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Dossier : 2009-67(IT)G

 

ENTRE :

HAROLD SHAPIRO,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

________________________________________________________________

 

Appel entendu le 14 décembre 2010 à Toronto (Ontario).

 

Devant : L'honorable juge Valerie Miller

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui‑même

Avocate de l'intimée :

Me Diana Aird

 

________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel interjeté à l'encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année 2005 est rejeté conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

          Les dépens sont adjugés à l'intimée.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de février 2011.

 

 

« V. A. Miller »

Le juge V. A. Miller

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour d'avril 2011.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


 

 

 

 

Référence : 2011 CCI 79

Date : 20110208

Dossier : 2009-67(IT)G

 

ENTRE :

HAROLD SHAPIRO,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge V. A. Miller

 

[1]              La question en litige dans le présent appel est de savoir si, pour l'année d'imposition 2005, l'appelant avait le droit de déduire le montant de 57 201,85 $ qu'il avait payé au titre de la responsabilité des administrateurs en application de la Loi sur la taxe d'accise (la « LTA ») et le montant de 3 195,85 $ qu'il avait payé au titre de frais judiciaires.

 

[2]              L'appelant était administrateur de la société Concept Imports International Inc. (la société « Concept »). Selon la preuve de l'appelant, il était devenu administrateur de la société Concept pour établir une entreprise et pour gagner un revenu pour sa famille. La société Concept a omis de verser la taxe sur les produits et services (la « TPS ») au receveur général du Canada (le « receveur général ») pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 1996 et, en mars 1997, la société Concept a cessé ses activités.

 

[3]              Au moyen d'un avis du 8 avril 2002, une cotisation de 100 306,64 $ a été établie à l'égard de l'appelant conformément au paragraphe 323(1) de la LTA, du fait que la société Concept a omis de verser la TPS (la responsabilité des administrateurs). L'appelant a interjeté appel de la cotisation et les parties ont consenti à un jugement (le « consentement »). La Cour a rendu un jugement le 1er juin 2005 conformément au consentement, et, selon ce jugement, l'appelant était tenu responsable de payer le montant de 57 201,85 $.

 

[4]              L'appelant a versé des frais judiciaires de 3 195,85 $ relativement à l'opposition et à l'appel formés contre la cotisation établie en vertu de la LTA.

 

[5]              L'appelant a payé 57 201,85 $ et 3 195,85 $ en 2005 et a demandé la déduction de ces montants en tant que frais payés pour gagner un revenu dans sa déclaration de revenus pour 2005.

 

[6]              L'appelant a soutenu que son obligation de payer la dette de la société Concept avait pris naissance en octobre 1996 lorsque la société avait omis de verser la TPS au receveur général. À ce moment‑là, la société Concept était toujours en activité. La TPS et les frais judiciaires avaient été payés dans le but de tirer un revenu.

 

[7]              Le paiement que l'appelant a fait au receveur général au titre de sa responsabilité d'administrateur n'a pas été fait dans le but de tirer un revenu. Il représente la TPS qui avait été payée par les clients de la société Concept. Le montant de 57 201,85 $ avait été perçu par la société Concept, qui était réputée le détenir en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada[1]. Entre les mains de la société Concept, la TPS n'était pas un revenu et ne faisait pas partie du processus par lequel la société Concept tirait un revenu[2]. Dès le moment où la société Concept a omis de verser la TPS, la responsabilité de faire le versement a été imposée à l'appelant, et, de même, le paiement n'est pas déductible.

 

[8]              Les frais judiciaires payés par l'appelant pour présenter et poursuivre son opposition et pour interjeter et poursuivre son appel au titre de la LTA ne sont pas non plus déductibles. À moins de dispositions précises de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »), les frais judiciaires ne sont déductibles que dans la mesure où ils ont été versés en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien et que ce ne sont pas des dépenses en capital[3]. Pour 2005, l'appelant avait déclaré un revenu d'emploi, un revenu de pension et un revenu de dividendes, mais n'avait pas déclaré de revenu d'un travail indépendant.

