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Dossier : 2015‑2662(IT)G

ENTRE :

PASQUALE PALETTA,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 


Requête entendue le 20 février 2017 et le 5 avril 2017

à Vancouver (Colombie‑Britannique)

Devant : L’honorable juge Steven K. D’Arcy

Comparutions :

Avocats de l’appelant :

Me Justin Kutyan

Me Adam Gotfried

Avocats de l’intimée :

Me Robert Carvalho

Me Lisa McDonald

 

ORDONNANCE

  VU la requête présentée par les avocats de l’appelant pour obtenir une ordonnance obligeant l’intimée à faire ce qui suit :

a)  donner, dans les 30 jours de mon ordonnance, des réponses aux questions soumises lors de l’interrogatoire préalable auxquelles elle a refusé de répondre ou a fourni des réponses inadéquates;

b)  se présenter à nouveau à des interrogatoires préalables dans les 30 jours de la date à laquelle des réponses auront été données aux questions susmentionnées;

c)  payer les dépens de la présente requête.

ET APRÈS avoir lu les affidavits déposés et entendu les observations orales formulées par les parties et en leur nom, et après avoir lu les observations écrites déposées par les avocats des parties;

PAR CONSÉQUENT, pour les raisons énoncées dans les motifs de l’ordonnance ci‑joints, la requête est accueillie en partie, et la Cour ordonne ce qui suit :

a)  dans les 30 jours de la date de la présente ordonnance, l’intimée doit répondre aux questions et produire les documents, conformément aux motifs de l’ordonnance ci‑joints;

b)  dans les 90 jours de la date à laquelle l’intimée répond aux questions et produit les documents, le représentant de l’intimée doit se présenter à nouveau et répondre à toutes les questions complémentaires appropriées;

c)  des dépens de 10 000 $, plus les débours, sont adjugés à l’appelant;

d)  la Cour a reçu un dossier contenant une copie non caviardée de l’un des documents pour examen. Comme la présente requête a maintenant été jugée, ce document doit être mis sous scellés dans le dossier de la Cour.

  Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de novembre 2017.

« S. D’Arcy »

Le juge D’Arcy

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour d’avril 2019.

Mario Lagacé, jurilinguiste


Référence : 2017 CCI 233

Date : 20171123

Dossier : 2015‑2662(IT)G

ENTRE :

PASQUALE PALETTA,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Le juge D’Arcy

[1]  Les présents motifs abordent la requête de l’appelant visant à obtenir une ordonnance obligeant l’intimée à faire ce qui suit :

  • donner, dans les 30 jours de mon ordonnance, des réponses aux questions soumises lors de l’interrogatoire préalable auxquelles elle a refusé de répondre ou a fourni des réponses inadéquates;

  • se présenter à nouveau à des interrogatoires préalables dans les 30 jours de la date à laquelle des réponses auront été données aux questions susmentionnées.

[2]  Les questions en litige sont celles qui sont énoncées à l’annexe 1 du nouvel avis de requête modifié de l’appelant.

[3]  L’appel de l’appelant concerne le refus par le ministre d’autoriser la déduction d’environ 55 millions de dollars à titre de pertes autres que des pertes en capital par l’appelant dans ses déclarations de revenus pour les années d’imposition 2000 à 2006. L’appelant a déclaré les pertes en rapport avec des opérations de change (les « opérations de change »).

[4]  L’appelant avait déjà déposé une requête au titre de l’article 58 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale). Dans les motifs de son ordonnance rejetant la requête de l’appelant, mon collègue le juge Owen a déclaré ce qui suit concernant les questions dont était saisie la Cour :

[3]  L’avis d’appel, la réponse modifiée et la réplique produits par les parties (les « actes de procédure ») laissent penser qu’il s’agit d’un appel complexe dans lequel plusieurs questions importantes devront être traitées par le juge de première instance, notamment :

1.  Est‑ce que, en vertu du sous‑alinéa 152(4)a)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »), le ministre du Revenu national (le « ministre ») avait le droit d’établir de nouvelles cotisations pour les années d’imposition après la période normale de nouvelle cotisation selon l’alinéa 152(3.1)b) de la LIR? J’appellerai cette question la « question de la prescription ».

2.  Si le ministre avait le droit d’établir les nouvelles cotisations après la période normale de nouvelle cotisation, les nouvelles cotisations devraient‑elles être maintenues, annulées ou renvoyées au ministre pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant compte de conclusions précises? J’appellerai cette question la « question des nouvelles cotisations ». À la lumière des actes de procédure, pour répondre à cette question, la Cour devra notamment examiner :

a)  si les opérations de change étaient un trompe‑l’œil et, dans l’affirmative, quelle en est l’incidence en l’espèce;

b)  si les opérations de change n’étaient pas un trompe‑l’œil :

(i)  les opérations de change étaient‑elles juridiquement valides?

(ii)  les pertes que l’appelant a déclarées pour les années d’imposition de 2000 à 2006 en raison des opérations de change ont‑elles été subies par l’appelant?

(iii)  les opérations de change étaient‑elles des opérations commerciales?

(iv)  les opérations de change étaient‑elles une source de revenus de l’appelant?

(v)  la réalisation des pertes de l’appelant a‑t‑elle eu lieu?

c)  si les opérations de change n’étaient pas un trompe‑l’œil, ont‑elles donné lieu au revenu déclaré par l’appelant pour son année d’imposition 2007?

d)  les pénalités imposées à l’encontre de l’appelant en vertu du paragraphe 163(2) de la LIR devraient‑elles être maintenues, modifiées ou annulées [1] ?

[5]  Comme le juge Owen l’a fait remarquer dans ses motifs, l’appelant a le fardeau décrit dans l’arrêt House c. Canada [2] quant à la question de savoir si le ministre a établi le montant d’impôt sur le revenu juste pour chacune des années d’imposition en cause. Le ministre a le fardeau à l’égard de la question de la prescription et à l’égard de l’imposition des pénalités au titre du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

I. Le résumé des faits

[6]  Le dossier de requête de l’appelant contient un affidavit de Wajiha Kahn souscrit le 8 février 2017 (l’« affidavit de Kahn »). De plus, l’appelant a déposé un affidavit de Jena McCaustlin souscrit le 15 février 2017 (le « premier affidavit de McCaustlin») et un affidavit souscrit par Mme McCaustlin le 24 mars 2017 (le « deuxième affidavit de McCaustlin»).

[7]  L’intimée a déposé un affidavit souscrit par Olinda Samuel le 16 février 2017 (l’« affidavit de Samuel »).

[8]  Les quatre affidavits que les avocats de l’appelant et les avocats de l’intimée ont déposés relativement aux engagements de l’intimée fournis à l’interrogatoire préalable et les questions que cette dernière a pris sous réserve contiennent les réponses écrites suivantes :

  • L’affidavit de Khan contient une lettre des avocats de l’intimée, datée du 14 septembre 2016, qui comporte des réponses aux engagements pris par l’intimée lors de l’interrogatoire préalable et aux questions qu’elle a prises sous réserve à cette occasion (la « lettre de l’intimée du 14 septembre 2016 ») [3] .

  L’affidavit de Samuel contient deux lettres des avocats de l’intimée donnant des réponses additionnelles aux engagements de cette dernière et aux questions qu’elle a prises sous réserve. La première lettre, figurant également dans le premier affidavit de McCaustlin, est datée du 8 février 2017 (la « lettre de l’intimée  du 8 février 2017») [4] et la deuxième lettre est datée du 15 février 2017 (« la lettre de l’intimée du 15 février 2017 ») [5] .

  • Le deuxième affidavit de McCaustlin contient une lettre des avocats de l’intimée datée du 16 mars 2017 qui fournit des réponses additionnelles aux engagements de cette dernière et aux questions qu’elle a prises sous réserve (« la lettre de l’intimée du 16 mars 2017 ») [6] .

[9]  Le dossier de requête de l’appelant contient également les documents pertinents suivants :

  • Des parties de la transcription de l’interrogatoire préalable de la représentante de l’intimée, Mme Marie Andrews, la vérificatrice de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») qui a effectué la vérification de l’appelant [7] .

  • Des extraits d’un exposé de position de 151 pages préparé par Mme Andrews et intitulé [TRADUCTION] « Groupe Paletta, objet : pertes de change » (l’« exposé de position ») [8] . L’exposé de position complet est déposé comme pièce 3 dans l’interrogatoire de Mme Andrews [9] .

  • Des parties du rapport de vérification de Mme Andrews (le « rapport de vérification »), qui est déposé comme pièce 5 de l’interrogatoire de Mme Andrews [10] .

  • De nombreuses notes de service intitulées [TRADUCTION] « Note de service pour le dossier », qui contiennent de nombreuses entrées faites par Mme Andrews entre août 2008 et novembre 2013 (les « notes de service au dossier ») [11] . Les notes de service au dossier sont déposées comme pièce 7 de l’interrogatoire de Mme Andrews.

  • Un document préparé par Mme Andrews intitulé [TRADUCTION] « Plan de vérification du groupe Paletta » (le « plan de vérification »), qui est déposé comme pièce 8 de l’interrogatoire de Mme Andrews.

[10]  Les actes de procédure renvoient à un certain nombre de personnes et de sociétés qui ont participé (ou qui sont censées avoir participé) aux opérations de change, y compris les suivantes :

  • Le fils de l’appelant, Angelo Paletta

  • Tim Hodgins et John Hodgins

  • David Lewis d’Affinity Financial Group Inc.

  • Des firmes de courtage que Tim et John Hodgins ont représenté à diverses époques pendant les périodes pertinentes : Union Cal Limited (« UCAL »), IFX Securities (« IFX ») et ODL Securities Ltd. (« ODL »).

