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Dossier : 2009-1759(IT)I

ENTRE :

JEAN FRANTZ BORNO,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

 

Appels entendus le 6 juillet 2010, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Réal Favreau

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

 

l'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Antonia Paraherakis

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

        Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2003, 2004 et 2005 sont rejetés.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de février 2011.

 

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau

 


 

 

 

Référence : 2011 CCI 119

Date : 20110223

Dossier : 2009-1759(IT)I

ENTRE :

JEAN FRANTZ BORNO,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Favreau

 

[1]              Il s’agit d'appels par la procédure informelle pour les années d’imposition 2003, 2004 et 2005. Par de nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée (la « Loi »), en date du 28 juin 2007, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a ajouté aux revenus de l’appelant les sommes de 17 596 $ pour l’année 2003, de 35 387 $ pour l’année d’imposition 2004 et de 39 380 $ pour l’année d’imposition 2005 et a imposé une pénalité pour faute lourde en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi aux montants de 936,61 $ pour l’année d’imposition 2003, de 3 976,91 $ pour l’année d’imposition 2004 et de 6 548,80 $ pour l’année d’imposition 2005.

 

[2]              Lors de la production de ses déclarations de revenus pour les années d’imposition en litige, l’appelant a déclaré des revenus nets d’entreprise de 6 165 $ pour l’année d’imposition 2003, de 2 072 $ pour l’année d’imposition 2004 et de 2 975 $ pour l’année d’imposition 2005.

 

[3]              Le ministre avait émis une détermination le 20 mai 2004 à l’effet qu’aucun impôt n’était payable pour l’année 2003.

 

[4]              Les questions en litige sont de savoir si :

 

a)                 l’appelant a touché les revenus non déclarés ci‑dessus mentionnés;

b)                le ministre s’est acquitté de son fardeau de la preuve quant aux faits qui doivent être démontrés pour permettre l’établissement d’une nouvelle cotisation, après la période normale de nouvelle cotisation, pour l’année d’imposition 2003;

c)                 le ministre a établi les conditions donnant droit à l’imposition de la pénalité pour faute lourde.

 

Les faits

 

[5]              L’appelant est chauffeur de taxi. Il détient depuis avril 2003 un permis T‑11 qui lui permet d’exploiter son entreprise à la grandeur de l’île de Montréal à l’exception des agglomérations de l’est de Montréal, de l’ouest de Montréal et de l’aéroport international de Montréal et qui lui a coûté 145 000 $. Le coût du permis de taxi a été financé au moyen d'un prêt hypothécaire de 110 000 $ octroyé par la Société Financière Speedo (1993) Ltée. L'appelant est propriétaire de sa voiture de taxi, une Chevrolet Lumina de l'année 1996 en 2003 et 2004 et une Honda Accord de l'année 2000 en 2005.

 

[6]              L’appelant a demeuré à Ville d’Anjou de 2003 à juillet 2005. L’appelant et sa conjointe ont acquis le 21 juin 2005 une résidence sise au 3630, rue Jacqueline à Laval qui leur a coûté 152 000 $ et qui a été financée par un prêt hypothécaire de 114 000 $ sur la résidence et par une nouvelle hypothèque sur le permis de taxi pour une partie de la différence de 38 000 $.

 

[7]              Le dossier d’impôt de l’appelant a été choisi pour vérification dans le cadre d’un programme de vérification de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») de l’industrie du taxi.

 

[8]              La preuve a démontré que l’appelant ne tenait aucun registre comptable pour les années d’imposition en litige si ce n’est que quelques factures de dépenses (une dizaine au total). L’appelant ne conservait aucune note, ni même une feuille brouillon. Trimestriellement, il calculait ses ventes et ses dépenses de mémoire et il fournissait l’information à son comptable.

