Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

Dossier : 2010-3706(IT)I

 

ENTRE :

TOM OLOYA,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Julia Oloya (2010-3707(IT)I)

le 8 juin 2011 à Windsor (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimée :

Me Joanna Hill

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels que l’appelant a interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans lesquelles les crédits d’impôt pour dons de bienfaisance à l’égard des années 2005 et 2006 de l’appelant ont été refusés, sont rejetés sans dépens.

 

       Signé à Halifax (Nouvelle-Écosse), ce 20e jour de juin 2011.

 

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour d’août 2011.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


 

 

Dossier : 2010-3707(IT)I

 

ENTRE :

JULIA OLOYA,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Tom Oloya (2010-3706(IT)I)

le 8 juin 2011 à Windsor (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

M. Tom Oloya

Avocate de l’intimée :

Me Joanna Hill

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels que l’appelante a interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans lesquelles les crédits d’impôt pour dons de bienfaisance à l’égard des années 2005 et 2006 de l’appelante ont été refusés, sont rejetés sans dépens.

 

       Signé à Halifax (Nouvelle-Écosse), ce 20e jour de juin 2011.

 

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour d’août 2011.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


 

 

 

 

Référence : 2011 CCI 308

Date : 20110620

Dossier : 2010-3706(IT)I

 

ENTRE :

TOM OLOYA,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

Dossier : 2010-3707(IT)I

ET ENTRE :

JULIA OLOYA,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Webb

 

[1]              De nouvelles cotisations ont été établies à l’égard des appelants dans lesquelles les crédits d’impôt ayant trait aux dons de bienfaisance que les appelants avaient demandés dans leurs déclarations de revenus pour les années suivantes ont été refusés :

 

Année

Appelant

Montant

2005

Tom Oloya

25 000 $

2005

Julia Oloya

16 500 $

2006

Tom Oloya

26 450 $

2006

Julia Oloya

14 450 $

 

[2]              Les montants demandés concernaient tous des reçus délivrés par International Farm Aid and Relief Mission (« IFAARM »). Il s’agissait d’un organisme de bienfaisance créé par Tom Oloya pour venir en aide à des agriculteurs en Ouganda et dans d’autres pays en développement. L’organisme a été créé en 2004 et est devenu un organisme de bienfaisance enregistré le 1er avril 2005. Tom Oloya a aussi déclaré qu’il en est venu à s’intéresser particulièrement aux travaux de la Northern Uganda War Affected Women Organization, une organisation qui, comme l’ont décrite les appelants dans leur lettre datée du 20 août 2010 et adressée à l’Agence du revenu du Canada, était [traduction] « un groupe formé de femmes qui avaient perdu leurs époux par suite des atrocités commises par les rebelles ». Tom Oloya avait manifestement des intentions louables et charitables, mais il n’avait pas les compétences et les connaissances nécessaires à l’égard des règles comptables relatives aux organismes de bienfaisance pour exploiter correctement un organisme de bienfaisance et veiller à ce que celui‑ci délivre des reçus conformes.

 

[3]              Il y avait un certain nombre de questions liées à la tenue de dossiers d’IFAARM (y compris ses reçus faisant état de dons de bienfaisance et la déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance), et son enregistrement en tant qu’organisme de bienfaisance a été révoqué le 5 septembre 2009.

 

[4]              Les déductions demandées pour 2005 figurent sur les reçus suivants délivrés par IFAARM :

 

No de reçu

Délivré à

Montant

Date du don

0114

Tom Oloya

25 000 $

31 décembre 2005

0102

Julia Oloya

16 500 $

31 décembre 2005

 

[5]              Ces reçus sont les seuls reçus délivrés par IFAARM pour 2005. Le montant à l’égard de Tom Oloya était une estimation de la valeur des services que Tom Oloya avait rendus à IFAARM.

