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Dossier : 20143670(IT)G

ENTRE :

JAN CHAPLIN,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

L’honorable juge David E. Graham

 

ORDONNANCE

Les dépens sont adjugés à Jan Chaplin, conformément au tarif B de l’annexe II des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) pour une instance de la catégorie C. Dans le calcul de ces dépens, Mme Chaplin n’aura droit à des dépens que pour une journée d’audience et pour un avocat, et elle n’aura pas droit aux dépens pour les services fournis après le prononcé du jugement.

Des dépens de 900 $ sont adjugés à l’intimée pour les services fournis après le prononcé du jugement, y compris les observations sur les dépens. Cette somme sera déduite des dépens que l’intimée doit à Mme Chaplin.

L’intimée doit rembourser à Mme Chaplin des débours de 1 664,23 $, TVH comprise.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de décembre 2017.

« David E. Graham »

Juge Graham

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour de septembre 2018.

Elisabeth Ross, jurilinguiste


Référence : 2017 CCI 257

Date : 20171222

Dossier : 20143670(IT)G

ENTRE :

JAN CHAPLIN,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]


MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Le juge Graham

[1]  Dans le jugement que j’ai rendu le 27 septembre 2017, j’ai accueilli l’appel de Jan Chaplin, avec dépens. J’ai alloué du temps aux parties pour qu’elles puissent s’entendre sur les dépens, faute de quoi elles devraient présenter des observations écrites. Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre et ont maintenant présenté leurs observations écrites.

[2]  L’intimée demande que chaque partie assume ses propres frais ou, subsidiairement, que les dépens soient adjugés à Mme Chaplin conformément au tarif B de l’annexe II des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles ») pour une instance de la catégorie C.

[3]  Mme Chaplin demande que les dépens lui soient adjugés sous la forme d’une somme globale de 30 000 $ comprenant les débours et la TVH. Cette somme est égale à environ deux fois et demie celle prévue par le tarif, plus les débours.

[4]  Le paragraphe 147(3) des Règles énonce les facteurs dont la Cour peut tenir compte dans l’adjudication des dépens :

a)  [le] résultat de l’instance;

b)  [les] sommes en cause;

c)  […] l’importance des questions en litige;

d)  […] toute offre de règlement présentée par écrit;

e)  […] la charge de travail;

f)  […] la complexité des questions en litige;

g)  […] la conduite d’une partie qui aurait abrégé ou prolongé inutilement la durée de l’instance;

h)  […] la dénégation d’un fait par une partie ou […] sa négligence ou […] son refus de l’admettre, lorsque ce fait aurait dû être admis;

i)  […] la question de savoir si une étape de l’instance,

  • (i) était inappropriée, vexatoire ou inutile,

  • (ii) a été accomplie de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection;

[]

j)  […] toute autre question pouvant influer sur la détermination des dépens.

Le résultat de l’instance

[5]  Mme Chaplin a entièrement obtenu gain de cause dans son appel, et c’est ce qui justifie une adjudication des dépens en premier lieu.

[6]  Dans d’autres circonstances, le fait qu’une partie obtienne entièrement gain de cause pourrait justifier des dépens majorés. Toutefois, en l’espèce, Mme Chaplin a eu gain de cause dans l’appel malgré les arguments qu’elle a avancés, et non grâce à eux. Sa thèse était dépourvue de fondement. Ce n’est qu’en déchiffrant les faits réels que je suis parvenu à ma conclusion. Dans les circonstances, une adjudication de dépens majorés semble inappropriée.

Les sommes en cause

[7]  La somme en cause s’élevait à 163 898 $. Bien que cette somme ait été sans doute considérable pour Mme Chaplin, il ne s’agissait pas d’une somme d’argent excessivement importante. Par conséquent, j’accorde peu de poids à ce facteur.

L’importance des questions en litige

[8]  Le fondement sur lequel l’appel a finalement été tranché se rapportait à une question soulevée relativement au paragraphe 15(1) qui n’avait jamais fait l’objet d’une décision. La décision rendue sur cette question aura une valeur jurisprudentielle et peut présenter un intérêt pour d’autres contribuables. Cela dit, les observations présentées par Mme Chaplin portaient principalement sur d’autres questions. Je ne suis pas disposé à récompenser Mme Chaplin en lui adjugeant des dépens pour le fait qu’elle a contribué à l’évolution du droit grâce aux efforts d’autrui et non grâce à ses propres efforts.

Les offres de règlement

[9]  Quelques semaines avant la tenue de l’audience, Mme Chaplin a présenté à l’intimée une offre selon laquelle elle renoncerait à demander les dépens si l’intimée annulait la nouvelle cotisation. L’offre n’était pas conforme aux paragraphes 147(3.1) et (3.3) des Règles.

