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Dossier : 2010-186(IT)I

ENTRE :

BERNARD SAVOY,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 23 novembre 2010, à Moncton (Nouveau‑Brunswick).

Devant : L’honorable juge Robert J. Hogan

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelant :

M. Doug Northrup

 

 

Avocat de l’intimée :

Me Gregory B. King

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JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2005 est accueilli et l’affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2006 est rejeté.

 

Les parties ayant chacune obtenu partiellement gain de cause, il n’y aura pas d’adjudication des dépens.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de février 2011.

 

 

 

 

« Robert J. Hogan »

Juge Hogan

 

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de mars 2011.

 

 

Nathalie Gadbois, LL. L., LL. B.


 

 

Référence : 2011 CCI 73

Date : 20110207

Dossier : 2010-186(IT)I

 

ENTRE :

BERNARD SAVOY,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Hogan

 

[1]              L’appelant, Bernard Savoy, a demandé un crédit d’impôt pour frais médicaux, en application du paragraphe 118.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), au titre des frais supportés pour rénover de son garage effectuée en 2005 et en 2006 afin de transformer celui‑ci en unité d’habitation pour son frère quadraplégique. Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a refusé d’accorder le crédit d’impôt.

 

[2]              Le frère de l’appelant habitait à la résidence Villa Providence, à Shediac, au Nouveau‑Brunswick. Il ne pouvait pas se déplacer et avait besoin de soins auxiliaires à plein temps. Il semble que le frère de l’appelant était frustré en raison de son état de santé et il aurait adopté un comportement agressif à l’endroit des employés de la résidence. Le directeur de la résidence Villa Providence a proposé à la famille de transférer le frère de l’appelant dans une autre institution, loin de sa famille. L’appelant n’aimait pas cette idée et il a donc transformé son garage en surface habitable à aire ouverte munie d’un poste de soins infirmiers et de l’équipement requis pour fournir à son frère des soins adéquats. Avant que les rénovations ne soient terminées, le frère de l’appelant est décédé avant même d’avoir habité dans l’espace aménagé pour lui par son frère.

 

[3]              L’argument principal du ministre est que le frère de l’appelant n’était pas une « personne à charge » au sens du paragraphe 118(6) de la Loi. Le paragraphe 118.2(1) établit clairement qu’un contribuable peut demander un crédit d’impôt pour frais médicaux pour les frais payés à l’égard d’une personne autre qu’un époux ou un enfant seulement s’il s’agit d’une personne à charge. D’après la définition de « personne à charge », l’appelant devait être chargé de subvenir aux besoins de son frère pour les années 2005 et 2006. L’intimée soutient que cela signifie que le frère de l’appelant devait dépendre du soutien financier de celui‑ci, notamment pour subvenir à ses besoins essentiels, comme la nourriture, l’hébergement et les vêtements. La preuve démontre que l’appelant a utilisé ses propres fonds et qu’il a emprunté de l’argent pour effectuer les rénovations. Son frère n’a fourni aucun montant à cette fin. Les rénovations ont été effectuées pour permettre au frère de l’appelant d’avoir accès à des installations convenables, où il  pourrait recevoir des soins adéquats et être près de sa famille. À mon avis, c’est exactement à ce type de soutient que fait référence la définition de personne à charge.

 

[4]              L’intimée allègue que l’appelant avait l’intention de demander un loyer à son frère pour couvrir les coûts des rénovations. En soi, cela ne signifie pas que l’appelant ne subvenait pas aux besoins de son frère. Le frère de l’appelant était gravement malade à cette période et il est mort peu après. L’appelant a engagé des dépenses en capital importantes en courant un risque réel de ne pas recouvrer cette dépense ni même une partie de celle‑ci. Je suis convaincu qu’il l’a fait seulement parce qu’il souhaitait fournir un logement à son frère. Il est clair que l’appelant n’aurait pas engagé ces dépenses en capital pour un étranger.

 

[5]              Le second argument de l’intimée est que l’appelant ne peut pas déduire les dépenses engagées après le 22 février 2005, parce que l’alinéa 118.2(2)l.2), sur lequel l’appelant s’est fondé, exclut les dépenses engagées après cette date s’il s’agit de dépenses dont on pourrait normalement s’attendre à ce qu’elles aient pour effet d’augmenter la valeur de l’habitation de l’appelant.

 

[6]              Je souligne que l’appelant supporté des coûts de rénovation d’au moins 15 000 $ avant le 22 février 2005. L’élément D de la formule figurant au paragraphe 118.2(1) limite le montant des frais médicaux engagés à l’égard d’une personne à charge à 10 000 $ ou, s’il est moins élevé, au coût réel. L’appelant a atteint le maximum admissible avant le 22 février 2005. Par conséquent, je n’ai pas à me prononcer sur le second argument de l’intimée quant aux dépenses engagées après le 22 février 2005, puisqu’elles n’auraient pas pu donner droit au crédit d’impôt pour frais médicaux même si elles avaient respecté la nouvelle condition, parce que la limite de 10 000 $ pour 2005 avait été atteinte, des frais médicaux de 15 000 $ ayant été payés avant le 22 février 2005. L’appelant n’a pas fourni de preuve des dépenses effectuées en 2006 et, pour cette seule raison, l’appel interjeté à l’encontre de cette année doit être rejeté.

 

[7]              Pour les motifs mentionnées plus haut, la cotisation établie à l’égard de l’année d’imposition 2005 est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvel cotisation, compte tenu du fait que l’appelant a droit à un crédit d’impôt pour frais médicaux de 10 000 $ pour ce qui est des dépenses engagées à l’égard de son frère. L’appel interjeté par l’appelant à l’encontre de l’année d’imposition 2006 est rejeté. Les parties ayant chacune obtenu partiellement gain de cause, il n’y aura pas d’adjudication des dépens.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de février 2011.

 

 

 

 

« Robert J. Hogan »

Juge Hogan

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de mars 2011.

 

 

Nathalie Gadbois, LL. L., LL. B.


RÉFÉRENCE :                                  2011 CCI 73

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2010-186(IT)I

 

INTITULÉ :                                       BERNARD SAVOY c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Moncton (Nouveau-Brunswick)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 23 novembre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Robert J. Hogan

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 7 février 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelant :

M. Doug Northrup

 

 

Avocat de l’intimée :

Me Gregory B. King

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                                Nom :               

 

                            Cabinet :               

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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