 

[6]              Le crédit d’impôt pour dons qu’un particulier peut demander par suite de dons que ce particulier a faits à un organisme de bienfaisance enregistré est prévu au paragraphe 118.1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). Cette disposition prévoit que le crédit d’impôt pour dons est fonction du total des dons du particulier. Selon la définition de « total des dons » au paragraphe 118.1(1) de la Loi, un des montants limites est le total des dons de bienfaisance du particulier. Le « total des dons de bienfaisance » quant à lui (au paragraphe 118.1(1) de la Loi aussi) est fonction de la juste valeur marchande du don (ou des dons).

 

[7]              Dans l’arrêt Slobodrian c. Le Ministre du Revenu national, 2003 CAF 350, [2004] 1 C.T.C. 124, 2003 DTC 5632, le juge Noël, s’exprimant au nom de la Cour d’appel fédérale, a fait les observations suivantes :

 

15     Il s’ensuit qu’aux fins de l’impôt sur le revenu, un don doit comporter le transfert d’un bien au sens juridique de ce terme. La simple prestation de services sans rémunération ne vise aucun bien et ne peut donc faire l’objet d’une donation. Il faut comparer cette situation à celle de services rémunérés qui, une fois rendus, confèrent des droits de propriété qui peuvent faire l’objet d’une donation. Un exemple fort simple, celui du travailleur rémunéré qui cède gratuitement son droit à la rémunération qui lui est due. En l’espèce, il n’est pas contesté que le demandeur devait fournir ses services sans aucune rémunération.

 

[8]              Tom Oloya a reconnu que le reçu de 25 000 $ qu’IFAARM lui avait délivré pour 2005 concernait les services qu’il avait rendus à IFAARM sans rémunération. Au début de l’audience, Tom Oloya a déclaré qu’il ne poursuivait plus sa demande concernant un don de bienfaisance relativement au reçu délivré pour les services rendus. Toutefois, il a présenté une liste d’articles qu’il avait payés dans l’espoir qu’il pourrait demander un crédit d’impôt à l’égard de ces articles. Ces articles comprenaient notamment les frais d’enregistrement payés pour la création d’IFAARM, des frais de téléphone, des frais liés au site Web d’IFAARM, des frais pour des articles de bureau, des frais juridiques et une partie des frais supportés pour son voyage en Ouganda en 2006. Le montant total payé pour ces articles était de 2 639 $.

 

[9]              Toutefois, les reçus délivrés pour 2005 et ceux délivrés pour 2006 à Tom Oloya n’avaient trait à aucun des montants figurant sur la liste d’articles de l’appelant. Le paragraphe 118.1(2) de la Loi prévoit, en partie, ce qui suit :

 

(2) Pour qu’un don soit inclus dans le total des dons de bienfaisance, […] son versement doit être attesté par la présentation au ministre des documents suivants :

 

a) un reçu contenant les renseignements prescrits;

 

[10]         Étant donné qu’il n’y avait de reçu pour aucun des articles figurant sur la liste présentée par Tom Oloya à l’audience, aucun montant concernant ces articles ne peut être inclus dans le total des dons de bienfaisance. De même, Tom Oloya a déclaré que lui et son épouse s’attendaient à obtenir remboursement des montants qu’ils avaient dépensés pour le compte d’IFAARM, et que ces montants auraient dû être considérés comme des prêts. En conséquence, les montants dépensés à l’égard de ces articles ne seraient de toute façon pas des dons.

 

[11]         Il semble que le reçu délivré à Julia Oloya pour 2005 concernait les articles suivants (qui ne figuraient pas sur le reçu) :

 

Article :

Montant :

Services rendus (sans rémunération) :

12 400 $

Ordinateur, bureau, chaises, téléphone et imprimante :

1 100 $

Utilisation d’une pièce dans la maison :

3 000 $

Total :

16 500 $

 

[12]         Comme il a été mentionné précédemment, le fait de fournir des services ne constitue pas un don de biens et, par conséquent, le montant représentant les services rendus ne peut pas être inclus dans le total des dons de bienfaisance pour l’application de la Loi. Tom Oloya a également reconnu au début de l’audience que Julia Oloya ne poursuivait plus aucune demande concernant le montant ayant trait aux services rendus.

