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Dossier : 2010-2410(IT)I

ENTRE :

HOWARD OSTLUND,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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Appel entendu le 28 mars 2011 à Regina (Saskatchewan).

 

Devant : L’honorable juge G. A. Sheridan

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimée :

Me Bryn Frape

 

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JUGEMENT

 

L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2007 est rejeté conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour d’avril 2011.

 

 

 

 

« G. A. Sheridan »

Juge Sheridan

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de mai 2011.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


 

 

 

Référence : 2011 CCI 197

Date : 20110401

Dossier : 2010-2410(IT)I

ENTRE :

HOWARD OSTLUND,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Sheridan

 

[1]              La question en litige dans le présent appel est de savoir si le ministre du Revenu national (le « ministre ») a refusé à juste titre la demande de l’appelant, Howard Ostlund, d’un crédit d’impôt pour personnes handicapées (le « CIPH ») pour l’année 2007 relativement à son fils chez qui le syndrome d’Asperger a été diagnostiqué. M. Ostlund et son épouse, Sandra Ostlund, ont présenté une preuve tout à fait crédible à l’audience.

 

[2]              Cependant, comme l’a expliqué M. Ostlund à l’audience, ce ne sont pas tant les faits qui sont contestés que l’application restrictive par le ministre des critères d’admissibilité au CIPH prévus aux articles 118.3 et 118.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). Il s’agit de dispositions détaillées et techniques qui comprennent les critères d’admissibilité et la formule pour le calcul du crédit, mais pour résumer brièvement, un CIPH est accordé lorsque le particulier à l’égard duquel le crédit est demandé a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales qui fait en sorte que sa capacité d’accomplir une seule activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée, ainsi que la Loi l’a plus amplement défini.

 

[3]              Lors de l’établissement d’une nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2007, le ministre a énoncé les hypothèses de fait suivantes :

 

              [traduction]

 

a.       P.O. est né en 1990;

 

b.      P.O. a reçu un diagnostic du syndrome d’Asperger;

 

c.       P.O. est capable d’accomplir des activités de la vie quotidienne, entre autre : exécuter des tâches simples, prendre soin de son hygiène personnelle et faire des achats simples;

 

d.      P.O. est capable d’exprimer ses besoins essentiels, mais il éprouve de la difficulté à interpréter les comportements sociaux ou à se faire des amis;

 

e.       P.O. peut prendre des décisions appropriées et faire preuve de jugement dans des situations courantes;

 

f.        P.O. n’accuse pas de déficience majeure de la mémoire;

 

g.       P.O. nécessite un soutien excessif pour s’adapter au changement, mais seulement lors de périodes d’exacerbation ou dans des situations de stress;

 

h.       P.O. a besoin de peu de supervision ou n’en a pas besoin du tout;

 

i.         Les fonctions mentales de P.O. nécessaires aux activités de la vie courante sont intactes;

 

j.        P.O. n’a pas de déficience grave ou prolongée des fonctions mentales ou physiques;

 

k.      La capacité de P.O. d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne n’était pas limitée de façon marquée et, plus précisément, la capacité de P.O. d’accomplir des fonctions mentales n’était pas limitée de façon marquée.

 

[4]              M. et Mme Ostlund reconnaissent que la description ci‑dessus de l’état de santé de leur fils est essentiellement correcte. Ils ont admis en toute franchise que depuis 2007, le syndrome d’Asperger n’a pas « limité de façon marquée » la capacité de leur fils d’accomplir des activités de la vie quotidienne ou ses fonctions mentales. En interjetant appel, les Ostlund voulaient démontrer le caractère inéquitable des dispositions relatives au CIHP à l’égard de parents qui se sont donnés corps et âmes – physiquement, émotionnellement et financièrement – pour améliorer les capacités de leurs enfants. Dans leur cas, Mme Ostlund a abandonné une carrière à la fonction publique pour s’occuper de son fils; quant à M. Ostlund, le fait qu’ils n’avaient qu’un seul revenu lui a imposé un fardeau plus lourd. Fort heureusement, leurs efforts ont porté fruit – leur fils vient de terminer sa troisième année d’université et espère continuer à avoir du succès dans ses études en sciences, domaine dans lequel il excelle selon ses parents.

 

[5]              Bien que les Ostlund soient satisfaits de l’amélioration de l’état de santé de leur fils, ils soutiennent qu’ils ne devraient pas être pénalisés pour avoir aidé leur fils à réduire son degré de déficience. Dans son argumentation, M. Ostlund a rappelé à la Cour l’objet du CIHP et a cité les passages suivants, tirés d’un document intitulé Une fiscalité équitable pour les personnes handicapées, Rapport du Comité consultatif technique sur les mesures fiscales pour les personnes handicapées[1] :

 

Le crédit d’impôt pour personnes handicapées a pour objet d’accroître l’équité fiscale en prévoyant un certain allégement à l’égard des dépenses liées à une déficience, étant donné qu’il s’agit de dépenses additionnelles inévitables que les autres contribuables n’ont pas à encourir. Dans les faits, ce crédit d’impôt assure un allégement fiscal à l’égard d’un montant de 6 486 $ au titre de dépenses qui ne peuvent être détaillées (soit le montant sur lequel est basé le crédit pour 2004), qui se traduit par une réduction de l’impôt fédéral sur le revenu autrement à payer d’un maximum de 1 038 $ (16 % de 6 486 $). Le crédit vise donc à constituer une mesure d’équité fiscale plutôt qu’une subvention ou qu’une mesure de soutien aux personnes handicapées[2].

 

[6]              Selon les Ostlund, les dispositions relatives au CIPH devraient être modifiées pour accepter les réelles « dépenses qui ne peuvent être détaillées » supportées par les parents pour aider un enfant à surmonter ses déficiences.

 

[7]              Les Ostlund se sont montrés bien informés et éloquents lorsqu’ils ont expliqué le handicap de leur fils et exprimé leurs préoccupations au regard de la loi. Comme je le leur ai expliqué à l’audience, une telle présentation serait plus utile si elle était adressée au législateur. En réalité, ils me demandaient de changer la loi, et ce pouvoir est exclusivement conféré au législateur; ma compétence se limite à l’application de la loi, telle qu’elle se présente. Ainsi, bien que je n’aie aucune raison de douter de la preuve présentée relativement à l’incidence que l’état de santé de leur fils a eu sur leur famille, j’estime qu’il est également clair qu’en 2007, le handicap de leur fils ne répondait pas aux critères prévus aux articles 118.3 et 118.4 de la Loi. Pour ce motif, l’appel concernant l’année d’imposition 2007 doit être rejeté.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour d’avril 2011.

 

 

 

« G. A. Sheridan »

Juge Sheridan

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de mai 2011.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


RÉFÉRENCE :                                  2011 CCI 197

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2010-2410(IT)I

 

INTITULÉ :                                       HOWARD OSTLUND

                                                          c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Regina (Saskatchewan)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 28 mars 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge G. A. Sheridan

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 1er avril 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Bryn Frape

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1] Pièce A‑2.

 

[2] Les notes de bas de page originales ont été supprimées du texte.

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