II. Le droit

[11]  Le droit concernant les principes s’appliquant aux interrogatoires préalables est bien établi. Ma collègue la juge Campbell a fourni le résumé suivant des principaux principes relatifs aux interrogatoires préalables dans ses motifs, dans la décision Burlington Resources Finance Company c. La Reine [12]  :

[11] La jurisprudence est claire et abondante. L’essence des principes de l’interrogatoire préalable est que sa portée devrait être large, la pertinence interprétée de façon généreuse sans toutefois lui permettre de devenir une expédition de pêche. Ces principes de base sont essentiels parce que l’interrogatoire a pour objet de permettre aux parties de connaître les moyens qui leur seront opposés au procès, de connaître les moyens de fait que la partie adverse invoquera, de circonscrire les questions ou d’en éliminer, d’obtenir des aveux qui faciliteront l’administration des preuves relativement aux questions en litige et, finalement, d’éviter toute surprise au procès (General Electric Capital Canada Inc v The Queen, 2008 TCC 668, 2009 DTC 1186, au paragraphe 14). Tout cela vise à simplifier l’audition de l’appel et de veiller à ce que les parties se concentrent sur les questions pertinentes.

[12]  Après avoir examiné la décision de la juge Campbell ainsi que les nombreuses autres décisions de la Cour et de la Cour d’appel fédérale, le juge en chef Rossiter, dans la décision Banque canadienne impériale de commerce c. La Reine [13] , a donné le résumé suivant des points énoncés dans les nombreuses décisions :

[18]  Il ressort de l’examen des principes de l’interrogatoire préalable exposés précédemment les points saillants suivants :

  • La pertinence est extrêmement large et doit être interprétée de façon libérale. Le seuil de la pertinence à l’étape de l’interrogatoire préalable, quoique peu élevé, ne permet pas une pure « recherche à l’aveuglette », les questions abusives, les stratégies de temporisation, ni les questions dénuées de toute pertinence;

  • Tout ce qui peut aider directement ou indirectement la partie interrogatrice à prouver ses moyens ou à réfuter ceux de son adversaire est pertinent. Si les questions se rattachent de façon générale aux points soulevés, elles doivent recevoir réponse;

  • Les actes de procédure définissent dans une certaine mesure les limites de l’interrogatoire préalable;

  • La partie qui interroge se livre à l’interrogatoire dans le but de prouver ses propres moyens, d’obtenir des aveux, d’attaquer les moyens de la partie adverse, de limiter la portée des questions en litige et de découvrir les moyens qu’elle doit réfuter lors du procès et les faits sur lesquels la partie adverse se fonde.

[13]  Un principe qui a été énoncé par la Cour à de nombreuses occasions est qu’il faut toujours se rappeler qu’un juge saisi d’une requête est dans une position très différente de celle du juge du procès qui entend toute l’affaire et qui est mieux placé pour décider si un élément est pertinent ou non.

[14]  Une question soulevée dans le cadre de la présente requête est la divulgation des renseignements relatifs à un tiers. Comme mon collègue le juge Jorré l’a fait remarquer dans la décision Dominion Nickel Investments Ltd c. La Reine [14] , l’alinéa 241(3)b) de la Loi permet une telle divulgation. Le juge Jorré a expliqué ainsi l’application de cet alinéa :

[…]

[26]  À l’article 241 de la Loi, le législateur a clairement exprimé un solide principe qui protège la vie privée dans les affaires d’impôt sur le revenu. Cependant, l’alinéa 241(3)b) autorise clairement la production d’éléments de preuve dans les « procédures judiciaires ayant trait à l’application ou à l’exécution de » la Loi.

[27] En conséquence, bien que le caractère privé des informations de nature fiscale soit, bien sûr, un aspect important, l’article 241 ne s’applique pas directement en l’espèce.

[28]  La règle générale est la suivante : si un document est pertinent, il doit être produit dans son intégralité. Toutefois, des éléments du document peuvent être expurgés s’ils sont « manifestement dénués de pertinence ».

[…]

[32] Lorsqu’on examine les droits relatifs à la vie privée, il est important de garder à l’esprit qu’il existe aujourd’hui un solide engagement implicite au Canada, à savoir que les informations que l’on obtient lors de la communication préalable ne peuvent être utilisées que pour l’action au cours de laquelle elles ont été obtenues. À moins que les informations deviennent publiques pendant le procès, l’engagement se poursuit après la fin de l’action.

[33] Cet engagement limite en soi la divulgation ultérieure des informations et aide à protéger les droits relatifs à la vie privée d’autres parties.

[Renvois omis.]

III. Les réponses ou documents demandés

[15]  L’appelant a regroupé les questions (et les documents) en cause dans les cinq catégories suivantes :

  • a) la demande de divulgation du rapport complet de RSD Solutions (le « rapport de RSD »);

  • b) les demandes de copie de divers documents de travail de l’ARC, d’exposés de position et de lettres de proposition d’autres bureaux des services fiscaux (« BSF ») de l’ARC qui ont été examinés et invoqués par Mme Andrews, la vérificatrice de l’ARC qui a vérifié l’appelant;

  • c) les demandes de copies d’instructions données par l’Administration centrale de l’ARC et de communications avec le bureau du commissaire de l’ARC;

  • d) les demandes de renseignements obtenus par l’ARC concernant Timothy Hodgins, UCAL, IFX ou ODL, qui sont parties au trompe‑l’œil selon l’ARC ou l’intimée;

  • e) les demandes de renseignements sur des négociations entre le ministre et d’autres contribuables qui peuvent avoir entraîné l’adoption de positions de cotisation incohérentes par le ministre.

[16]  Je respecterai les catégories établies par l’appelant lorsque j’examinerai les questions en cause relatives à l’interrogatoire préalable.

IV. La première catégorie : la demande de divulgation du « rapport de RSD » au complet

[17]  Dans la question suivante, l’appelant demande une copie complète du rapport préparé pour l’ARC par un expert‑conseil tiers :

La question 171

[TRADUCTION]

[Question] Maître, nous aimerions obtenir une copie du rapport de RSD. Je comprends qu’il n’a pas déjà été fourni, mais, étant donné qu’elle l’invoque effectivement, nous aimerions avoir une copie du rapport.

[Réponse (avocat de l’intimée)] Je vais prendre cette question sous réserve, dans la mesure où vous pouvez établir à quel point elle s’y est fiée et si cela s’ajoutait à ce qu’elle a mentionné dans son exposé de position. Nous prenons cette question sous réserve pour l’instant [15] .

[18]  Dans la lettre de l’intimée du 14 septembre 2016, l’avocat de cette dernière a refusé de fournir une copie du rapport de RSD, en déclarant ce qui suit : [TRADUCTION] « Le rapport de RSD ne sera pas produit. L’intimée n’invoquera pas le rapport d’expert de RSD et prend un engagement à cet égard. Les renseignements recueillis concernant la vérification d’autres contribuables ne sont pas pertinents et ne seront pas produits [16] . »

[19]  Par la suite, dans la lettre de l’intimée du 8 février 2017, l’avocat de cette dernière a fourni ce qu’il a appelé une copie caviardée du rapport de RSD [17] . La copie fournie n’est pas une copie caviardée du rapport de RSD. Il s’agit d’une copie incomplète du document. Les pages 5 à 13 sont manquantes, de même que toutes les pages, sauf la première, de l’annexe IV ainsi que les pages 1 et 2 de l’annexe V.

[20]  L’avocat de l’intimée a fait valoir que cette dernière est tenue de produire seulement la copie incomplète rapport de RSD, puisque Mme Andrews n’a joint que ces parties précises du rapport à l’exposé de position.

[21]  L’avocat de l’intimée a fourni à la Cour une copie complète du rapport de RSD, pour me permettre de voir exactement ce qui est absent de la copie incomplète fournie à l’appelant. L’intimée n’invoque pas de privilège à l’égard des parties manquantes du rapport.

[22]  L’argument de l’avocat de l’intimée est semblable à celui qu’il a présenté concernant les autres questions et documents : l’intimée devrait être tenue de produire uniquement les documents ou, dans le cas du rapport de RSD, les parties de documents que Mme Andrews a examinés et estimé pertinents pour l’établissement de sa position en matière de cotisation. En d’autres termes, je devrais laisser à Mme Andrews le contrôle des documents qui devraient être fournis à la Cour. Je n’accepte pas cet argument, il n’a aucun fondement en droit.

[23]  C’est à la Cour, et non à Mme Andrews, de décider si un document est pertinent. L’appelant a droit à tous les documents qui sont pertinents aux questions soulevées dans les actes de procédure, tant ceux qui appuient la cause de l’intimée que ceux qui y sont défavorables. En outre, lorsque la Cour décide qu’un document est pertinent, l’intimée doit produire le document au complet. Selon une règle de preuve de base, si une partie a un document complet, elle doit le produire, et non des parties sélectionnées de ce document. Certaines parties du document, qui sont de toute évidence non pertinentes, peuvent être caviardées pour protéger les renseignements personnels d’un contribuable tiers.

