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Dossier : 2010-3725(IT)I

ENTRE :

OTILIA CIOBANU,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[traduction française officielle]

 

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 30 mai 2011, à Toronto (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge Réal Favreau

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

M. Ben C. d’Avernas

 

Pour l’intimée :

 

Me Ernesto Caceres

M. Bogdan Bright (stagiaire en droit)

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L’appel interjeté à l’égard de la nouvelle cotisation datée du 26 octobre 2009 établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2008 est rejeté, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

 

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de juin 2011.

 

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour d’août 2011.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


 

 

 

 

Référence : 2011 CCI 319

Date : 20110627

Dossier : 2010-3725(IT)I

ENTRE :

OTILIA CIOBANU,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[traduction française officielle]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Favreau

[1]              Le présent appel, instruit sous le régime de la procédure informelle, vise une nouvelle cotisation datée du 26 octobre 2009 qui a été établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la « Loi »), dans sa version modifiée, relativement à l’année d’imposition 2008.

[2]              En l’espèce, la seule question en litige est de savoir si le ministre du Revenu national (le « ministre ») a imposé à juste titre une pénalité en vertu du paragraphe 163(1) de la Loi relativement aux revenus non déclarés que l’appelante avait gagnés pendant l’année d’imposition 2008. La question de savoir si l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés s’appliquait de quelque manière que ce soit dans la présente affaire avait été soulevée dans l’avis d’appel, mais elle a été abandonnée au début de l’audience.

[3]              Les faits qui ont mené à l’établissement de la nouvelle cotisation ne sont pas en litige et peuvent être résumés de la manière suivante :

a)     pour l’année d’imposition 2008, l’appelante a omis de déclarer un revenu d’emploi de 10 781 $ provenant de Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (l’« employeur »);

b)    pour l’année d’imposition 2005, l’appelante a omis de déclarer un revenu d’emploi de 2 264 $ provenant de l’employeur (inscrit dans un feuillet T4) et un revenu de placement de 69 $ provenant de la Banque du Canada (inscrit dans un feuillet T5);

c)     l’employeur a envoyé à l’appelante deux feuillets T4 distincts pour chacune des années d’imposition 2005 et 2008;

d)    pour l’année d’imposition 2008, l’employeur a envoyé à l’appelante un feuillet T4 faisant état d’un revenu de 34 286 $ et un deuxième feuillet T4 faisant état d’un revenu de 10 781 $, pour un revenu total de 45 067 $.

[4]              Dans la nouvelle cotisation qu’il a établie à l’égard de l’appelante pour l’année d’imposition 2008, le ministre a inclus un revenu d’emploi non déclaré de 10 781 $ et a imposé une pénalité de 1 078,10 $ en vertu du paragraphe 163(1) de la Loi.

[5]              Le paragraphe 163(1) de la Loi est ainsi rédigé :

 

163(1) Omission répétée de déclarer un revenu – Toute personne qui ne déclare pas un montant à inclure dans le calcul de son revenu dans une déclaration produite conformément à l’article 150 pour une année d’imposition donnée et qui a déjà omis de déclarer un tel montant dans une telle déclaration pour une des trois années d’imposition précédentes est passible d’une pénalité égale à 10 % du montant à inclure dans le calcul de son revenu dans une telle déclaration, sauf si elle est passible d’une pénalité en application du paragraphe (2) sur ce montant.

[6]              Le représentant de l’appelante a soutenu que, pour chacune des années d’imposition 2005 et 2008, les revenus d’emploi dont faisait état un feuillet T4 avaient été omis involontairement des déclarations de revenu produites par l’appelante. Pour des raisons inconnues, l’employeur avait envoyé deux feuillets T4 pour chacune de ces années, ce qui n’est pas une pratique normale, car les employeurs envoient habituellement un seul feuillet T4 par employé pour une année donnée. Le représentant de l’appelante a invoqué les décisions suivantes pour étayer sa thèse :

Alcala c. La Reine, 2010 CCI 198 (CanLII)

Raboud c. La Reine, 2009 CCI 99 (CanLII)

