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Dossier : 2010-710(GST)I

ENTRE :

PAY LINX FINANCIAL CORPORATION,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Appel entendu le 1er octobre 2010, à Calgary (Alberta)

 

Devant : L’honorable juge L.M. Little

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

M. Gordon R. Travis

Avocat de l’intimée :

Me Jeff Watson

 

 

JUGEMENT

L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise conformément à l’avis de cotisation daté du 25 juin 2008 pour la période du 1er janvier 2008 au 31 mars 2008 est rejeté sans frais, en conformité avec les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 7e jour d’avril 2011.

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de juin 2011.

 

Marie‑Christine Gervais


 

 

 

 

Référence : 2011 CCI 203

Date : 7 avril 2011

Dossier : 2010-710(GST)I

ENTRE :

PAY LINX FINANCIAL CORPORATION,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Little

 

A.    LES FAITS

 

[1]              L’appelante a été constituée en personne morale le 27 mai 2004 ou aux environs de cette date.

 

[2]              La période de déclaration la (« période ») était du 1er janvier 2008 au 31 mars 2008. À un certain moment avant la période, l’appelante qui s’appelait alors OHS Capital Corp. a changé son nom pour celui de Pay Linx Financial Corporation.

 

[3]              L’appelante s’est inscrite en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (la « Loi ») le 5 mai 2004 ou aux environs de cette date.

 

[4]              Jusqu’au 31 décembre 2007, l’appelante était tenue de produire ses déclarations de TPS chaque année. Après le 1er janvier 2008, elle était tenue de produire ses déclarations de TPS chaque trimestre.

 

[5]              Le ministre du Revenu national (le « ministre ») soutient que le seul revenu que l’appelante a gagné à toutes époques pertinentes était un revenu en intérêts. Le représentant de l’appelante a dit au cours de l’audience qu’il n’était pas certain de l’exactitude de cette affirmation.

 

[6]              Au cours de l’audience, le représentant de l’appelante a convenu que les faits suivants étaient exacts : (Note : Ces renseignements sont tirés de la réponse de l’intimée.)

 

a)                 à toutes époques pertinentes, l’appelante n’a réalisé aucune vente et n’a perçu aucune taxe;

 

b)      à toutes époques pertinentes, les seules activités de l’appelante ont consisté à détenir les actions de Pay Linx Corporation et à négocier ces actions sur le marché;

 

c)       en mars 2007 ou aux environs de cette époque, l’appelante a acquis 100 % des actions émises et en circulation de Pay Linx Corporation;

 

d)      les montants que l’appelante a cherché à déduire à titre de crédits de taxe sur les intrants étaient liés à des fournitures de biens et de services que l’appelante avait consommés ou utilisés dans le cours de ses activités;

 

e)       les montants que l’appelante a cherché à déduire à titre de crédits de taxe sur les intrants étaient liés à l’acquisition :

 

(i)                    de biens et de services pour tenir le registre des actionnaires de l’appelante;

 

(ii)                  de biens et de services pour faciliter les opérations sur les actions de l’appelante à la Bourse de Toronto;

 

(iii)                de services juridiques;

 

(iv)               de services de transmission pour publier des communiqués de presse;

 

f)       les montants que l’appelante a cherché à déduire à titre de crédits de taxe sur les intrants étaient liés à des transactions qui avaient eu lieu au cours de la période. (Note : Le montant des crédits de taxe sur les intrants que l’appelante a demandés pour la période était d’environ 980 $.) (Transcription, page 65, lignes 23 à 24)

 

g)       les montants que l’appelante a cherché à déduire à titre de crédits de taxe sur les intrants étaient liés à des fournitures de biens et de services qui avaient été acquis après la prise de contrôle de Pay Linx Corporation par l’appelante;

 

h)       Pay Linx Corporation a été constituée en personne morale en 2005;

 

i)        Pay Linx Corporation a obtenu l’agrément de l’Association canadienne des paiements en décembre 2005 (le représentant de l’appelante a dit qu’il n’était pas certain que cette date soit exacte);

 

j)        Pay Linx Corporation a obtenu l’agrément d’Interac en février 2006 (le représentant de l’appelante a dit qu’il n’était pas certain que cette date soit exacte);

 

k)       avant la période, Pay Linx Corporation a développé un logiciel qui comprenait notamment des applications Paylinx et des applications de transfert électronique de fonds;

 

l)        à toutes époques pertinentes, Pay Linx Corporation a été propriétaire du logiciel qu’elle avait développé;

 

m)      à toutes époques pertinentes, Pay Linx Corporation a utilisé son logiciel pour fournir des services au gouvernement de l’Alberta et à la Banque royale;

 

n)       le 15 août 2005 ou aux environs de cette date, Pay Linx Corporation a conclu un contrat avec la Province d’Alberta, dont la période était du 15 août 2005 au 31 mars 2006 et a été prolongée jusqu’au 31 mars 2008 (le « contrat avec l’Alberta »);

 

o)      en vertu du contrat avec l’Alberta, Pay Linx Corporation a fourni, pour le compte de Bank West, des cartes de débit prépayées rechargeables à des individus qui recevaient certains paiements de la Province d’Alberta (les « cartes de valeur »);

 

p)      certains des individus qui ont reçu des cartes de valeur n’avaient pas de compte bancaire (le représentant de l’appelante a dit qu’il ne souscrivait pas à cette affirmation);

 

q)      Pay Linx Corporation a utilisé le logiciel qu’elle avait développé pour gérer les comptes liés aux cartes de valeur, notamment pour comptabiliser les transactions et pour tenir un registre des soldes des cartes de valeur;

