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Dossier : 2010-3969(IT)APP

ENTRE :

ROBERT ROLAND,

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________

Demande entendue le 1er avril 2011 à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge L.M. Little

 

Comparutions :

 

Avocat du requérant :

Me Michael Morgan

Avocats de l’intimée:

Me Sina Akbari

Me Samantha Hurst

 

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

          La demande de prorogation du délai imparti pour déposer un avis d’appel concernant les années d’imposition 2003 et 2004 est rejetée sans dépens, conformément aux motifs de l’ordonnance ci‑joints.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 6e jour d’avril 2011.

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de mai 2011.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


 

 

 

 

Référence : 2011 CCI 202

Date : le 6 avril 2011

Dossier : 2010-3969(IT)APP

ENTRE :

ROBERT ROLAND,

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge Little

 

[1]              Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une nouvelle cotisation à l’égard du requérant pour les années d’imposition 2003 et 2004 au moyen d’avis de cotisation datés du 29 mars 2007.

 

[2]              Le requérant prétend qu’il s’est opposé aux dites nouvelles cotisations au moyen d’avis d’opposition datés du 1er octobre 2007 et reçus par l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») le 18 octobre 2007.

 

[3]              Au moyen d’une lettre datée du 8 novembre 2007, le ministre a avisé le requérant que les avis d’opposition pour les années 2003 et 2004 avaient été reçus en dehors du délai de prescription de 90 jours, et que, par conséquent, les avis ne seraient pas acceptés selon la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

 

[4]              Toutefois, dans la lettre datée du 8 novembre 2007 qu’il a adressée au requérant, le ministre a déclaré que le requérant pouvait demander une prorogation du délai imparti pour déposer des avis d’opposition pour les années d’imposition 2003 et 2004.

 

[5]              Le 11 septembre 2008, le ministre a reçu du requérant une demande de prorogation du délai dans lequel des avis d’opposition pour les années d’imposition 2003 et 2004 pouvaient être déposés.

 

[6]              Au moyen d’une lettre datée du 3 octobre 2008, le ministre a avisé le requérant qu’il ne pouvait pas faire droit à la demande de prorogation du délai imparti pour déposer des avis d’opposition pour les années d’imposition 2003 et 2004 parce que le requérant n’avait pas respecté le délai d’un an plus 90 jours prévu par la Loi.

 

[7]              Le ministre a conclu que le délai pour déposer une demande de prorogation du délai imparti pour produire un avis d’opposition pour les années d’imposition 2003 et 2004 était d’un an et 90 jours à compter du 29 mars 2007, c’est‑à‑dire, au plus tard le 27 juin 2008. En l’espèce, la demande de prorogation du délai imparti pour déposer des avis d’opposition a été produite le 11 septembre 2008, c’est‑à‑dire avec quelque deux mois et demi de retard.

 

[8]              Une demande de prorogation du délai imparti pour déposer un avis d’appel à la Cour pour les années d’imposition 2003 et 2004 a été déposée à la Cour le 23 décembre 2010.

 

QUESTION EN LITIGE

 

[9]              Devrait-on faire droit à la demande de prorogation du délai imparti pour déposer un avis d’appel?

 

ANALYSE

 

[10]         L’alinéa 166.1(7)a) de la Loi précise que la demande de prorogation du délai imparti pour produire un avis d’opposition est d’un an plus 90 jours suivant la date d’établissement des nouvelles cotisations.

 

[11]         En l’espèce, il est évident que le requérant n’a pas respecté le délai d’un an plus 90 jours pour déposer des avis d’opposition.

 

[12]         La Loi précise que le dépôt d’un avis d’opposition est une condition préalable à l’introduction d’un appel auprès de la Cour. Je renvoie à l’arrêt de la Cour d’appel fédérale Bormann c. La Reine, 2006 CAF 83, 2006 D.T.C. 6147. Dans cette affaire, le juge Sexton a déclaré ce qui suit, aux paragraphes 3 à 5 :

 

 [3]  Le paragraphe 169(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu oblige le contribuable à signifier un avis d’opposition s’il veut interjeter appel d’une cotisation. En d’autres mots, la signification d’un avis est une condition préalable à l’introduction d’un appel.

 

 [4]  Comme je l’ai mentionné, l’appelant n’a pas signifié d’avis d’opposition et il n’existe aucune preuve qu’il ait demandé au ministre une prorogation de délai afin de signifier un avis d’opposition.

 

 [5]  La loi est claire : lorsqu’il n’y a pas eu de demande de prorogation de délai, la Cour de l’impôt n’a pas la compétence de proroger le délai par souci d’équité.

 

 

[13]         Je n’ai pas compétence pour accorder une prorogation du délai imparti pour déposer des avis d’opposition.

 

[14]         Je dois, par conséquent, rejeter la demande de prorogation du délai imparti pour déposer un avis d’appel.

 

[15]         La demande est rejetée sans dépens.

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 6e jour d’avril 2011.

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de mai 2011.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


RÉFÉRENCE :                                  2011 CCI 202

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2010-3969(IT)APP

 

INTITULÉ :                                       ROBERT ROLAND

                                                          c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

                                                                      

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 1er avril 2011

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :     L’honorable juge L.M. Little

 

DATE DE L’ORDONNANCE :          Le 6 avril 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat du requérant :

Me Michael Morgan

Avocats de l’intimée :

Me Sina Akbari

Me Samantha Hurst

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour le requérant :

 

                          Nom :                      Me Michael Morgan

 

                          Cabinet :                  Harris & Harris LLP

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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