Khalil c. La Reine, 2002 CCI 1029 (CanLII)

R. v. Beauchamp, [1953] O.R. 422 (Cour d’appel)

[7]              Le paragraphe 163(1) de la Loi permet au ministre d’imposer une pénalité équivalant à 10 % du revenu non déclaré pour une année d’imposition donnée lorsque le contribuable a déjà omis de déclarer un revenu pour une des trois années d’imposition précédentes. Le paragraphe 163(3) impose au ministre le fardeau d’établir ces faits. En l’espèce, comme il a été admis que l’appelante avait omis de déclarer des revenus pour l’année d’imposition 2005 et pour l’année d’imposition 2008, il n’y a pas le moindre doute que le ministre s’est déchargé de ce fardeau.

[8]              Le paragraphe 163(1) est une disposition de responsabilité stricte et il est reconnu et de jurisprudence bien établie que le contribuable peut y opposer une défense fondée sur la diligence raisonnable. Toutefois, c’est au contribuable, et non au ministre, qu’il incombe de démontrer qu’il a fait preuve de diligence raisonnable.

[9]              Dans la décision Home Depot of Canada Inc. c. La Reine, 2009 CCI 281, [2009] G.S.T.C. 87, le juge C. Miller a décrit les circonstances dans lesquelles la défense de diligence raisonnable peut être invoquée (au paragraphe 14) :

 

Le contribuable peut invoquer le « moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable » s’il a « commis une erreur de fait légitime » ou s’il a pris des mesures de précaution raisonnables pour se conformer aux dispositions de la Loi.

[10]         En l’espèce, les circonstances qui auraient permis à l’appelante d’invoquer le moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable ne sont pas présentes. L’appelante savait qu’elle était tenue d’inclure dans le calcul de son revenu les montants dont faisaient état les feuillets T4 qu’elle avait reçus, puisque c’est exactement ce qu’elle a fait en 2005 et en 2008. Le fait que l’appelante ait reçu deux feuillets T4 pour chacune des années en cause ne représente pas une erreur de fait légitime. Elle a simplement fait preuve d’insouciance. À la lumière du critère établi par la jurisprudence, l’appelante n’a pas présenté de défense crédible fondée sur la diligence raisonnable. L’appelante ne peut pas rejeter la faute de son omission sur autrui.

[11]         Le revenu non déclaré représente une part considérable du revenu total de l’appelante pour l’année d’imposition 2008, c’est‑à‑dire environ 24 %.

[12]         À mon avis, les faits en cause ne ressemblent pas du tout à ceux qui l’étaient dans les affaires Khalil ou Alcala. Je rejette l’argument du représentant de l’appelante selon lequel ces décisions établissent le critère relatif à l’omission de déclarer un revenu qui a été mis de l’avant. La supposition voulant qu’il n’est pas nécessaire de déclarer un revenu parce des retenues ont déjà été faites en fonction du revenu estimé n’excuse pas l’omission de déclarer un revenu (voir la décision Grosdanof v. Canada, [1993] 2 C.T.C. 2319, qui a été appliquée par le juge Pizzittelli dans la décision Peterson c. Canada, 2010 CCI 559).

[13]         L’appelante ne peut pas se défendre en invoquant le fait que l’employeur avait déclaré le revenu en question à l’Agence du revenu du Canada en envoyant à cette dernière des copies des feuillets T4 et qu’il avait retenu la plus grande part de l’impôt à payer de l’appelante.

[14]         Je conclus donc que l’explication présentée pour justifier l’annulation de la pénalité n’est pas valide. Par conséquent, je confirme que le ministre a imposé la pénalité à juste titre.

[15]         L’appel est rejeté.

 

 

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de juin 2011.

 

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour d’août 2011.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.



RÉFÉRENCE :

2011 CCI 319

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2010-3725(IT)I

 

INTITULÉ :

OTILIA CIOBANU c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 30 mai 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Réal Favreau

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 27 juin 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

M. Ben C. d’Avernas

 

Pour l’intimée :

Me Ernesto Caceres

M. Bogdan Bright (stagiaire en droit)

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

Pour l’appelante :

 

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimée :

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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