 

[9]              Les dispositions précises de la Loi sont les alinéas 60o) et 8(1)b). Elles sont ainsi libellées :

 

60. Autres déductions — Peuvent être déduites dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition les sommes suivantes qui sont appropriées :

 

[...]

 

oFrais judiciaires et extrajudiciaires les sommes payées au cours de l'année par le contribuable au titre des honoraires ou frais engagés pour préparer, présenter ou poursuivre une opposition ou préparer, interjeter ou poursuivre un appel au sujet :

 

(i) d'une cotisation à l'égard de l'impôt, des intérêts ou des pénalités en vertu de la présente loi ou d'une loi provinciale imposant un impôt semblable à celui qui est imposé par la présente loi,

 

(ii) d'une décision de la Commission de l'emploi et de l'assurance du Canada, de la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada, d'un conseil arbitral ou d'un juge‑arbitre en vertu de la Loi sur l'assurance‑chômage ou de la Loi sur l'assurance‑emploi,

 

(iii) d'une cotisation de tout impôt sur le revenu qu'il peut déduire en vertu de l'article 126 ou de toute peine ou de tout intérêt y afférent,

 

(iv) d'une cotisation ou d'une décision rendue en vertu du Régime de pensions du Canada ou d'un régime provincial de pensions au sens de l'article 3 de cette loi;

 

8(1) Éléments déductibles — Sont déductibles dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi ceux des éléments suivants qui se rapportent entièrement à cette source de revenus, ou la partie des éléments suivants qu'il est raisonnable de considérer comme s'y rapportant :

 

[...]

 

bFrais judiciaires d'un employé — les sommes payées par le contribuable au cours de l'année au titre des frais judiciaires ou extrajudiciaires qu'il a engagés pour recouvrer le traitement ou salaire qui lui est dû par son employeur ou ancien employeur ou pour établir un droit à ceux‑ci;

 

[10]         Les frais judiciaires payés pour préparer, présenter ou poursuivre une opposition ou pour préparer, interjeter ou poursuivre un appel relativement à la Loi de l'impôt sur le revenu, à la Loi sur l'assurance‑emploi ou au Régime de pensions du Canada sont déductibles au titre de l'alinéa 60o) de la Loi. Pour que les frais judiciaires ou extrajudiciaires versés par un employé soient déductibles, ceux‑ci doivent avoir été engagés pour recouvrer le traitement ou salaire qui est dû à l'employé ou pour établir un droit à ceux‑ci[4]. Aucune de ces deux dispositions n'est applicable aux faits du présent appel.

 

[11]         Pour les motifs exposés ci‑dessus, l'appel est rejeté et les dépens sont adjugés à l'intimée.

 

 Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de février 2011.

 

 

« V. A. Miller »

Le juge V. A. Miller

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour d'avril 2011.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


RÉFÉRENCE :                                  2011 CCI 79

 

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2009‑67(IT)G

 

 

INTITULÉ :                                       HAROLD SHAPIRO c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L'AUDIENCE :                  Le 14 décembre 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L'honorable juge Valerie Miller

 

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 8 février 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Diana Aird

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

          Pour l'appelant :

 

                   Nom :

                   Cabinet :

 

          Pour l'intimée :       Myles J. Kirvan

                                       Sous-procureur général du Canada

                                       Ottawa, Canada

 



[1] Article 222 de la LTA.

 

[2] Bender c. La Reine, [2002] A.C.I. no 499 (QL), no 2001‑3723(IT)I, 19 septembre 2002 (C.C.I.), au paragraphe 6.

 

[3] Penner c. La Reine, [2002] A.C.I. no 558 (QL), no 2001‑472(IT)G, 24 septembre 2002 (C.C.I.), au paragraphe 14.

 

[4] Cimolai c. La Reine, 2005 CCI 767.

 

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