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Dossier : 2010-3801(GST)I

 

ENTRE :

 

SCARLET NELSON et LARRY NELSON,

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

 

Appel entendu le 14 avril 2011, à Edmonton (Alberta)

 

Devant : L’honorable juge Judith Woods

 

Comparutions :

 

Représentant des appelants :

M. Kenneth R. Blacklock

 

Avocats de l’intimée :

Me Robert Neilson

Lisa Lai (étudiante en droit)

 

 

JUGEMENT

L’appel relatif à une cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 est rejeté.

 

 

       Signé à Ottawa, Ontario, ce 20e jour d’avril 2011.

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de juin 2011.

 

Marie‑Christine Gervais

 


 

 

Référence : 2011 CCI 223

Date : 20110420

Dossier : 2010-3801(GST)I

 

ENTRE :

 

SCARLET NELSON et LARRY NELSON,

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

La juge Woods

 

[1]              Les appelants, Scarlet et Larry Nelson, interjettent appel relativement à une cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA »). La question en litige concerne le refus d’un crédit de taxe sur les intrants d’un montant de 1 500 $ qui a été demandé à l’égard d’un véhicule à moteur que les appelants avaient acquis, à titre d’associés, pour utilisation dans le cadre de leurs activités agricoles. La période en cause va du 1er janvier au 31 décembre 2008.

 

[2]              Les dispositions législatives applicables sont le paragraphe 123(1) (définition du terme « exclusif »), l’article 201 et les paragraphes 202(2), 202(4) et 203(2) de la LTA. Ces dispositions sont reproduites ci-dessous.

 

123(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’article 121, à la présente partie et aux annexes V à X.

 

« exclusif » S’entend, dans le cas des personnes autres que les institutions financières, de la totalité, ou presque, de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture d’un bien ou d’un service [...]

 

201 Pour le calcul du crédit de taxe sur les intrants d’un inscrit relativement à une voiture de tourisme qu’il a acquise, importée ou transférée dans une province participante, à un moment donné, pour utilisation comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, la taxe payable par l’inscrit relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert, selon le cas, de la voiture à ce moment est réputée égale au moins élevé des montants suivants :

a) la taxe payable par lui relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert, selon le cas, de la voiture;

b) le résultat du calcul suivant :

(A × B) - C

où :

A       représente la taxe qui serait payable par lui relativement à la voiture s’il l’avait acquise à l’endroit ci-après au moment donné pour une contrepartie égale au montant qui serait réputé par les alinéas 13(7)g) ou h) de la Loi de l’impôt sur le revenu être, pour l’application de l’article 13 de cette loi, le coût en capital pour un contribuable d’une voiture de tourisme à laquelle l’alinéa en cause s’applique s’il n’était pas tenu compte de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 7307(1)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu :

(i) dans le cas où l’inscrit transfère la voiture dans une province participante à ce moment, dans cette province,

(ii) dans les autres cas, au Canada,

B       100 % ou, si l’inscrit est réputé par les paragraphes 199(3) ou 206(2) ou (3) avoir acquis tout ou partie de la voiture au moment donné, ou s’il transfère la voiture à ce moment dans une province participante, et s’il pouvait antérieurement demander un remboursement en vertu de l’article 259 relativement à la voiture ou à des améliorations afférentes, la différence entre 100 % et le pourcentage établi, au sens de cet article, qui sert au calcul du montant remboursable,

C       zéro ou, si l’inscrit transfère la voiture au moment donné dans une province participante, le total des crédits de taxe sur les intrants qu’il pouvait demander relativement à la dernière acquisition ou importation de la voiture par lui ou relativement aux améliorations apportées à la voiture, qu’il a acquises ou importées après cette dernière acquisition ou importation.

 

202(2) La taxe, sauf celle réputée payable par le paragraphe (4), payable par l’inscrit — particulier ou société de personnes — relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert dans une province participante d’une voiture de tourisme ou d’un aéronef, qu’il acquiert, importe ou transfère ainsi pour utilisation comme immobilisation, n’est incluse dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants que s’il a acquis ou importé la voiture ou l’aéronef, ou l’a transféré dans la province, selon le cas, pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.

202(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), pour le calcul de son crédit de taxe sur les intrants, l’inscrit — particulier ou société de personnes — qui, à un moment donné, acquiert ou importe une voiture de tourisme ou un aéronef, ou le transfère dans une province participante, pour utilisation comme immobilisation mais non exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales et qui est tenu de payer une taxe relative à l’acquisition, à l’importation ou au transfert est réputé :

a) avoir acquis la voiture ou l’aéronef le dernier jour de chacune de ses années d’imposition se terminant après le moment donné;

b) avoir payé, ce jour-là et relativement à l’acquisition de la voiture ou de l’aéronef, une taxe égale au résultat du calcul suivant :

A × B

où :

A représente :

(i) dans le cas d’une acquisition ou d’une importation relativement à laquelle seule la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 est payable et de l’acquisition réputée effectuée par le paragraphe (5) d’une voiture ou d’un aéronef relativement auquel la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’était pas payable par l’inscrit, le montant obtenu par la formule suivante :

C/D

où :

C   représente le taux fixé au paragraphe 165(1),

D   la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément C,

(ii) dans le cas du transfert de la voiture ou de l’aéronef dans une province participante en provenance d’une province non participante et d’une acquisition relativement à laquelle la taxe prévue à l’article 220.06 est payable, le montant obtenu par la formule suivante :

E/F

où :

E représente le taux de taxe applicable à la province participante,

F la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément E,

(iii) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :

G/H

où :

G   représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à une province participante,

H la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément G,

B          représente :

(i) dans le cas où un montant relatif à la voiture ou à l’aéronef est à inclure en application de l’alinéa 6(1)e) ou du paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu d’un particulier pour son année d’imposition se terminant au cours de l’année d’imposition de l’inscrit, zéro,

(ii) dans les autres cas, la déduction pour amortissement applicable à la voiture ou à l’aéronef aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu de l’inscrit tiré de ces activités pour cette année d’imposition.

