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Dossier : 2009-1277(IT)I

ENTRE :

GARNETT BAILEY,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 15 octobre 2010 à Calgary (Alberta)

 

Devant : L’honorable juge L.M. Little

 

Comparutions :

 

Représentante de l’appelant :

Mme Veronica Jorquera

Avocat de l’intimée :

Me Gergely Hegedus

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT MODIFIÉ

L’appel à l’encontre de la cotisation fondée sur la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2004 est accueilli sans frais, et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, conformément aux motifs modifiés de jugement ci-joints.

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 22e jour de juin 2011.

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour d’août 2011.

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur


 

 

 

 

Référence : 2011 CCI 227

Date : 20110622

Dossier : 2009-1277(IT)I

ENTRE :

GARNETT BAILEY,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS MODIFIÉS DU JUGEMENT

Le juge Little

A.      LES FAITS

 

[1]             L’appelant et son frère, Ronald Bailey, étaient associés à parts égales dans une entreprise d’aménagement paysager qui était exploitée sous le nom de Blue Mountain Peak Landscaping Services (la « société de personnes »).

 

[2]             La société de personnes exécutait des travaux d’aménagement paysager pour des particuliers et des entreprises dans la ville de Calgary et les environs.

 

[3]             L’année d’imposition 2004 était la deuxième année d’activité de la société de personnes.

 

[4]             Après l’année d’imposition 2004, l’appelant et son frère ont constitué leur entreprise d’aménagement paysager en personne morale.

 

[5]             Dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 2004, l’appelant a déclaré une perte d’entreprise nette de 44 646,49 $.

 

[6]             Le 11 décembre 2006, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelant afin de refuser la perte d’entreprise de 44 646,49 $ et d’imputer à celui-ci un revenu d’entreprise net de 36 471 $.

 

[7]             L’appelant a déposé un avis d’opposition.

 

[8]             Dans un avis daté du 4 décembre 2008, le ministre a ratifié la nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2004.

 

B.      LE POINT EN LITIGE

 

[9]             La question à trancher est de savoir si la société de personnes a le droit de déduire des montants en sus de ceux dont le ministre a permis la déduction dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’année d’imposition 2004.

 

C.      ANALYSE ET DÉCISION

 

[10]        Le ministre a tiré un certain nombre de conclusions lors d’une vérification qu’il a menée à l’égard de la société de personnes pour l’année d’imposition 2004. Les conclusions sont énoncées dans la réponse du ministre, datée du 6 novembre 2009, laquelle comporte les remarques suivantes :

 

          [traduction]

 

I.       Revenu non déclaré

 

1.       À l’exception du revenu gagné par la société de personnes, l’appelant n’avait aucune autre source de revenus en 2004.

 

Commentaire : les parties ont convenu que cet énoncé est exact.

 

2.       Le ministre soutient que des sommes d’argent d’origine inconnue totalisant 6 856,93 $ ont été déposées dans le compte bancaire commercial de la société de personnes.

 

3.       Le ministre soutient que les contributions versées dans le compte bancaire de la société de personnes totalisaient 32 898,47 $ et que, de ce montant, une somme de 19 538,13 $ provenait d’un financement par emprunt personnel.

 

4.       Le ministre soutient que les revenus gagnés par la société de personnes dépassaient de 20 217,27 $ le montant qu’elle a déclaré à ce titre. Selon le ministre, le montant de 20 217,27 $ est calculé comme suit :

 

                    Contributions versées à la société de personnes            32 898,47 $

                    Dépôts d’origine inconnue

dans les comptes bancaires commerciaux                         6 856,93 $

                    Total :                                                                            39 755,40 $

                    Moins : contributions versées à la société de personnes

                   au moyen d’un financement par emprunt                      19 538,13 $

                    Ventes non déclarées                                                     20 217,27 $

 

Commentaire : j’en suis arrivé à la conclusion que l’appelant n’avait pas produit suffisamment d’éléments de preuve établissant que les conclusions du ministre étaient erronées. Ce poste ne devrait pas être modifié.

 

II.      Stock d’ouverture

 

5.       Le ministre soutient que la société de personnes a déclaré un stock d’ouverture de 13 717,69 $.

 

6.       Du montant total que l’appelant a déclaré à titre de stock d’ouverture, la somme de 8 922,25 $ représentait l’achat d’équipement et n’était pas liée aux stocks.