 

[9]              Isabelle St‑Amand, la vérificatrice de l’ARC chargée du dossier de l’appelant, a procédé par l’application de la méthode des prévisions, une méthode indirecte de vérification. Les revenus d’entreprise additionnels qui ont été ajoutés aux revenus de l’appelant ont été calculés à partir des écarts obtenus entre les revenus générés, selon la méthode des prévisions, et les revenus d’entreprise initialement déclarés. La vérificatrice a procédé à une esquisse d’avoir net étant donné l’absence de registres adéquats. Les revenus additionnels déterminés par l’emploi de la méthode de l’avoir net approximatif étaient, pour 2003, supérieurs aux revenus additionnels déterminés par l’emploi de la méthode des projections mais étaient, pour 2004, inférieurs aux revenus additionnels déterminés par la méthode des prévisions. Pour 2005, les revenus additionnels étaient à peu près équivalents selon les deux méthodes. Par contre, le coût de la vie utilisé dans le calcul de l’avoir net approximatif a été établi selon Statistique Canada pour une famille de cinq personnes alors que la famille de l’appelant comptait sept personnes dont cinq enfants de 18 ans et moins. L’application de la méthode de l’avoir net aurait résulté en des revenus additionnels beaucoup plus élevés que ceux déterminés par la méthode des prévisions. Selon la vérificatrice, les revenus totaux déclarés par l’appelant et sa conjointe sont nettement insuffisants pour couvrir les frais reliés au coût de vie d’une famille composée de sept personnes.

 

[10]         La vérificatrice a révélé qu’elle n’a effectué aucune analyse des dépôts bancaires de l’appelant parce qu’il n’avait aucun registre bancaire, que ce soit pour fins d’affaires ou personnelles.

 

[11]         Pour les années d’imposition 2003, 2004 et 2005, le ministre a estimé que l’appelant avait parcouru un kilométrage total de 55 783 km, 79 233 km et 85 394 km, respectivement, sur la foi des registres d’entretien mécanique du taxi obtenus de la Société de l’assurance automobile du Québec. Le ministre a également tenu compte des données suivantes pour établir les revenus non déclarés de l’appelant :

 

 

 

 

Le tableau se trouve à la page suivante.

 

 

 

2003

2004

2005

Km total

55 783 km

79 233 km

85 394 km

Pourcentage de km personnel

35 %

35 %

35 %

Km affaires

36 259 km

51 501 km

55 394 km

Pourcentage sans clients

45 %

45 %

45 %

Km parcourus avec clients

16 317 km

23 175 km

24 927 km

Taux moyen par km

1,20 $

1,30 $

1,30 $

Distance moyenne par course

5 km

5 km

5 km

Nombre de courses dans l’année

3 263

4 635

4 985

Coût de départ

2,50 $

2,75 $

2,75 $

Revenus de base par déplacement

8 158 $

12 747 $

13 710 $

Revenus par km parcourus avec clients

19 580 $

30 128 $

32 405 $

Pourboires (8 %)

2 219 $

3 430 $

3 689 $

Total des revenus

29 957 $

46 305 $

49 805 $

Revenus bruts déclarés par l’appelant

13 592 $

12 521 $

11 784 $

Dépenses refusées

1 231 $

1 603 $

1 359 $

Revenus non déclarés

17 596 $

35 387 $

39 380 $

 

[12]         Le ministre a également refusé la déduction d’une partie des dépenses réclamées par l’appelant parce que son taux d’utilisation du véhicule à des fins personnelles était de 35 % plutôt que de 10 %, tel que déclaré dans ses déclarations de revenus :

 

 

2003

2004

2005

 

Total des dépenses de véhicule à

moteur

Partie affaire

Dépenses de véhicule demandées

Partie affaire (ajustement)

Dépenses de véhicule révisées

 

4 924

 

90 %

4 431

65 %

3 200

 

6 411

 

90 %

5 770

65 %

4 167

 

5 435

 

90 %

4 892

65 %

3 533

 

Variation

 

1 231

 

1 603

 

1 359

 

Position de l’appelant

 

[13]         L’appelant est en désaccord complet avec les nouvelles cotisations et il demande à ce qu’elles soient annulées au complet, y compris les dépenses refusées et les pénalités. Dans son avis d’appel, l’appelant a mentionné les points suivants comme motifs de son désaccord :

 

                   le calcul des déplacements personnels pour l’aller‑retour au travail (et pour les déplacements des besoins familiaux (le transport des enfants à l’école, de sa conjointe au travail, les sorties du dimanche à l’église et les courses d’épicerie);

                   le kilométrage parcouru sans client;

                   la manière de déterminer les prises en charge du taximètre; et

                   le taux des pourboires reçus.