 

203(2) Pour l’application de la présente partie, l’inscrit — particulier ou société de personnes — qui acquiert ou importe une voiture de tourisme ou un aéronef pour les utiliser comme immobilisation exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales et qui commence, à un moment donné, à les utiliser autrement qu’exclusivement dans ce cadre est réputé :

a) avoir effectué, immédiatement avant ce moment, la fourniture taxable par vente de la voiture ou de l’aéronef; [...]

 

[3]              Les principes applicables qui se dégagent des dispositions précitées sont résumés ci-dessous.

 

a)   Si la voiture est une voiture de tourisme d’un coût supérieur à 30 000 $, le crédit de taxe sur les intrants est calculé au prorata en conséquence (art. 201).

 

b)  Le crédit de taxe sur les intrants n’est pas calculé de nouveau au prorata si l’utilisation de la voiture est faite en totalité, ou presque, dans le cadre d’activités commerciales (par. 123(1), 202(2) et 203(2)).

 

c)  Le crédit de taxe sur les intrants est calculé de nouveau au prorata si l’utilisation de la voiture n’est pas faite en totalité, ou presque, dans le cadre d’activités commerciales (par. 123(1), 202(4) et 203(2)).

 

[4]              Les appelants reconnaissent qu’ils sont assujettis au principe, énoncé à l’alinéa a) ci-dessus, du calcul au prorata à l’égard d’une voiture de tourisme dont le coût dépasse 30 000 $. Dans leur situation particulière, le crédit de taxe sur les intrants est réduit à 60 % de la TPS payée pour la voiture.

 

[5]              Les appelants soutiennent que le principe énoncé à l’alinéa b) ci-dessus s’applique également à eux compte tenu du fait que l’utilisation de la voiture est faite en totalité, ou presque, dans le cadre d’activités commerciales. Ils soutiennent qu’une utilisation commerciale dans une proportion de 54 % devrait répondre à ce critère parce que cela correspond à 90 % (la totalité, ou presque) des 60 % qui sont autorisés en vertu du principe énoncé à l’alinéa a ci-dessus.

 

[6]              Si le critère de l’exclusivité énoncé à l’alinéa b) ci-dessus ne s’applique pas aux appelants, le critère énoncé à l’alinéa c) s’applique. Dans ce cas, il est admis qu’aucun crédit de taxe sur les intrants ne peut être demandé. Le crédit de taxe sur les intrants visé à l’alinéa c) ci-dessus est fondé sur une déduction pour amortissement qui a été appliquée à l’égard de la voiture en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. La déduction pour amortissement est une déduction discrétionnaire, et aucune n’a été demandée en l’espèce. Le représentant des appelants a expliqué qu’il était insensé de demander une déduction pour amortissement étant donné que la déduction serait assujettie aux dispositions relatives aux pertes agricoles restreintes.

 

[7]              Les appelants n’ont présenté aucun élément de preuve à l’audience. Leur représentant a soutenu que l’intimée concevait trop étroitement le critère de l’exclusivité lorsqu’elle interprétait les mots « la totalité, ou presque » comme correspondant à 90 %. Le représentant des appelants avance qu’une utilisation à des fins commerciales dans une proportion de 54 % devrait suffire, étant donné que cela correspond à 90 % des 60 % qui sont autorisés en raison du coût de la voiture.

 

[8]              Selon les appelants, l’interprétation que fait l’intimée entraîne dans les faits un double calcul au prorata. Ils prétendent que l’interprétation qu’ils préconisent donne un résultat plus équitable.

 

[9]              Je ne suis pas convaincue que l’interprétation que préconisent les appelants soit plus équitable. Il est raisonnable que deux rajustements doivent être faits, l’un au titre de l’utilisation à des fins personnelles et l’autre au titre du coût de la voiture. Je n’admets pas qu’il y a double calcul.

 

[10]         Toutefois, indépendamment des considérations touchant l’équité, l’interprétation que préconisent les appelants ne peut pas être justifiée eu égard au libellé des dispositions législatives.

 

[11]         Afin d’éviter un calcul au prorata de l’utilisation de la voiture à des fins personnelles, il faut que la voiture soit utilisée en totalité, ou presque, dans le cadre d’activités commerciales. Les mots « la totalité, ou presque » signifient une utilisation tout juste moindre qu’une utilisation totale : 547931 Alberta Ltd. c. La Reine, [2003] GSTC 68 (CCI), paragraphe 7. Le pourcentage que les appelants proposent, soit 54 %, ne répond pas à ce critère.

 

[12]         Pour ces motifs, la demande du crédit de taxe sur les intrants sera refusée. Bien que ce résultat soit malheureux pour les appelants, la mesure de redressement qu’ils cherchent à obtenir est contraire à des dispositions législatives claires.

 

[13]         L’appel sera rejeté.

 

 

       Signé à Ottawa, Ontario, ce 20e jour d’avril 2011.

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de juin 2011.

 

Marie‑Christine Gervais

 


RÉFÉRENCE :                                  2011 CCI 223

 

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2010-3801(GST)I

 

INTITULÉ :                                       SCARLET NELSON et LARRY NELSON c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Edmonton (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 14 avril 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge J.M. Woods

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 20 avril 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Pour les appelants :

M. Kenneth R. Blacklock

 

Avocats de l’intimée :

Me Robert Neilson

Lisa Lai (étudiante en droit)

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour les appelants :

 

                          Nom :                      S/O

 

                          Cabinet :                 

                                                         

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa (Ontario)

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