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Dossier : 2010-2765(IT)I

 

ENTRE :

TU VAN LE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appels entendus le 6 juin 2011 à Windsor (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimée :

Me Joanna Hill

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels que l’appelant a interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans lesquelles les crédits d’impôt pour dons de bienfaisance à l’égard des années 2005, 2006 et 2007 de l’appelant ont été refusés, sont rejetés sans dépens.

 

       Signé à Halifax (Nouvelle-Écosse), ce 16e jour de juin 2011.

 

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour d’août 2011.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


 

 

 

 

Référence : 2011 CCI 292

Date : 20110616

Dossier : 2010-2765(IT)I

ENTRE :

TU VAN LE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Webb

 

[1]              De nouvelles cotisations ont été établies à l’égard de l’appelant, dans lesquelles les crédits d’impôt relatifs aux dons de bienfaisance que l’appelant avait demandés dans sa déclaration de revenus pour les années suivantes ont été refusés :

 

Année

Organisme

Montant

2005

CanAfrica International Foundation (« CanAfrica »)

14 500 $

2006

CanAfrica

17 000 $

2007

Triumphant Church of Christ International (« Triumphant church »)

15 000 $

Total :

 

46 500 $

 

[2]              En l’espèce, la question principale en est une de crédibilité, et il s’agit de savoir si l’appelant a fait un quelconque don aux organismes figurant sur la liste ci‑dessus. Il ne suffit pas à l’appelant de déclarer simplement qu’il a obtenu les reçus susmentionnés. Il ressort de la réponse à l’avis d’appel que l’une des hypothèses de fait est que l’appelant n’a fait de don à aucun organisme de bienfaisance enregistré (y compris ceux figurant sur la liste ci‑dessus) dans aucune des années en question. L’appelant avait donc la charge initiale de prouver selon la prépondérance des probabilités (c’est-à-dire selon toute vraisemblance) l’inexactitude de cette hypothèse.

 

[3]              Selon la version des faits de l’appelant, un jour de 2005, une ou plusieurs personnes (que l’appelant ne connaissait pas et dont il ne se souvient pas les noms) se sont présentées à son domicile, à savoir une maison de trois chambres à coucher. L’appelant n’avait pas invité ces personnes à venir chez lui. Elles se sont simplement présentées chez lui. Il a décidé de leur donner tout le mobilier, tous les vêtements, tous les appareils électroniques et tous les autres articles ménagers qui étaient dans la maison, sauf un lit et la vaisselle. La ou les personnes sont parties après la première rencontre, sont revenues environ trois heures plus tard avec un camion et ont pris tous ces biens. En plus de tous ces biens, l’appelant a également donné 3000 $ en espèces, de l’argent qu’il se trouvait avoir à la maison[1]. Ces personnes lui ont aussi donné, le même jour de 2005, trois reçus pour « dons de bienfaisance » à l’égard des montants, des années et des noms des organismes figurant sur la liste susmentionnée. L’appelant a déclaré qu’à un moment donné, il avait une liste des biens qui avaient été emportés et l’« estimation » des montants, mais qu’il l’avait perdue. Il semble aussi que l’appelant savait très peu de choses, sinon rien, à propos des « organismes de bienfaisance ». Selon les déclarations de l’appelant, les personnes qui se sont présentées chez lui ont donné le nom de l’organisme qu’elles représentaient, mais l’appelant ne se souvient pas du nom de cet organisme. Il a également déclaré lors de son témoignage que les reçus des trois années concernaient le même organisme, mais il semble évident que les reçus se rapportaient à un même organisme pour les deux premières années et à un autre organisme pour la troisième année.

 

[4]              L’appelant a d’abord expliqué lors de son témoignage (avant qu’il ne soit contre‑interrogé) qu’il avait donné presque tout ce qu’il possédait parce qu’il comptait vendre tous ces articles étant donné qu’il déménageait. Il a, en effet, déménagé. Il a déménagé du 551, avenue Wellington, à Windsor, en Ontario, au 461, avenue Wellington, à Windsor, en Ontario. Il ne me semble pas qu’un déménagement à quelques mètres de chez soi sur la même rue justifierait la vente ou le fait de donner tout (ou presque tout) ce que l’on possède. L’appelant n’avait même pas à traverser la rue pour déplacer les articles d’un endroit à l’autre, étant donné que les deux endroits étaient situés sur le même côté de la rue.

