Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2010-3817(IT)APP

 

ENTRE :

 

MARCEL M. VATASESCU,

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Demande entendue le 2 mars 2011 à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Judith Woods

 

Comparutions :

 

Pour le requérant :

Le requérant lui‑même

 

Pour l’intimée :

Jasmeet Kala (stagiaire en droit)

MSharon Lee

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

La demande en vue d’obtenir une ordonnance prorogeant le délai pour signifier un avis d’opposition à la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2007 est rejetée. Chaque partie assumera ses propres dépens.

 

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de mars 2011.

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour d’avril 2011.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.

 


 

 

Référence : 2011 CCI 149

Date : 20110308

Dossier : 2010-3817(IT)APP

 

ENTRE :

 

MARCEL M. VATASESCU,

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

La juge Woods

 

[1]              Il s’agit d’une demande présentée par Marcel Vatasescu en vue d’obtenir une prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition. Le requérant souhaite contester la cotisation établie pour l’année d’imposition 2007 en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») par laquelle il lui a été refusé une déduction de frais de déménagement.

 

[2]              L’intimée s’oppose à ce que la Cour fasse droit à la demande d’ordonnance au motif que le requérant n’a pas d’abord présenté au ministre du Revenu national (le « ministre ») une demande en vue d’obtenir une prorogation du délai pour déposer un avis d’opposition.

 

[3]              Les passages des dispositions pertinentes, à savoir les paragraphes 166.2(1) et 116.2(5) de la Loi sont reproduits ci‑après :

 

166.2(1) Le contribuable qui a présenté une demande en application de l’article 166.1 peut demander à la Cour canadienne de l’impôt d’y faire droit après :

 

a) le rejet de la demande par le ministre;

 

b) l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n’a pas avisé le contribuable de sa décision;

 

Toutefois, une telle demande ne peut être présentée après l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la date de la mise à la poste de l’avis de la décision au contribuable.

 

166.2(5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

 

a) la demande a été présentée en application du paragraphe 166.1(1) dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour signifier un avis d’opposition ou présenter une requête;

 

                                   […]

 

[4]              À la lumière de ces dispositions, l’ordonnance demandée ne peut pas être accordée à moins que le requérant n’ait préalablement demandé au ministre de proroger le délai en application de l’article 166.1 de la Loi, et que cette demande ait été présentée en temps opportun.

 

[5]              Les extraits pertinents de l’article 166.1 de la Loi sont reproduits ci‑après :

166.1(1) Le contribuable qui n’a pas signifié d’avis d’opposition à une cotisation en application de l’article 165 ni présenté de requête en application du paragraphe 245(6) dans le délai imparti peut demander au ministre de proroger le délai pour signifier l’avis ou présenter la requête.

 

166.1(3) La demande, accompagnée d’un exemplaire de l’avis d’opposition ou de la requête, est envoyée au chef des Appels d’un bureau de district ou d’un centre fiscal de l’Agence du revenu du Canada soit par personne, soit par courrier.

 

166.1(4) Le ministre peut faire droit à la demande malgré l’inobservation des modalités prévues au paragraphe (3).

 

[6]              Les articles 166.1 et 166.2 de la Loi comportent des exigences strictes dont la Cour ne peut pas faire abstraction pour des motifs d’équité, comme il a été jugé dans Bormann c. La Reine, 2006 CAF 83; 2006 DTC 6147.

 

[7]              Malheureusement pour le requérant, celui‑ci n’a pas présenté de demande au ministre dans le délai prévu, qui est d’un an et 90 jours à partir de la date d’établissement de la cotisation. En l’espèce, la nouvelle cotisation a été établie le 5 mars 2009 et la date limite pour présenter une demande au ministre était le 3 juin 2010.

 

[8]              Le requérant n’a écrit à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») que le 10 juin 2010, quelques jours après la date limite. La lettre était adressée au « Tax Review Centre », et cette lettre a été suivie par une lettre d’opposition adressée au chef des Appels et datée du 14 juillet 2010.

 

[9]              Il apparaît que l’ARC a examiné l’opposition même si elle avait été présentée hors délai. Malheureusement pour le requérant, la décision issue de l’examen n’était pas en sa faveur.

 

[10]         Il est regrettable que le délai ait été manqué de si peu. Le requérant était à l’étranger lorsque la nouvelle cotisation a été établie et il a essayé, du mieux qu’il a pu, d’effectuer un suivi auprès de l’ARC à partir de l’étranger. Bien que le requérant ait eu plusieurs communications téléphoniques avec l’ARC au sujet de documents justificatifs, personne ne l’a mis au courant du fait que le délai pour faire opposition avait expiré et qu’il devait demander une prorogation du délai.

 

[11]         Les circonstances auxquelles est confronté le requérant suscitent de la compassion, mais la Cour ne peut pas accorder le redressement demandé.

 

[12]         Je dois malheureusement rejeter la demande.

 

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de mars 2011.

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour d’avril 2011.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.

 


RÉFÉRENCE :                                  2011 CCI 149

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2010-3817(IT)APP

 

INTITULÉ :                                       MARCEL M. VATASESCU

                                                          c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 2 mars 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge J. M. Woods

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 8 mars 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Pour le requérant :

Le requérant lui-même

 

Pour l’intimée :

Jasmeet Kala (stagiaire en droit)

Me Sharon Lee

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour le requérant :

 

                          Nom :                      s/o

 

                          Cabinet :                 

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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