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Dossier : 2010-3310(IT)APP

ENTRE :

VIJAY MEHTA,

demandeur,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Demande entendue le 16 décembre 2010 à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Valerie Miller

 

Comparutions :

 

Pour le demandeur :

Le demandeur lui‑même

Avocate de l’intimée :

Me Sandra K.S. Tsui

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

La demande présentée en vue d’obtenir de la Cour une prorogation du délai pour déposer un avis d’appel pour les années d’imposition 2005 et 2006 est accueillie.

 

La Cour ordonne que le délai pour interjeter appel soit prorogé jusqu’à la date de la présente ordonnance, et l’avis d’appel reçu avec la demande est réputé produit à la date de la présente ordonnance.

 

         Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de janvier 2011.

 

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de mars 2011.

 

 

Nathalie Gadbois, LL. L., LL. B.

 


 

 

 

 

Référence  : 2011CCI38

Date : 20110121

Dossier : 2010-3310(IT)APP

ENTRE :

VIJAY MEHTA,

demandeur,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

La juge V.A. Miller

[1]              Il s’agit d’une demande de prorogation du délai pour déposer l’avis d’appel. M. Mehta souhaite interjeter appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour les années d’imposition 2005 et 2006.

[2]              Les cotisations de M. Mehta pour les années d’imposition 2005 et 2006 avaient été initialement établies le 27 mars 2006 et le 1er octobre 2007 respectivement. Ces deux années d’imposition ont fait l’objet de nouvelles cotisations par des avis datés du 2 octobre 2008. M. Mehta s’est opposé à l’établissement des nouvelles cotisations au moyen d’un avis d’opposition daté du 27 octobre 2008 et reçu par l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») le 20 novembre 2008. Les nouvelles cotisations ont été ratifiées par un avis daté du 9 novembre 2009 et envoyé par courrier recommandé le 10 novembre 2009. Le délai pour déposer un avis d’appel a expiré le 8 février 2010.

 

 

 

[3]              D’après l’avis de ratification, les dépenses suivantes ont été refusées :

 

 

 2005

 2006

Frais de location

7 501 $

  5 312 $

Dépenses d’entreprise

 

67 032 $

Frais de garde d’enfants

 

  6 050 $

[4]              La demande de prorogation du délai d’appel sera accueillie si M. Mehta répond aux exigences prévues au paragraphe 167(5) de la Loi. Suivant l’article 169 de la Loi, la demande doit être présentée dans l’année suivant le 8 février 2010. M. Mehta doit démontrer que, durant la période du 10 novembre 2009 au 8 février 2010, il n’a pu agir ni charger quelqu’un d’agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention d’interjeter appel. Il doit également démontrer qu’il est juste et équitable de faire droit à la demande, que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient et que l’appel est raisonnablement fondé.

[5]              J’ai examiné l’ensemble de la preuve présenté à l’audience concernant la présente demande et j’ai conclu que M. Mehta a répondu à toutes les exigences du paragraphe 167(5) de la Loi. Sa demande de prorogation du délai a été reçue par la Cour le 21 octobre 2010, ce qui respecte tout à fait le délai fixé par la Loi. M. Mehta a affirmé qu’il avait l’intention d’interjeter appel à l’encontre des nouvelles cotisations établies à l’égard des années d’imposition 2005 et 2006 et que pour ce faire, il avait embauché M. Abid Okadia pour le représenter. M. Mehta a dit avoir été surpris lorsque Greg Reid, un agent de recouvrement à l’ARC, lui a dit qu’aucun appel n’avait été interjeté pour les années d’imposition 2005 et 2006.

[6]              La demande de prorogation du délai a été présentée dès que les circonstances l’ont permis. D’après M. Mehta, il a appris le 25 mars 2010 qu’aucun appel n’avait été interjeté à la Cour pour les années d’imposition 2005 et 2006. Il a tenté de présenter sa demande en septembre 2010, mais il disposait d’une adresse erronée. Il a présenté la demande avec succès le 21 octobre 2010. Je crois qu’il s’agit d’un délai déraisonnable[1]. L’appel est raisonnablement fondé puisque les années d’imposition 2005 et 2006 de M. Mehta ont fait l’objet de nouvelles cotisations en vue de refuser de nombreuses dépenses qu’il avait déduites.

