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Dossier : 2010-1824(EI)

ENTRE :

 

NEIL DRADER,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

JOSEPH CLAUDE WAGNER,

intervenant.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Neil Drader
(2010-1823(CPP)) le 25 novembre 2010 à Victoria (Colombie‑Britannique).

 

Devant : L’honorable juge L.M. Little

 

Comparutions :

Avocat de l’appelant :

Me Robert Connolly

Avocat de l’intimé :

Pour l’intervenant :

Me Rob R.S. Whittaker

L’intervenant lui‑même

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel est accueilli sans dépens, et la décision du ministre du Revenu national est annulée conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour de mars 2011.

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour d’avril 2011.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


 

 

 

Dossier : 2010-1823(CPP)

ENTRE :

 

NEIL DRADER,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

JOSEPH CLAUDE WAGNER,

intervenant.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Neil Drader
(2010-1824(EI)) le 25 novembre 2010 à Victoria (Colombie‑Britannique).

 

Devant : L’honorable juge L.M. Little

 

Comparutions :

Avocat de l’appelant :

Me Robert Connolly

Avocat de l’intimé :

Pour l’intervenant :

Me Rob R.S. Whittaker

L’intervenant lui‑même

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel est accueilli sans dépens, et la décision du ministre du Revenu national est annulée conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour de mars 2011.

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour d’avril 2011.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


 

 

 

 

Référence : 2011 CCI 157

Date : 20110311

Dossiers : 2010-1824(EI)

2010-1823(CPP)

ENTRE :

NEIL DRADER,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

JOSEPH CLAUDE WAGNER,

intervenant.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Little

 

A.    LES FAITS

 

[1]              L’appelante est une société de personnes constituée par Neil Drader, Calay Drader et Doug Drader. Elle est représentée en l’espèce par Neil Drader (l’« appelant »).

 

[2]              La société de personnes est propriétaire d’un terrain de caravaning situé au sud de Duncan, sur l’île de Vancouver, en Colombie‑Britannique. Le terrain est connu sous le nom de Malahat Mountain Meadows RV Park and Campground (le « Malahat RV Park ») et est situé au 304, route transcanadienne, à Malahat, en C.‑B.

 

[3]              Le principal exploitant de Malahat RV Park pour le compte de la société de personnes était Neil Drader.

 

[4]              Au début de 2007, Joseph Claude Wagner (le « travailleur ») est devenu client au Malahat RV Park et y a installé son camion et sa remorque. Le travailleur y a également entreposé son matériel de jardinage.

 

[5]              L’appelant a soutenu qu’à l’origine, il avait retenu les services du travailleur pour que ce dernier effectue des travaux de jardinage au Malahat RV Park.

 

[6]              Pendant tout l’été 2007, le travailleur a fourni des services de jardinage qu’il a facturé au Malahat RV Park.

 

[7]              Selon l’appelant, le travailleur utilisait son propre matériel pour exécuter les travaux de jardinage, lequel matériel était composé d’un camion, d’une remorque, d’une tondeuse à gazon, d’une souffleuse à feuilles et d’une scie à chaîne.

 

[8]              Le travailleur occupait le poste de gérant du Malahat RV Park.

 

[9]              Le travailleur vivait au Malahat RV Park avant et pendant la période d’occupation du poste de gérant du Malahat RV Park.

 

[10]         Le travailleur avait engagé des aides temporaires supplémentaires pour travailler au Malahat RV Park.

 

[11]         Le travailleur rémunérait les aides en espèces et l’appelant lui remboursait les paiements ainsi faits.

 

[12]         L’appelant a soutenu que, du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 et du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2008 (les « périodes »), le travailleur était un entrepreneur indépendant qui fournissait les services suivants au Malahat RV Park : jardinage, tâches administratives, perception de loyers, travaux manuels, nettoyage, relations avec les clients, recherche de clients, expulsions, plaintes et déplacement des véhicules récréatifs situés sur le Malahat RV Park à l’aide de son camion.

