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Dossier : 2016-589(IT)I

ENTRE :

NEPTUNE SERVICE LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]


Requête tranchée aux termes de l’article 69

des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale).

Devant : L’honorable juge David E. Graham

Observations écrites :


Avocats de l’appelante :

Me Neil E. Bass
MAngelo Gentile

Avocat de l’intimée :

Me Leonard Elias

 

ORDONNANCE

La requête soumise par Neptune Service Ltd. en vue de modifier son avis d’appel est rejetée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de décembre 2017.

« David E. Graham »

Le juge Graham


Référence : 2017 CCI 248

Date : 20171208

Dossier : 2016-589(IT)I

ENTRE :

NEPTUNE SERVICE LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Le juge Graham

[1]  Neptune Service Ltd. a présenté une requête en vue de modifier un avis d’appel d’une cotisation d’impôt sur le revenu établie le 30 juillet 2014 et confirmée le 28 octobre 2015 (la cotisation d’impôt sur le revenu). Neptune demande à modifier l’avis d’appel afin d’y inclure une cotisation connexe au titre de l’assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada qui a été établie le 15 juillet 2014 et confirmée le 28 mai 2015 (la cotisation au titre de l’AE et du RPC). L’intimée s’oppose à la requête. Pour les motifs qui suivent, la requête est rejetée.

[2]  Avant de commencer mon analyse, je tiens à souligner que les avocats de Neptune qui ont comparu devant moi relativement à la requête n’étaient pas les mêmes qui la représentaient au cours des périodes en question.

[3]  Neptune disposait d’un délai de 90 jours pour interjeter appel de la confirmation de la cotisation au titre de l’AE et du RPC. Ce délai de 90 jours courait jusqu’au 26 août 2015. Neptune n’a pas interjeté appel dans le délai imparti. Contrairement à la Loi de l’impôt sur le revenu et à la Loi sur la taxe d’accise, qui accordent au contribuable une année à compter de l’échéance de la période de 90 jours pour demander une prorogation du délai d’appel, la Loi sur l’assurance-emploi et le Régime de pensions du Canada accordent seulement 90 jours pour demander une prorogation du délai d’appel. Dans le cas de Neptune, cette seconde période de 90 jours se terminait le 24 novembre 2015, mais elle n’a pas présenté de demande de prorogation de délai avant l’échéance de cette période.

[4]  Elle avait jusqu’au 26 janvier 2016 pour déposer un avis d’appel de la confirmation de la cotisation d’impôt sur le revenu, ce qu’elle n’a pas fait. Le 19 février 2016, Neptune a déposé un avis d’appel et une demande connexe de prorogation du délai d’appel de la confirmation de la cotisation d’impôt sur le revenu. L’intimée a acquiescé à la demande de prorogation du délai et la Cour a ordonné cette prorogation. Ni ce consentement ni l’ordonnance qui en a découlé n’ont eu le moindre effet sur la confirmation de la cotisation au titre de l’AE et du RPC.

[5]  L’avis d’appel et la demande de prorogation du délai d’appel visant la cotisation d’impôt sur le revenu ne mentionnaient pas la confirmation de la cotisation au titre de l’AE et du RPC. Du reste, même si ces documents avaient mentionné cette confirmation, la Cour n’aurait pas pu accorder la prorogation du délai d’appel de la cotisation puisque la demande aurait été présentée après l’échéance de 90 jours.

[6]  Neptune demande à modifier son avis d’appel visant la cotisation d’impôt sur le revenu afin d’y ajouter la cotisation au titre de l’AE et du RPC. Neptune cherche en fait un moyen détourné de parvenir à ses fins. Elle demande indirectement l’autorisation d’interjeter appel de la cotisation au titre de l’AE et du RPC alors que non seulement le délai pour déposer cette demande était expiré mais qu’en plus, et c’est plus important encore, le délai pour demander cette prorogation était lui aussi expiré quand elle a déposé l’avis d’appel dont elle demande la modification. En l’espèce, aucune erreur n’a été commise. Si la contribuable avait mentionné la bonne confirmation dans son avis d’appel, elle aurait pu interjeter appel en temps voulu. De plus, même si Neptune avait mentionné la cotisation au titre de l’AE et du RPC sur son avis d’appel et sur sa demande de prorogation, elle aurait quand même présenté sa demande en retard. Le fait que les deux cotisations découlent des mêmes circonstances factuelles ne change rien à mon analyse.

[7]  Compte tenu des circonstances, je n’ai d’autre choix que de rejeter la requête.

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de décembre 2017.

« David E. Graham »

Le juge Graham


RÉFÉRENCE :

2017 CCI 248

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2016-589(IT)I

INTITULÉ :

NEPTUNE SERVICE LTD. c. SA MAJESTÉ LA REINE

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

L’honorable juge David E. Graham

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 8 décembre 2017

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Avocats de l’appelante :

Me Neil E. Bass

Me Angelo Gentile

Avocat de l’intimée :

Me Leonard Elias

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelante :

Nom :

Me Neil E. Bass

Me Angelo Gentile

 

Cabinet :

Aird & Berlis LLP

Pour l’intimée :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 

Traduction certifiée conforme

Ce 7e jour d’août 2019

Lionbridge

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