 

7.       Les montants que la société de personnes a déduits en sus de 8 922,25 $ n’ont pas été engagés.

 

Commentaire : j’en suis arrivé à la conclusion que le ministre a eu raison de retrancher un montant de 8 922,25 $ au stock d’ouverture. À mon avis, il y a lieu d’ajouter ce montant au tableau de la déduction pour amortissement de la société de personnes. J’en suis également arrivé à la conclusion que les montants suivants devraient être ajoutés au tableau de la déduction pour amortissement de la société de personnes :

 

          Arn’s Equipment – facture no 100751                             1 743,83 $

          Arn’s Equipment – facture no 100457                           12 497,39 $

          Arn’s Equipment – facture no 100748                           11 422,25 $

          Total (voir la pièce A-10) :                                   25 663,47 $

 

(Voir le tableau de la déduction pour amortissement au paragraphe XV, à la page 9.)

 

III.     Publicité

 

          (Remarque : modification aux motifs originaux datés du 28 avril 2011)

 

8.       Au cours de l’audience, l’appelant a produit des factures qui provenaient de Super Pages et qui faisaient état des montants suivants, payés en 2004 au titre de la publicité (pièce A-5) :

 

                             Super Pages                   650,99 $

                                                         310,00 $

                             Total:                             960,99 $

 

          Le montant de 960,99 $ sera accepté à titre de dépense de publicité.

 

IV.     Taxe professionnelle, permis et droits

 

9.       Le ministre soutient que la société de personnes a engagé des frais d’au plus 574,65 $ au titre de la taxe professionnelle, des permis et des droits.

 

          Commentaire : au cours de l’audience, l’appelant a produit des documents montrant que les montants suivants avaient également été payés :

 

                             Permis d’exploitation              150 $

                             Droits de permis                     100 $

                             Service d’urbanisme

                             de la ville de Calgary               300 $

 

                   (Voir la pièce A-15)

 

                   Je permettrai la déduction d’un montant additionnel de 550 $ dans cette catégorie.

 

V.      Frais de carburant (à l’exclusion des frais se rapportant aux véhicules automobiles)

 

          (Remarque : modification aux motifs originaux datés du 28 avril 2011)

 

10.     Le ministre soutient que la société de personnes a engagé des frais de carburant (à des fins autres que l’utilisation des véhicules automobiles) d’au plus 3 537 $ (voir la pièce R-4).

 

          Commentaire : on devrait autoriser la société de personnes à déduire des frais de carburant (à des fins autres que l’utilisation des véhicules automobiles) d’au plus 3 537 $.

 

VI.     Assurances

 

          (Remarque : modification aux motifs originaux datés du 28 avril 2011)

 

11.     D’autres documents concernant les assurances ont été déposés à la Cour au cours de l’audience. Je suis convaincu que la société de personnes a le droit de déduire les montants supplémentaires suivants au titre des assurances :

 

                             Assurances pour l’année d’imposition 2004         5 253,96 $

 

                             Assurance d’indemnisation des accidents

                             du travail                                                      1 761,08 $

                             Assurance couvrant les deux véhicules

                             Silverado loués (5 240 $ à 75 %)                  3 930,00 $

                             Total :                                                         10 945,04 $

 

                             La déduction d’un montant de 10 945,04 $ est accordée au titre des frais d’assurance.

 

VII.   Honoraires de gestion et d’administration

 

12.     Le ministre soutient que le montant de 46 000 $ que la société de personnes a déduit au titre des honoraires de gestion et d’administration se rapportait aux dessins exécutés par l’appelant.

 

13.     Le ministre ajoute que les honoraires de gestion et d’administration que la société de personnes a déduits n’ont pas été engagés.

 

          Commentaire : au cours de l’audience, la représentante de l’appelant a souligné qu’elle était d’accord avec le ministre sur ce point.

 

VIII.  Repas et divertissement

 

14.     Le ministre soutient que le montant de 1 406,78 $ que la société de personnes a déduit au titre des frais de repas et de divertissement n’a pas été engagé et que, s’il l’a été, il s’agissait de dépenses personnelles.

 

          Commentaire : il a été établi que 50 pour cent seulement du coût réel a été déduit. J’accepte le montant de 1 406,78 $ et je permets à l’appelant de le déduire.

 

IX.     Frais afférents à des véhicules à moteur

 

15.     Le ministre soutient ce qui suit :

 

a)     l’entreprise de la société de personnes était saisonnière – la majorité des travaux étaient exécutés sur une période de huit mois de l’année, et ce, principalement dans les secteurs du nord-ouest et du nord‑est de Calcary, ou à proximité, et dans la ville de Cochrane, en Alberta;

b)    en plus de travailler comme associé pour la société de personnes, Ronald Bailey avait un emploi à temps plein à l’extérieur au cours de l’année d’imposition 2004, de sorte qu’il n’a pas travaillé autant de jours que l’appelant pour la société de personnes;

c)     la société de personnes a loué un Chevrolet Silverado 2003 et un Chevrolet Avalanche 2004 (les « véhicules loués »). L’appelant soutient que Ronald Bailey et lui-même ont utilisé les véhicules loués dans le cadre des activités commerciales de la société de personnes;

d)    l’appelant et Ronald Bailey n’ont tenu aucun registre au sujet de ce qui suit :

i)                   les kilomètres parcourus à des fins personnelles;

ii)                les kilomètres parcourus à des fins professionnelles;

iii)              le nombre total de kilomètres parcourus pendant l’année;

e)     une partie des montants déduits à titre de frais afférents à des véhicules à moteur, relativement aux véhicules loués, se rapportait à un usage de ces véhicules à des fins personnelles par les associés et ne constituait pas des dépenses d’entreprise de la société de personnes;

f)      une partie des montants déduits à titre de frais afférents à des véhicules à moteur se rapportait à d’autres véhicules personnels qui n’étaient pas utilisés aux fins des activités commerciales de la société de personnes;

g)     une partie des montants qui ont été déduits à titre de dépenses d’entreprise représente des frais afférents à des véhicules à moteur qui n’ont pas été engagés dans le cadre des activités commerciales de la société de personnes;

h)    une partie maximale de 75 pour cent des frais afférents à des véhicules à moteur que la société de personnes a engagés pourrait raisonnablement être considérée comme des frais engagés dans le cadre des activités commerciales de cette société;

i)       un montant d’au plus 25 666 $ a été engagé au titre des frais afférents à des véhicules à moteur aux fins des activités commerciales de la société de personnes.

Commentaire : au cours de l’audience, il a été mentionné que le montant total déduit au titre des frais afférents à des véhicules à moteur en 2004 s’élevait à 34 530 $. Étant donné que l’appelant a été autorisé à déduire 75 pour cent de ces frais à titre de frais d’entreprise, il a le droit de déduire sa part du montant de 25 897 $, soit une somme de 12 948,75 $.

 

X.      Fournitures de bureau

 

16.     Le ministre a affirmé que la société de personnes avait engagé des frais de bureau d’au plus 812,24 $ et qu’aucun des autres montants déduits à ce titre n’avait été engagé.

 

          Commentaire : l’appelant n’a présenté aucun élément de preuve qui m’a convaincu de la nécessité de modifier la position du ministre.

 

XI.     Fournitures

 

17.     Le ministre a conclu que la société de personnes avait engagé un montant d’au plus 8 381,29 $ au titre des frais relatifs aux fournitures et qu’aucun autre montant déduit à ce titre n’avait été engagé.

 

         Commentaire : l’appelant n’a présenté aucun élément de preuve qui m’a convaincu de la nécessité de modifier la position du ministre. La déduction d’un montant de 8 381,29 $ sera autorisée au titre du coût des fournitures de bureau.

 

XII.   Salaires

 

18.     Le ministre a conclu que la société de personnes avait engagé des frais d’au plus 26 221,05 $ au titre des salaires.

 

         Commentaire : je suis d’accord avec le ministre sur ce point.

 

XIII.  Téléphone et services publics

 

19.    Le ministre a affirmé que la société de personnes avait engagé des frais d’au plus 4 080 $ relativement au téléphone et aux services publics. Remarque : dans une lettre datée du 28 novembre 2006, la vérificatrice s’est exprimée comme suit : [traduction] « Vous avez déclaré, sur votre formule T-124 révisée, que vos frais relatifs au téléphone et aux services publics s’élevaient à 4 080 $. Nous acceptons votre position. » (Voir la pièce R-4.)

 

         Commentaire : je suis d’accord avec le ministre sur ce point.

 

XIV.  Dons de bienfaisance

 

20.     Le ministre a soutenu que les montants totalisant 2 250 $ que la société de personnes a déduits à titre de dons étaient des dépenses personnelles des associés et n’avaient pas été engagés dans le cadre des activités commerciales de cette société.

 

          Commentaire : dans le cadre de la vérification qu’elle a menée, la vérificatrice, Kerri Blanke, a examiné les dons de bienfaisance et a formulé les remarques suivantes dans sa lettre du 31 mai 2006 :

 

[traduction]

 

5. Dons de bienfaisance

Les dons de bienfaisance ne constituent pas des dépenses d’une société de personnes et, par conséquent, la déduction du montant de 2 250 $ déclaré à ce titre sera refusée à la société de personnes. Les montants payés qui sont admissibles à titre de dons de bienfaisance (c.-à-d. les montants payés à un organisme de bienfaisance enregistré) seront ajoutés aux crédits d’impôt non remboursables des associés concernés sur présentation d’une demande écrite à la vérificatrice. (Voir l’annexe H.)

 

[Non souligné dans l’original.]

 

Commentaire : on m’a avisé que la vérificatrice n’avait pas reçu de demande de l’appelant.

 

          L’annexe H de la pièce R-3 renferme une liste de dons totalisant 2 250 $. De ce montant, il semble qu’une somme de 635 $ ait été payée à Money Mart. (Aucun élément de preuve visant à établir que le paiement versé à Money Mart constituait un don de bienfaisance n’a été produit.) Il appert de la preuve que la plupart des chèques ont été signés par l’appelant et que les chèques libellés à l’ordre de la Garden Road Church comportaient la mention « TITHES ».

 

          J’en suis arrivé à la conclusion que l’appelant a le droit de demander un crédit pour les dons de bienfaisance suivants relativement à l’année 2004 :

 

                             Montant déduit :                                         2 250 $

                             Moins le montant versé à Money Mart :        635 $

                   Total :                                                                   1 615 $

 

XV.   Déduction pour amortissement

 

21.     Le ministre soutient que la déduction pour amortissement de 28 348 $ qui a été réclamée se rapportait à deux camions que la société de personnes louait.

 

22.     Les paiements de location qui ont été versés à l’égard des deux camions loués ont été déduits et autorisés à titre de dépenses dans le calcul des frais afférents à des véhicules à moteur.

 

23.     Au cours de l’année, la société de personnes a acheté de l’équipement au coût de 8 922,25 $. Le ministre soutient que la société de personnes a été autorisée à inscrire une déduction pour amortissement sur l’équipement calculée comme suit :

 

                             1/2 de 8 922,25 $ x 20 pour cent = 892 $

 

         Commentaire : la société de personnes devrait être autorisée à ajouter au tableau de la déduction pour amortissement les montants de 1 743,83 $, 12 497,39 $ et 11 422,25 $ figurant au paragraphe 7 qui précède. De plus, aucune déduction pour amortissement ne devrait être autorisée pour les deux camions loués, étant donné que les frais de location qui ont été versés à l’égard des camions ont été acceptés à titre de dépenses d’entreprise.

 

XVI.  Honoraires juridiques, comptables et autres

 

24.     Le ministre a conclu que le montant de 450 $ que la société de personnes a déduit à titre d’honoraires juridiques, comptables et autres n’avait pas été engagé.

 

         Commentaire : je suis d’accord avec le ministre sur ce point.

 

XVII. Frais d’enfouissement

 

25.     Le ministre a conclu que la société de personnes avait engagé des frais d’enfouissement de 1 678,02 $.

 

         Commentaire : j’accepte la déduction de ce montant.

 

XVIII. Location d’équipement

 

26.    Le ministre a affirmé que la société de personnes avait engagé des frais de location d’équipement de 502,13 $ (voir la pièce R-4). La déduction de ce montant devrait être autorisée.

 

Commentaire : des montants totalisant 8 922,25 $ que la société de personnes a déduits à titre de frais de location ont été versés à l’égard de l’achat de l’équipement. Voir le paragraphe XV qui précède en ce qui concerne le tableau de la déduction pour amortissement.

 

XIX.  Achats

 

27.     Le ministre a souligné que la société de personnes avait fait des achats totalisant 7 451,19 $.

 

         Commentaire : ce poste devrait demeurer inchangé.

 

[11]        L’appel est accueilli sans frais, et le ministre doit établir une nouvelle cotisation afin de tenir compte des déductions autorisées, conformément aux motifs exposés ci‑dessus.

 

[12]        En dernier lieu, j’aimerais souligner que les documents de l’appelant n’étaient pas bien préparés. L’appelant n’avait pas de registres satisfaisants en ce qui a trait aux frais afférents aux véhicules à moteur, pas plus qu’il n’en avait pour les frais de repas et de divertissement et pour différents autres frais professionnels. Bon nombre des autres registres n’étaient pas suffisamment détaillés pour permettre une déduction au titre des frais professionnels. À mon avis, l’appelant s’est vu refuser une bonne partie des déductions qu’il avait demandées en raison d’une tenue de livres inadéquate.

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 22e jour de juin 2011.

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour d’août 2011.

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur


RÉFÉRENCE :                                 2011 CCI 227

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :    2009-1277(IT)I

 

INTITULÉ :                                      GARNETT BAILEY c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 15 octobre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable juge L.M. Little

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 22 juin 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Représentante de l’appelant :

Mme Veronica Jorquera

Avocat de l’intimée :

Me Gergely Hegedus

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                    

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                          Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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