ENTRE :
et
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
____________________________________________________________________
Appel entendu le 27 octobre 2010, à Vancouver (Colombie-Britannique)
Devant : L’honorable juge L.M. Little
Comparutions :
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JUGEMENT
L’appel formé contre la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, dans l’avis de cotisation numéro 695689, portant la date du 24 octobre 2008, est rejeté sans dépens, conformément aux motifs du jugement ci‑annexés.
Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 18e jour d’avril 2011.
« L.M. Little »
Traduction certifiée conforme
ce 30e jour de juin 2011.
Marie‑Christine Gervais
ENTRE :
RAYMOND F. WISEMAN,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DU JUGEMENT
A. LES FAITS
[1] Microtax Consultants Limited (« Microtax ») a été constituée en société le 3 mars 1981 en vertu des lois de la province de la Colombie‑Britannique.
[2] Les activités de Microtax consistaient à offrir des services de tenue des livres et des services de consultation financière.
[3] Le 30 janvier 2006, Microtax a été retirée du registre des sociétés de la Colombie‑Britannique.
[4] Le 15 mai 2007, Microtax a été réinscrite dans le registre des sociétés de la Colombie‑Britannique.
[5] L’appelant est le président et l’unique administrateur de Microtax.
[6] Microtax s’est inscrite en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA ») à partir du 1er janvier 1991.
[7] À toutes les époques pertinentes, Microtax était tenue de produire des déclarations trimestrielles de taxe sur les produits et services (la « TPS »).
[8] Les fournitures et les services de Microtax étaient taxables au taux de 7 p. 100.
[9] La période en cause est celle qui va du 1er mai 1997 au 31 juillet 2003 (la « période »).
[10] Le 5 décembre 2001, Microtax a produit un ensemble de déclarations pour les périodes suivantes, comme il est indiqué dans l’annexe A de la réponse. L’annexe A contient ce qui suit :
[traduction]
Raymond F Wiseman c. La Reine, 2010-261(GST)I
Annexe « A »
Historique des déclarations de TPS de Microtax Consultants Limited au 24 octobre 2008
Périodes de déclaration |
|
|
|
|
|||
De |
À |
Date d’exigibilité |
Date de réception |
Fournitures |
TPS |
CTI |
Taxe nette |
01-02-1996 |
30-04-1996 |
|
|
|
1 317,45 |
(687,70 $) |
629,75 $ |
01-05-1997 |
31-07-1997 |
02-09-1997 |
05-12-2001 |
17 473 |
1 223,14 |
(646,17 $) |
576,97 $ |
01-08-1997 |
31-10-1997 |
01-12-2001 |
05-12-2001 |
11 110 |
777,73 |
(627,36 $) |
150,37 $ |
01-11-1997 |
31-01-1998 |
02-03-1998 |
05-12-2001 |
14 395 |
1 007,62 |
(738,57 $) |
269,05 $ |
01-02-1998 |
30-04-1998 |
01-06-1998 |
05-12-2001 |
7 826 |
547,82 |
(611,01 $) |
(63,19 $) |
01-05-1998 |
31-07-1998 |
31-08-1998 |
05-12-2001 |
14 218 |
995,25 |
(676,24 $) |
319,01 $ |
01-08-1998 |
31-10-1998 |
30-11-1998 |
05-12-2001 |
15 394 |
1 077,57 |
(698,31 $) |
379,26 $ |
01-11-1998 |
31-01-1998 |
01-03-1999 |
05-12-2001 |
14 860 |
1 040,19 |
(544,14 $) |
496,05 $ |