 

Analyse

 

Cotisations arbitraires et cotisations hors de la période normale de nouvelle cotisation

 

[14]         Comme l’a souligné la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Hsu c. Canada, 2001 CAF 240, paragraphe 22, le ministre peut établir des cotisations arbitraires en employant toute méthode appropriée dans les circonstances:

 

Le paragraphe 152(7) de la Loi permet d’établir des cotisations « arbitraires » en employant toute méthode appropriée eu égard aux circonstances. […]

 

Le paragraphe 152(8) énonce une présomption de bien‑fondé de ces cotisations et impose initialement au contribuable la charge de réfuter les faits présumés par le ministre […]. Même si pareille cotisation est « arbitraire », le ministre est tenu de divulguer le fondement précis sur lequel cette cotisation repose […]. Autrement, le contribuable ne serait pas en mesure de s’acquitter de l’obligation initiale qui lui incombe de démolir les « présomption exactes qu’a utilisées le ministre, mais rien de plus » […]

 

[15]         L’expression « période normale de nouvelle cotisation » est définie de la façon suivante au paragraphe 152(3.1) de la Loi :

 

152(3.1) Période normale de nouvelle cotisation Pour l’application des paragraphes (4), (4.01), (4.2), (4.3), (5) et (9), la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable pour une année d’imposition s’étend sur les périodes suivantes :

 

a) quatre ans suivant soit le jour de mise à la poste d’un avis de première cotisation en vertu de la présente partie le concernant pour l’année, soit, s’il est antérieur, le jour de mise à la poste d’une première notification portant qu’aucun impôt n’est payable par lui pour l’année, si, à la fin de l’année, le contribuable est une fiducie de fonds commun de placement ou une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien;

b) trois ans suivant le premier en date de ces jours, dans les autres cas.

 

[16]         Le sous‑alinéa 152(4)a)(i) de la Loi précise de la façon suivante les circonstances qui permettent au ministre d’établir les nouvelles cotisations en dehors de la période normale de nouvelle cotisation :

 

152(4) Cotisation et nouvelle cotisation [délai de prescription] — Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l’impôt pour une année d’imposition, ainsi que les intérêts ou les pénalités, qui sont payables par un contribuable en vertu de la présente partie ou donner avis par écrit qu’aucun impôt n’est payable pour l’année à toute personne qui a produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition. Pareille cotisation ne peut être établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année que dans les cas suivants :

 

a) le contribuable ou la personne produisant la déclaration :

 

(i) soit a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en produisant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la présente loi,

 

[17]         Concernant le fardeau de preuve du ministre pour établir de nouvelles cotisations en dehors de la période normale de nouvelle cotisation, le juge Strayer a déclaré ce qui suit au deuxième paragraphe de ses conclusions dans l’arrêt Venne c. Canada, [1984] A.C.F. no 314 (C.F. 1re inst.) :

 

Je suis convaincu qu'il suffit au Ministre, pour invoquer son pouvoir en vertu de l'alinéa 152(4)a)(i) de la Loi, de démontrer la négligence du contribuable, à l'égard d'un ou plusieurs éléments de sa déclaration de revenus au titre d'une année donnée. Cette négligence est établie s'il est démontré que le contribuable n'a pas fait preuve de diligence raisonnable. C'est sûrement là le sens des termes "présentation erronée des faits, par négligence", en particulier avec d'autres motifs comme l'inattention ou l'omission volontaire qui font référence à un degré de négligence plus élevé ou à une mauvaise conduite délibérée. […]

