Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

Dossier : 2010-2733(EI)

 

ENTRE :

 

FERIN N. YUSUF,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 18 février 2011 à Vancouver (Colombie‑Britannique).

 

Devant : L’honorable juge Judith Woods

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle‑même

 

Pour l’intimé :

M. Patrick Grayer (stagiaire en droit)

MAman Sandhu

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L’appel interjeté à l’encontre de la décision du ministre du Revenu national rendue en vertu de la Loi sur l’assurance emploi et selon laquelle l’appelante n’exerçait pas un emploi assurable auprès de Seven Eight Six Trucking Ltd. pendant la période allant du 1er octobre 2009 au 12 mars 2010 est rejeté, et la décision est confirmée. Chaque partie assumera ses propres dépens.

 

 

       Signé à Toronto (Ontario), ce 2e jour de mars 2011.

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour d’avril 2011.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


 

 

Référence : 2011 CCI 133

Date : 20110302

Dossier : 2010-2733(EI)

 

ENTRE :

 

FERIN N. YUSUF,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Woods

 

[1]              Dans le présent appel, interjeté sous le régime de la Loi sur l’assurance‑emploi (la « LAE »), Ferin Yusuf conteste la décision du ministre du Revenu national (le « ministre ») selon laquelle elle n’exerçait pas un emploi assurable auprès de la personne morale Seven Eight Six Trucking Ltd. (le « payeur ») pendant la période allant du 1er octobre 2009 au 12 mars 2010.

 

[2]              Le payeur offre des services de livraison par camion près de Vancouver, en Colombie‑Britannique. La personne morale est la propriété exclusive de Mohammed Yusuf Venkataya, qui est le mari de l’appelante.

 

[3]              Pendant la période en cause, l’appelante s’occupait du travail administratif du payeur, dont l’entreprise était exploitée à partir du domicile familial.

 

[4]              Étant donné que l’appelante et le payeur sont des personnes liées, l’emploi n’est pas assurable à moins que le ministre soit convaincu que l’appelante et le payeur auraient conclu un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance.

 

[5]              Le ministre n’était pas convaincu que le contrat de travail était semblable à un contrat qui aurait été conclu en l’absence d’un lien de dépendance et avait décidé que l’emploi n’était pas assurable.

 

[6]              Les dispositions légales applicables sont les paragraphes 5(2) et (3) de la LAE et l’article 251 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »). Les passages pertinents de ces dispositions sont reproduits ci‑après 

 

Loi sur l’assurance‑emploi

5(2) N’est pas un emploi assurable 

                                             […]

i) l’emploi dans le cadre duquel l’employeur et l’employé ont entre eux un lien de dépendance.

 

5(3) Pour l’application de l’alinéa (2)i) :

 

a) la question de savoir si des personnes ont entre elles un lien de dépendance est déterminée conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu;

 

b) l’employeur et l’employé, lorsqu’ils sont des personnes liées au sens de cette loi, sont réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu’il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d’emploi ainsi que la durée, la nature et l’importance du travail accompli, qu’ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance.

 

[Non souligné dans l’original.]

Loi de l’impôt sur le revenu

Lien de dépendance

 

251(1) Pour l’application de la présente loi : 

 

a) des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;

                                               […]

c) en cas d’inapplication de l’alinéa b), la question de savoir si des personnes non liées entre elles n’ont aucun lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.

 

[7]              Au vu de la preuve présentée à l’audience, j’ai conclu que la décision du ministre est raisonnable et qu’elle doit être confirmée.

 

Analyse

 

[8]              L’appelante a témoigné pour son propre compte, tandis que l’intimé a appelé à témoigner M. Venkataya et l’agent des appels, Peter Luo.

 

[9]              L’appelante a déclaré qu’elle travaillait à temps plein auprès du payeur et de Scotia Advantage. Pour cette dernière, l’appelante travaillait les jours de semaine de 11 h à 19 h. Elle a déclaré qu’elle travaillait pour le payeur chaque jour de semaine, de 5 h du matin à 10 h et de 22 h à 1 h 30 du matin. Son taux de rémunération horaire variait de 13 $ à 15 $.

 

[10]         Selon la réponse, le ministre n’a pas supposé que les heures de travail de l’appelante étaient celles qu’elle avait déclarées. Le ministre a supposé seulement que l’appelante avait « affirmé » que telles étaient ses heures de travail.

 

[11]         Même si l’appelante avait travaillé à temps plein pour le payeur, l’avocat de l’intimé soutient que cela ne serait pas compatible avec les modalités d’un contrat de travail sans lien de dépendance. Il avance qu’un employé sans lien de dépendance n’accepterait pas de travailler des heures aussi inhabituelles rémunérées au faible taux horaire accordé.

 

[12]         Je souscris aux observations de l’intimé. Il paraît improbable qu’un employé sans lien de dépendance accepterait de travailler pour une rémunération au taux horaire déclaré pendant cinq jours par semaine dans les deux périodes de travail quotidiennes déclarées, en commençant tôt le matin pour finir tôt le matin suivant.

 

[13]         Quoi qu’il en soit, je suis convaincue que la décision du ministre est raisonnable parce que l’appelante et son mari n’ont pas fourni de preuve claire et convaincante concernant les particularités de la relation d’emploi pendant la période en cause, dont le nombre d’heures travaillées, le montant payé pour les services rendus et la manière dont la paie était établie.

 

[14]         L’appelante soutient qu’on ne devrait pas lui refuser des prestations d’assurance‑emploi en se fondant sur de légères différences constatées dans sa paie et dans ses heures de travail. Je n’accepte pas cet argument parce que la preuve n’est pas suffisamment détaillée ou convaincante pour me permettre d’établir si les différences étaient légères ou non.

 

[15]         La décision du ministre selon laquelle les modalités d’emploi n’étaient pas à peu près semblables à celles d’une relation où il n’y a pas de lien de dépendance était tout à fait appropriée dans les circonstances.

 

[16]         Avant de conclure, je voudrais signaler que l’appelante s’est dite préoccupée par la décision qui lui a été communiquée par l’ARC. Je présente ci-dessous l’explication donnée par la Division des appels dans une lettre datée du 17 août 2010.

 

[traduction]

 

Après un examen exhaustif et impartial de tous les renseignements concernant l’appel, il a été décidé que le présent emploi était exclu des emplois assurables. Le ministre a examiné toutes les circonstances de l’emploi, et il n’est pas convaincu que vous auriez conclu un contrat de travail à peu près semblable s’il n’y avait pas eu de lien de dépendance. Vous aviez un lien de dépendance avec Seven Eight Six Trucking Ltd. Par conséquent, votre emploi était exclu des emplois assurables.

 

[17]         L’explication ci-dessus aurait pu être formulée plus clairement, et c’est dommage qu’elle ne l’ait pas été. Toutefois, cela n’a aucune incidence sur l’issue de l’appel. À cet égard, je suis convaincue que, dans la réponse qu’il a présentée, le ministre a été suffisamment clair quant aux motifs de sa décision.

 

[18]         L’appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée.

 

 

       Signé à Toronto (Ontario), ce 2e jour de mars 2011.

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour d’avril 2011.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2011 CCI 133

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2010-2733(EI)

 

INTITULÉ :                                       FERIN N. YUSUF

                                                          c.

                                                          LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 18 février 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge J. M. Woods

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 2 mars 2011

 

COMPARUTIONS : 

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle‑même

 

Pour l’intimé :

M. Patrick Grayer (stagiaire en droit)

Me Aman Sandhu

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                          Nom :                      s/o

 

                          Cabinet :                 

 

       Pour l’intimé :                             Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.