01-02-1999 |
30-04-1999 |
31-05-1999 |
05-12-2001 |
20 838 |
1 458,64 |
(706,63 $) |
752,01 $ |
01-05-1999 |
31-07-1999 |
31-08-1999 |
05-12-2001 |
11 828 |
827,96 |
(575,53 $) |
252,43 $ |
01-08-1999 |
31-10-1999 |
30-11-1999 |
05-12-2001 |
8 735 |
611,44 |
(584,80 $) |
26,64 $ |
01-11-1999 |
31-01-2000 |
29-02-2000 |
05-12-2001 |
17 266 |
1 208,61 |
(600,38 $) |
608,23 $ |
01-02-2000 |
30-04-2000 |
31-05-2000 |
05-12-2001 |
8 670 |
606,88 |
(619,21 $) |
(12,33 $) |
01-05-2000 |
31-07-2000 |
31-08-2000 |
05-12-2001 |
15 441 |
1 080,90 |
(613,88 $) |
467,02 $ |
01-08-2000 |
31-10-2000 |
30-11-2000 |
05-12-2001 |
9 653 |
675,72 |
(546,10 $) |
129,62 $ |
01-11-2000 |
31-01-2001 |
28-02-2001 |
05-12-2001 |
6 874 |
481,17 |
(535,06 $) |
(53,89 $) |
01-02-2001 |
30-04-2001 |
31-05-2001 |
05-12-2001 |
6 664 |
466,49 |
(588,94 $) |
(122,45 $) |
01-05-2001 |
31-07-2001 |
31-08-2001 |
05-12-2001 |
19 234 |
1 346,37 |
(631,16 $) |
715,21 $ |
01-08-2001 |
31-10-2001 |
30-11-2001 |
12-03-2004 |
7 989 |
559,23 |
(136,50 $) |
422,73 $ |
01-11-2001 |
31-01-2002 |
28-02-2002 |
12-03-2004 |
11 194 |
783,31 |
(157,50 $) |
625,81 $ |
01-02-2002 |
30-04-2002 |
31-05-2002 |
12-03-2004 |
10 895 |
762,65 |
(178,50 $) |
584,15 $ |
01-05-2002 |
31-07-2002 |
03-09-2002 |
12-03-2004 |
2 740 |
191,80 |
(105,00 $) |
86,80 $ |
01-08-2002 |
31-10-2002 |
02-12-2002 |
12-03-2004 |
600 |
42 |
(94,50 $) |
(52,50 $) |
01-11-2002 |
31-01-2003 |
28-02-2003 |
12-03-2004 |
0 |
0 |
(110,25 $) |
(110,25 $) |
01-02-2003 |
30-04-2003 |
02-06-2003 |
12-03-2004 |
13 647 |
955,29 |
(189,00 $) |
766,29 $ |
01-05-2003 |
31-07-2003 |
02-09-2003 |
12-03-2004 |
8 182 |
572,75 |
(147,00 $) |
425,75 $ |
|
|
|
|
275 726 $ |
20 617,98 $ |
(12 349,44 $) |
8 268,54 $ |
|
|
|
|
|
|
|
|
[11] Dans ses déclarations de TPS pour la période, Microtax a déclaré 20 617,98 $ de TPS à percevoir et demandé des crédits de taxe sur les intrants (« CTI ») se chiffrant à 12 349,44 $, pour une taxe nette totale de 8 268,54 $.
[12] Pour la période, Microtax a omis de verser une taxe nette (8 268,54 $ - 792,11 $) de 7 476,43 $.
[13] Pour la période, Microtax était redevable de la taxe nette non versée de même que des pénalités et des intérêts s’y rapportant, c’est-à-dire 15 943,72 $ (la « créance »).
[14] La créance de 14 739,68 $ (le total au 26 octobre 2007) a été certifiée devant la Cour fédérale le 9 novembre 2007.
[15] Le ministre a tenté de recouvrer la créance et n’a pu en recouvrer aucune partie.
[16] Par avis de cotisation émis le 24 octobre 2008, le ministre a établi que l’appelant devait payer une taxe nette de 7 476,43 $, une pénalité de 4 328,87 $ et des intérêts de 4 138,42 $ parce que Microtax avait omis de verser la TPS pour la période allant du 1er mai 1997 au 31 juillet 2003.
[17] L’appelant a fait appel de la cotisation devant la Cour de l’impôt.
B. POINTS EN LITIGE
[18] Le ministre a-t-il validement établi la cotisation à l’égard de l’appelant en tant qu’administrateur de Microtax pour le défaut de versement de la TPS par Microtax?
