO INVESTMENTS LIMITED c. LA REINE

                                                         

                                                          GEORGE S. SZETO INVESTMENTS LIMITED c. LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Ottawa (Ontario)

DATES DE L’AUDIENCE :               Du 21 au 25 septembre 2009

                                                          Du 18 au 22 janvier 2010

                                                          Les 25, 27, 28 janvier 2010

 

MOTIFS CONCERNANT LES         L’honorable juge Valerie Miller

OBSERVATIONS SUR LES DÉPENS :     

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 19 août 2010

 

DATE DES MOTIFS CONCERNANT

LES OBSERVATIONS SUR LES

DÉPENS :                                          Le 27 janvier 2011

 

OBSERVATIONS :

Avocats des appelants :

Me Charles M. Gibson

Me Ian Houle

Avocates de l’intimée :

Me Josée Tremblay

Me Natasha Wallace

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour les appelants :

 

                          Nom :                      Charles M. Gibson

                                                          Ian Houle

                          Cabinet :                  Vincent Dagenais Gibson s.r.l.

 

       Pour l’intimée:                             Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1] La Reine c. Lau, [2004] G.S.T.C. 5 (CAF)

[2] [1998] 3 C.T.C. 2505 (CCI)

[3] Crystal Beach Park Limited c. La Reine, 2006 CCI 615, au paragraphe 4

[4] Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3, au paragraphe 134

[5] Scavuzzo c. La Reine, 2006 CCI 90, au paragraphe 2

[6] 2010 D.T.C. 6967 (CAF)

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