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Dossier : 2010-810(IT)APP

ENTRE :

 

ANGELINA SCHOENNE,

requérante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Demande entendue le 28 septembre 2010 à Yellowknife (Territoires du Nord‑Ouest).

 

Devant : L’honorable juge L.M. Little

 

Comparutions :

 

Pour la requérante :

La requérante elle‑même

Avocate de l’intimée :

MMarla Teeling

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

Vu la demande présentée en vue d’obtenir une ordonnance prorogeant le délai dans lequel un avis d’opposition aux cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2005, 2006 et 2007 peut être signifié;

 

          Et vu les allégations des parties;

 

          La demande concernant les années d’imposition 2005 et 2006 est rejetée sans dépens.

 

          À l’audience, l’avocate de l’intimée a avisé la Cour que le ministre du Revenu national avait accepté la demande de la requérante en vue d’obtenir une prorogation du délai pour déposer un avis d’opposition concernant l’année d’imposition 2007.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 25jour de mars 2011.

                          

« L.M. Little »

Juge Little

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de mai 2011.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.

 


 

 

 

 

Référence : 2011 CCI 189

Date : 20110325

Dossier : 2010-810(IT)APP

ENTRE :

ANGELINA SCHOENNE,

requérante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge Little

 

A.      FAITS

 

[1]              Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une nouvelle cotisation à l’égard de la requérante pour les années d’imposition 2005 et 2006 au moyen d’avis de nouvelle cotisation datés du 9 janvier 2007 et du 26 novembre 2007, respectivement, et expédiés par la poste à la requérante aux mêmes dates.

 

[2]              Le 7 décembre 2009, la requérante a signifié au ministre une demande en vue d’obtenir une prorogation du délai imparti pour déposer un avis d’opposition relativement aux années d’imposition 2005, 2006 et 2007.

 

[3]              Au moyen d’une lettre datée du 18 décembre 2009, le ministre a avisé la requérante de ce qui suit :

 

a)                 le ministre a accordé à la requérante une prorogation du délai pour l’année d’imposition 2007;

 

b)                le ministre ne pouvait pas accorder la demande présentée en vue d’obtenir une prorogation du délai pour déposer un avis d’opposition concernant les années d’imposition 2005 et 2006, étant donné que la demande n’avait pas été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour déposer un avis d’opposition en application de l’alinéa 166.1(7)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

 

[4]              La Cour a reçu la demande de prorogation du délai le 17 mai 2010.

 

B.      QUESTION EN LITIGE

 

[5]              La requérante devrait-elle se voir accorder l’autorisation de déposer des avis d’opposition pour les années d’imposition 2005 et 2006?

 

C.      ANALYSE ET DÉCISION

 

[6]              Le délai pour déposer un avis d’opposition concernant l’année d’imposition 2005 était de 90 jours à compter du 9 janvier 2007, c’est‑à‑dire au plus tard le 5 avril 2007.

 

[7]              Si la requérante avait présenté une demande de prorogation du délai pour déposer un avis d’opposition concernant l’année d’imposition 2005, elle aurait dû présenter la demande dans l’année suivant la date du 5 avril 2007, c’est‑à‑dire au plus tard le 5 avril 2008.

 

[8]              Le délai pour déposer un avis d’opposition concernant l’année d’imposition 2006 était de 90 jours à compter du 26 novembre 2007, c’est‑à‑dire au plus tard le 22 février 2008.

 

[9]              Si la requérante avait présenté une demande de prorogation du délai pour déposer un avis d’opposition concernant l’année d’imposition 2006, elle aurait dû présenter la demande dans l’année suivant la date du 25 février 2008, c’est‑à‑dire au plus tard le 22 février 2009.

 

[10]         Comme il a été souligné ci‑dessus, la demande de prorogation du délai pour déposer un avis d’opposition pour les années d’imposition 2005 et 2006 n’a été présentée par la requérante que le 17 mars 2010.