[24]  M. Tim Hum, un employé à l’Administration centrale de l’ARC, semble avoir porté le rapport à l’attention de Mme Andrews. L’intimée a déclaré, dans sa réponse à un engagement, que M. Hum était la personne‑ressource de Mme Andrews à l’Administration centrale de l’ARC pendant la vérification de l’appelant [18] . Il a déclaré ce qui suit dans un courriel envoyé à Mme Andrews le 31 mai 2013 :

[TRADUCTION]

De plus, nous avons discuté du rapport de RSD en groupe plus tôt aujourd’hui. Vous devriez lire et comprendre le rapport au complet (le corps du rapport et les annexes). Les vérificateurs peuvent tirer parti du rapport et de ce dont David Leblanc (chef d’équipe d’Edmonton) tiendra compte dans la nouvelle version des lignes directrices du bureau d’Edmonton relatives aux exposés de position. Toutefois, veuillez noter que vous devrez démontrer que la tendance de change et les anomalies (pour votre dossier précis) sont semblables à ce que RSD a observé (trois exemples).

[25]  Mme Andrews a suivi les directives de M. Hum. Elle a obtenu une copie du rapport de RSD auprès de l’Administration centrale de l’ARC [19] . Elle a mentionné ce qui suit dans une note de service de juin 2013 au dossier :


[TRADUCTION]

Copie de tout le rapport de RSD obtenue de la PFA de l’AC – 54 pages, y compris les annexes. Un examen a révélé qu’il était excellent et qu’il fournirait certainement un soutien additionnel aux arguments de la vérification.

Poursuite du travail sur l’exposé de position [l’exposé de position] – presque terminé. Les documents du rapport de RSD doivent être intégrés selon les directives de la PFA de l’AC [20] .

[26]  L’exposé de position constituait le fondement technique du rapport de vérification [21] . Mme Andrews a joint des parties du rapport de RSD, en tant que pièce, à l’exposé de position [22] . Elle a reconnu pendant l’interrogatoire préalable qu’elle s’était fiée au rapport de RSD lorsqu’elle avait élaboré le concept d’une instruction de change normal concernant les opérations de change [23] .

[27]  Le document est clairement pertinent. Comme il était indiqué dans le sommaire, l’objet du rapport consiste à examiner les diverses opérations de change négociées hors cote et entreprises par plusieurs sociétés de personnes canadiennes [TRADUCTION] « pour aider l’ARC à déterminer si les opérations étaient légitimes ou non et si elles étaient produites dans la pratique industrielle ou commerciale normale ou avaient uniquement pour but d’entraîner des pertes qui étaient compensées par le revenu des associés des sociétés de personnes [24]  ». Le rapport mentionne précisément ODL.

[28]  La partie manquante du rapport de RSD, de la page 5 à la page 13, contient l’examen par l’auteur de trois exemples de [TRADUCTION] « tendances d’opérations de change et de la façon dont les pertes ont été créées ». Ces trois exemples constituent le fondement factuel du rapport de RSD. Comme M. Hum l’a fait remarquer dans son courriel du 31 mai 2013 envoyé à Mme Andrews, elle devait démontrer que les tendances des opérations de change et les anomalies relatives à l’appelant étaient semblables aux trois exemples examinés dans le rapport de RSD.

[29]  L’intimée produira le rapport de RSD au complet. Elle peut caviarder le nom de tout contribuable faisant l’objet d’une vérification (y compris les employés du contribuable) dont le nom figure aux pages 5 à 13 et à l’annexe I. Toutefois, chaque nom devra être remplacé par une lettre précise pour permettre au lecteur de suivre une situation de fait complexe. Par exemple, s’il y a un renvoi à monsieur Untel et qu’il est un contribuable qui a fait l’objet d’une vérification, tous les renvois à monsieur Untel dans le document devront alors être caviardés et remplacés par la lettre A. S’il y a un renvoi à un autre contribuable qui fait l’objet d’une vérification, par exemple madame Unetelle, tous les renvois à madame Unetelle seront caviardés et remplacés par la lettre B.

[30]  L’appelant a inclus deux autres questions dans ce groupe : les questions 183 et 337. Je me pencherai sur ces deux questions dans des sections subséquentes de mes motifs.

V. La deuxième catégorie : les demandes de copie de divers documents de travail de l’ARC, d’exposés de position et de lettres de proposition d’autres bureaux des services fiscaux (« BSF ») de l’ARC qui ont été examinés et invoqués par Mme Andrews, la vérificatrice de l’ARC qui a vérifié l’appelant

[31]  Cette catégorie porte sur les demandes par l’appelant d’exposés de position préparés par les fonctionnaires de l’ARC travaillant à d’autres bureaux de celle‑ci. Selon l’appelant, ces bureaux de l’ARC ont fourni les exposés de position en cause à Mme Andrews pour l’aider à faire la vérification de l’appelant.

[32]  L’intimée fait valoir qu’elle ne devrait pas être tenue de produire les exposés de position, parce que Mme Andrews ne s’est pas fiée aux exposés de position en question.

[33]  La catégorie contient quatre groupes de questions : les questions 326 à 330, 784 et 785, 823 à 826 ainsi que 887 à 890. Le premier groupe de questions, de 326 à 330, porte sur un exposé de position préparé par un fonctionnaire non identifié de l’ARC; les trois autres groupes de questions concernent des exposés de position préparés par des fonctionnaires de l’ARC des bureaux d’Edmonton, de Vancouver et de London, respectivement. Je vais maintenant exposer chacune des questions et la réponse écrite de l’intimée aux engagements fournis ou sa réponse donnée après avoir pris la question sous réserve.

A. Les questions 326 à 330

[TRADUCTION]

[Question] Est‑ce qu’un élément quelconque de ce document faisait partie intégrante d’un modèle?

[Réponse] Pas à cet égard. Je veux dire, j’ai examiné un autre document de travail, mais il ne s’agissait pas d’un modèle en soi.

[Question] Avez‑vous coupé‑collé ou utilisé l’un des renseignements qui faisaient partie intégrante de ce modèle?

[Réponse] Il ne s’agissait pas d’un modèle, mais je pense que vous l’avez probablement vu.

[Question] Non, je ne l’ai jamais vu.

[Réponse] D’accord, peu importe, mais ce n’était pas un modèle. C’était simplement quelque chose que j’avais vu, j’ai apprécié le libellé.

[Question] L’avez‑vous toujours?

[Réponse] Non.

[Question] Serait‑il possible d’obtenir une copie de ce à quoi vous faites référence? Vous n’avez pas dit qu’il s’agissait d’un modèle, mais d’un exposé de position que vous aviez consulté.

[Réponse] Ce n’était pas quelque chose qu’on m’avait donné pour que je m’en serve, mais juste quelque chose que j’avais vu et lu au passage.

[Réponse (avocat de l’intimée)] Je vais prendre cela sous réserve [25] .

[34]  Dans la lettre de l’intimée du 14 septembre 2016, l’avocat de cette dernière a refusé de fournir les renseignements demandés aux questions 326 à 330. Il a déclaré : [TRADUCTION] « Refusés. Tous les renseignements concernant la vérification de l’appelant, de Tender Choice Foods Inc. ou de Paletta International Corporation ont été produits. Les renseignements recueillis concernant la vérification d’autres contribuables et toute recherche juridique accomplie par Mme Andrews ne sont pas pertinents et ne seront pas produits [26] . »

B. Les questions 784 et 785

[TRADUCTION]

[Question] Avez‑vous examiné ce que David Leblanc a produit en tant que lignes directrices d’Edmonton relatives aux exposés de position?

[Réponse] Eh bien, il a dit que nous pouvions en tirer parti. J’y ai eu accès. Je ne peux me rappeler si je les ai vraiment regardées. C’est possible, mais je l’ai probablement fait très rapidement.

[Question] Je suppose que les lignes directrices ne visent pas précisément des contribuables, parce qu’il s’agit de lignes directrices, mais en tout état de cause, Maître, j’aimerais avoir une copie de ces lignes directrices du bureau d’Edmonton relatives aux exposés de position.

[Réponse (avocat de l’intimée)] Nous allons prendre cela sous réserve [27] .

C. Les questions 823 à 826

[TRADUCTION]

[Question] Janvier 2013, aucune date précise, « [a]i obtenu un long exposé de position sur devises étrangères (accompagné d’annexes) qui avait récemment été préparé par le BSF de Vancouver – pour être utilisé comme modèle de base pour le groupe Paletta ».

[Réponse] C’est plus un commentaire que je me suis fait à moi‑même. Je veux dire, on me l’avait donné, et je l’utilisais comme un point de repère parmi d’autres. C’est probablement la raison pour laquelle vous voyez qu’une partie de ce libellé a été repris.

[Question] Et c’est probablement la raison pour laquelle je demandais si un modèle avait été fait.

[Réponse] Pas d’une manière formelle, non. Comme il ne m’a pas été remis avec l’obligation de l’utiliser comme modèle. Je l’ai utilisé parce qu’il s’agissait d’un bon exposé de position et que je pensais qu’il était intéressant.

[Question] Je ne suis pas certain que ce document particulier est différent d’un autre engagement que nous avons demandé, parce qu’à l’époque vous avez dit qu’il n’y avait pas de document modèle, mais je vais vous demander précisément si vous pourriez produire ou désigner ce modèle de base de l’exposé de position sur devises étrangères qui vous a été fourni en janvier 2013.

[Réponse] Eh bien, encore une fois, c’est moi qui dis qu’il s’agit d’un modèle de base. Il ne s’agissait pas d’une directive de l’Administration centrale, simplement pour que ce soit clair.

[Question] Et c’est bien, même s’il s’agit d’une directive de l’Administration centrale, cela ne fait pas de différence. Là où je veux en venir, c’est qu’il s’agit d’un document obtenu du BSF de Vancouver qui vous a été fourni.

[Réponse] Oui.

[Réponse – (avocat de l’intimée)] Nous allons prendre cela sous réserve [28] .

D. Les questions 887 à 890

[TRADUCTION]

[Question] Mais, en novembre 2009, vous avez sans aucun doute regardé un exposé de position et une lettre de proposition préparés par le BSF de London. Qui, au BSF de London, en était l’auteur?

