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Dossier : 2009-3679(EI)

2009-3680(CPP)

ENTRE :

1770200 ONTARIO INC.

S/N BAKER REAL ESTATE,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

 1770200 Ontario Inc. s/n Baker Real Estate, 2009-3681(EI) et 2009‑3682(CPP) le 17 décembre 2010, à Toronto (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge Valerie Miller

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Peter Aprile

Avocats de l’intimé :

Me Christian Cheong

Me Sandra K.S. Tsui

____________________________________________________________________

JUGEMENT

Les appels interjetés à l’encontre de décisions prises par le ministre du Revenu national (le « ministre ») en application de la Loi sur l’assurance‑emploi et du Régime de pensions du Canada à l’égard de la période allant du 16 mai 2007 au 13 janvier 2009 sont rejetés, et les décisions du ministre sont confirmées.

 

         Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de février 2011.

 

 

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de mars 2011.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice


 

 

 

Dossier : 2009-3681(EI)

2009-3682(CPP)

ENTRE :

1770200 ONTARIO INC.

S/N BAKER REAL ESTATE,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

1770200 Ontario Inc. s/n Baker Real Estate, 2009-3679(EI)

et 2009-3680(CPP), le 17 décembre 2010, à Toronto (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge Valerie Miller

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Peter Aprile

Avocats de l’intimé :

Me Christian Cheong

Me Sandra K.S. Tsui

____________________________________________________________________

JUGEMENT

Les appels interjetés à l’encontre de décisions prises par le ministre du Revenu national (le « ministre ») en application de la Loi sur l’assurance‑emploi et du Régime de pensions du Canada à l’égard de la période allant du 1er avril 2007 au 1er octobre 2008 sont rejetés, et les décisions du ministre sont confirmées.

 

         Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de février 2011.

 

 

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de mars 2011.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice

 


 

 

 

 

Référence : 2011 CCI 65

Date : 20110209

Dossier : 2009-3679(EI)

ENTRE :

1770200 ONTARIO INC.

S/N BAKER REAL ESTATE,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

 

 

Dossier : 2009-3680(CPP)

ENTRE :

1770200 ONTARIO INC.

S/N BAKER REAL ESTATE,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

 

 

Dossier : 2009-3681(EI)

ENTRE :

1770200 ONTARIO INC.

S/N BAKER REAL ESTATE,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

 

 

Dossier : 2009-3682(CPP)

ENTRE :

1770200 ONTARIO INC.

S/N BAKER REAL ESTATE,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge V.A. Miller

[1]              La question en l’espèce est de savoir si Vanessa Al-Jbouri (ci‑après « Mme Al‑Jbouri ») et Amanda Mercer (ci‑après « Mme Mercer ») exerçaient un emploi auprès de l’appelante aux termes d’un contrat de louage de services en application de la Loi sur l’assurance‑emploi (la « Loi ») et du Régime de pensions du Canada (le « Régime »). La période de travail en cause pour Mme Al‑Jbouri est du 16 mai 2007 au 13 janvier 2009, tandis que la période de travail en cause pour Mme Mercer est du 1er avril 2007 au 1er octobre 2008. Les appels ont été entendus ensemble sur preuve commune. Mme Al‑Jbouri et Barbara Lawlor, présidente de l’appelante, ont témoigné à l’audience.

[2]              Au début de l’audience, l’intimé a présenté une requête visant à modifier sa réponse à l’avis d’appel concernant chacun des appels afin d’y inclure des dispositions législatives subsidiaires sur lesquelles le ministre du Revenu national (le « ministre ») ne s’est pas fondé lorsqu’il a établi les cotisations visées par les présents appels. Dans les réponses modifiées que le ministre a proposé de présenter, les hypothèses de fait sont les mêmes et aucun nouveau fait n’est allégué. Le ministre soutient, subsidiairement, que l’appelante est réputée être l’employeur de Mme Al‑Jbouri et de Mme Mercer (les « travailleuses ») au sens des paragraphes 1(2) et 10(1) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations (le « RRAPC ») et du paragraphe 8.1(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada (le « RRPC).

[3]              L’avocat de l’appelante s’est opposé à la requête en partant du principe que la modification demandée faisait entrer en ligne de compte un tout nouveau fondement pour la cotisation et qu’il n’avait eu que six jours d’avis concernant cette modification proposée.

[4]              Après avoir pris connaissance des observations des avocats des deux parties et des circonstances des présents appels, je conclus que la requête visant à modifier les actes de procédure ne doit pas être accueillie. Le fait d’accueillir la requête visant à modifier les réponses de l’intimé, et ce à la veille de l’audience, constituerait une entrave à l’équité procédurale du point de vue de l’appelante[1]. L’intimé a présenté ses réponses aux avis d’appel le 19 février 2010 et le 23 avril 2010, et les parties ont reçu l’instruction de déposer et de signifier à l’autre partie leur liste de documents au plus tard le 23 mai 2010. L’avis d’audience concernant les présents appels a été envoyé par la Cour le 27 septembre 2010. L’intimé a donc disposé d’amplement de temps pour examiner les actes de procédure déposés par ses représentants et présenter une requête visant à modifier ses réponses. Si l’appelante avait reçu un avis suffisant des modifications proposées, son avocat aurait pu présenter des éléments de preuve afin de réfuter l’hypothèse selon laquelle l’appelante était réputée être l’employeur des travailleuses.

[5]              L’avocat de l’appelante a établi une analogie entre l’instruction des présents appels et la visite d’une galerie d’art. Il a affirmé que pour apprécier les liens existants entre ces appels, on doit passer outre aux critères énoncés dans la jurisprudence et plutôt les examiner de la même façon qu’on apprécierait les tableaux d’une exposition, soit en tenant compte des techniques utilisées par l’artiste et du passé de ses œuvres. Je tiendrai compte de cette observation au moment d’examiner les faits en l’espèce.

[6]              L’appelante exploite une entreprise de commercialisation et de vente de biens immobiliers. Bon nombre de ses clients sont des promoteurs immobiliers de tours d’appartements en copropriété. Les promoteurs immobiliers retiennent les services de l’appelante afin que celle‑ci inscrive les nouvelles tours sur le marché immobilier. Normalement, les promoteurs construisent un bureau de vente, et l’appelante le dote d’un gestionnaire de projet, d’un administrateur de projet, d’une réceptionniste et d’agents immobiliers accrédités. Le bureau de vente demeure ouvert jusqu’à ce soit vendu un nombre suffisant d’appartements de copropriété. Le bureau de vente est ensuite démoli afin qu’on puisse construire l’immeuble. Une fois le bureau de vente démoli, la plupart des autres ventes sont effectuées au siège social de l’appelante.

[7]              L’appelante, de concert avec le promoteur immobilier, décide du nombre d’employés nécessaire au bureau de vente en temps normal et lors d’événements spéciaux. L’appelante doit consulter le promoteur, étant donné que c’est ce dernier qui assume le coût des services. Selon le témoignage de Mme Lawlor, si les appartements de copropriété ne se vendaient pas, le promoteur pouvait dire à l’appelante de réduire le nombre d’employés au bureau de vente.

[8]              Les travailleuses ont été embauchées par l’appelante à titre d’administratrices de projet en vue de fournir des services administratifs dans le cadre d’un projet d’immeuble en particulier. Mme Mercer a été embauchée en vue de fournir des services au bureau de commercialisation et de ventes de Chestnut Hill Homes, qui était le promoteur du projet San Francisco Bay. Mme Al‑Jbouri a été embauchée par l’appelante en vue de fournir des services à The Ritz-Carlton Hotel Company LLC. Mme Al‑Jbouri occupe toujours ce même emploi.

[9]              Les employées devaient entre autres faire de l’entrée de données, soit remplir des contrats types d’achat-vente et y apporter les modifications au besoin, prendre les dispositions nécessaires pour la livraison des chèques des acheteurs et des contrats d’achat-vente, s’occuper des commandes de fournitures et d’approvisionnements, assembler les trousses de promotion, répondre au téléphone et aux demandes de renseignements des acheteurs potentiels, fixer les rendez‑vous pour les agents immobiliers de l’appelante, entretenir et mettre à jour l’information dans la base de données de l’appelante, établir les rapports de situation hebdomadaires et classer des documents. L’appelante payait les travailleuses par chèque, à la quinzaine. Les travailleuses recevaient 18 $ l’heure.