 

D.      CONCLUSION

 

[11]         En l’espèce, la demande de prorogation du délai pour déposer un avis d’opposition présentée par la requérante concernant les années d’imposition 2005 et 2006 doit être rejetée pour les motifs suivants :

 

a)                 la demande n’a pas été présentée en application du paragraphe 166.1(1) de la Loi dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti par la Loi pour signifier un avis d’opposition ou présenter une requête, comme l’exige l’alinéa 166.2(5)a) de la Loi;

 

b)                la requérante n’a pas démontré que, dans le délai par ailleurs imparti pour signifier l’avis ou présenter la requête, elle n’a pu ni agir ni charger quelqu’un d’agir en son nom, comme l’exige le sous‑alinéa 166.2(5)b)(i) de la Loi.

 

[12]         La Loi est très précise quant au moment où la demande de prorogation du délai pour déposer un avis d’opposition doit être présentée, c’est‑à‑dire, dans l’année suivant le délai fixé pour déposer un avis d’opposition. En l’espèce, la requérante n’a pas respecté le délai d’un an plus 90 jours pour les années d’imposition 2005 et 2006. Je n’ai pas le pouvoir de proroger le délai d’un an et 90 jours. Par conséquent, je dois rejeter la demande présentée pour les années d’imposition 2005 et 2006. Comme je l’ai déjà mentionné, le ministre a accepté la demande de la requérante en vue d’obtenir une prorogation du délai pour déposer un avis d’opposition concernant l’année d’imposition 2007.

 

[13]         Avant de conclure, j’aimerais présenter mes observations.

 

[14]         La requérante a déclaré qu’elle avait reçu des feuillets T-4 délivrés par Labatts Brewery (« Labatts ») pour les années d’imposition 2005 et 2006, mais elle a maintenu qu’elle n’avait jamais reçu d’argent de Labatts. La requérante a déclaré que, selon ce qu’elle avait compris, les montants (approximatifs) figurant sur les feuillets T‑4 étaient les suivants :

 

a)                 2005 ‑ 5 000 $

b)                2006 ‑ 5 000 $

 

[15]          La requérante avait antérieurement déclaré que son ex‑époux travaillait auprès du Yellowknife Curling Club, à Yellowknife, dans les Territoires du Nord‑Ouest, et qu’à la Société des alcools des Territoires du Nord‑Ouest, on lui avait dit qu’il ne pouvait pas être représentant de Labatts à cause d’un conflit entre son contrat de travail et le fait que Labatts était une importante brasserie canadienne (Transcription, à la page 6).

 

[16]         La requérante a également soutenu que son ex‑époux avait signé des contrats avec Labatts dans lesquels il l’avait désignée comme représentante de Labatts. La requérante a déclaré qu’elle avait avisé son ex‑époux qu’elle n’accepterait pas d’être représentante de Labatts et elle a nié avoir jamais été représentante de Labatts. (Transcription, à la page 12)

 

[17]         La requérante a aussi déclaré qu’elle avait éprouvé de graves difficultés financières, y compris le problème financier concernant les paiements que Labatts avait faits à son ex‑époux, mais qui avaient été imposés entre les mains de la requérante.

 

[18]         La requérante a également affirmé qu’en plus de payer de l’impôt sur les paiements de Labatts, elle avait perdu sa boutique de cadeaux et le droit qu’elle avait relativement à l’immeuble commercial qui abritait cette boutique.

                                                                                                

[19]         Comme je l’ai déjà mentionné, l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a accepté l’avis d’opposition déposé par la requérante pour l’année d’imposition 2007. Il est possible qu’une partie des paiements faits par Labatts porte sur l’année d’imposition 2007, mais cela n’est pas clairement établi par la preuve présentée. J’estime que les représentants de l’ARC devraient réexaminer les dossiers de Labatts afin d’établir si une partie des paiements faits par Labatts en 2007 était liée à la requérante.