[Réponse] Je ne me rappelle pas.

[Question] L’exposé de position et la proposition portaient‑ils sur les opérations conclues avec ODL, IFX ou Union CAL?

[Réponse] Je ne me rappelle pas. Je veux dire, je sais simplement qu’il y en avait, de toute évidence, qu’il y en avait une, et je l’ai brièvement examinée.

[Question] Pouvez‑vous vérifier dans vos dossiers et confirmer si cela concernait les opérations de change visant IFX, Union CAL ou ODL, et [si] M. Tim Hodgins [avait] participé à ces opérations?

[Réponse (avocat de l’intimée)] Nous allons prendre cela sous réserve.

[Question] Et, le cas échéant, nous aimerions qu’une copie soit produite, s’il vous plaît.

[Réponse (avocat de l’intimée)] Encore une fois, nous allons prendre cela sous réserve [29] .

[35]  Dans la lettre de l’intimée du 14 septembre 2016, l’avocat de cette dernière a refusé de fournir les renseignements demandés aux questions 784 et 785, 823 à 826 et 887 à 890 (les deux questions). Pour chaque question, il a déclaré : [TRADUCTION] « Refusés. Tous les renseignements concernant la vérification de l’appelant, de Tender Choice Foods Inc. ou de Paletta International Corporation ont été produits. Les renseignements recueillis concernant la vérification d’autres contribuables ne sont pas pertinents et ne seront pas produits [30] . »

[36]  L’ARC a réalisé la vérification d’autres contribuables ayant participé à des opérations semblables aux opérations de change, auxquelles ont également participé Tim et John Hodgins, UCAL, IFX ainsi qu’ODL [31] . Ces vérifications faisaient partie d’un projet coordonné par les fonctionnaires travaillant à l’Administration centrale de l’ARC à Ottawa [32] .

[37]  Il ressort clairement du dossier de requête de l’appelant que Mme Andrews, dans le cadre de sa vérification de l’appelant, a eu des interactions importantes avec les fonctionnaires de l’Administration centrale de l’ARC à Ottawa et avec des vérificateurs de l’ARC d’autres bureaux locaux de l’ARC.

[38]  Mme Andrews déclare ce qui suit dans l’introduction de l’exposé de position :


[TRADUCTION]

Le présent document expose en détail la position de l’Agence du revenu du Canada (l’ARC ou l’Agence) sur la stratégie de chevauchement des opérations de change et de synchronisation des pertes découlent de la stratégie. L’exposé de position repose sur les renseignements obtenus d’un examen des pertes découlant des opérations de change qui concernent ces dossiers précis et de l’examen par l’Agence d’un certain nombre de contribuables qui ont déclaré des pertes découlant d’opérations de change conclues avec UCAL, IFX et ODL [33] .

[Non souligné dans l’original.]

[39]  L’exposé de position contient un résumé des activités d’ODL. Il contient également de nombreux renvois à des activités commerciales précises de Tim et de John Hodgins, d’UCAL, d’IFX ainsi que d’ODL. Les notes de bas de page 8, 11, 14, 15, 16, 18 et 19 de l’exposé de position énoncent qu’une partie importante de ces renseignements est fondée sur des [TRADUCTION] « renseignements généraux recueillis dans le cadre de vérifications semblables effectuées par le BSF de Vancouver [34]  ».

[40]  Dans le rapport de vérification, Mme Andrews renvoie précisément à la participation de l’Administration centrale de l’ARC et du bureau de l’ARC à Vancouver. Elle fait remarquer ce qui suit :

[TRADUCTION]

Les questions complexes abordées dans la présente vérification étaient semblables à celles traitées simultanément dans de nombreuses autres vérifications partout au pays, alors je consultais continuellement des personnes‑ressources à la PFA de l’Administration centrale.

[…]

J’ai beaucoup consulté la PFA de l’AC pendant la vérification, afin de déterminer les positions finales de la vérification en matière de cotisation. L’exposé de position final repose en fait beaucoup sur des positions sanctionnées par l’AC qui ont été élaborées par le BSF de Vancouver concernant un type de vérifications semblable [35] .

[Non souligné dans l’original.]

[41]  Il est évident que l’ARC effectuait des vérifications simultanées, dans nombre de ses bureaux, au sujet de différents contribuables ayant participé à des opérations très semblables à celles menées par l’appelant. Les fonctionnaires de l’Administration centrale de l’ARC ont fourni des directives aux divers vérificateurs pour tenter d’assurer une uniformité dans les différentes cotisations. De plus, les vérificateurs de divers bureaux de l’ARC ont échangé des renseignements, ainsi que leurs travaux, avec des vérificateurs d’autres bureaux de l’ARC, y compris Mme Andrews. On peut le constater à partir de la citation suivante du plan de vérification sous l’intitulé [TRADUCTION] « État – mise à jour de novembre 2010 » :

[TRADUCTION]

Steve Shalaby (AC) a fourni des renseignements au sujet d’une affaire judiciaire qui pourraient être utiles pour préparer des propositions concernant les années antérieures d’Union CAL. Certaines cotisations visant ODL déjà établies par le BSF de London sont également disponibles – elles pourraient être utiles pour comparer avec la situation de nos trois contribuables. L’exposé de position général est toujours en voie d’élaboration pour les années d’ODL par Ed Eng à Vancouver – la vérification est donc en suspens jusqu’à ce que des positions uniformes soient disponibles pour toutes les firmes de courtage [36] .

[42]  Le plan de vérification et les notes de service au dossier, qui sont des documents préparés par Mme Andrews, contiennent de nombreux renvois à des renseignements mis à sa disposition par d’autres bureaux de l’ARC.

[43]  Voici des exemples de ces renvois dans le plan de vérification :

  • Sous l’intitulé [TRADUCTION] « Travail terminé en octobre 2009 » :

[Liaison] avec les personnes‑ressources de l’ARC à Vancouver et à Ottawa concernant des questions comme le degré auquel ces contribuables correspondaient au cadre du projet de la C.‑B [37] .

  • Sous l’intitulé [TRADUCTION] « Travail additionnel terminé en novembre 2009 » :

Examen d’un exposé de position et d’une lettre de proposition préparés relativement à un type semblable de vérification récemment terminée par le BSF de London [38] .

  • Sous l’intitulé [TRADUCTION] « Prochaines étapes – décembre 2009 » :

Examiner l’exposé de position préparé concernant le projet de Vancouver (lorsqu’il sera disponible).

Établir les positions possibles en matière de cotisation, à la lumière des approches choisies par les BSF de Vancouver et de London (et peut‑être d’autres BSF si des vérifications additionnelles de nature semblable viennent également à notre attention) [39] .

  • Sous l’intitulé [TRADUCTION] « Mise à jour de l’état – janvier 2013 » :

Version définitive du modèle d’exposé de position reçue d’Ed Eng de Vancouver – positions en matière de cotisation pleinement clarifiées. Travail commencé pour préparer un exposé de position détaillé pour le groupe Paletta en utilisant l’approche d’Ed Eng comme modèle [40] .

[44]  Des références semblables à M. Eng et à son exposé de position figurent dans les notes de service au dossier [41] .

[45]  J’ai déjà renvoyé au courriel d’un fonctionnaire de l’Administration centrale de l’ARC, Tim Hum, qui laisse entendre que Mme Andrews devrait [TRADUCTION] « tirer parti » d’un exposé de position préparé par un fonctionnaire du bureau d’Edmonton. Mme Andrews a fait remarquer dans sa réponse à la question de l’avocat qu’elle avait eu accès à l’exposé de position et qu’elle l’avait peut-être examiné très rapidement.

[46]  À mon avis, l’intimée doit produire les documents demandés par l’appelant dans le groupe de questions 326 à 330, 784 et 785 ainsi que 823 à 826. En ce qui concerne le groupe de questions 887 à 890, l’intimée répondra à la question de savoir si l’exposé de position et la lettre de proposition préparés par le bureau de l’ARC de London [TRADUCTION] « concernai[ent] les opérations de change visant » IFX, UCAL ou ODL, et celle de savoir si M. Tim Hodgins a participé à ces opérations. Si le document et la lettre portent sur l’une de ces parties, l’intimée produira l’exposé de position et la lettre de proposition.

[47]  Mme Andrews a obtenu chacun des documents de cette catégorie afin de tenter de s’assurer que l’ARC avait établi une cotisation d’une [TRADUCTION] « manière uniforme ». Les documents visent clairement les questions soulevées dans les cotisations de l’appelant.

[48]  En outre, Mme Andrews, à divers degrés, a examiné chacun des documents. La question de savoir si elle s’y est fiée au moment d’élaborer sa position en matière de cotisation n’est pas un facteur déterminant. L’appelant a droit aux renseignements qui appuient la position de l’intimée et ceux qui peuvent être défavorables à cette dernière.

[49]  Je souhaite faire remarquer que, contrairement à ce qu’ont fait valoir les avocats de l’intimée, il ressort clairement du dossier que Mme Andrews s’est fiée aux renseignements figurant dans les exposés de position préparés par d’autres bureaux de l’ARC lorsqu’elle a établi la cotisation de l’appelant.

[50]  Le nom de tout contribuable qui figure dans l’un de ces documents devra être caviardé de la même façon que ceux qui le seront dans le rapport de RSD.

E. La question 183

[TRADUCTION]

[Question] Le BSF de Vancouver s’est‑il fié à ce rapport d’expert?

[Réponse (Mme Andrews)] Je n’en ai aucune idée.

