Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2011-100(IT)APP

 

ENTRE :

 

CELESTINA ASIEDU,

requérante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Demande entendue le 3 mars 2011 à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Judith Woods

 

Comparutions :

 

Pour la requérante :

La requérante elle‑même

 

Avocats de l’intimée :

Me Cenobar Parker

Me Laurent Bartleman

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

La demande en vue d’obtenir une ordonnance prorogeant le délai pour signifier un avis d’opposition aux cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2005 et 2006 est rejetée. Chaque partie assumera ses propres dépens.

 

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de mars 2011.

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour d’avril 2011.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


 

 

Référence : 2011 CCI 150

Date : 20110308

Dossier : 2011-100(IT)APP

 

ENTRE :

 

CELESTINA ASIEDU,

requérante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

La juge Woods

 

[1]              Il s’agit d’une demande présentée par Celestina Asiedu en vue d’obtenir une prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition. La requérante souhaite contester les cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») en ce qui concerne sa participation à un programme appelé « Global Learning Donation Program ».

 

[2]              L’intimée s’oppose à ce que la Cour fasse droit à la demande d’ordonnance au motif que la requérante n’a pas d’abord présenté au ministre du Revenu national (le « ministre ») une requête en vue d’obtenir une prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition.

 

[3]              Les passages des dispositions pertinentes, à savoir les paragraphes 166.2(1) et 166.2(5) de la Loi sont reproduits ci‑après :

 

166.2(1) Le contribuable qui a présenté une demande en application de l’article 166.1 peut demander à la Cour canadienne de l’impôt d’y faire droit après :

 

a) le rejet de la demande par le ministre;

 

b) l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n’a pas avisé le contribuable de sa décision.

 

 

Toutefois, une telle demande ne peut être présentée après l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la date de la mise à la poste de l’avis de la décision au contribuable.

 

166.2(5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

 

a) la demande a été présentée en application du paragraphe 166.1(1) dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour signifier un avis d’opposition ou présenter une requête;

 

                                     […]

 

[4]              En raison des dispositions précitées, l’ordonnance demandée ne peut pas être accordée à moins que la requérante n’ait, au préalable, demandé au ministre de proroger le délai pour signifier un avis d’opposition en application de l’article 166.1 de la Loi, et que cette demande ait été présentée en temps opportun.

 

[5]              Le paragraphe 166.1(1) est reproduit ci‑après :

 

166.1(1) Le contribuable qui n’a pas signifié d’avis d’opposition à une cotisation en application de l’article 165 ni présenté de requête en application du paragraphe 245(6) dans le délai imparti peut demander au ministre de proroger le délai pour signifier l’avis ou présenter la requête.

 

[6]              Ces dispositions comportent des exigences strictes dont la Cour ne peut pas faire abstraction pour des motifs d’équité, comme il a été jugé dans Bormann c. La Reine, 2006 CAF 83; 2006 DTC 6147.

 

[7]              Malheureusement pour la requérante, une demande n’a pas été présentée au ministre dans le délai prévu. Les nouvelles cotisations sont datées du 9 avril 2009 et la date limite pour présenter une demande au ministre était le 8 juillet 2010.

 

[8]              La requérante a déclaré qu’elle n’a eu connaissance des nouvelles cotisations qu’après l’expiration du délai. La requérante n’a apparemment été mise au courant de ces nouvelles cotisations qu’au cours d’une conversation téléphonique avec un membre du personnel de la Direction générale des recouvrements le 16 novembre 2010.

 

[9]              La requérante a déclaré que, lorsque l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») avait envoyé les avis de nouvelle cotisation, elle ne vivait pas dans sa résidence habituelle, qu’elle avait dû mettre en location à cause de circonstances tragiques. C’est aussi à cause de ces circonstances que la requérante n’a pas pu prendre les dispositions nécessaires pour recevoir son courrier.

 

[10]         Les circonstances relatées par la requérante suscitent de la compassion, mais la Cour n’est d’aucun secours. Les délais pour s’opposer à une cotisation et pour demander une prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition sont établis par le législateur et ces délais sont stricts.

 

[11]         La demande doit être rejetée.

 

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de mars 2011.

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour d’avril 2011.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


RÉFÉRENCE :                                  2011 CCI 150

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2011-100(IT)APP

 

INTITULÉ :                                       CELESTINA ASIEDU

                                                          c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 3 mars 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge J. M. Woods

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 8 mars 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Pour la requérante :

La requérante elle-même

 

Avocats de l’intimée :

Me Cenobar Parker

Me Laurent Bartleman

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour la requérante :

 

                          Nom :                      s/o

 

                          Cabinet :                 

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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