[10]         La question en l’espèce est de savoir si les travailleuses avaient la qualité d’employées ou d’entrepreneurs indépendants auprès de l’appelante. Dans son témoignage, Barbara Lawlor a affirmé que l’appelante avait eu l’intention de les embaucher à titre d’entrepreneurs indépendants. Mme Al‑Jbouri a également témoigné que son intention était d’être embauchée à titre d’entrepreneur indépendant.

[11]         Afin d’établir si les travailleuses étaient des employées ou bien des entrepreneurs indépendants dans le cadre des activités qu’elles menaient pour l’appelante, on doit d’abord établir si elles fournissaient leurs services en tant que personnes travaillant à leur propre compte. On a recours aux facteurs établis dans l’arrêt Wiebe Door[2] pour analyser la relation de travail existant entre les travailleuses et l’appelante. Ces facteurs sont le contrôle, la propriété des instruments de travail, la possibilité de profit et le risque de perte. Dans l’arrêt Combined Insurance Company of America c.  M.R.N.[3], le juge Nadon a examiné la jurisprudence et a établi en ces termes les principes qui doivent être appliqués :

 

[35]     De ces décisions, il se dégage, à mon avis, les principes suivants :

1.     Les faits pertinents, incluant l’intention des parties quant à la nature de leur relation contractuelle, doivent être examinés à la lumière des facteurs de Wiebe Door, précitée, et à la lumière de tout autre facteur qui peut s’avérer pertinent compte tenu des circonstances particulières de l’instance;

2.     Il n’existe aucune manière préétablie d’appliquer les facteurs pertinents et leur importance dépendra des circonstances et des faits particuliers de l’affaire.

Même si en règle générale, le critère de contrôle aura une importance marquée, les critères élaborés dans Wiebe Door et Sagaz, précités, s’avéreront néanmoins utiles pour déterminer la véritable nature du contrat.

[12]         Le critère établi dans l’arrêt Sagaz[4] est le suivant :

 

47         Bien qu’aucun critère universel ne permette de déterminer si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant, je conviens avec le juge MacGuigan que la démarche suivie par le juge Cooke dans la décision Market Investigations, précitée, est convaincante. La question centrale est de savoir si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte. Pour répondre à cette question, il faut toujours prendre en considération le degré de contrôle que l’employeur exerce sur les activités du travailleur. Cependant, il faut aussi se demander, notamment, si le travailleur fournit son propre outillage, s’il engage lui-même ses assistants, quelle est l’étendue de ses risques financiers, jusqu’à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion et jusqu’à quel point il peut tirer profit de l’exécution de ses tâches.

 

 

Contrôle

[13]         En plus de leur assigner des tâches, l’appelante disait aux travailleuses comment accomplir leur travail. L’appelante a donné de la formation aux travailleuses à son siège social. Elle fournissait aux travailleuses des directives détaillées sur la façon d’ouvrir et de fermer le bureau de vente pour la journée,  comment accueillir et inscrire les clients, comment consigner les inscriptions, comment et à quel moment utiliser sa base de données, comment répondre au téléphone, et, enfin, comment établir les contrats d’achat-vente et comment les modifier. Les travailleuses établissaient elles‑mêmes leurs feuilles de temps et les envoyaient au service de paie de l’appelante. Les gestionnaires de projet, qui étaient employés par l’appelante, examinaient et approuvaient les feuilles de temps[5].

[14]         Malgré l’affirmation de Mme Lawlor selon laquelle les travailleuses n’étaient pas supervisées, je conclus qu’elles étaient supervisées de près dans l’accomplissement de leurs tâches. Les gestionnaires de projet suivaient de près le travail fait par les travailleuses. Ils vérifiaient l’exactitude des données entrées dans l’ordinateur, étant donné que l’appelante se fondait sur ces données pour établir les rapports qu’elle fournissait aux promoteurs lors de rencontres hebdomadaires. Les gestionnaires de projet revoyaient aussi les contrats d’achat-vente afin de vérifier l’exactitude des données avant l’exécution des contrats.

[15]         Les travailleuses étaient tenues de porter un insigne d’identité en tout temps lorsqu’elles étaient au bureau de vente.