[Question] Pouvez‑vous vous renseigner?

[Réponse (Mme Andrews)] – Je ne sais pas. Est‑ce possible de le savoir?

[Réponse (avocat de l’intimée)] Non, je ne vais pas prendre cet engagement. Je ne pense pas que ce soit pertinent.

[51]  Comme je viens de le faire remarquer, Mme Andrews indique dans son rapport de vérification qu’au moment où elle a rédigé l’exposé, elle s’est fiée aux positions élaborées par le BSF de Vancouver. En outre, l’intimée produira une copie de l’exposé de position de Vancouver. Par conséquent, les renseignements demandés à la question 183 sont pertinents; l’intimée répondra à la question.

VI. La troisième catégorie : les demandes de copies d’instructions données par l’Administration centrale de l’ARC et de communications avec le bureau du commissaire de l’ARC

[52]  L’appelant a souligné le fait que, dans un cas comme la présente affaire, où la vérification de l’appelant fait partie d’un projet de vérification coordonnée par des fonctionnaires à l’Administration centrale de l’ARC, la Cour doit tenir compte des documents sur lesquels se sont fondés ces fonctionnaires de l’Administration centrale lorsqu’ils ont formulé des directives envoyées aux vérificateurs de l’ARC dans les divers bureaux locaux, y compris le vérificateur de l’ARC qui a procédé à la vérification de l’appelant. Les avocats de l’appelant ont fait valoir que les tribunaux devaient examiner les renseignements auxquels s’était fié le ministre, non seulement le vérificateur de l’appelant.

[53]  Il existe deux groupes de questions dans cette catégorie. Le premier groupe est énoncé ci‑dessous :

A. Les questions 786 et 787

[TRADUCTION]

[Question] Merci. Nous avons déjà parlé du rapport de RSD, mais j’aimerais que vous demandiez à M. Hum ce qu’il voulait dire avec la dernière phrase, en particulier ce qu’il voulait dire par « vous devrez démontrer que la tendance de change et les anomalies […] sont semblables ». De quelle tendance de change et de quelles anomalies parle‑t‑il ou auxquelles fait‑il référence?

[Réponse] Je comprends qu’il serait – il faudrait que j’examine de nouveau ce que comporte le rapport de RSD; je l’ai lu il y a un moment, mais il mentionnait que je devais démontrer certaines tendances et anomalies, que j’ai déjà démontrées, et qui ont également été examinées dans le rapport.

[Question] J’aimerais que vous lui demandiez, à titre d’engagement, de vérifier ce qu’était son point de vue sur les tendances et les anomalies. Quelles sont les tendances et les anomalies auxquelles il faisait précisément référence dans cette phrase?

[Réponse (avocat de l’intimée)] Nous allons prendre cela sous réserve.

[54]  Dans la lettre de l’intimée du 14 septembre 2016, l’avocat de cette dernière a refusé de fournir les renseignements demandés aux questions 786 et 787, déclarant : [TRADUCTION] « Refusés. Tous les renseignements concernant la vérification de l’appelant, de Tender Choice Foods Inc. ou de Paletta International Corporation ont été produits. Les renseignements recueillis concernant la vérification d’autres contribuables ne sont pas pertinents et ne seront pas produits [42] . »

[55]  Dans la première phrase, la réponse de l’intimée n’est pas logique. M. Hum n’était pas un vérificateur. Il était l’un des fonctionnaires à l’Administration centrale de l’ARC qui avaient coordonné la vérification d’un certain nombre de contribuables, y compris celle de l’appelant, concernant des opérations de change. Les renseignements demandés concernent des instructions précises données par M. Hum à Mme Andrews, au sujet de l’utilisation du rapport de RSD au moment de procéder à la vérification de l’appelant. Ils ne visent pas la vérification d’un autre contribuable.

[56]  L’intimée, dans son argumentation écrite, a fait valoir que la réponse à la question avait été donnée, puisqu’elle avait produit des renseignements concernant les anomalies dégagées par Mme Andrews. Toutefois, là n’est pas la question. L’appelant demande les tendances de change et les anomalies auxquelles M. Hum faisait référence lorsqu’il a donné ses instructions à Mme Andrews concernant la vérification de l’appelant. Les renseignements sont pertinents, et l’intimée répondra à la question.

[57]  Je me penche maintenant sur le deuxième groupe de questions.

B. Les questions 845 à 848

[TRADUCTION]

[Question] Et, Maître, encore une fois, cela figurera dans notre liste relative à la pièce 6, et vous avez reçu l’approbation finale du 28 octobre 2013. Mon collègue vient de me donner un feuillet autocollant qui mentionne que nous n’avons pas inclus le nom du commissaire dans la liste. Je ne vais pas demander au commissaire lui‑même, je doute fortement qu’il y ait participé, mais le bureau du commissaire doit y avoir participé, et je vais seulement poser des questions sur cette opération précise pour savoir s’il a eu un échange de communications à cet égard. Cela suffira pour nos besoins.

[Réponse] Il s’agissait simplement d’une vérification inhabituelle dont, vous savez, dont des années étaient prescrites, et il y avait tant d’années faisant l’objet d’une cotisation, et c’était tellement gros.

[Question] Et vous attendiez donc leur approbation pour établir les cotisations?

[Réponse] Oui, je n’ai jamais – oui, j’ai attendu leur approbation.

[Question] Ainsi, si le commissaire avait dit non, vous ne seriez pas allés de l’avant?

[Réponse] Exact.

[Question] Encore une fois, les échanges de communications avec le bureau du commissaire, nous aimerions également les obtenir?

[Réponse (avocat de l’intimée)] Oui.

[58]  Même si l’avocat de l’intimée a accepté pendant l’interrogatoire préalable de fournir les renseignements demandés, il a déclaré ce qui suit dans la lettre de l’intimée du 14 septembre 2016 : [TRADUCTION] « Mme Caines n’a eu aucune communication avec le bureau du commissaire [43] . » Dans la lettre de l’intimée du 15 février 2017, cette dernière a identifié Mme Caines comme étant [TRADUCTION] « la vérificatrice affectée aux vérifications durant les premières étapes avant que Mme Andrews la remplace en tant que vérificatrice [44]  ». Je ne sais pas du tout pourquoi l’intimée a cru que l’action d’une vérificatrice qui n’a pris part qu’aux premières étapes de la vérification est pertinente à la production des communications demandées.

[59]  L’avocat de l’intimée a adopté une approche différente dans sa lettre du 16 mars 2016, dans laquelle il a déclaré ce qui suit :

[TRADUCTION]

Dans les réponses de Mme Andrew à la question 843, elle a déclaré qu’elle croyait que Vic Djurdjevic était la personne qui avait communiqué avec le commissaire. Comme nous l’avons indiqué dans notre lettre du 15 février 2017, il semble que M. Djurdjevic ne travaille plus pour l’ARC, et ne nous ne pouvons confirmer s’il a un dossier lié à la présente affaire. Toutefois, nous nous efforçons de repérer et de produire les documents, s’ils existent, relatifs aux communications de M. Djurdjevic avec le bureau du commissaire. »

[60]  Dans son argumentation écrite, l’intimée déclare qu’aucun document n’a été repéré à ce jour.

[61]  Comme je l’ai déjà mentionné, le dossier montre que l’Administration centrale de l’ARC a grandement participé à la vérification de l’appelant. En outre, il montre clairement qu’une approbation était requise et qu’elle a été obtenue du bureau du commissaire. Mme Andrews a fait les entrées suivantes dans une note de service au dossier :

[TRADUCTION]

  • [Septembre 2013] Exposé de position achevé en grande partie et prêt pour la cotisation. Demande d’aller de l’avant présentée à la PFA de l’AC et approuvée par cette dernière [...]

  • [Octobre 2013] Exposé de position terminé. Fermeture temporairement suspendue en attendant l’approbation finale du bureau du commissaire […]

  • [28 octobre 2013] Approbation finale d’aller de l’avant obtenue du bureau du commissaire [45] .

[62]  Je ne comprends pas pourquoi l’intimée n’a pas produit les communications entre le bureau de l’ARC de Hamilton et le bureau du commissaire. J’ai de la difficulté à accepter que le BSF de Hamilton et le bureau du commissaire ont perdu leur copie de ces communications.

[63]  L’avocat de l’intimée, pendant sa plaidoirie, a informé la Cour que l’intimée fournirait les renseignements demandés. Toutefois, je souhaite préciser que la Cour ordonne à l’intimée de répondre à la question et de fournir les [TRADUCTION] « échanges de communications avec le bureau du commissaire ».

[64]  L’appelant a inclus la question 337 dans sa première catégorie de questions. Il est plus approprié d’en traiter avec les autres questions concernant l’Administration centrale à l’ARC.

C. La question 337

[TRADUCTION]

[Question] Pouvez‑vous vous engager à demander aux personnes de l’Administration centrale avec lesquelles vous avez échangé si elles se sont fiées à ce rapport lorsqu’elles ont établi leur position?

[Réponse (avocat de l’intimée)] Nous allons prendre cela sous réserve.

[65]  Dans la lettre de l’intimée du 14 septembre 2016, l’avocat de cette dernière a refusé de fournir les renseignements demandés. Il a déclaré : [TRADUCTION] « Refusés. Tous les renseignements concernant la vérification de l’appelant, de Tender Choice Foods Inc. ou de Paletta International Corporation ont été produits. Les renseignements recueillis concernant la vérification d’autres contribuables ne sont pas pertinents et ne seront pas produits [46] . »

[66]  À la lumière de la participation intensive du personnel de l’Administration centrale de l’ARC à la vérification de l’appelant, l’intimée répondra à la question.

