ENTRE :
DAVID A. ESHO et VICTORIA B. ESHO,
et
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
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Appel entendu le 17 mars 2011 à Toronto (Ontario).
Devant : L’honorable juge Judith Woods
Comparutions :
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JUGEMENT
L’appel interjeté à l’égard de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise dont l’avis est daté du 15 décembre 2009 est rejeté.
Chaque partie assumera ses propres dépens.
Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de mars 2011.
Traduction certifiée conforme
ce 12e jour de mai 2011.
Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.
ENTRE :
DAVID A. ESHO et VICTORIA B. ESHO,
appelants,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] L’appel interjeté par les appelants, David et Victoria Esho, porte sur le refus d’une demande de remboursement de TPS/TVH faite au titre de l’article 256.3 de la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA »). Le remboursement est une mesure transitoire qui s’applique relativement à l’achat d’une nouvelle maison.
[2] Le remboursement a été refusé au motif que la demande n’avait pas été faite dans le délai de deux ans prévu au paragraphe 256.3(7) de la LTA. Cette disposition est reproduite ci‑dessous :
256.3(7) Un remboursement prévu au présent article relativement à un immeuble d’habitation n’est accordé à une personne que si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la propriété de l’immeuble lui est transférée.
[3] M. Esho reconnaît que la demande a été faite après le deuxième anniversaire de l’achat de la maison. Néanmoins, il soulève plusieurs moyens à l’appui d’une mesure d’allègement.
[4] Premièrement, M. Esho soutient que l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») n’a pas suffisamment informé le public au sujet de la disposition transitoire.
[5] Cet argument n’est d’aucun secours pour les appelants. La Cour ne peut pas accorder un allègement en se fondant sur le fait que l’ARC n’a pas informé le public adéquatement au sujet de la loi. Même si un allègement pouvait être accordé, il ne serait pas approprié en l’espèce, parce que M. Esho était au courant de la disposition transitoire en sa qualité d’agent immobilier. Le délai n’a pas été respecté pour des raisons de santé et non par défaut de communication adéquate de l’ARC.
[6] Deuxièmement, M. Esho soutient que la demande a été faite dans le délai de deux ans parce qu’elle a été faite deux ans et quatre mois suivant le transfert de la propriété. Il affirme qu’un délai de deux ans et quatre mois est mathématiquement la même chose qu’un délai de deux ans.
[7] Même si un délai de deux ans et quatre mois est quelque fois la même chose qu’un délai de deux ans, je ne puis accepter que c’est toujours le cas. C’est une question de contexte.
[8] La question qui est soulevée est une question d’interprétation de la loi. Est‑ce que l’intention du législateur était telle qu’un délai de deux ans et quatre mois rentre dans le délai de deux ans? Je ne pense pas que cette interprétation reflète le mieux l’intention du législateur.
[9] Si l’intention du législateur avait été telle qu’une demande aurait pu être faite plus de deux ans après le transfert de la propriété, la loi l’aurait clairement dit. Par exemple, la formulation suivante aurait pu être utilisée : « au plus tard dans trois ans ». À mon avis, la formulation « dans les deux ans » utilisée par le législateur s’entend d’au plus tard au deuxième anniversaire.
[10] Troisièmement, les appelants avancent qu’il devrait y avoir une suspension de la prescription fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, parce que M. Esho n’a pas pu faire la demande en temps opportun pour des raisons de santé.
[11] La Cour ne peut pas accorder un allègement fondé sur les motifs ci-dessus parce que le délai prévu par la loi est strict. Le législateur a le pouvoir de prévoir un délai strict, et, en l’espèce, il l’a fait en des termes clairs.
[12] Les appelants soutiennent que la jurisprudence invoquée par l’intimée, et qui porte sur l’équité, ne s’applique pas aux circonstances d’ordre humanitaire.
[13] Je ne souscris à la position ci-dessus. Ce qui ressort de la jurisprudence, c’est que la Cour ne peut pas faire fi de dispositions législatives claires. La Cour n’a pas compétence pour accorder un allègement que le législateur n’a pas prévu.
[14] Pour les motifs exposés ci‑dessus, l’appel est rejeté.
Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de mars 2011.
« J. M. Woods »
Juge Woods
Traduction certifiée conforme
ce 12e jour de mai 2011.
Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.
No DU DOSSIER DE LA COUR : 2010-3021(GST)I
INTITULÉ : DAVID A. ESHO et VICTORIA B. ESHO
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 17 mars 2011
MOTIFS DU JUGEMENT : L’honorable juge J. M. Woods
DATE DU JUGEMENT : Le 28 mars 2011
COMPARUTIONS :
Représentant des appelants : |
M. David A. Esho
|
Avocate de l’intimée : |
Me Roxanne Wong |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Cabinet :
Pour l’intimée : Myles J. Kirvan
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada