Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2010-3418(IT)APP

ENTRE :

TRACY SUTHERLAND,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[traduction française officielle]

 

____________________________________________________________________

 

Demande entendue le 8 février 2011, à Winnipeg (Manitoba)

 

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelant :

Leslie Sutherland

 

Avocate de l’intimée :

Me Larissa Benham

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          La demande de l’appelant visant à obtenir la prorogation du délai pour présenter un avis d’opposition à l’égard de la nouvelle cotisation établie pour l’année d’imposition 2005 de l’appelant est rejetée, sans dépens.

 

 

 

Signé à Ottawa (Ontario), ce 16e jour de mars 2011.

 

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de mars 2011.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


 

 

 

 

Référence : 2011 CCI 170

Date : 20110316

Dossier : 2010-3418(IT)APP

ENTRE :

TRACY SUTHERLAND,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[traduction française officielle]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Webb

 

[1]              le 1er avril 2009, une nouvelle cotisation a été établie relativement à l’impôt à payer de l’appelant pour 2005. L’appelant n’a signifié aucun avis d’opposition dans le délai prévu au paragraphe 165(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), c’est‑à‑dire dans les 90 jours suivant le 1er avril 2009. Le 9 juillet 2010, l’appelant a demandé au ministre du Revenu national (le « ministre »), en vertu de l’article 166.1 de la Loi, de proroger le délai de présentation d’un avis d’opposition. Le ministre a rejeté cette demande, après quoi l’appelant a présenté la demande en cause en vertu de l’article 166.2 de la Loi.

 

[2]              L’alinéa 166.2(5)a) de la Loi est ainsi rédigé :

 

(5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

 

a) la demande a été présentée en application du paragraphe 166.1(1) dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour signifier un avis d’opposition ou présenter une requête;

 

[…]

 

[3]              En l’espèce, la demande présentée en application du paragraphe 166.1(1) de la Loi est la demande de prorogation du délai de présentation d’un avis d’opposition que l’appelant a faite au ministre le 9 juillet 2010, donc plus d’un an après l’expiration du délai fixé par la Loi pour signifier un avis d’opposition. Comme le paragraphe 165(1) de la Loi prévoit que le délai dans lequel un contribuable peut signifier un avis d’opposition est le dernier en date du jour qui tombe un an après la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année en question ou du 90e jour suivant la date de la mise à la poste de l’avis de cotisation, en l’espèce, puisque c’est l’année d’imposition 2005 qui est en cause, l’appelant avait un an et 90 jours à compter du 1er avril 2009 pour présenter une demande de prorogation du délai de signification d’un avis d’opposition. Il n’a pas présenté sa demande avant l’expiration de ce délai. L’appelant a affirmé qu’il croyait que son comptable s’en occupait, mais son comptable était malade et est mort à la fin mars 2010.

 

[4]              Malheureusement, la Cour n’a pas le pouvoir discrétionnaire de proroger les délais prévus à la Loi, et le paragraphe 166.2(5) de la Loi prévoit clairement que la Cour ne peut accueillir aucune demande présentée en application de l’article 166.1 si les exigences des alinéas a) et b) ne sont pas toutes remplies. En l’espèce, l’appelant n’a pas satisfait aux exigences de l’alinéa 166.2(5)a).

 

[5]              Par conséquent, la demande de l’appelant visant à obtenir la prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition à l’égard de la nouvelle cotisation établie pour l’année d’imposition 2005 de l’appelant est rejetée, sans dépens.

 

 

 

Signé à Ottawa (Ontario), ce 16e jour de mars 2011.

 

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de mars 2011.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.



RÉFÉRENCE :

2011 CCI 170

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2010-3418(IT)APP

 

INTITULÉ :

Tracy Sutherland c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 8 février 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Wyman W. Webb

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 16 mars 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelant :

Leslie Sutherland

 

Avocate de l’intimée :

Me Larissa Benham

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :

 

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimée :

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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