VII. La quatrième catégorie : les demandes de renseignements obtenus par l’ARC concernant Timothy Hodgins, UCAL, IFX ou ODL, qui sont parties au trompe‑l’œil selon l’ARC ou l’intimée

A. La question 116

[TRADUCTION]

[Question] Et ils ont recueilli passablement de renseignements. Encore une fois, les renseignements que je souhaite obtenir, et je pose simplement la question à votre avocat, est que nous comprenons que des vérifications ou des enquêtes ont été faites au sujet de tiers et qu’elles ont formé le point de vue du ministre au moment d’établir la cotisation, directement par lui ou indirectement par l’utilisation de certains de ces renseignements. Nous aimerions donc avoir une copie ou communication des renseignements qui ont été obtenus d’ODL, d’Union CAL, d’IFX, de Tim Hodgins, de John Hodgins, qu’il s’agisse de vérifications ou d’enquêtes à leur égard, et de tout renseignement qu’ils ont au sujet des chevauchements des devises ou de la structure des chevauchements. Il s’agirait de la première partie, et nous aimerions que le procureur général produise ces renseignements.

[Réponse (avocat de l’intimée)] Je vais prendre ceci sous réserve, mais peu importe ce que Mme Andrews va dire aujourd’hui, je pense qu’essentiellement tout ce à quoi elle s’est fiée figure dans l’exposé de position. Dans la mesure où il y a des renseignements recueillis, par exemple, au sujet de Tim Hodgins, elle ne s’est pas fiée à eux, et je pense que je peux affirmer que nous n’allons pas les produire, mais je vais prendre la demande que vous venez de formuler sous réserve [47] .

[67]  Dans la lettre de l’intimée du 14 septembre 2016, l’avocat de cette dernière a déclaré : [TRADUCTION] « Refusés. Tous les renseignements concernant la vérification de l’appelant, de Tender Choice Foods Inc. ou de Paletta International Corporation ont été produits. Les renseignements recueillis concernant la vérification d’autres contribuables ne sont pas pertinents et ne seront pas produits [48] . »

[68]  L’intimée a par la suite changé sa position. L’avocat de l’intimée déclare dans la lettre de cette dernière du 8 février 2017 : [TRADUCTION] « Nous joignons des documents qui répondent à cette demande [49] . » En outre, l’avocat a déclaré dans la lettre de l’intimée du 16 mars 2017 : [TRADUCTION] « Des renseignements et documents additionnels concernant cette demande se trouvent dans les documents de Deborah Chisholm. Nous faisons de notre mieux pour repérer et produire les documents d’Ed Eng, s’ils existent, mentionnés dans les courriels de Mme Chisholm [50] . »

[69]  L’appelant fait valoir que les documents joints aux lettres de l’intimée du 8 février 2017 et du 16 mars 2017 ne sont pas les renseignements demandés. L’avocat de l’appelant fait valoir qu’un grand nombre de documents concerne l’appelant ou des sociétés liées.

[70]  L’intimée déclare dans son argumentation écrite qu’il n’y a pas d’autre document.

[71]  J’ai déjà fait remarquer que Mme Andrews n’avait pas effectué sa vérification de façon isolée; elle a plutôt pris les instructions des fonctionnaires de l’Administration centrale de l’ARC, qui ont donné des directives claires, et elle a revu son travail. De plus, Mme Andrews s’est beaucoup fiée aux positions élaborées par le BSF de Vancouver et elle a examiné les exposés de position préparés par les BSF d’Edmonton et de London.

[72]  Les renseignements que les fonctionnaires de l’Administration centrale de l’ARC ont fournis à Mme Andrews ou qu’ils ont utilisés lorsqu’ils ont revu son travail sont pertinents. De même, les renseignements que le BSF de Vancouver a utilisés lorsqu’il a fourni des conseils à Mme Andrews sont également pertinents.

[73]  L’intimée confirmera par écrit à l’appelant que l’ARC ne possède aucun autre document relativement à la question de l’appelant indiquant qu’il aimerait [TRADUCTION] « donc avoir une copie ou communication des renseignements qui ont été obtenus d’ODL, d’Union CAL, d’IFX, de Tim Hodgins, de John Hodgins, qu’il s’agisse de vérifications ou d’enquêtes à leur égard, et de tout renseignement qu’ils [l’ARC] ont au sujet des chevauchements des devises ou de la structure des chevauchements ».

[74]  L’intimée répondra également à la question de savoir si l’ARC a effectué des vérifications ou des enquêtes au sujet d’ODL, d’UCAL, d’IFX, de Tim Hodgins et de John Hodgins.

B. La question 119

[TRADUCTION]

[Question] Encore une fois, Maître, ma préoccupation est que je ne souhaite pas avoir de surprise relativement à des renseignements provenant de ces vérifications ou enquêtes portant sur des tiers pouvant [toucher] mon client. Nous aimerions donc avoir tout document ou toute note découlant de ces rencontres qui concernent notre contribuable en particulier ou l’une des parties au trompe‑l’œil allégué, c’est‑à‑dire obtenir ces renseignements.

[Réponse (avocat de l’intimée)] Et, pour le même motif, nous allons prendre cela sous réserve [51] .

[75]  Dans la lettre de l’intimée du 14 septembre 2016, l’avocat de cette dernière a déclaré : [TRADUCTION] « Refusés. Tous les renseignements concernant la vérification de l’appelant, de Tender Choice Foods Inc. ou de Paletta International Corporation ont été produits. Les renseignements recueillis concernant la vérification d’autres contribuables ne sont pas pertinents et ne seront pas produits [52] . »

[76]  Dans son argumentation écrite, l’avocat de l’intimée reconnaît que différents vérificateurs de l’ARC ont recueilli des renseignements au sujet de Tim Hodgins et des diverses firmes de courtage, comme UCAL et IFX. Toutefois, il fait valoir que [TRADUCTION] « sauf si cela est mentionné dans l’exposé de position [de Mme Andrews] ou si elle a admis durant l’interrogatoire qu’elle s’était fiée à des renseignements précis, le reste des renseignements en la possession de l’ARC n’est pas pertinent aux cotisations en litige ».

[77]  L’argument de l’intimée est fondé sur l’hypothèse incorrecte que Mme Andrews a travaillé à la vérification de l’appelant sans l’aide d’autres fonctionnaires de l’ARC. J’ai déjà abordé le fait qu’elle s’en était remise à d’autres fonctionnaires de l’ARC, en particulier des fonctionnaires de l’Administration centrale et des BSF de l’ARC. Une note de service d’une certaine Mme Deborah Chisholm à l’intention de Mme Andrews donne un autre exemple de l’aide que cette dernière a obtenue d’autres bureaux de l’ARC. À l’époque, Mme Chisholm était une vérificatrice à la Section de l’évitement fiscal du BSF de Vancouver. Dans la note de service, Mme Chisholm donne des instructions à Mme Andrews sur les opérations de change concernant UCAL et IFX [53] .

[78]  L’intimée fournira les renseignements demandés relativement à l’appelant et à toute partie au trompe‑l’œil allégué qui ont été obtenus par les bureaux de l’ARC et qui ont aidé Mme Andrews à réaliser sa vérification, à savoir l’Administration centrale et les bureaux de l’ARC à Vancouver, à Edmonton et à London.

C. La question 125

[TRADUCTION]

[Question] Je vais ajouter, Maître, en dehors d’ODL, concernant d’autres autorités fiscales, si le ministre ou le procureur général ont des renseignements provenant d’autres autorités fiscales, non seulement pour ODL mais également au sujet d’IFX et d’Union CAL, et ils vont invoquer ces renseignements également, pour produire ces renseignements.

[Réponse (avocat de l’intimée)] Je peux fournir une réponse à cette question. Si nous avons d’autres documents que nous avons l’intention d’invoquer, nous devrons produire une liste additionnelle. Les deux parties doivent faire ce genre de choses, mais je peux vous dire que ce que je comprends de Mme Andrews, c’est que les éléments auxquels elle s’est fiée ont déjà été produits. Mais, encore une fois, je vais prendre notre [sic] demande sous réserve [54] .

[79]  Dans la lettre de l’intimée du 14 septembre 2016, l’avocat de cette dernière a déclaré : [TRADUCTION] « Refusés. Tous les renseignements concernant la vérification de l’appelant, de Tender Choice Foods Inc. ou de Paletta International Corporation ont été produits. Les renseignements recueillis concernant la vérification d’autres contribuables ne sont pas pertinents et ne seront pas produits [55] . »

[80]  La question de l’appelant est précise, il demande les renseignements que l’intimée va invoquer pour prouver sa cause. L’avocat de l’intimée déclare que cette dernière produira une liste additionnelle de documents si elle a l’intention d’invoquer des documents qui ne figuraient pas dans sa liste de documents. Il s’agit d’une réponse suffisante à la question. Néanmoins, en raison de ma directive concernant la question 119, l’intimée est tenue de produire tout renseignement concernant l’appelant ou toute partie au trompe‑l’œil allégué qui a été obtenu auprès d’autres autorités fiscales par les bureaux de l’ARC mentionnés.

D. Les questions 426 à 430

[TRADUCTION]

[Question] Avez‑vous eu accès aux réponses, et il semble qu’il y en a eu beaucoup, du Service de planification fiscale abusive de Vancouver concernant ODL Securities?

[Réponse] J’ai eu accès à ce qui figure ici, à ce qui m’a été donné.

[Question] Alors, avez‑vous eu accès à ces notes de bas de page, à tout ce qui y est mentionné?

[Réponse] J’ai eu accès aux renseignements que j’ai mentionnés, et je sais que c’est de là qu’ils provenaient, et qu’ils étaient liés à cela, à ce que je sache.

[Question] Vous n’aviez alors que les questions 30 et 31?

[Réponse] Il faudrait que je revoie cela, pour vérifier exactement. Je pense que j’avais probablement d’autres questions, et il semble que ce sont peut‑être les plus pertinentes à inclure ici. Elles se trouvent probablement dans d’autres documents et font partie de la vérification, dans la mesure où j’y ai eu accès.

[Question] Je désire que vous vérifiiez vos dossiers […]

[Réponse] D’accord.

[Question] [...] et voyiez quelles questions que vous avez auxquelles ODL a répondu, et je désire que vous produisiez ces réponses.

[Réponse (avocat de l’intimée)] Oui, nous allons faire cela [56] .

[81]  Dans la lettre de l’intimée du 14 septembre 2016, l’avocat de cette dernière a déclaré : [TRADUCTION] « À ce moment‑ci, nous n’avons pu déterminer les questions, le cas échéant, auxquelles ODL a répondu (en plus de celles mentionnées dans l’exposé de position déposé comme pièce 3 à l’interrogatoire de Mme Andrews), et nous n’avons pas pu repérer de documents contenant les réponses d’ODL. Nous continuerons à faire des recherches et à nous efforcer de trouver toute autre réponse examinée par Mme Andrews, et nous fournirons tout élément existant [57] . »

[82]  L’avocat de l’intimée a ensuite informé l’appelant que cette dernière ne pouvait repérer de copies des renseignements demandés. En particulier, dans la lettre de l’intimée du 8 février 2017, l’avocat de cette dernière a déclaré : [TRADUCTION] « Nous confirmons que nous avons fait des recherches et que nous nous sommes efforcés de trouver des copies des questions auxquelles ODL devait répondre. Nous avons été incapables de repérer des copies des questions auxquelles ODL devait répondre ou des réponses reçues de cette dernière [58] . »

[83]  L’avocat a fourni une réponse différente dans la lettre de l’intimée du 16 mars 2017, dans laquelle il a déclaré : [TRADUCTION] « Des renseignements et documents additionnels concernant cette demande se trouvent dans les documents de Deborah Chisholm. Nous faisons de notre mieux pour repérer et produire les documents d’Ed Eng, s’ils existent, mentionnés dans les courriels de Mme Chisholm [59] . »

[84]  Comme je l’ai indiqué durant l’audience, je suis préoccupé par les réponses de l’intimée à cette série de questions. L’avocat de l’intimée a déclaré durant l’interrogatoire préalable que l’intimée produirait les renseignements. Puis, l’avocat a déclaré que l’intimée était dans l’impossibilité de repérer des copies des questions posées à ODL ou des réponses reçues de cette dernière. Toutefois, un mois plus tard, l’intimée a produit des documents et a informé l’appelant qu’elle cherchait des renseignements additionnels.

[85]  Pendant l’audience, l’avocat de l’intimée a informé la Cour que l’intimée ne savait toujours pas [TRADUCTION] « quelles questions et réponses Mme Andrews avait en sa possession. Lorsque nous le saurons, les appelants [sic] les obtiendront ».

[86]  Je ne sais pas exactement comment il se peut qu’il n’y eût pas de documents puis que, soudainement, un mois plus tard, les documents soient produits. En outre, j’ai l’impression qu’il y a d’autres documents, mais que l’intimée ne peut les repérer, ce qui est surprenant, compte tenu des montants considérables en jeu dans le présent appel et, je suppose, dans d’autres appels concernant ODL, UCAL et IFX.

[87]  L’intimée produira tous les documents demandés. En particulier, l’ARC produira toutes les réponses fournies par ODL auxquelles Mme Andrews a eu un accès physique ou électronique concernant les questions posées par le Service de planification fiscale abusive à Vancouver, peu importe où se trouvent physiquement ces documents à l’heure actuelle.

E. Les questions 431 à 433

[TRADUCTION]

[Question] Merci. Et, Mme Andrews, si vous avez des questions et des réponses dans vos dossiers d’UCAL et d’IFX, les autres firmes de courtage […]

[Réponse] Je ne crois pas, mais nous allons vérifier.

[Question] [...] Veuillez vérifier.

[Réponse (avocat de l’intimée)] C’est ce que nous allons faire.

[Question] Et, si vous en avez, veuillez les produire [60] .

[88]  Dans la lettre de l’intimée du 14 septembre 2016, l’avocat de cette dernière a déclaré : [TRADUCTION] « À ce moment‑ci, nous n’avons pu déterminer les questions, le cas échéant, auxquelles UCAL et IFX ont répondu et qui ont été examinées par Mme Andrews, et nous n’avons pas pu repérer de documents contenant les réponses d’UCAL et d’IFX. Nous continuerons à faire des recherches et à nous efforcer de les trouver, et nous fournirons tout élément existant. »

[89]  L’intimée a fourni une réponse semblable dans sa lettre du 8 février 2017 dans laquelle son avocat a déclaré : [TRADUCTION] « Nous confirmons que nous avons fait des recherches et que nous nous sommes efforcés de trouver des copies des questions auxquelles UCAL ou IFX devait répondre. Nous avons été incapables de repérer des copies des questions auxquelles [...] UCAL ou IFX devaient répondre ou des réponses reçues de ces dernières [61] . »

[90]  Comme pour les questions précédentes, l’avocat de l’intimée a fourni une réponse différente dans la lettre de cette dernière du 16 mars 2017, dans laquelle l’avocat a déclaré : [TRADUCTION] « Des renseignements et documents additionnels concernant cette demande se trouvent dans les documents de Deborah Chisholm. Nous faisons de notre mieux pour repérer et produire les documents d’Ed Eng, s’ils existent, mentionnés dans les courriels de Mme Chisholm [62] . »

[91]  Encore une fois, comme pour le groupe de questions précédent, l’intimée produira toutes les réponses fournies par UCAL et/ou IFX auxquelles Mme Andrews a eu un accès physique ou électronique concernant les questions posées par le Service de planification fiscale abusive à Vancouver, peu importe où se trouvent physiquement ces documents à l’heure actuelle.

F. La question 477

[TRADUCTION]

[Question] Merci. Nous allons y revenir, mais poursuivons. Maître, je ne suis pas sûr si vous allez refuser ceci, je suppose que vous refuserez, parce que je pense que j’ai posé une question semblable, mais je souhaite le préciser pour le dossier, au cas où. Pour ce qui est de, en dehors des renseignements fournis par l’appelant, si le ministre ou le procureur général a reçu des renseignements de n’importe qui d’autre voulant que l’appelant a participé à une opération de trompe‑l’œil, c’est‑à‑dire s’ils ont fait une vérification ou une enquête sur d’autres parties (y compris, sans toutefois s’y limiter, Tim Hodgins, John Hodgins, Union CAL, IFX, ODL, la banque RBC ou d’autres banques, Affinity Financial, Taggart Galt, David Lewis, Andrew[?] Henwick[?], Richard Knight, quiconque de Taylor Leibow, Stephen Wiseman, Michael Moore, toute autre personne), s’ils ont obtenu des renseignements de ces tiers qui indiquent qu’il y avait un trompe‑l’œil, que les contrats n’avaient aucun effet juridique, qu’un élément appuyait cette position donnée, nous aimerions obtenir des copies de ces renseignements.

[Réponse (avocat de l’intimée)] Je vais prendre ceci sous réserve [63] .

[92]  Dans la lettre de l’intimée du 14 septembre 2016, l’avocat de cette dernière a refusé de fournir les renseignements demandés à la question 477. Il a déclaré : [TRADUCTION] « Refusés. Tous les renseignements concernant la vérification de l’appelant, de Tender Choice Foods Inc. ou de Paletta International Corporation ont été produits. Les renseignements recueillis concernant la vérification d’autres contribuables ne sont pas pertinents et ne seront pas produits [64] . »

G. Les questions 635 à 638

[TRADUCTION]

[Question] Je ne parle pas de Tim Hodgins, je parle des vraies firmes de courtage, l’autre contrepartie à l’opération. Quels renseignements, connaissances ou croyances avez‑vous selon lesquels les firmes de courtage ont reçu des avantages de cette opération?

[Réponse] Je ne crois pas qu’elles ont effectivement reçu quelque avantage; les firmes de courtage mêmes n’ont reçu aucun avantage.

[Question] Et vous n’avez jamais communiqué avec l’une ou l’autre de ces firmes de courtage, n’est‑ce pas?

[Réponse] Non.

[Question] Le ministre a‑t‑il communiqué avec l’une de ces firmes de courtage?

[Réponse] Je ne sais pas.

[Question] Pouvez‑vous vérifier ce qu’il en est?

[Réponse (avocat de l’intimée)] Je pense qu’elle vient de dire qu’elle n’a pas vérifié l’une quelconque de ces opérations en particulier, et je ne pense pas que personne d’autre n’a regardé ces opérations en particulier.

[Question] L’une des opérations avec [...]

[Réponse (avocat de l’intimée)] Non, nous n’allons pas vérifier si la firme de courtage a réellement tiré avantage des opérations entreprises par une autre personne que l’appelant pendant les années données. Non, nous n’allons pas faire cela [65] .

H. Les questions 916 et 917

[TRADUCTION]

[Question] Merci. Pourriez‑vous également demander à M. Eng s’il était la personne qui s’était rendue à Londres, et qui avait assisté à une rencontre avec ODL Securities?

[Réponse (avocat de l’intimée)] Nous allons prendre cela sous réserve.