 

[5]              Une autre explication fournie par l’appelant était que lui est son épouse étaient en instance de séparation et que cette dernière avait déménagé. Si son épouse avait déménagé, pourquoi avait-il déménagé au 461, avenue Wellington? L’appelant a déclaré qu’il possédait le bien situé au 511, avenue Wellington, et qu’il ne possédait pas celui situé au 461, avenue Wellington. Pourquoi déménagerait-il d’une maison dont il était propriétaire pour s’installer dans un endroit où il devait probablement payer un loyer? Rien n’indique qu’il avait dû vendre le bien situé au 511, avenue Wellington.

 

[6]              L’appelant et son épouse ont eu deux enfants nés en 1982 et en 1987. En 2005, ils étaient âgés de 23 ans et de 18 ans. L’appelant a déclaré qu’en 2005, les enfants avaient vécu avec lui une partie du temps et avec leur mère une autre partie du temps. Certains articles que l’appelant a déclaré avoir donnés avaient été achetés pour les enfants. L’appelant a déclaré qu’il était furieux contre son épouse et que c’est pour cette raison qu’il avait donné presque tout ce qu’il possédait. Selon l’appelant, son épouse avait déménagé et ne voulait aucun article de la maison. Cela n’explique pas pourquoi il aurait donné ses articles et des articles qui appartenaient à ses enfants.

 

[7]              En ce qui concerne la charge de la preuve, le juge Rothstein, s’exprimant au nom de la Cour suprême du Canada, a fait les observations suivantes dans l’arrêt F.H. c. McDougall, [2008] 3 R.C.S. 41 :

 

(4)              L’approche qui devrait désormais être celle des cours de justice canadiennes

 

40     Comme l’a fait la Chambre des lords, notre Cour devrait selon moi affirmer une fois pour toutes qu’il n’existe au Canada, en common law, qu’une seule norme de preuve en matière civile, celle de la prépondérance des probabilités. Le contexte constitue évidemment un élément important et le juge ne doit pas faire abstraction, lorsque les circonstances s’y prêtent, de la probabilité ou de l’improbabilité intrinsèque des faits allégués non plus que de la gravité des allégations ou de leurs conséquences. Toutefois, ces considérations ne modifient en rien la norme de preuve. [...]

 

[...]

 

44    [...] Comme l’explique lord Hoffmann dans l’arrêt In re B, par. 2 :

 

[traduction] Lorsqu’une règle de droit exige la preuve d’un fait (le « fait en litige »), le juge ou le jury doit déterminer si le fait s’est ou non produit. Il ne saurait conclure qu’il a pu se produire. Le droit est un système binaire, les seules valeurs possibles étant zéro et un. Ou bien le fait s’est produit, ou bien il ne s’est pas produit. Lorsqu’un doute subsiste, la règle selon laquelle le fardeau de la preuve incombe à l’une ou l’autre des parties permet de trancher. Lorsque la partie à laquelle incombe la preuve ne s’acquitte pas de son obligation, la valeur est de zéro et le fait est réputé ne pas avoir eu lieu. Lorsqu’elle s’en acquitte, la valeur est de un, et le fait est réputé s’être produit.

 

À mon avis, la seule façon possible d’arriver à une conclusion de fait dans une instance civile consiste à déterminer si, selon toute vraisemblance, l’événement a eu lieu.

 

45     Laisser entendre que lorsqu’une allégation formulée dans une affaire civile est grave, la preuve offerte doit être examinée plus attentivement suppose que l’examen peut être moins rigoureux dans le cas d’une allégation moins grave. Je crois qu’il est erroné de dire que notre régime juridique admet différents degrés d’examen de la preuve selon la gravité de l’affaire. Il n’existe qu’une seule règle de droit : le juge du procès doit examiner la preuve attentivement.

 

46     De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. Mais, je le répète, aucune norme objective ne permet de déterminer qu’elle l’est suffisamment. Dans le cas d’une allégation grave comme celle considérée en l’espèce, le juge peut être appelé à apprécier la preuve de faits qui se seraient produits de nombreuses années auparavant, une preuve constituée essentiellement des témoignages du demandeur et du défendeur. Aussi difficile que puisse être sa tâche, le juge doit trancher. Lorsqu’un juge consciencieux ajoute foi à la thèse du demandeur, il faut tenir pour acquis que la preuve était à ses yeux suffisamment claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance des probabilités.

 

47     Enfin, il peut arriver que le fait soit intrinsèquement improbable. L’improbabilité intrinsèque dépend toujours des circonstances. Comme le dit la baronne Hale dans l’arrêt In re B, par. 72 :

 

[traduction] Prenons l’exemple bien connu de l’animal aperçu dans Regent’s Park. S’il est vu à l’extérieur du zoo, dans un lieu où l’on promène habituellement son chien, alors il est plus vraisemblable qu’il s’agisse d’un chien que d’un lion. S’il est vu à l’intérieur du zoo, près de l’enclos des lions, dont la porte est ouverte, il se peut fort bien qu’il soit plus vraisemblable qu’il s’agisse d’un lion que d’un chien.

 

48     Un fait allégué peut être très improbable, un autre moins. Il ne saurait y avoir de règle permettant de déterminer dans quelles circonstances et jusqu’à quel point le juge du procès doit tenir compte de l’improbabilité intrinsèque. Dans l’arrêt In re B, lord Hoffmann fait remarquer ce qui suit (par. 15) :

 

[traduction] Le sens commun — et non le droit — exige, pour trancher à cet égard, qu’on tienne compte, dans la mesure où cela est indiqué, de la probabilité intrinsèque.

 

Il revient au juge du procès de décider dans quelle mesure, le cas échéant, les circonstances donnent à penser que le fait allégué est intrinsèquement improbable et, s’il l’estime indiqué, il peut en tenir compte pour déterminer si la preuve établit que, selon toute vraisemblance, l’événement s’est produit. Or, aucune règle de droit ne saurait le lui imposer.

 

(5)                          Conclusion sur la norme de preuve

 

49     En conséquence, je suis d’avis de confirmer que dans une instance civile, une seule norme de preuve s’applique, celle de la prépondérance des probabilités. Dans toute affaire civile, le juge du procès doit examiner la preuve pertinente attentivement pour déterminer si, selon toute vraisemblance, le fait allégué a eu lieu.

 

[8]              Le fait que l’appelant aurait donné non seulement presque tous ses articles ménagers (qui, selon l’appelant, avaient une juste valeur marchande de 43 500 $) à des étrangers qui se sont présentés à son domicile, mais aussi une somme de 3 000 $ en espèces alors qu’il ne savait même pas à quel « organisme de bienfaisance » il « donnait » les articles est très peu vraisemblable. Rien qu’avec le témoignage illogique et incohérent de l’appelant en ce qui concerne ces faits, il me semble que, selon toute vraisemblance, ces faits n’ont pas eu lieu. L’explication donnée par l’appelant de ce qui était arrivé et de la raison pour laquelle cela était arrivé mine simplement la crédibilité de l’appelant au point qu’on ne peut pas y croire. Je ne retiens pas le témoignage de l’appelant selon lequel il a donné une quelconque somme d’argent en espèces ou un quelconque bien à CanAfrica ou à Triumphant Church en 2005. Étant donné qu’il n’y a aucun élément de preuve que l’appelant a donné une quelconque somme d’argent en espèces ou un quelconque autre bien à ces organismes en 2006 et en 2007, rien ne permet de conclure que l’appelant a donné une quelconque somme d’argent en espèces ou un quelconque autre bien à l’un ou l’autre de ces organismes en 2006 ou en 2007. Par conséquent, je conclus que l’appelant n’a fait aucun don d’argent en espèces ou d’autres biens à l’un ou l’autre de ces organismes en 2005, en 2006 ou en 2007.

 

[9]              Selon la thèse de l’intimée, l’appelant a acheté les reçus pour dons de bienfaisance. Les deux organismes mentionnés ci‑dessus avaient vu leur enregistrement en tant qu’organismes de bienfaisance enregistrés révoqué (le 8 septembre 2007 pour CanAfrica et le 6 juin 2009 pour Triumphant church). Le président de CanAfrica a été accusé de fraude relativement à la délivrance de faux reçus pour dons de bienfaisance et, le 15 décembre 2008, il a plaidé coupable aux accusations portées contre lui. Au moment de son plaidoyer de culpabilité, il a été déclaré que le montant de faux reçus pour dons de bienfaisance qu’il avait fournis à d’autres contribuables était de l’ordre de 21,4 millions de dollars. Par suite d’examens supplémentaires effectués par l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), il apparaît que le montant peut même atteindre 39 millions de dollars.

 

[10]         L’enquêteuse de l’ARC qui a témoigné à l’audience ne connaissait pas bien l’affaire de l’appelant, mais elle avait participé à l’enquête concernant CanAfrica. Elle a déclaré que le stratagème habituel consistait à vendre un reçu pour « dons de bienfaisance » pour 10 % de sa valeur nominale. En l’espèce, étant donné que l’appelant avait obtenu des reçus pour « dons de bienfaisance » d’un total de 46 500 $, cela voudrait dire que le prix de vente aurait été de 4 650 $ (en supposant que l’appelant les avait achetés pour 10 % de leur valeur nominale). Ce montant aurait été supérieur aux 3 000 $ que l’appelant prétendait avoir versé en espèces.