[19] L’appelant a-t-il agi avec le degré de diligence nécessaire, en tant qu’administrateur, pour prévenir le défaut de versement de la TPS nette par Microtax?
C. ANALYSE ET DÉCISION
[20] Le paragraphe 323(3) de la LTA prévoit ce qui suit :
(3) Diligence – L’administrateur n’encourt pas de responsabilité s’il a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement visé au paragraphe (1) que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.
[21] Au cours de l’audience, l’appelant a dit que lui et son épouse, Ellen Troobitscoff (l’« épouse »), étaient les deux seuls dirigeants de Microtax. L’appelant a dit qu’il n’y avait pas d’autres employés. Il a dit aussi que son épouse se chargeait de l’administration de Microtax et accomplissait toutes les tâches liées à la tenue des livres et à l’établissement de rapports. Il a dit que la dernière déclaration de TPS qu’elle avait remplie pour Microtax concernait la période se terminant le 31 juillet 2001.
[22] L’appelant a dit que, peu après, son épouse était devenue très malade en raison d’un cancer du cerveau et que les obligations de Microtax en matière de déclaration de TPS avaient donc été négligées.
[23] L’appelant a ajouté que, durant la maladie de son épouse, et depuis son décès le 29 octobre 2002, il a souffert de dépression et d’anxiété, et qu’il lui a donc été très difficile d’accomplir les tâches et de suivre les procédures dont s’occupait auparavant son épouse.
[24] L’appelant a dit aussi que Microtax a essuyé d’importants revers financiers en raison de la maladie de son épouse et de la réduction de ses propres activités professionnelles parce qu’il devait s’occuper de la maison et aussi prodiguer des soins à son épouse durant sa maladie. (Voir pièce A‑1.)
[25] L’avocat de l’intimée s’est exprimé ainsi :
[traduction]
[…] le pouvoir de taxer n’a guère de sens sans le pouvoir de percevoir cette taxe. C’est pourquoi le législateur a choisi de rendre les administrateurs responsables dans certains cas de la taxe nette due par leur société. Le législateur voulait par là encourager les administrateurs à véritablement s’assurer que leur société perçoive et verse la TPS en temps opportun, et il voulait faciliter la perception des sommes dues lorsque les administrateurs ne s’acquittent pas de cette responsabilité.
L’article 323 de la Loi sur la taxe d’accise établit cette responsabilité. Il rend les administrateurs solidairement tenus de payer la TPS non versée dont est redevable leur société. La somme due est déterminée par la cotisation établie pour la société.
En l’espèce, l’appelant était un administrateur de Microtax Consultants Limited, une entreprise qui fournissait des services de comptabilité, et une entreprise qui en fait exerçait des activités de conseil fiscal.
[…]
Pour les périodes de déclaration de la TPS allant du 1er mai 1997 au 31 juillet 2003, Microtax a omis de produire ses déclarations trimestrielles de TPS comme l’exigeait la Loi. Ces déclarations ont finalement été produites, mais en deux lots, et parfois avec un retard allant jusqu’à quatre ans.
Microtax n’a pas annexé à ses déclarations la TPS qui était due. Le ministre a établi les cotisations de TPS de Microtax, encore une fois en deux lots, le premier […] en date du 21 mars 2002 et [le second] en date du 15 avril 2005. La taxe nette indiquée dans ces cotisations se chiffrait à 7 476,43 $. Il convient de noter que ce montant de taxe nette est le montant qui avait été déclaré et calculé par la société elle-même lorsqu’elle avait produit elle-même ses déclarations. [Non souligné dans l’original.]
En dépit de ces cotisations établissant le montant de la taxe nette et celui des intérêts et des pénalités, vu que les déclarations avaient été produites tardivement, Microtax n’a pas donné suite aux cotisations après qu’elles ont été établies en 2002 et en 2005, et elle ne s’est pas non plus opposée aux cotisations, ni ne les a contestées. En fait, Microtax n’aurait pu s’y opposer puisqu’il s’agissait de ses propres chiffres.