[Question] Merci, Maître, et nous aurons quelques questions complémentaires à ce sujet, de toute évidence, s’il y a des notes des rencontres, des constatations, des lettres, des conclusions fondées sur ces rencontres, pour les produire également.

[Réponse (avocat de l’intimée)] Nous allons prendre cela sous réserve, oui [66] .

[93]  Dans la lettre de l’intimée du 14 septembre 2016, l’avocat de cette dernière a refusé de fournir les renseignements demandés aux questions 916 et 917. Il a déclaré : [TRADUCTION] « Refusés. Tous les renseignements concernant la vérification de l’appelant, de Tender Choice Foods Inc. ou de Paletta International Corporation ont été produits. Les renseignements recueillis concernant la vérification d’autres contribuables ne sont pas pertinents et ne seront pas produits [67] . »

[94]  Les renseignements demandés dans ces trois séries de questions sont pertinents à la lumière du nombre important de directives données par les fonctionnaires de l’Administration centrale de l’ARC à Mme Andrews concernant le déroulement de sa vérification, et étant donné le contrôle que les fonctionnaires de l’Administration centrale de l’ARC exerçaient sur la vérification. L’intimée produira les renseignements demandés aux questions 477, 635 à 638 ainsi que 916 et 917.

VIII. La cinquième catégorie : les demandes de renseignements sur des négociations entre le ministre et d’autres contribuables qui peuvent avoir entraîné l’adoption de positions de cotisation incohérentes par le ministre

Cette catégorie est composée des deux ensembles de questions suivants :

A. Les questions 928 à 932

[TRADUCTION]

[Question] « Les négociations avec les contribuables de Deloitte & Touche (le projet de Vancouver) actuellement en cours – l’AC y participe à un niveau élevé (Francois Ranger, directeur de la PFA). » Savez‑vous quelque chose au sujet de cette négociation?

[Réponse] Désolée, de quel point s’agit‑il?

[Question] Le point suivant.

[Réponse] Est‑ce juillet?

[Question] Novembre, le cinquième paragraphe.

[Réponse] Désolée, oui, j’ai été mise au courant de cela seulement de façon générale. Je n’ai pas eu connaissance des détails précis.

[Question] « Il a été conseillé de suspendre la vérification en attendant les résultats de ces discussions, pour faire éventuellement des propositions d’une manière uniforme. »

[Réponse] Exact.

[Question] Quels ont été les résultats de cette négociation?

[Réponse (avocat de l’intimée)] Nous n’allons pas répondre à cette question [68] .

B. La question 937

[TRADUCTION]

[Question] Maître, je vais demander un engagement. Je souhaite que le procureur général demande à M. Francois Ranger, directeur de la PFA, quels ont été les résultats de ses négociations, si elles ont donné lieu à des règlements, si le ministre était au courant de faits, de conclusions ou de renseignements après l’établissement de ces cotisations qui ont porté sur ces négociations, et qui tiennent compte des chevauchements de devises, selon lesquels Tim Hodgins y a participé avec IFX, Union CAL ou ODL?

[Réponse (avocat de l’intimée)] Nous allons refuser cela [69] .

[95]  Je suis d’accord avec l’intimée pour dire que les renseignements demandés sont assujettis au privilège à l’égard d’un règlement. L’intimée n’est pas tenue de produire les renseignements demandés.

IX. Conclusion

[96]  Dans la Requête concernant la CIBC [70] , le juge en chef Rossiter a conclu ses motifs ainsi :

[362] […] La présente requête semble en grande partie découler de l’obstruction par la CIBC sur le plan du processus de l’interrogatoire préalable. Ce dernier vise à permettre aux deux parties de se préparer pleinement au procès et de définir tous les faits et points pertinents. Des discussions ouvertes et approfondies favorisent le règlement ainsi que la tenue de procès adéquats et efficaces. L’interrogatoire préalable n’a pas pour objet de restreindre la production d’information; son objet même est la production d’informations pertinentes.

[363]  Les parties seraient mieux servies si elles s’attachaient à mener à bien un interrogatoire préalable en bonne et due forme, ce qui leur permettrait de cerner avec exactitude les faits et points pertinents dans les présents appels. Je ne pense pas, pour ma part, que l’obstruction représente la bonne façon de faire avancer une procédure contentieuse. Une telle stratégie a certainement des conséquences que la Cour devra examiner.

[97]  Dans le présent appel, c’est l’intimée qui fait obstruction au processus de l’interrogatoire préalable. Comme le juge en chef l’a fait remarquer, il y a des conséquences à une telle obstruction. Dans le cadre de la présente requête, les conséquences, ce sont les dépens. J’adjugerai à l’appelant des dépens de 10 000 $, plus les débours.

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de novembre 2017.

« S. D’Arcy »

Juge D’Arcy

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour d’avril 2019.

Mario Lagacé, jurilinguiste


RÉFÉRENCE :

2017 CCI 233

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2015‑2662(IT)G

INTITULÉ :

PASQUALE PALETTA c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie‑Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 20 février et le 5 avril 2017

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

L’honorable juge Steven K. D’Arcy

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 23 novembre 2017

COMPARUTIONS :

Avocats de l’appelant :

Me Adam Gotfried

Me Justin Kutyan

Avocats de l’intimée :

Me Robert Carvalho

Me Lisa McDonald

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

Justin Kutyan

Adam Gotfried

Cabinet :

KPMG cabinet juridique s.r.l./S.E.N.C.R.L.

Toronto (Ontario)

Pour l’intimée :

Nathalie G. Drouin

Sous‑procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 



[1] Paletta c. La Reine, 2016 CCI 171.

[2] 2011 CAF 234.

[3] Dossier de requête de l’appelant (le « dossier de requête »), pages 68 à 78.

[4] Affidavit de Samuel, pièce A.

[5] Affidavit de Samuel, pièce B.

[6] Deuxième affidavit de McCaustlin, pages 11 à 360.

[7] Dossier de requête, pages 87 à 154.

[8] Le ministre, en plus d’établir une cotisation à l’égard de l’appelant, en a établi une à l’égard de Tender Choice Foods Inc., une société apparemment contrôlée par l’appelant. Dans une ordonnance datée du 28 janvier 2016, mon collègue le juge Pizzitelli a décidé que l’appel de l’appelant sera une décision de principe, et il a déclaré que Tender Choice Foods Inc. avait convenu d’être liée par la décision rendue dans l’appel de l’appelant.

[9] Dossier de requête, pages 155 à 164.

[10] Dossier de requête, pages 166 à 170.

[11] Dossier de requête, pages 181 à 201.

[12] 2015 CCI 71, 2015 DTC 1100, au paragraphe 11.

[13] 2015 CCI 280, au paragraphe 18 (la Requête concernant la CIBC).

[14] 2015 CCI 14, 2015 DTC 1069, aux paragraphes 26 à 28, 32 et 33.

[15] Dossier de requête, pages 102 et 103.

[16] Dossier de requête, page 76.

[17] Affidavit de Samuel, pièce A.

[18] Affidavit de Samuel, onglet B, page 4.

[19] Dossier de requête, page 113.

[20] Dossier de requête, page 199.

[21] Dossier de requête, page 168.

[22] Dossier de requête, page 159.

[23] Dossier de requête, pages 100 à 102.

[24] Affidavit de Samuel, onglet A, pièce 3, page 1 du rapport.

[25] Dossier de requête, page 112.

[26] Dossier de requête, page 76.

[27] Dossier de requête, page 131.

[28] Dossier de requête, pages 135 et 136.

[29] Dossier de requête, pages 145 et 146.

[30] Dossier de requête, pages 77 et 78.

[31] Dossier de requête, onglet 6, pages 94 à 98.

[32] Dossier de requête, onglet 6, page 97, questions 114 et 115. Voir également le dossier de requête, pages 169 et 170.

[33] Dossier de requête, page 156.

[34] Dossier de requête, pages 160 à 163.

[35] Dossier de requête, pages 169 et 170.

[36] Dossier de requête, page 206.

[37] Dossier de requête, page 204.

[38] Dossier de requête, page 205.

[39] Dossier de requête, page 205.

[40] Dossier de requête, page 206.

[41] Dossier de requête, page 198.

[42] Dossier de requête, page 77.

[43] Dossier de requête, page 75.

[44] Affidavit de Samuel, onglet B, page 3.

[45] Note de service au dossier, interrogatoire de Mme Andrews, pièce 7, dossier de requête, page 199.

[46] Dossier de requête, page 76.

[47] Dossier de requête, pages 97 et 98.

[48] Dossier de requête, page 75.

[49] Affidavit de Samuel (sans numéro), pièce A.

[50] Deuxième affidavit de McCaustlin, page 12.

[51] Dossier de requête, page 98.

[52] Dossier de requête, page 76.

[53] Deuxième affidavit de McCaustlin, page 23.

[54] Dossier de requête, page 99.

[55] Dossier de requête, page 76.

[56] Dossier de requête, pages 118 et 119.

[57] Dossier de requête, page 69.

[58] Affidavit de Samuel (sans numéro), pièce A.

[59] Deuxième affidavit de McCaustlin, page 12.

[60] Dossier de requête, page 119.

[61] Affidavit de Samuel (sans numéro), pièce A.

[62] Deuxième affidavit de McCaustlin, page 12.

[63] Dossier de requête, page 122.

[64] Dossier de requête, page 77.

[65] Dossier de requête, pages 124 et 125.

[66] Dossier de requête, pages 148 et 149.

[67] Dossier de requête, page 78.

[68] Dossier de requête, pages 150 et 151.

[69] Dossier de requête, page 152.

[70] Précitée, note de bas de page 13, aux paragraphes 362 et 363.

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