[16]         Mme Lawlor a affirmé que les travailleuses pouvaient prendre congé à leur guise. Toutefois, elles devaient d’abord aviser l’appelante afin que celle‑ci trouve quelqu’un pour les remplacer. Les travailleuses ne s’occupaient pas de l’embauche de remplaçants et elles ne pouvaient pas embaucher d’adjoints.

[17]         L’appelante avait établi que le traitement des travailleuses serait de 18 $ l’heure. Aucune négociation n’a eu lieu entre l’appelante et les travailleuses concernant le traitement. Si des négociations ont eu lieu au sujet du taux horaire des travailleuses, elles ont eu lieu entre l’appelante et le promoteur immobilier. En fait, dans son témoignage, Mme Lawlor a affirmé que si l’appelante était satisfaite des services d’un administrateur, il lui arrivait de demander au promoteur une augmentation du taux horaire.

[18]         Alors qu’elles travaillaient auprès de l’appelante, les travailleuses étaient libres de travailler ailleurs, mais seulement lorsqu’elles n’exécutaient pas des tâches au bureau de vente.

[19]         L’appelante, avec l’accord du promoteur, établissait les heures d’ouverture du bureau de vente. Le bureau de vente de The Ritz-Carlton Hotel Company LLC était ouvert de midi à 18 h, du lundi au jeudi, et de midi à 17 h, le samedi et le dimanche. C’était là les heures de travail de Mme Al‑Jbouri.  

[20]         Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l’appelante exerçait un contrôle sur les travailleuses et supervisait leur travail. L’analyse de ce facteur indique que les travailleuses étaient des employées.

Propriété des instruments de travail

[21]         Le promoteur immobilier fournissait tous les instruments de travail dont avaient besoin les travailleuses pour accomplir leurs tâches, à l’exception de la base de données, qui appartenait à l’appelante. Les travailleuses ne fournissaient aucun instrument.

[22]         Le fait que l’appelante fournissait uniquement la base de données indiquerait normalement que les travailleuses étaient des entrepreneurs indépendants. Cependant, les travailleuses ne fournissaient aucun instrument de travail. Donc, sans aborder le détail technique de la question de la source des instruments, je conclus que ce facteur indique que les travailleuses étaient des employées[6].

Possibilité de profit et risque de perte

[23]         Les travailleuses n’avaient aucune possibilité de tirer un profit et ne couraient aucun risque de perte. Elles recevaient un traitement horaire fixe et n’assumaient aucune dépense. Le fait qu’elles pouvaient travailler ailleurs lorsqu’elles n’étaient pas tenues d’être au bureau de vente n’indique aucunement qu’elles avaient la possibilité de faire un profit avec l’appelante. Il y a une différence entre des gains accrus et un profit tiré d’une entreprise[7]. Ce facteur indique aussi que les travailleuses étaient des employées.

[24]         Après examen de tous les facteurs, je conclus que les travailleuses ne fournissaient pas leurs services en tant que personnes travaillant à leur propre compte. Même si l’intention des parties était que les travailleuses agissent à titre d’entrepreneurs indépendants, les modalités de leur relation, à la lumière des facteurs établis dans l’arrêt Wiebe Door, n’appuient pas cette intention.

[25]         Les appels sont rejetés.

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de février 2011.

 

 

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de mars 2011.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2011 CCI 65

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR : 2009-3679(EI)

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INTITULÉ :                                       1770200 ONTARIO INC.

                                                          S/N BAKER REAL ESTATE

                                                          c. M.R.N.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 17 décembre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Valerie Miller

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 21 février 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelante :

Me Peter Aprile

Avocats de l’intimé :

Me Christian Cheong

Me Sandra K.S. Tsui

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                          Nom :                      Peter Aprile

                     Cabinet :                       Aprile Law

 

       Pour l’intimé :                             Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1] Poulton v. Canada, [2002] 2 C.T.C. 2405

[2] Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., [1986] 3 C.F. 553 (C.A.F.)

[3] [2007] A.C.F. no 124, au paragraphe 35

[4] 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., 2001 CSC 59

[5] Pièce R-1, à la page 12

[6] 1483740 Ontario Ltd. c M.R.N., 2007 CCI 258

[7] Hennick c. M.R.N., [1995] A.C.F. no 294 (C.A.F.)

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