 

[13]         Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a soutenu que le travailleur était un employé de la société de personnes pendant les périodes.

 

[14]         Le ministre a aussi soutenu que l’appelant avait engagé le travailleur à titre d’employé du 1er janvier 2009 au 19 mai 2009, date de cessation de l’emploi. Dans l’appel qu’il a interjeté devant l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), l’appelant a déclaré qu’il s’abstenait de prendre position à l’égard de la décision de l’ARC concernant la période allant du 1er janvier 2009 au 19 mai 2009.

 

[15]         Le ministre a soutenu que les outils et le matériel dont le travailleur avait besoin pour accomplir les fonctions de son emploi étaient pour une grande part fournis par l’appelant. Il ressort de la preuve que certains outils appartenaient à la société de personnes, que divers outils de jardinage appartenaient au travailleur et qu’il y avait des outils et du matériel qui appartenaient à Drader Environmental Services Ltd.

 

[16]         Drader Environmental Services Ltd. était une société constituée en personne morale dont Neil Drader était propriétaire exploitant.

 

[17]         Le travailleur possédait un téléphone cellulaire personnel qu’il utilisait pendant les périodes. Les coûts liés au téléphone cellulaire étaient payés par l’appelant.

 

[18]         Ni le travailleur ni l’appelant n’ont enregistré les heures de travail du travailleur.

 

[19]         En 2007 et en 2008, la rémunération mensuelle du travailleur était de 3 000 $. Vers la fin de 2008, la rémunération mensuelle du travailleur a été portée à 3 600 $.

 

[20]         En 2009, c’est‑à‑dire à partir du 1er janvier 2009, le travailleur a reçu une rémunération mensuelle de 4 000 $ à titre d’employé de l’appelant.

 

[21]         Le ministre a soutenu que le travailleur devait rendre compte à l’appelant dans l’accomplissement des fonctions de son emploi. L’appelant n’accepte pas cette assertion.

 

[22]         Le ministre a déclaré que le travailleur n’était pas libre de fournir ses services ailleurs. L’appelant n’accepte pas cette assertion.

 

[23]         Avant le 1er octobre 2007 et après la cessation de l’emploi du travailleur le 19 mai 2009, c’était l’appelant qui accomplissait les fonctions exercées par le travailleur pour le compte de la société de personnes.

 

[24]         Après que l’appelant eut mis fin à l’emploi du travailleur le 19 mai 2009, ce dernier a rencontré des représentants de Ressources humaines et Développement des compétences Canada (« RHDCC ») et les a informés qu’il avait été un employé de l’appelant pour les périodes suivantes : du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 et du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2008. RHDCC a avisé les représentants de l’ARC de sa décision.

 

[25]         Les représentants de l’ARC ont déclaré, dans une lettre adressée à l’appelant et datée du 30 septembre 2009, qu’ils avaient reçu une demande des représentants du RHDCC concernant le statut fiscal du travailleur. Dans la lettre de l’ARC adressée à l’appelant, il était déclaré en partie ce qui suit :

 

 

            [traduction]

À la lumière de notre analyse, nous avons décidé, pour les périodes en cause, que Joseph Claude Wagner était un employé et que son emploi était assurable en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur l’assurance‑emploi et ouvrait droit à pension en vertu de l’alinéa 6(1)a) du Régime de pensions du Canada.

 

(En annexe – avis d’appel)

 

 

B.      LES QUESTIONS EN LITIGE

 

[26]         En ce qui concerne la Loi sur l’assurance‑emploi (la « LAE »), il s’agit de savoir si, au cours des périodes en question, le travailleur exerçait auprès de l’appelant un emploi assurable pour l’application de la LAE.

 

[27]         En ce qui concerne le Régime de pensions du Canada (le « Régime »), il s’agit de savoir si, au cours des périodes en question, le travailleur exerçait auprès de l’appelant un emploi ouvrant droit à pension au sens des paragraphes 2(1) et 6(1) du Régime.