 

[13]         L’avocate de l’intimée n’a pas contesté les montants concernant l’ordinateur, le bureau, les chaises, le téléphone et l’imprimante. Toutefois, la question qui se pose à l’égard de cette partie de la demande est que le reçu qui a été délivré ne comporte aucune indication qu’il se rapporte à ces articles. Comme il a été souligné ci‑dessus, le paragraphe 118.1(2) de la Loi dispose que pour demander un crédit pour dons de bienfaisance, un particulier doit attester le versement du don par la présentation au ministre d’un reçu contenant les renseignements prescrits. Les renseignements prescrits sont énoncés à l’article 3501 du Règlement de l’impôt sur le revenu (le « Règlement »). Voici, en partie, le libellé du paragraphe 3501(1) du Règlement :

 

3501(1) Tout reçu officiel délivré par une organisation enregistrée doit énoncer qu’il s’agit d’un reçu officiel aux fins de l’impôt sur le revenu et indiquer clairement, de façon à ce qu’ils ne puissent être modifiés facilement, les détails suivants :

 

[…]

 

e.1) lorsque le don est un don de biens autres que des espèces,

 

(i) le jour où le don a été reçu,

 

(ii) une brève description du bien, et

 

(iii) le nom et l’adresse de l’évaluateur du bien si une évaluation a été faite;

 

[14]         Rien n’indique sur le reçu que le don est un don de biens autres que des espèces. Il n’y figure que le seul montant de 16 500 $ qui a été qualifié de [traduction] « montant donné ». Le reçu ne comporte non plus qu’une seule [traduction] « date de don » qui était le 31 décembre 2005, même si le montant comprenait les services, les articles mentionnés ci‑dessus et le loyer. Selon Tom Oloya, les articles ont été remis à IFAARM pendant l’été 2005. Le reçu délivré à Julia Oloya ne contenait pas les renseignements prescrits, et Julia Oloya n’a donc pas le droit de demander un crédit d’impôt relativement au transfert de l’ordinateur et d’autres articles à IFAARM.

 

[15]         Le loyer représentait l’utilisation d’une pièce dans la maison des Oloya. Tom Oloya a décrit cette demande dans l’annexe qu’il a présentée de la manière suivante :

 

[traduction]       

 

Pièce à utiliser comme bureau pour les activités d’IFAARM moyennant un loyer mensuel de 250 $, lequel comprend l’utilisation des installations Internet et la fourniture des services publics. Aucune somme d’argent n’a été payée, et le loyer doit être considéré comme un don fait à IFAARM.

 

[16]         Il n’est pas certain si les appelants exigeaient un loyer à IFAARM ou s’ils ne faisaient que simplement demander en déduction l’équivalent du loyer qui aurait été exigé. Étant donné que les appelants auraient été tenus d’inclure le loyer dans leur revenu selon une comptabilité d’exercice[1] et, étant donné qu’ils n’ont pas inclus ce loyer dans leur revenu, il me semble qu’ils n’ont pas exigé de loyer. S’ils avaient demandé un loyer (et s’ils avaient inclus le loyer dans leur revenu), alors le loyer à recevoir aurait été un bien qui aurait pu fait l’objet d’un don à un organisme de bienfaisance. Toutefois, un tel bien aurait été mentionné sur le reçu.

 

[17]         Étant donné qu’il semble que les appelants ont simplement demandé en déduction un montant équivalent au loyer, l’une des questions serait de savoir si les appelants ont donné quelque bien que ce soit à IFAARM. La définition de biens, comme le souligne la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Slobodrian, précité, est énoncée au paragraphe 248(1) de la Loi, qui prévoit ce qui suit :

 

« biens » Biens de toute nature, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, y compris, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède :

 

a) les droits de quelque nature qu’ils soient, les actions ou parts;

 

b) à moins d’une intention contraire évidente, l’argent;

 

c) les avoirs forestiers;

 

d) les travaux en cours d’une entreprise qui est une profession libérale.

 

[18]          Même si l’octroi du droit d’utiliser la pièce dans la maison a donné lieu à un transfert de bien à IFAARM, comme le reçu ne fait pas état de ce bien, il n’y a pas lieu que Julia Oloya inclue ce montant dans son total des dons de bienfaisance pour 2005.