 

r)       en vertu du contrat avec l’Alberta, la Province d’Alberta a payé à Pay Linx Corporation des frais pour louer des unités de numéro d’identification personnel, de même que des frais de transaction qui était fondés sur les transactions et les tentatives de transaction Interac / à des points de vente et à des guichets automatiques effectuées par les individus qui détenaient les cartes de valeur;

 

s)       à toutes époques pertinentes, Pay Linx Corporation a fourni des services similaires à la Province de la Colombie-Britannique (le représentant de l’appelante a dit qu’il ne souscrivait pas à cette affirmation);

 

t)       à toutes époques pertinentes, Pay Linx Corporation a également fourni à Bank West des stocks de cartes de débit prépayées rechargeables ainsi que des services de traitement et autres pour gérer la circulation de fonds, notamment les services suivants :

 

(i)             l’enregistrement des clients;

 

(ii)           la gestion des comptes des détenteurs de cartes, notamment l’enregistrement des transactions quotidiennes;

 

(iii)         la gestion de l’allocation et de la circulation de fonds entre les relevés des cartes et les comptes bancaires du détenteur de carte;

 

(iv)         l’arrêté et le rapprochement quotidiens des comptes;

 

(v)         le versement de fonds au détenteur de carte;

 

(vi)        la fourniture électronique d’instructions de paiement à la banque pour veiller à ce que tous les comptes des détenteurs de cartes soient correctement financés;

 

(vii)      la prise de décisions de paiement ou de refus de paiement (Note : Le représentant de l’appelante a dit que celle-ci ne prenait pas ces décisions.)

 

u)       les services fournis par Pay Linx Corporation donnaient aussi aux détenteurs des cartes de valeur et des cartes de débit qu’elle émettait accès à leurs comptes pour vérifier le solde et vérifier les transactions qui avaient été imputées.

 

 

QUESTION EN LITIGE

 

[7]              La question à trancher est celle de savoir si l’appelante a le droit de déduire les montants qu’elle a cherché à déduire à titre de crédits de taxe sur les intrants et, le cas échéant, quel est le montant déductible.

 

 

ANALYSE ET DÉCISION

 

[8]              L’avocat de l’intimée a dit que le présent appel concernait des crédits de taxe sur les intrants liés à des honoraires d’avocat, à d’autres frais et à des frais de courtage payés par une société mère pour acheter sa société filiale. La société filiale exerçait des activités dans le domaine des services financiers.

 

[9]              L’avocat de l’intimée a dit que le paragraphe 169(1) de la Loi énonce les conditions qui doivent être remplies pour qu’une personne puisse demander des crédits de taxe sur les intrants. Il a dit :

 

[TRADUCTION]

Donc, le bien ou le service, je paraphrase un peu, doit être acquis :

 

« […] pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre [de] l’activité commerciale [de la personne]. »

 

Monsieur, l’activité commerciale est le concept clé. S’il n’y a aucune activité commerciale, ou s’il n’y a pas exclusivement une activité commerciale, aucun crédit de taxe sur les intrants n’est accordé.

 

(Transcription, page 69, lignes 8 à 16)

 

[10]         Au soutien de sa position, l’avocat de l’intimée a invoqué la décision de la Cour de l’impôt dans Stantec Inc. c. La Reine, 2008 CCI 400. Au paragraphe 30, le juge Campbell Miller a dit :

 

[30] […] Les seules activités qui auraient pour effet d’exclure les activités d’une société des activités commerciales seraient des activités d’une nature personnelle ou la réalisation de fournitures exonérées. […]

 

[11]         Autrement dit, la société mère (c’est-à-dire l’appelante) a payé les frais en question pour acheter les actions de la filiale, et l’entreprise de la filiale est exploitée dans le domaine des services financiers, qui sont des fournitures exonérées.

 

[12]         Le représentant de l’appelante a dit que la filiale n’était pas autorisée à fournir des services financiers. Il a dit qu’elle était seulement autorisée à fournir des services informatiques.

 

CONCLUSION

 

[13]         J’ai conclu que la totalité, ou presque, des fournitures faites par Pay Linx Corporation étaient des fournitures exonérées d’effets et de services financiers au sens de la définition de ces termes à l’article 123 et à la partie VII de l’annexe V de la Loi. Il s’ensuit donc que Pay Linx Corporation n’exerçait pas une activité commerciale au sens où ce terme est défini au paragraphe 123(1) de la Loi.

 

[14]         J’ai également conclu qu’à toutes époques pertinentes, les seules activités que l’appelante exerçait étaient la détention des actions de Pay Linx Corporation et leur négociation sur le marché. Il s’ensuit donc que l’appelante n’exerçait pas une activité commerciale au sens où ce terme est défini au paragraphe 123(1) de la Loi.

 

[15]         Enfin, les montants que l’appelante a cherché à déduire à titre de crédits de taxe sur les intrants étaient liés à de la taxe qui est devenue exigible de l’appelante pendant la période, relativement à des fournitures de biens et de services que l’appelante avait acquis pour exercer ses propres activités, et non celles de sa filiale.

 

[16]         Je conclus donc que l’appelante n’a le droit de demander aucun crédit de taxe sur les intrants en vertu des paragraphes 169(1) et 186(1) de la Loi.

 

[17]         L’appel est rejeté sans frais.

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 7e jour d’avril 2011.

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de juin 2011.

 

Marie‑Christine Gervais


RÉFÉRENCE :                                  2011 CCI 203

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2010-710(GST)I

 

INTITULÉ :                                       PAY LINX FINANCIAL CORPORATION c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 1er octobre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge L.M. Little

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 7 avril 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

M. Gordon R. Travis

Avocat de l’intimée :

Me Jeff Watson

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                        Nom :                       

 

                    Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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