 

 

 

C.      ANALYSE ET DÉCISION

 

[28]         Il est nécessaire de procéder à un examen de ce que les tribunaux canadiens ont déclarés comme constituant un contrat de louage de services. Les tribunaux canadiens ont élaboré un ensemble de critères qui mettent l’accent sur l’ensemble de la relation entre les parties, et l’analyse est centrée sur cinq éléments :

 

a)       le degré de contrôle et de supervision;

                  

b)      la propriété des instruments de travail;

 

c)       la possibilité de profit;

 

d)      le risque de perte;

 

e)       l’intention des parties.

 

 

 

 

A.      Le contrôle

 

[29]         L’appelant a soutenu qu’il ne supervisait pas les activités du travailleur sur une base quotidienne.

 

[30]         L’appelant ne donnait pas au travailleur un horaire de travail et le travailleur était libre de choisir ses propres heures de travail.

 

[31]         L’appelant a déclaré que le travailleur pouvait engager et payer de la main d’œuvre temporaire pour travailler au Malahat RV Park et que les paiements ainsi effectués lui étaient remboursés.

 

[32]         Selon l’appelant, le travailleur pouvait offrir ses services à d’autres organismes.

 

[33]         Dans ses observations, l’avocat de l’appelant, MConnolly, a déclaré ce qui suit :

 

          [traduction]

 

Eh bien, je ferais observer qu’il s’agit d’une question de crédibilité et qu’il s’agit de savoir si vous croyez que M. Wagner pensait vraiment qu’il s’engageait dans une relation d’emploi. Si vous acceptez la preuve de M. Drader quant à la personne qui a rédigé le projet de contrat et à l’entente conclue de vive voix qu’il a mentionnée, alors je pense toujours que l’intention peut être un facteur à considérer. […]

 

(Transcription, à la page 3, lignes 6 à 11)

 

[34]         En ce qui concerne les observations de MConnolly, je tiens à préciser qu’en ce qui a trait à la crédibilité, j’accepte le témoignage de M. Drader et je n’accepte pas celui du travailleur. J’estime que la preuve de M. Wagner n’est pas crédible à l’égard de la relation entre les parties et au sujet d’autres éléments que je mentionnerai dans mes motifs.

 

[35]         Quant au facteur du contrôle, Me Connolly a déclaré qu’il n’était pas plausible de croire que l’appelant supervisait le travailleur sur une base quotidienne en ce qui concerne l’exploitation du Malahat RV Park.

 

[36]         Sur ce point, j’accepte la preuve de M. Drader et j’estime non crédible la preuve du travailleur quant au facteur de contrôle.

 

[37]         Je me penche à présent sur la relation entre les parties et sur la manière dont le travailleur était rémunéré. L’appelant a déposé la pièce A‑2. Cette pièce comporte des copies de quarante‑et‑un chèques émis principalement en faveur du travailleur et tirés sur le compte bancaire de Malahat RV Park. Ces chèques sont signés par M. Drader. (Note : j’utilise le mot « principalement » parce que certains chèques avaient été émis en faveur de Kywo Industries / Claude Wagner). À la pièce A‑3, onglet 3 se trouve une lettre datée du 16 mai 2007 qui contient un certain nombre de déclarations du travailleur. J’en cite les suivantes :

 

          [traduction]

 

The Times [il s’agit du journal de Victoria] me rémunère en tant que Kywo Industries, a/s Claude Wagner. Si j’établis la facture au nom de Kywo, je dois utiliser mon numéro de TPS.