Après quelques années, le compte en souffrance a finalement été porté à l’attention de l’agent de recouvrement, qui a mis en œuvre divers moyens de recouvrement contre la société, mais en vain. L’agent de recouvrement a alors enregistré des certificats, certifié le montant de la créance et obtenu les services d’huissiers commis d’office chargés d’exécuter un bref de saisie-exécution, lequel a été retourné sans être exécuté. En conséquence de toutes ces mesures, le ministre n’a eu d’autre choix que de recouvrer la taxe auprès de l’appelant lui‑même, en sa qualité d’administrateur.
Je crois comprendre que l’appelant dans le présent appel soulève essentiellement deux points. Le premier est celui de savoir si l’appelant est redevable, en tant qu’administrateur, de la taxe nette non versée de la société. Le deuxième est celui de savoir si l’appelant a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le défaut de versement de la TPS que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances
(Transcription, page 15, ligne 16, jusqu’à la page 17, ligne 22)
[26] J’ai examiné la situation en détail et je suis arrivé aux conclusions suivantes :
1. L’appelant est redevable, en vertu du paragraphe 323(2) de la LTA, en sa qualité d’unique administrateur de Microtax, de la TPS nette non versée par Microtax.
2. Je ne crois pas que l’appelant a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le défaut de versement de la TPS que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances. Après analyse de la preuve, je suis arrivé à la conclusion que l’appelant n’a rien fait pour prévenir le défaut de versement de la TPS par Microtax.
[27] L’appel est rejeté sans dépens.
[28] Dans la pièce A‑1, l’appelant évoquait la maladie de son épouse, puis le décès de celle‑ci, ainsi que ses ennuis personnels de santé, à savoir dépression et anxiété. Il écrivait ce qui suit :
[traduction]
Au vu de ce qui précède, je demande à la Cour de renoncer aux pénalités et aux intérêts dus par suite de la production tardive non intentionnelle de ces déclarations.
[29] En tant que juge de la Cour canadienne de l’impôt, je n’ai pas le pouvoir de renoncer aux pénalités et aux intérêts.
[30] Le paragraphe 281.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit ce qui suit :
281.1(1) Renonciation ou annulation – intérêts – Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler les intérêts payables par la personne en application de l’article 280 sur tout montant qu’elle est tenue de verser ou de payer en vertu de la présente partie relativement à la période de déclaration, ou y renoncer.
[31] Le paragraphe 281.1(2) de la LTA prévoit ce qui suit :
281.1(2) Renonciation ou annulation – pénalité pour production tardive – Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler tout ou partie des pénalités ci-après, ou y renoncer :
a) toute pénalité devenue payable par la personne en application de l’article 280 avant le 1er avril 2007 relativement à la période de déclaration;
b) toute pénalité payable par la personne en application de l’article 280.1 relativement à une déclaration pour la période de déclaration.
[32] On notera que le ministre du Revenu national a le pouvoir de renoncer aux pénalités et aux intérêts. Il me semble que les graves ennuis de santé de l’appelant et de son épouse pourraient suffire à convaincre le ministre de renoncer aux pénalités et aux intérêts. Je conseille vivement à l’appelant de parler de cette renonciation aux pénalités et aux intérêts avec les fonctionnaires de l’ARC.
Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 18e jour d’avril 2011.
« L.M. Little »
Juge Little
Traduction certifiée conforme
ce 30e jour de juin 2011.
Marie‑Christine Gervais
No DU DOSSIER DE LA COUR : 2010-261(GST)I
INTITULÉ : RAYMOND F. WISEMAN c. SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 27 octobre 2010
MOTIFS DU JUGEMENT : L’honorable le juge L.M. Little
DATE DU JUGEMENT : Le 18 avril 2011
COMPARUTIONS :
Pour l’appelant : |
L’appelant lui-même |
Avocat de l’intimée : |
Me Matthew W. Turnell |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Cabinet :
Pour l’intimée : Myles J. Kirvan
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada