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Dossier : 2010-1220(IT)I

ENTRE :

BUD SAGE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appels entendus le 15 décembre 2010 à Vancouver (Colombie‑Britannique).

 

Devant : L’honorable juge L.M. Little

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocat de l’intimée :

Me Rob R.S. Whittaker

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          Les appels interjetés à l’encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2006 et 2007 sont accueillis, sans dépens, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 6jour de mai 2011.

 

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour de juin 2011.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


 

 

 

 

Référence : 2011 CCI 249

Date : 20110506

Dossier : 2010-1220(IT)I

ENTRE :

BUD SAGE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Little

 

A.    LES FAITS

 

[1]              L’appelant a commencé à exploiter une entreprise en 1971.

 

[2]              L’activité de l’entreprise consiste à vendre à des écoles, sociétés et entreprises les articles suivants : uniformes de sport, toges de choristes, t-shirts, polos, sweatshirts, vestes, chandails, chapeaux et autres types de vêtements.

 

[3]              L’appelant a déclaré qu’il achète les produits de divers fournisseurs et les vend aux clients.

 

[4]              En 1997, l’appelant a constitué une société dénommée B. Sage Team and Corporate Wear Ltd. (la « société ») sous le régime de la Company Act de la Colombie Britannique, R.S.B.C. 1996, ch. 62. L’appelant a déclaré qu’il avait constitué son entreprise en société pour protéger le nom de l’entreprise.

 

[5]              Dans son avis d’appel, l’appelant a déclaré ce qui suit :

 

[traduction]

 

C)  iv) M. Sage a constitué son entreprise en société pour protéger ses biens personnels relativement à une responsabilité éventuelle pouvant découler de l’exploitation de l’entreprise.

 

[6]              L’appelant a affirmé que toutes les ventes qu’il réalisait étaient déclarées comme un revenu d’entreprise gagné par la société.

 

[7]              Selon l’appelant, les actions de la société sont détenues de la manière suivante :

 

Bud Sage - 50 pour 100

Susan Sage (l’épouse de l’appelant) - 50 pour 100.

 

[8]              L’appelant est le président de la société et lui et son épouse en sont administrateurs.

 

[9]              L’appelant est le seul vendeur de la société.

 

[10]         Le ministre du Revenu national (le « ministre ») soutient que l’appelant a reçu de la société les revenus d’emploi suivants :

 

2006 – 29 000 $

2007 – 32 000 $.

 

[11]         L’appelant a reconnu que la société a un compte bancaire, produit des déclarations de revenus et a des biens dont elle est propriétaire ou locataire.

 

[12]         L’appelant a également reconnu qu’il était responsable de tous les aspects de l’exploitation de la société et que son épouse était l’aide‑comptable de la société.

 

[13]         Lors des plaidoiries, l’appelant a déclaré ce qui suit :

 

[traduction]

 

[…] Je crois vraiment que mon argument le plus convaincant est que Bud Sage est un entrepreneur indépendant.

 

[…]

 

Et je me rends compte que la société est distincte.

 

(Transcription, à la page 47, lignes 4 à 6 et 11 à 12)

 

[14]         Dans ses déclarations de revenus pour les années d’imposition 2006 et 2007, l’appelant a demandé la déduction d’un certain nombre de dépenses. Le ministre a tranché de la manière suivante à l’égard des demandes de déductions présentées par l’appelant :

 

Année d’imposition 2006

 

Déduction demandée/  montant

déclaré

Examen postérieur (déductions refusées)

Appels (déductions autorisées)

Total des déductions refusées

Dépenses

 

 

 

 

Publicité et promotion

911,33 $

911, 33 $

0,00 $

911,33 $

Intérêt hypothécaire

3 363,51 $

3 363,51 $

949,52 $

2 413,99 $

Bureau à domicile

2 474,66 $

2 348,06 $

513,77 $

1 834,29 $

Total des dépenses d’emploi

 

6 749,50 $

 

6 622,90 $

 

1 463,29 $

 

5 159,61 $

 

(Voir pièce « A » de la réponse)

 

Année d’imposition 2007

 

Déduction demandée/ montant déclaré

Examen postérieur (déductions refusées)

Appels (déductions autorisées)

Total des déductions refusées

Dépenses

 

 

 

 

Publicité et promotion

1 158,53 $

1 158,53 $

0,00 $

1 158,53 $

Intérêt hypothécaire

5 823,75 $

5 823,75 $

691,52 $

5 132,23 $

Bureau à domicile

 

2 119,38 $

 

2 010,29 $

 

442,70 $

 

1 567,59 $

Total des dépenses d’emploi

 

9 101,66 $

 

8 992,57 $

 

1 134,22 $

 

7 858,35 $

 

(Voir pièce « B » de la réponse)

 

[15]         Le ministre a délivré des avis de nouvelle cotisation dans lesquels il refusait la déduction des montants figurant au paragraphe [14] ci‑dessus.

 

[16]         L’appelant a déposé des avis d’opposition aux dites nouvelles cotisations et, après la ratification des nouvelles cotisations par le ministre, l’appelant a déposé des avis d’appel devant la Cour.

 

B.      QUESTIONS EN LITIGE

 

[17]         Les questions en litige consistent à savoir si l’appelant :

 

a)       était un employé de la société pendant les années d’imposition 2006 et 2007;

 

b)      a le droit de déduire des dépenses d’emploi en sus des déductions autorisées par le ministre, dans le calcul de son revenu d’emploi pour les années d’imposition 2006 et 2007.

 

C.      ANALYSE ET DÉCISION

 

[18]         En ce qui concerne le statut de l’appelant, j’ai conclu qu’il était un employé de la société pendant les années d’imposition 2006 et 2007. Il n’était pas un entrepreneur indépendant. J’ai également conclu que l’appelant n’était pas un vendeur rémunéré au moyen de commissions sur les ventes effectuées au sens de l’alinéa 8(1)f) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

 

[19]         Pour arriver à cette conclusion, j’ai tenu compte du témoignage de l’appelant et du fait que la société est une entité juridique distincte. L’avocat de l’intimée a souligné le fait que tous les fonds générés par les activités de M. Sage étaient versés à la société. Il a également fait remarquer que tous les profits et toutes les pertes étaient attribués à la société et non à l’appelant.

 

[20]         À la page 211 de la transcription, l’avocat de l’intimée a déclaré ce qui suit :

 

[traduction]

 

L’appelant a voulu bénéficier des avantages d’une société en constituant son entreprise en société pour, en partie, protéger ses biens personnels relativement à une responsabilité éventuelle. Il ne peut pas maintenant se raviser, à mon avis, et prétendre qu’en ce qui concerne les activités qu’il exerçait pour le compte de la société, c’était en réalité sa propre entreprise qu’il exploitait pour la société.

 

(Transcription, à la page 211, lignes 3 à 9)

 

Je souscris aux observations de l’avocat de l’intimée.

 

[21]         J’examinerai maintenant les déductions demandées par l’appelant.

 

[22]         L’avocat de l’intimée a déclaré ce qui suit :

 

[traduction]

 

En ce qui concerne l’intérêt hypothécaire, la question à mon avis se résume à la méthode de calcul de la déduction, et donc à un montant. Le contribuable a cherché à déduire les montants qu’il a payés en 2006 et en 2007 au titre d’intérêts sur les sommes de 54 000 $ et de 56 000 $, et en plus, en 2007, il a aussi cherché à déduire le principal, mais il a admis qu’il s’agissait d’une erreur. L’agent des appels a autorisé les déductions pour les deux années, mais il l’a fait en considérant le compte de prêts de l’actionnaire et le montant, les 50 000 $, qui était réellement dans le compte en 2006 et en 2007, et a alors appliqué l’intérêt sur cette somme.

 

(Transcription, à la page 185, lignes 5 à 15)

 

[23]         À l’audience, l’avocat de l’intimée a appelé Peter Leong (l’agent des appels) comme témoin. M. Leong a déclaré ce qui suit :

 

          [traduction]

 

[…] Et à l’aide de ces renseignements, je suis arrivé à la somme moyenne qui est due à un actionnaire, et c’est 16 093,50 $ pour 2006, 12 348,50 $ pour 2007.

 

(Transcription, à la page 112, lignes 2 à 4)

 

[24]         Lors du contre-interrogatoire de l’appelant, l’avocat de l’intimée a mentionné la demande de l’appelant concernant l’intérêt hypothécaire de 5 823,75 $ en 2007. Il a posé les questions suivantes :

 

            […] Est‑ce que vous voyez que vous tentiez de déduire 5 823,75 $?

 

            R     Mm-hmm.

 

            Q     Et je vais maintenant vous demander d’aller à l’onglet 12, qui est votre état de compte du prêt hypothécaire du Groupe Investors. Et vous verrez que le total de tous les paiements faits est de 5 823,75 $. Est‑ce exact?

 

            R     C’est exact, et je dirais qu’il s’agissait d’une erreur.

 

            Q    Parfait. Alors vous reconnaissez qu’en fait, en 2007, vous avez à tort tenté de déduire le principal et les intérêts?

 

            R     Je le reconnais.

 

(Transcription, à la page 75, lignes 13 à 25)

 

[25]         J’ai conclu que la décision du ministre relativement aux nouvelles cotisations était correcte. Toutefois, à l’audience, l’avocat de l’intimée a accepté les montants supplémentaires ci‑dessous. Compte tenu des nouveaux renseignements produits, l’avocat de l’intimée a accepté le fait que l’appelant devrait avoir droit aux déductions supplémentaires suivantes :

 

1.       Avertisseur anti‑vol

 

          2006            318,00 $      Autorisé – 81,09 $

          2007            318,00 $      Autorisé – 81,09 $

 

(Transcription, à la page 216, lignes 3 à 13)

 

2.       Shaw – câble et Internet

 

                             Paiement par année          Professionnel         Autorisé

 

          2006            720,00 $                360,00 $                91,80 $

          2007            720,00 $                360,00 $                91,80 $

 

(Transcription, à la page 229, lignes 2 à 17)

 

3.       Entretien et réparations

 

                             Paiement par année          Professionnel         Autorisé

 

          2006            2 856,10 $             1 428,05 $              364,15 $

          2007            1 132,82 $             566,41 $                144, 43 $

 

(Transcription, à la page 216, lignes 16 à 25 et à la page 217, lignes 1 à 16)

 

[26]         Les appels sont accueillis, sans dépens, et le ministre devra procéder aux rajustements décrits plus haut.

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 6jour de mai 2011.

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour de juin 2011.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


RÉFÉRENCE :                                  2011 CCI 249

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2010-1220(IT)I

 

INTITULÉ :                                       BUD SAGE

                                                          c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 15 décembre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge L.M. Little

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 6 mai 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Rob R.S. Whittaker

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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