 

[19]         Les reçus pour 2006 ont été délivrés relativement à un transfert de propriété d’une certaine terre située en Ouganda que les appelants auraient fait à IFAARM. Le père de Tom Oloya était propriétaire de cette terre, et il avait promis aux appelants à leur mariage qu’il leur transférerait la propriété de cette terre. Toutefois, la terre était située dans une région en guerre en Ouganda, et le père de Tom Oloya n’avait signé aucun document pour transférer son intérêt dans cette terre aux appelants. Les appelants s’étaient chargés d’obtenir que la terre soit transférée à la Northern Uganda War Affected Women Organization. Bien que les appelants aient discuté, entre eux, de leur intention de transférer cette terre à IFAARM, rien n’indique que cette terre a été effectivement transférée à IFAARM. Il n’y a donc que la déclaration du père de Tom Oloya, et les intentions déclarées des appelants, pour démontrer que la terre a été transférée du père de Tom Oloya aux appelants ou des appelants à IFAARM.

 

[20]         Étant donné que la terre est située en Ouganda, la question de savoir si le père de Tom Oloya a transféré un intérêt dans un bien immobilier aux appelants lorsqu’il a déclaré, au mariage de ces derniers, qu’il le ferait est une question de droit ougandais. Le droit étranger est une question de fait. Dans l’arrêt Backman v. The Queen, 178 D.L.R. (4th) 126, [1999] A.C.I. no 1327, le juge Rothstein a fait les observations suivantes :

 

38     Lorsque c’est la loi étrangère qui s’applique dans une affaire, il s’agit d’une question de fait qui doit être expressément plaidée et établie à la satisfaction de la Cour. Le professeur J.-G. Castel a résumé les conséquences de l’omission d’une partie de faire la preuve du droit étranger :

 

[traduction] Si le droit étranger n’est pas plaidé et établi ou s’il est établi d’une façon insuffisante, il est présumé être le même que celui du tribunal saisi. Cela semble comprendre les lois ainsi que le droit établi au moyen de décisions judiciaires.

39     Le professeur Castel reconnaît que certains tribunaux canadiens ont hésité à appliquer la présomption selon laquelle le droit du ressort étranger est le même que celui du tribunal saisi lorsque le droit de pareil tribunal est établi par une loi. Toutefois, dans l’arrêt Fernandez c. Le "Mercury Bell", le juge Marceau, J.C.A., a statué que la distinction importante ne consiste pas à savoir si le droit du tribunal saisi est établi par une loi ou par la common law :

 

Une constante se dégage toutefois de la lecture des différents jugements, soit la réticence des juges à trancher des litiges mettant en cause des étrangers et le droit d’un autre pays en se fondant sur des dispositions de notre législation particulières à des situations locales, liées à des conditions locales ou établissant des exigences réglementaires. Cette réticence procède d’une distinction entre les dispositions de fond à caractère général, et les autres dispositions, qui sont à caractère interne ou réglementaire; cette distinction, que je considère entérinée de façon formelle par le juge Cartwright dans les deux passages que je viens de citer, est, contrairement à la simple division opérée entre la common law et le droit écrit, tout à fait raisonnable. […]

Dans un avis concordant distinct, le juge Hugessen, J.C.A., a fait remarquer que, même à l’époque où le droit anglais était en général d’origine jurisprudentielle, il n’aurait probablement pas été soutenu qu’une loi d’application générale ne devait pas être visée par la règle relative à la présomption :

 

Ma seconde remarque concerne la suggestion de certains auteurs selon laquelle la loi du tribunal saisi vise uniquement la common law établie dans les décisions judiciaires, à l’exclusion du droit écrit. Là encore, je crois que les formulations qui ont été faites de la règle sont empreintes du contexte historique et remontent à l’époque où le droit anglais était en très grande partie d’origine jurisprudentielle; les lois parlementaires constituaient des exceptions et ne faisaient pas partie du droit ordinaire. Toutefois, je doute que, même à cette époque, il aurait été soutenu qu’une loi d’application générale telle, par exemple, le Bills of Exchange Act (Loi sur les lettres de change) n’était pas applicable et que la cour devait débusquer dans les recoins de l’histoire l’état du droit précédant son adoption. À mon avis, cette règle, formulée comme elle doit l’être, porte que la cour appliquera uniquement les éléments de la loi du tribunal saisi qui font partie du droit général du pays.

40     Je crois que la législation concernant les sociétés de personnes est un exemple de droit législatif d’application générale. Les sociétés de personnes n’ont rien d’intrinsèquement local ou de particulier, et le droit dans ce domaine est à peu près le même dans les divers ressorts.

 

[21]         Il n’y a aucun élément de preuve qui étaye comment un intérêt dans une terre en Ouganda pouvait être transféré. Tom Oloya a déclaré qu’en Ouganda, une personne détient un bail foncier pour une durée de 99 ans, et qu’au terme du bail, elle doit demander un autre bail d’une durée de 99 ans. Dans une lettre des avocats représentant la Northern Uganda War Affected Women Organization se trouve une mention de l’enregistrement de la terre, ce qui laisse croire qu’il existe une certaine exigence à l’égard d’un document écrit.

 

[22]         L’article premier de la Loi relative aux preuves littérales (Ontario), L.R.O. 1990, chap. S.19, prévoit ce qui suit :

 

1(1) Les domaines ou les intérêts francs et les intérêts incertains sur des maisons d’habitation, des biens-fonds, des tènements ou des héritages sont constitués par un écrit, signé par les parties qui les constituent, ou par leurs mandataires licitement autorisés par écrit à cette fin. S’ils ne sont pas ainsi constitués, ils n’ont que la force obligatoire et l’effet d’un domaine à discrétion et ne sont pas réputés avoir une force ou un effet différents ou plus grands.

 

[23]         Selon les lois de l’Ontario donc, un document écrit est nécessaire pour transférer un intérêt dans une terre. Il me semble qu’il est possible de présumer que les lois de l’Ouganda exigeraient aussi qu’un intérêt dans une terre puisse seulement être transféré au moyen d’un document (qui serait un document écrit) signé par l’auteur du transfert. Étant donné l’inexistence d’un tel document de transfert d’un intérêt dans la terre du père de Tom Oloya aux appelants, aucun intérêt dans cette terre n’a été transféré aux appelants. Par conséquent, les appelants n’avaient aucun intérêt dans la terre, et ils ne pouvaient pas faire don de la terre à un organisme de bienfaisance. Il n’y avait pas non plus un tel document de transfert d’un intérêt dans la terre à IFAARM. Il n’y a donc pas eu transfert d’un intérêt dans la terre des appelants à IFAARM et les appelants n’ont aucunement fait de don de la terre à IFAARM.

 

[24]         Les reçus délivrés par IFAARM pour 2006 n’étaient pas non plus conformes, étant donné qu’ils ne mentionnaient pas le bien que les appelants prétendaient avoir transféré à IFAARM.

 

[25]         En conséquence, les appels interjetés par les appelants relativement aux nouvelles cotisations dans lesquelles les crédits d’impôt pour dons de bienfaisance pour 2005 et 2006 ont été refusés sont rejetés sans dépens.

 

       Signé à Halifax (Nouvelle-Écosse), ce 20e jour de juin 2011.

 

 

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour d’août 2011.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


RÉFÉRENCE :                                  2011 CCI 308

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR : 2010-3706(IT)I; 2010-3707(IT)I

 

INTITULÉ :                                       TOM OLOYA c. SA MAJESTÉ LA REINE ET ENTRE JULIA OLOYA c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Windsor (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 8 juin 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Wyman W. Webb

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 20 juin 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant Tom Oloya :

L’appelant lui-même

Représentant de l’appelante Julia Oloya :

 

M. Tom Oloya

Avocate de l’intimée :

Me Joanna Hill

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour les appelants :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :                 

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1] Il y avait peut‑être aussi des dépenses qui avaient été supportées pour gagner le revenu de location et qui auraient pu être déduites dans le calcul de leur revenu pour l’application de la Loi.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.