[7]              L’intimée a déposé trois affidavits à la Cour pour soutenir son argument selon lequel la demande de prorogation du délai devrait être rejetée. À partir de la preuve présentée par M. Mehta ainsi que des affidavits de Greg Reid et de Sarah Silva, une agente des appels à l’ARC, j’ai déduit que M. Mehta a été floué par son représentant. En effet, M. Okadia avait dit à M. Mehta qu’il avait rencontré des agents de l’ARC alors que c’était faux; il lui avait également dit qu’il avait envoyé les documents visés à l’ARC, alors qu’il ne l’avait pas fait.

[8]              Il ressort de la preuve présentée par M. Mehta qu’il avait fourni à son représentant tous ses documents. Par la suite, il a affirmé qu’il ne savait pas quoi faire au sujet de son problème d’imposition. Je considère que M. Mehta est crédible.

[9]              Dans Meer c. Canada[2] le juge Hershfield a établi les points à prendre en considération pour déterminer s’il est « juste et équitable » de faire droit à une demande de prorogation de délai. Il s’est exprimé de la façon suivante :

 

[20]      [...] L’avocate de l’intimée a soutenu que la condition selon laquelle l’octroi de la prorogation devait être juste et équitable dans les circonstances constituait un critère distinct, qui devait être respecté si l’on voulait qu’il soit fait droit à la demande. Cette condition figure au paragraphe 167(5) en tant que critère distinct. Toutefois, la condition découle des raisons et des circonstances de la demande. Les raisons et les circonstances en l’espèce ne donnent lieu à aucune prétendue injustice. On n’a pas soutenu en l’espèce qu’il y avait eu un acte criminel, que l’on avait fait preuve de mauvaise foi ou qu’un préjudice avait été causé. Je ne peux trouver aucune affaire - et l’avocate de l’intimée ne m’en a pas présenté - à l’appui de sa thèse ou montrant une situation où toutes les autres conditions qui doivent être remplies avant de faire droit à la demande sont respectées et où il a été décidé qu'il n’est toujours pas juste et équitable d’y faire droit. Le fait de faire droit à la demande ne compromettra pas la nouvelle cotisation, mais son bien-fondé sera examiné. Dans ces circonstances, il m’apparaît inéquitable de ne pas appliquer le principe établi dans l’affaire Seater c. R., C.C.I., no APP-280-96(IT), [21 octobre 1996] ([1997] 1 C.T.C. 2204), où le juge McArthur conclut qu’il vaut mieux faire en sorte que la cause d’un contribuable soit jugée sur le fond que de faire en sorte qu’elle soit rejetée parce que des délais prévus dans la Loi n’ont pas été respectés.

[10]         Je conclus qu’il est juste et équitable d’accueillir cette demande de prorogation de délai. J’ai évalué le préjudice que subirait M. Mehta si sa demande était rejetée par rapport au préjudice que subirait l’intimée si la demande était accueillie[3]. Il est clair que le préjudice qui serait subi par M. Mehta serait important. J’ai pris en compte les montants dont la déduction a été refusée et qui seraient visés par l’appel.

[11]         Pour ces motifs, la demande de prorogation du délai est accueillie.

 

         Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de janvier 2011.

 

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de mars 2011.

 

 

Nathalie Gadbois, LL. L., LL. B.

 


RÉFÉRENCE :                                  2011CCI38

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2010-3310(IT)APP

 

INTITULÉ :                                       VIJAY MEHTA c. SA MAJESTÉ

                                                          LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

                                                                      

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 16 décembre 2010

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :     L’honorable juge Valerie Miller

 

DATE DE L’ORDONNANCE :          Le 21 janvier 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Pour le demandeur :

Le demandeur lui‑même

Avocate de l’intimée :

Me Sandra K.S. Tsui

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                                Nom :               

 

                            Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1] Fagbemi v. R., 2005 D.T.C. 955 (CCI), au paragraphe 9.

[2]  [2001] A.C.I. no 321.

[3] Supra, note 1, au paragraphe 10.

 

 

 

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