 

[20]         À l’audience, la requérante a déclaré ce qui suit relativement à l’année d’imposition 2007 :

 

          [traduction]

 

[…] J’ai pensé qu’il pouvait y avoir eu une accumulation de problèmes pour 2007, et je voulais qu’ils examinent la situation dans son ensemble jusqu’au moment où j’avais parlé avec M. Foisy.

 

(Transcription, à la page 36)

 

[21]         À l’audience, j’ai posé la question suivante à l’avocate de l’intimée :

 

          [traduction]

 

LE JUGE LITTLE :                 […] Le service a‑t‑il effectué un examen et parlé à Labatts ou essayé de l’accepter, ou bien a‑t‑il en quelque sorte tenu compte du feuillet T‑4 et ne s’en est pas inquiété?

 

Me TEELING :             Je crois que concernant ce dossier, ils ont tenu                                                  compte du feuillet T‑4.

 

LE JUGE LITTLE :                  Rien d’autre?

 

 

 

Me TEELING :             Rien de plus.

 

(Transcription, aux pages 29 et 30)

 

[22]         Avant de conclure, je tiens à souligner qu’à mon avis, il s’agit ici d’une situation où le ministre devrait recommander une remise de dette en vertu de l’article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, c F-11, (la « LGFP »). Le législateur a édicté des dispositions qui permettent, à la discrétion du gouverneur en conseil, une remise des taxes, pénalités ou autres dettes payables à la Couronne. Voici en partie la teneur de l’article 23 de la LGFP :

 

Définitions

 

23. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

 

« autre dette »

 

« autre dette » Somme due à Sa Majesté à l’exception d’une taxe, d’une pénalité ou d’une créance visée au paragraphe 24.1(2).

 

« pénalité »

 

« pénalité » Confiscation ou peine pécuniaire sanctionnant, sous le régime d’une loi fédérale, une infraction à une loi portant recettes ou à la législation relative à des ouvrages publics dont l’usage est générateur de droits ou péages ou de recettes, indépendamment de la fraction qui en est payable notamment au dénonciateur ou au poursuivant.

 

« taxes »

 

« taxes » Impôts, taxes, droits de douane ou autres contributions payables à Sa Majesté sous le régime d’une loi fédérale.

 

Remise de taxes ou de pénalités

 

(2) Sur recommandation du ministre compétent, le gouverneur en conseil peut faire remise de toutes taxes ou pénalités, ainsi que des intérêts afférents, s’il estime que leur perception ou leur exécution forcée est déraisonnable ou injuste ou que, d’une façon générale, l’intérêt public justifie la remise.

 

 

Remise des dettes

 

(2.1) Sur recommandation du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut faire remise de toutes autres dettes, ainsi que des intérêts afférents, s’il estime que leur recouvrement est déraisonnable ou injuste ou que, d’une façon générale, l’intérêt public justifie la remise.

 

[…]

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[23]         Ainsi, le Conseil du Trésor peut recommander au gouverneur en conseil une remise de la dette fiscale de la requérante. Si le gouverneur en conseil estime que le recouvrement de la dette fiscale est déraisonnable ou injuste, ou que l’intérêt public justifie la remise, il peut ordonner cette remise.

 

[24]         En l’espèce, il est possible d’avancer un argument convaincant selon lequel le recouvrement de la dette fiscale de la requérante est en effet déraisonnable et injuste.

 

[25]         La demande de prorogation du délai dans lequel la requérante peut déposer des avis d’opposition concernant les années d’imposition 2005 et 2006 est rejetée sans dépens.

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 25jour de mars 2011.

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de mai 2011.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


RÉFÉRENCE :                                  2011 CCI 189

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2010-810(IT)APP

 

INTITULÉ :                                       Anglina Schoenne

                                                          c.

                                                          La Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Yellowknife (Territoires du Nord‑Ouest)

                                                                      

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 28 septembre 2010

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :     L’honorable juge L.M. Little

 

DATE DE L’ORDONNANCE :          Le 25 mars 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Pour la requérante :

La requérante elle-même

Avocate de l’intimée :

Me Marla Teeling

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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