[10]  Bien que les offres de règlement constituent un facteur important dans la taxation des dépens, j’accorde peu de poids à l’offre de règlement de Mme Chaplin. Cette offre n’était guère plus qu’une invitation à l’intimée à abandonner l’affaire. Le fondement de l’offre de règlement de Mme Chaplin n’avait aucun rapport avec le fondement de la décision rendue dans l’appel. Le seul aspect commun était le fait qu’il n’y avait rien à ajouter au revenu de Mme Chaplin. Mon avis aurait probablement été différent si l’on avait expliqué dans l’offre de règlement que l’intimée devrait abandonner l’affaire pour des motifs valablement  liés au fondement factuel et juridique ayant en fin de compte déterminé l’issue de l’appel.

La charge de travail

[11]  La charge de travail requise dans le présent appel n’était pas importante. Je n’accorde aucun poids à ce facteur.

La complexité des questions en litige

[12]  Les questions en litige dans l’appel n’étaient pas complexes. Je n’accorde aucun poids à ce facteur.

La conduite qui aurait eu une incidence sur la durée de l’instance

[13]  J’accorde un grand poids à ce facteur.

[14]  Mme Chaplin a soutenu que les frais juridiques en cause n’avaient pas été payés pour son avantage. L’essentiel de la preuve et des observations de Mme Chaplin consistait principalement en des tentatives d’étayer cette thèse. Cette thèse était dépourvue de fondement. Mme Chaplin aurait dû admettre avoir payé les frais juridiques pour son propre avantage. Si elle avait admis ce fait et qu’elle s’était concentrée sur la question de savoir si elle avait tiré un avantage de la fausse écriture comptable, le déroulement de l’instance aurait été plus efficace. À mon avis, l’audience aurait pu durer moins d’une journée. Son déroulement aurait pu reposer entièrement sur un exposé conjoint des faits et elle aurait pu porter exclusivement sur la question juridique ayant en fin de compte déterminé l’issue de l’appel. Au lieu de cela, il a fallu deux journées d’audience ainsi que trois témoins et de nombreux documents.

[15]  Mme Chaplin soutient qu’elle devait produire des éléments de preuve pour réfuter les hypothèses de fait erronées que le ministre du Revenu national avait formulées. L’argument aurait été valable si Mme Chaplin avait décidé de répondre à ces hypothèses en disant la vérité.

[16]  Mme Chaplin soutient également que l’intimée a fait valoir des arguments qui se sont finalement avérés sans fondement. Le ministre a établi une cotisation en fonction d’une fausse écriture comptable qui avait été faite à la demande de Mme Chaplin. Cette dernière a affirmé sans fléchir que l’écriture comptable était exacte. Le ministre a eu raison de douter de son récit. Il est quelque peu exagéré de la part de Mme Chaplin de soutenir que le ministre aurait dû faire mieux et établir très exactement la façon dont Mme Chaplin l’avait induit en erreur.

La dénégation d’un fait ou le refus de l’admettre

[17]  Le refus de Mme Chaplin d’admettre que les frais juridiques ont été engagés pour son avantage a indubitablement influé sur la durée de l’instance. Cela dit, il serait injuste de prendre en compte le même fait deux fois, je n’accorde donc aucun poids à ce facteur.

Les étapes inappropriées, vexatoires ou inutiles

[18]  Rien dans la preuve ne donne à penser qu’une étape quelconque de l’instance était inappropriée, vexatoire ou inutile.

Les étapes accomplies de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection

[19]  Rien dans la preuve ne donne à penser qu’une étape quelconque de l’instance a été accomplie de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection.

Les autres questions susceptibles d’influer sur la détermination des dépens

[20]  Je ne vois aucune autre question pouvant influer sur le calcul des dépens.

Conclusion

[21]  Mme Chaplin a demandé des dépens calculés au taux de deux fois et demie la somme prévue dans le tarif. L’intimée soutient qu’aucuns dépens ne devraient être adjugés à Mme Chaplin.

[22]  Étant donné que Mme Chaplin a obtenu gain de cause, elle a droit à des dépens dans une certaine mesure. Toutefois, du fait qu’elle a induit la Cour en erreur et qu’elle lui a fait perdre du temps à l’audience, la taxation de dépens selon un niveau minimal est indiquée. Dans les circonstances, je crois que calculer les dépens conformément au tarif en faisant quelques rajustements pour tenir compte de la perte de temps occasionnée par la conduite de Mme Chaplin correspondent bien à ce niveau minimal d’indemnisation. Les dépens prévus par le tarif ne représentent aucunement les coûts réels du litige.

[23]  Compte tenu de ce qui précède, les dépens sont adjugés à Mme Chaplin conformément au tarif B de l’annexe II des Règles pour une instance de la catégorie C. Dans le calcul de ces dépens, Mme Chaplin n’aura droit à des dépens que pour une journée d’audience et pour un seul avocat.

Les débours

[24]  La liste des débours de Mme Chaplin comporte des frais de photocopies d’un peu moins de 2 000 $. Environ la moitié de ces frais est justifiée par des factures de tiers. Le reste des frais se rapportait à des copies faites par les avocats de Mme Chaplin. Les avocats n’ont pas compté à mesure les photocopies faites en interne dans le contexte du litige. Ils ont expliqué qu’il était difficile de le faire dans un petit cabinet. Ils ont précisé qu’en conséquence, Mme Chaplin s’est vu facturer [traduction« une somme estimative très raisonnable au titre des coûts ordinaires d’impression, de photocopie et d’affranchissement ». Je ne suis pas disposé à admettre des débours pour des photocopies faites en interne sans preuve du nombre de copies effectuées.

[25]  La plupart des photocopies faites par des tiers seraient liées à la thèse sans fondement défendue par Mme Chaplin. Je ne suis pas disposé à indemniser Mme Chaplin pour des débours qu’elle a engagés inutilement. Étant donné que j’ai conclu qu’au moins la moitié de l’audience a été une perte de temps, j’admettrai la moitié des photocopies faites par des tiers.

[26]  L’audience s’est tenue à Hamilton. Les avocats de Mme Chaplin exercent à Toronto. Si Mme Chaplin avait abandonné sa thèse sans fondement, l’audience aurait pu se conclure en moins d’une journée, et les avocats n’auraient dû payer des frais d’hébergement à Hamilton que pour une nuit au lieu de deux. Dans les circonstances, la somme admise au titre des frais d’hébergement est fixée à la moitié de la somme demandée.

[27]  Je ne suis pas disposé à admettre des débours à l’égard de personnes qui n’ont pas été appelées à témoigner ou dont le témoignage visait principalement à défendre la thèse sans fondement de Mme Chaplin. En conséquence, Mme Chaplin n’aura droit à aucuns débours pour les frais des témoins, la signification de subpoenas ou les frais payés pour localiser des témoins [1] .

[28]  Les débours que Mme Chaplin a demandés comprenaient des débours pour les services d’un avocat fiscaliste externe. Accorder une telle somme au titre des débours irait à l’encontre de l’objectif de la taxation des dépens conformément au tarif.

[29]  Compte tenu de ce qui précède, j’accorde des débours de 1 664,23 $, TVH comprise.

Les dépens relatifs aux observations sur les dépens

[30]  Les parties auraient dû pouvoir résoudre la question des dépens sans avoir à recourir à la Cour. Mme Chaplin ne semble pas avoir tenu suffisamment compte des observations que j’ai formulées concernant les dépens dans les motifs du jugement que j’ai rendus ni s’être rendu compte qu’elle a eu gain de cause dans l’appel pour des motifs qui n’avaient rien à voir avec la thèse qu’elle défendait.

[31]  La thèse adoptée par l’intimée concernant les dépens n’était pas déraisonnable, et la thèse subsidiaire était généreuse. Je suis persuadé que, si Mme Chaplin avait reconnu la faiblesse de sa thèse, les parties auraient pu conclure une entente sur les dépens qui n’aurait pas été très différente de la taxation des dépens que j’ai ordonnée.

[32]  Par conséquent, je conclus que Mme Chaplin n’a pas droit aux dépens pour les services fournis après le prononcé du jugement. J’accorde plutôt des dépens de 900 $ (soit le double du tarif) à l’intimée pour tous les services fournis après le prononcé du jugement, y compris les observations sur les dépens. Cette somme sera déduite des dépens que l’intimée doit à Mme Chaplin.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de décembre 2017.

« David E. Graham »

Le juge Graham

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour de septembre 2018.

Elisabeth Ross, jurilinguiste


RÉFÉRENCE :

2017 CCI 257

No DU DOSSIER DE LA COUR :

20143670(IT)G

INTITULÉ :

JAN CHAPLIN c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Hamilton (Ontario)

DATES DE L’AUDIENCE :

Les 16 et 17 mai 2017

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

L’honorable juge David Graham

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 22 décembre 2017

COMPARUTIONS :

Avocats de l’appelante :

Me Duane R. Milot

Me Igor Kastelyanets

Avocat de l’intimée :

Me Devon Peavoy

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelante :

Noms :

Duane R. Milot

Igor Kastelyanets

Cabinet :

Milot Law

Pour l’intimée :

Nathalie G. Drouin

Sous‑procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 



[1]   Je constate que les frais payés pour localiser des témoins ont été qualifiés par erreur de frais de recherche de la société dans la liste des débours de Mme Chaplin.

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