 

[18]         Le juge Pelletier de la Cour d’appel fédérale a formulé le commentaire suivant dans l’arrêt Lacroix c. Canada, 2008 CAF 241, au paragraphe 32 :

 

[…] Dans la mesure où la Cour canadienne de l'impôt est persuadée que le contribuable touche un revenu qu'il n'a pas déclaré et que l'explication offerte par le contribuable pour l'écart constaté entre son revenu déclaré et l'accroissement de son actif est non crédible, le ministre s'est acquitté du fardeau de preuve qui lui incombe aux termes du sous-alinéa 152(4)(a)(i) et du paragraphe 162(3) [sic].

 

[19]         Le juge Pelletier a de plus appuyé sa pensée en référant aux propos suivants du juge Létourneau de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Molenaar c. Canada, 2004 CAF 349, au paragraphe 4 :

 

À partir du moment où le ministère établit selon des données fiables un écart, substantiel dans le cas présent, entre les actifs d'un contribuable et ses dépenses et où cet écart demeure inexpliqué et inexplicable, le ministère a assumé son fardeau de preuve. Il appartient alors au contribuable d'identifier la source et d'établir la nature non imposable de ses revenus.

 

Pénalités

 

[20]         Le paragraphe 163(2) de la Loi permet au ministre d’imposer au contribuable qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration de revenus. Le paragraphe 163(2) de la Loi se lit comme suit :

 

163(2) Faux énoncés ou omissions Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un formulaire, un certificat, un état ou une réponse (appelé « déclaration » au présent article) rempli, produit ou présenté, selon le cas, pour une année d'imposition pour l'application de la présente loi, ou y participe, y consent ou y acquiesce est passible d'une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, à 50 % du total des montants suivants : […]

 

[21]         Par contre, le paragraphe 163(3) de la Loi impose au ministre le fardeau de prouver les circonstances justifiant l’imposition d’une pénalité pour faute lourde. Le paragraphe 163(3) se lit comme suit :

 

(3) Charge de la preuve relativement aux pénalités Dans tout appel interjeté, en vertu de la présente loi, au sujet d'une pénalité imposée par le ministre en vertu du présent article ou de l'article 163.2, le ministre a la charge d'établir les faits qui justifient l'imposition de la pénalité.

 

[22]         Dans l’arrêt Venne, précité, le juge Strayer a précisé ce que l’on doit entendre par l’expression « faute lourde » :

 

[…] La faute « lourde » doit être interprétée comme un cas de négligence plus grave qu’un simple défaut de prudence raisonnable. Il doit y avoir un degré important de négligence qui corresponde à une action délibérée, une indifférence au respect de la Loi. […]

 

[23]         Dans l’arrêt Lacroix, précité, la Cour d’appel fédérale a conclu que le contribuable a produit une fausse déclaration de revenus, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, parce qu’il n’a pas été en mesure de fournir une explication crédible quant à la source de revenus qu’il n’a pas déclarée :

 

29. […] En l’instance, le ministre constate un revenu non déclaré qu’il demande au contribuable de justifier. Celui-ci fournit une explication que ni le ministre ni la Cour canadienne de l’impôt ne jugent crédible. Il n’y a donc pas d’hypothèse viable et raisonnable qui pourrait porter le décideur à accorder le bénéfice du doute au contribuable. La seule hypothèse offerte est jugée non crédible.

 

30. Les faits en preuve, dans un tel cas, sont que la déclaration de revenu du contribuable fait une présentation erronée des faits et que la seule explication offerte par le contribuable est jugée non crédible. Évidemment, il doit y avoir une autre explication pour ce revenu. Il faut donc conclure que le contribuable a une source de revenu qu’il n’a pas déclarée, qu’il est au courant de cette source et qu’il refuse de la divulguer puisque les explications qu’il a offertes n’ont pas été jugées crédibles. En de telles circonstances, la conclusion que la fausse déclaration de revenu a été produite sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde me semble inéluctable. Cela justifie non seulement l’imposition d’une pénalité mais aussi l’établissement de la nouvelle cotisation hors de la période statutaire.