 

 

[38]         Après avoir examiné les quarante‑et‑un chèques, je tiens à signaler les suivants :

 

 

 

Date

No de chèque

Description

Montant

1

29 déc. 2007

0273

Travaux contractuels – décembre 2007

2 500,00 $

2

14 déc. 2007

0266

Travaux contractuels – octobre 2007

2 500,00 $

3

14 déc. 2007

0272

Travaux contractuels – novembre 2007

2 500,00 $

4

15 févr. 2008

0279

Travaux contractuels – janvier 2008

2 500,00 $

5

15 févr. 2008

0281

Paiement par anticipation pour les travaux contractuels de février

2 500,00 $

6

14 avril 2008

0297

Travail contractuels de gestion – mars 2008

2 500,00 $

7

25 mai 2008

0309

Travaux contractuels – 1er mai au 15 mai

3 396,00 $

8

25 mai 2008

0310

Travaux contractuels – avril

3 414,34 $

9

19 juin 2008

0318

Travaux contractuels – 1er juin au 15 juin 2008

3 634,96 $

10

24 juill. 2008

0324

Contrat de gestion et main‑d’œuvre – 1er juillet au 24 juillet 2008

5 180,00 $

11

31 juill. 2008

0337

15 juillet au 31 juillet 2008

2 925,00 $

12

25 août 2008

0342

Contrat de gestion

4 160,00 $

13

17 sept. 2008

0350

Contrat de gestion –1er septembre au 

15 septembre 2008

3 629,00 $

14

12 sept. 2008

0349

Contrat de gestion, main‑d’œuvre – 22 août au 31 août 2008

2 460,00 $

15

15 oct. 2008

0356

Contrat de gestion et frais – 15 septembre au 30 septembre 2008

2 991,00 $

16

15 oct. 2008

0355

Contrat de gestion – 1er octobre au 15 Octobre 2008

1 500,00 $

17

7 nov. 2008

0359

Contrat de services de gestion, y compris les achats payés

(Note : ce chèque était payable à Kywo Industries. Cette entreprise était désignée par le travailleur comme étant une société dont il détenait la totalité des actions).

3 287,84 $

18

24 nov. 2008

0360

Prime supplémentaire, indemnité de congés payés

(Note : ce chèque était payable à Kywo Industries / Claude Wagner).

3 300,00 $

19

Non daté

0362

Travaux contractuels, fournitures, etc. – 1er novembre au 15 novembre 2008

(Note : ce chèque était payable à Kywo Industries / Claude Wagner).

2 346,00 $

20

3 déc. 2008

0364

Contrat de gestion – selon la facture du 15 novembre au 1er décembre 2008

2 821,17 $

21

15 déc. 2008

0366

Contrat de gestion –1er décembre au 

15 décembre 2008

1 800,00 $

22

31 déc. 2008

0367

Contrat de gestion –15 décembre au 31 décembre 2008

1 500,00 $

 

(Note : Tous ces chèques ont été émis après que le travailleur eut présenté les factures à l’appelant).

 

Observation : Les chèques susmentionnés représentent la totalité des chèques émis par l’appelant en faveur du travailleur pendant les périodes à l’égard des services que le travailleur a fourni à l’appelant en tant qu’« entrepreneur indépendant ». (Note : Certains chèques ont été émis par l’appelant en remboursement des frais supportés par le travailleur).

 

[39]         Après examen de la preuve ci‑dessus, il convient de souligner que tous les chèques mentionnés se rapportent au travaux contractuels pour une période, c’est‑à‑dire, le travail fourni à l’appelant à titre d’entrepreneur indépendant. À mon avis, il est clairement mentionné sur ces chèques que le travailleur était un entrepreneur indépendant et non un employé de la société de personnes pendant les périodes. Si le travailleur était un employé, les chèques auraient probablement porté la mention « salaire pour la période » ou « traitement pour la période ».

 

[40]         Il convient de souligner également qu’en ce qui concerne la relation entre les parties, l’appelant a rémunéré le travailleur au moyen de chèques, sans faire de déductions au titre de l’impôt sur le revenu, de l’assurance‑emploi et du Régime de pensions du Canada, et le travailleur a accepté cet arrangement du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2008

 

B.      Les instruments de travail

 

[41]         En ce qui a trait aux instruments de travail, MConnolly a souligné que le travailleur avait certains instruments et l’appelant en avait d’autres, et il n’était pas du tout clairement déterminé qu’une partie fournissait tous les instruments de travail. MConnolly a déclaré ce qui suit :

 

          [traduction]

 

[…] et j’estime que, dans ces circonstances, les outils et le matériel ne sont pas vraiment d’un grand secours.

 

(Transcription, à la page 9, lignes 2 à 3).

 

[42]         Dans ses observations, l’avocat du ministre a signalé que l’appelant :

 

         

 

 

[traduction]

 

[…] a le fardeau de réfuter les hypothèses du ministre. C’est la règle générale. Les hypothèses du ministre comportaient le fait que le travailleur utilisait principalement les instruments de travail de l’appelant. Ainsi, j’estime qu’au vu de la preuve dont la Cour est saisie, l’appelant n’a pas réfuté cette hypothèse. C’est là l’observation générale.

 

[…] Il a mentionné à deux reprises qu’il utilisait ses propres instruments de travail, mais, en fait, il ressort de la preuve qu’il utilisait les instruments de travail appartenant au terrain de caravaning ou à la société œuvrant dans le domaine de l’environnement. Et j’estime donc que cette preuve n’a pas été réfutée, démolie ni minée lors du contre‑interrogatoire. Et je soutiens aussi que, sur la question des instruments de travail, la preuve étaye la thèse selon laquelle le travailleur utilisait les instruments de travail de l’employeur, et cela soutient la conclusion selon laquelle il existait une relation d’emploi. […]

 

(Transcription, à la page 20, lignes 9 à 15)

 

[43]         Je ne souscris pas à la position de l’avocat du ministre. À mon avis, l’appelant a réfuté l’hypothèse du ministre sur ce point. J’accepte la preuve présentée par M. Drader, mais je n’accepte pas la preuve présentée par le travailleur parce qu’elle n’est pas crédible. À l’égard de la preuve présentée par le travailleur, je tiens à souligner que ce dernier facturait à la société l’utilisation de ses instruments de travail. Je renvois aux notes suivantes qui se trouvent à la pièce A‑1, onglet 2 :

 

          [traduction]

 

Facture du 1er au 15 mai 2008

Frais pour outils

de Claude Wagner                                                        125 $

 

Facture du 1er au 15 juin 2008

Location outils                                                  225 $

 

Facture du 25 au 31 juillet 2008

Outils                                                                           225 $

 

Facture du 22 au 31 août 2008

Matériel                                                                        225 $

 

 

Facture du 15 au 30 septembre 2008

Matériel                                                                        225 $

 

Facture du 15 au 31 octobre 2008

Location de matériel / septembre                                   225 $

 

Facture du 1er au 15 novembre 2008

Location de matériel                                                     225 $

 

[44]         En d’autres termes, le travailleur a déclaré qu’il utilisait principalement les instruments de travail appartenant à l’appelant. Toutefois, il est mentionné sur les factures établies par le travailleur que ce dernier faisait payer à la société de personnes 125 $ ou 225 $ par mois pour l’utilisation par la société de personnes des instruments de travail du travailleur. Il s’agit là d’un autre exemple qui montre que la preuve du travailleur n’était pas crédible. Je rejette la preuve du travailleur sur ce point.

 

[45]         Je préfère retenir la preuve de M. Drader sur ce point et je rejette celle du travailleur parce que le témoignage de ce dernier n’était pas crédible.

 

C.      L’intention des parties

 

[46]         En l’espèce, il n’y avait pas d’intention commune parce que l’appelant soutient que le travailleur était un entrepreneur pendant les périodes et le travailleur avance qu’il était un employé pendant les périodes.

 

[47]         Il convient aussi de noter que la relation entre l’appelant et le travailleur semble s’être dégradée et le travailleur s’était livré à une « vendetta » contre M. Drader. Je renvoie à ce qui suit :

 

a)     Le travailleur a envoyé un courriel daté du 10 avril 2009 aux associés de la société de personnes (pièce A‑4). Le courriel contenait les commentaires suivants :

 

                [traduction]

 

La situation actuelle est tout aussi intenable aujourd’hui qu’elle l’était en oct. 2008, lorsque j’ai signalé à MMM l’incroyable conflit d’intérêt entre moi‑même en tant que gérant et l’associé Neil Drader sur le fait que, même si j’ai accepté d’assumer les responsabilités de gérant qui étaient les siennes, il continue de gagner un salaire important. Et, dans le seul but de me mettre les bâtons dans les roues, récemment, il a refusé l’installation d’une conduite d’égouts (qui coûte 1 000 $), et des milliers de dollars de revenu vont nous échapper, c’est-à-dire l’annulation faite par une société québécoise qui s’occupe de réservations et qui promettait de faire jusqu’à 150 réservations?

 

b)    Le travailleur a aussi envoyé à M. Drader un courriel daté du 17 avril 2009 (pièce A‑3). Ce courriel comportait un certain nombre de critiques à l’endroit de M. Drader dont certaines sont reproduites ci‑après :

 

[traduction]

                  

3. N’est‑ce pas vrai que cette bande de drogués et de revendeurs de drogue que vous aviez sur la liste de paie vous ont plumé et rien n’a été fait pour arrêter cela?

 

[…]

 

Vous [en parlant de M. Drader] n’avez pas d’expérience ni de sens aigu des affaires. Rien, sinon, où est-ce que vous auriez acquis une telle expérience? Où avez‑vous jamais travaillé pour acquérir de l’expérience? Nulle part.

 

Toutes vos décisions sont nulles.

 

 

c)       Après son congédiement, le travailleur est allé à RHDCC et a déclaré qu’il était un employé pendant les périodes.

 

d)      Le travailleur a aussi porté plainte contre M. Drader à la Cour des petites créances et a réussi à recouvrer de l’argent de M. Drader.

 

e)       Le travailleur a aussi intenté une action contre M. Drader sous le régime de la Employment Standards Act.

 

f)       Le travailleur a voulu porter plainte contre M. Drader sous le régime de la Loi canadienne sur les droits de la personne, mais il s’est rendu compte qu’il était trop tard pour intenter une action en vertu de cette loi.

 

[48]         Au vu des éléments de preuve et des commentaires présentés dans les courriels, j’ai conclu que le travailleur éprouvait tellement d’amertume envers M. Drader qu’il a fait tout ce qu’il pouvait pour lui faire du tort M. Drader. Les commentaires mentionnés ci‑dessus constituent un motif supplémentaire pour refuser le témoignage du travailleur.

 

[49]         En conclusion, j’accepte la preuve de M. Drader et je rejette, dans sa totalité, la preuve du travailleur parce qu’à mon avis, les éléments de preuve présentés par le travailleur à l’égard de toutes les questions en cause n’étaient pas crédible.

 

[50]         J’ai conclu que, pendant les périodes, le travailleur n’était pas un employé de l’appelant mais bien un entrepreneur indépendant pour l’application de la LAE et du Régime.

 

[51]         Les appels interjetés par l’appelant sont accueillis sans dépens.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour de mars 2011.

 

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour d’avril 2011.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.

 


 

 

RÉFÉRENCE :

2011 CCI 157

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR :

2010-1824(EI) et

2010-1823(CPP)

 

INTITULÉ :

Neil Drader

c. Le Ministre du Revenu national

et Joseph Claude Wagner

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Victoria (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 25 novembre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge L.M. Little

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 11 mars 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelant :

 

Avocat de l’intimé :

 

Pour l’intervenant :

Me Robert Connolly

 

Me Rob R.S. Whittaker

 

L’intervenant lui-même

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :

 

Nom :

Me Robert Connolly

Cabinet :

Jones Emery Hargreaves Swan

Victoria (Colombie-Britannique)

 

Pour l’intimé :

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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