 

[11]         La thèse de l’intimée à l’égard des faits semble plus plausible que la version des faits de l’appelant, mais ce dernier n’avance pas qu’il avait droit à un crédit d’impôt pour dons de bienfaisance selon la version des faits décrite par l’intimée. Quoi qu’il en soit, il ne me semble pas que l’appelant aurait fait un don s’il avait acheté un reçu pour dons de bienfaisance pour 10 % (s’il a payé 4 650 $) du montant pour lequel le reçu avait été délivré, ou pour 6,5 % (s’il a payé 3 000 $) du montant pour lequel le reçu avait été délivré.

 

[12]         Dans l’arrêt The Queen v. Friedberg, [1992] 1 C.T.C. 1, 135 N.R. 61, 92 D.T.C. 6031, le juge Linden, de la Cour d’appel fédérale, a fait les observations suivantes :

 

4          La Loi de l’impôt sur le revenu ne définit pas le mot « don », et ce sont les principes généraux du droit concernant les dons que les tribunaux appliquent en pareille circonstance. Comme le juge Stone l’a expliqué dans l’arrêt La Reine c. McBurney, 85 D.T.C. 5433, à la p. 5435 : La Loi ne définit pas le mot « dons ». Rien dans le contexte à l’intérieur duquel ce terme est employé ne porte à croire qu’il y revêt un sens technique plutôt que son sens ordinaire. Par conséquent, un don est le transfert volontaire du bien d’un donateur à un donataire, en échange duquel le donateur ne reçoit pas d’avantage ni de contrepartie (voir le juge Heald dans La Reine c. Zandstra [1974] 2 C.F 254, à la p. 261). L’avantage fiscal qui est conféré par un don n’est généralement pas considéré comme un « avantage » au sens où on l’entend dans cette définition car s’il en était ainsi, bien des donateurs seraient dans l’impossibilité de se prévaloir des déductions relatives aux dons de charité.

 

[13]         Si une personne verse 3 000 $ (ou 4 650 $) pour un reçu de 46 500 $ qui doit être délivré, ce versement n’est pas un don.

 

[14]         La juge Campbell a également rejeté les appels des contribuables concernant des montants qui avaient fait l’objet de « dons » à CanAfrica dans les décisions Tuar c. La Reine, 2010 CCI 236, 2010 DTC 1173, et Scott c. La Reine, 2010 CCI 237.

 

[15]         Quoi qu’il en soit, l’appel interjeté par l’appelant était fondé sur sa version des faits selon laquelle il avait fait un « don » de 46 500 $ (3 000 $ en espèces et 43 500 $ sous forme de biens) en 2005 à des étrangers qui s’étaient présentés à son domicile et qui représentaient des organismes de bienfaisance à propos desquels l’appelant ne savait que très peu de choses. Même si je devais retenir le fait que l’appelant avait fait ce don (ce que je n’admets pas), l’absence d’un rapport d’évaluation signifierait que l’appelant ne pourrait pas avoir gain de cause en ce qui concerne le montant demandé à l’égard des biens. Le crédit d’impôt pour un don fait par un particulier à un organisme de bienfaisance est prévu au paragraphe 118.1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») et est fonction du total des dons du particulier. Selon la définition de « total des dons » au paragraphe 118.1(1) de la Loi, un des montants limites est le total des dons de bienfaisance du particulier. Le « total des dons de bienfaisance », selon la définition de ce terme au paragraphe 118.1(1) de la Loi aussi, est fonction de la juste valeur marchande du don (ou des dons). En l’absence de tout élément de preuve concernant la juste valeur marchande des articles, l’appelant ne peut de toute façon obtenir gain de cause relativement au montant de 43 500 $ demandé à l’égard des biens.

 

[16]         En conséquence, les appels que l’appelant a interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations dans lesquelles les crédits d’impôt pour dons de bienfaisance à l’égard des années 2005, 2006 et 2007 de l’appelant ont été refusés, sont rejetés sans dépens.

 

       Signé à Halifax (Nouvelle-Écosse), ce 16e jour de juin 2011.

 

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour d’août 2011.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


RÉFÉRENCE :                                  2011 CCI 292

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2010-2765(IT)I

 

INTITULÉ :                                       TU VAN LE

                                                          c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Windsor (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 6 juin 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Wyman W. Webb

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 16 juin 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Joanna Hill

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :                 

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1] L’appelant a d’abord déclaré qu’il avait retiré l’argent de la banque, mais il a plus tard affirmé qu’il l’avait en espèces à la maison.

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