 

Conclusion

 

[24]         Selon les faits mis en preuve dans ce cas, les déclarations de revenus de l’appelant pour chacune des années d’imposition 2003, 2004 et 2005 ont fait une présentation erronée des faits et que les explications offertes par l’appelant sont jugées non crédibles et non corroborées. Dans de telles circonstances, la conclusion est que les fausses déclarations de revenus ont été produites sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde. Cela justifie non seulement l’imposition d’une pénalité mais aussi l’établissement de la nouvelle cotisation hors de la période normale de nouvelle cotisation à l’égard de l’année d’imposition 2003.

 

[25]         Le ministre s’est acquitté de son fardeau de la preuve. Il a démontré des écarts importants entre les revenus d’entreprise bruts déclarés par l’appelant et les revenus d’entreprise nets calculés selon la méthode des prévisions. Les données utilisées par le ministre concernant le kilométrage parcouru par l’appelant pendant chaque année en litige proviennent directement de la lecture de l’odomètre qui, aux fins réglementaires, est faite à tous les six mois. Les autres données retenues par le ministre proviennent de la réglementation applicable à l’industrie du taxi ou de statistiques établies par la Commission des transports du Québec suite à une enquête publique ayant pour but de fixer les tarifs applicables à l’île de Montréal et ailleurs au Québec. Lesdites statistiques furent acceptées par les diverses associations qui ont pris part aux débats publics au nom des chauffeurs de taxi de l’île de Montréal (voir le paragraphe 15 de la décision du juge Hogan dans l’arrêt Maurice Mompérousse c. La Reine, 2010 CCI 172).

 

[26]         L’appelant ne reconnaît pas la validité de la méthode de calcul du ministre et des hypothèses utilisées mais il n’offre en contrepartie aucune méthode de remplacement fiable. L’appelant ne tenait pas de livres et de registres comptables adéquats lui permettant de préciser le nombre de courses rémunérées qu’il a effectuées et les revenus en découlant. L’appelant n’a pas rencontré le fardeau de la preuve requis.

 

[27]         Dans son rapport de vérification, la vérificatrice a indiqué que selon les données statistiques du Bureau du taxi de Montréal et de la Commission des transports du Québec, les revenus d’entreprise bruts générés par l’exploitation d’un permis de taxis représentent environ 58 680 $ par année alors que l’appelant ne déclarait que des revenus d’entreprise bruts d’environ 12 500 $ par année. À ce niveau de revenus, la Cour doute fortement que la valeur du permis de taxi puisse être d’environ 150 000 $ en avril 2003, toujours selon les données du Bureau du taxi de Montréal.

 

[28]         L’esquisse de l’avoir net préparée par la vérificatrice a démontré que les revenus totaux gagnés par l’appelant et par sa conjointe étaient nettement insuffisants pour couvrir les frais reliés au coût de vie d’une famille composée de sept personnes. L’appelant n’a pas offert d’explications crédibles pour justifier l’écart entre le coût de la vie de sa famille et les faibles revenus nets déclarés.

 

[29]         L’imposition de la pénalité en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi pour les années d’imposition 2003, 2004 et 2005 est justifiée compte tenu de l’importance des revenus non déclarés, soit 74 % des revenus d’entreprise nets pour l’année d’imposition 2003, 94 % pour l’année d’imposition 2004 et 93 % pour l’année d’imposition 2005, et compte tenu du fait que l’appelant ne tenait aucun registre comptable et procédait par « approximation » de ses revenus et dépenses lors de la production de ses déclarations de revenus.

 

[30]         Pour ces motifs, les appels des nouvelles cotisations sont rejetés.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de février 2011.

 

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2011 CCI 119

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2009-1759(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Jean Frantz Borno c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 6 juillet 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Réal Favreau

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 23 février 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

 

l'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Antonia Paraherakis

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelant:

 

                     Nom :                           

 

                 Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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