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Dossier : 2009-315(IT)I

ENTRE :

LISA METZA,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appels entendus le 28 juin 2011 à Cranbrook (Colombie‑Britannique).

 

Devant : L’honorable juge G. A. Sheridan

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle‑même

Avocat de l’intimée :

MRob Whittaker

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

Conformément aux motifs du jugement ci‑joints, les appels interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national (le « ministre ») en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2004 et 2005 de l’appelante sont accueillis, et l’affaire est déférée au ministre pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse de nouvelles cotisations, compte tenu du fait que l’appelante a droit aux déductions pour dépenses d’entreprise à l’égard de chacune des années d’imposition de la manière suivante :

 

Pour 2004 :

 

1.     Frais de déplacement : 70 pour 100 des 7 194,85 $ que l’appelante a déduits dans sa déclaration de revenus pour 2004;

 

2.     Frais juridiques : 7 000 $, soit le montant total que l’appelante a déduit dans sa déclaration de revenus pour 2004;

 

3.     Frais liés à l’utilisation de la résidence à des fins professionnelles : 60 pour 100 des 7 475,93 $ que l’appelante a déduits dans sa déclaration de revenus pour 2004.

 

Pour 2005 :

 

1.     Frais de déplacement : 70 pour 100 des 6 790,92 $ que l’appelante a déduits dans sa déclaration de revenus pour 2005;

 

2.     Frais liés à l’utilisation de la résidence à des fins professionnelles : 60 pour 100 des 4 943 $ que l’appelante a déduits dans sa déclaration de revenus pour 2005.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 5jour de juillet 2011.

 

 

 

 

« G. A. Sheridan »

Juge Sheridan

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour d’août 2011.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


 

 

 

Référence : 2011 CCI 331

Date : 20110705

Dossier : 2009-315(IT)I

ENTRE :

LISA METZA,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Sheridan

 

[1]              L’appelante, Lisa Metza, interjette appel à l’encontre de nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national (le « ministre »), dans lesquelles les déductions à l’égard de certaines dépenses d’entreprise pour 2004 et 2005 lui ont été refusées.

 

[2]              L’appelante s’est représentée elle‑même et elle a témoigné à l’audience. L’intimée a appelé à témoigner Clive Wheatley, l’agent des appels qui avait examiné l’avis d’opposition de l’appelante.

 

[3]              Comme c’est souvent le cas dans des appels interjetés sous le régime de la procédure informelle et portant sur des dépenses d’entreprise, l’appelante n’avait pas auparavant communiqué à l’intimée certains documents sur lesquels elle entendait s’appuyer à l’audience. Après avoir examiné les documents avec sa cliente et entendu le témoignage de l’appelante à cet égard, l’avocat de l’intimée a concédé que l’appelante avait droit aux déductions suivantes pour 2004 et 2005 :

 

Pour 2004 :

 

1.     Frais de déplacement : 70 pour 100 de 7 194,85 $, soit le montant que l’appelante a déduit dans sa déclaration de revenus pour 2004;

 

2.     Frais juridiques : 7 000 $, soit le montant total que l’appelante a déduit dans sa déclaration de revenus pour 2004.

 

Pour 2005 :

 

1.     Frais de déplacement : 70 pour 100 de 6 790,92 $, soit le montant que l’appelante a déduit dans sa déclaration de revenus pour 2005;

 

[4]              La seule question qui demeurait en litige concernait donc le droit de l’appelante aux déductions demandées dans ses déclarations de revenus pour 2004 et 2005 à l’égard des frais de bureau et des frais d’utilisation de la résidence à des fins professionnelles.

 

[5]              En guise de toile de fond, il convient de signaler que l’activité de l’appelante consiste dans la conception et la confection de costumes traditionnels bavarois. L’appelante travaille à partir de son domicile et elle commercialise principalement sa marchandise à des festivals folkloriques allemands au Canada et aux États‑Unis. Dans son entreprise, elle utilise des tissus, du fil et d’autres articles normalement associés à la couture. Dans sa maison, elle dispose de tables de coupe, de supports pour marchandises, un fer à repasser et une planche à repasser, des étagères solides pour ranger les tissus et les accessoires utilisés dans la confection des vêtements, des contenants d’entreposage, des tables d’exposition et d’autres articles de marketing utilisés aux festivals. L’appelante est passionnée par la couture et est très fière de son travail de couturière.

 

Frais de bureau – 2004

 

[6]              L’appelante a déduit 5 848,72 $ de frais de bureau pour 2004. Au stade de la vérification, le vérificateur a refusé la totalité de la déduction, parce que l’appelante n’avait pas fourni de documents à l’appui de sa demande. Toutefois, au moment de l’examen du dossier de l’appelante au stade de l’opposition, M. Wheatley a adopté le point de vue suivant : étant donné que l’appelante exploitait une entreprise en 2004, il s’ensuivait qu’elle devrait avoir supporté certaines dépenses. En l’absence de pièces justificatives, il a pensé qu’il serait préférable de l’autoriser à déduire 3 000 $, environ le même montant que l’appelante avait déduit et que le ministre avait accepté pour 2005. Cette déduction me semble tout à fait raisonnable et, étant donné que l’appelante n’a produit aucun reçu à l’audience, je ne puis rien voir qui me permette de modifier la déduction de 3000 $ que M. Wheatley a déjà acceptée.

 

Utilisation de la résidence à des fins professionnelles – 2004 et 2005

 

[7]              Dans chacune des deux années d’imposition, l’appelante a déduit 7 475,93 $ et 4 943,21 $, respectivement, pour l’utilisation de sa résidence à des fins professionnelles, et les deux déductions ont été refusées en totalité. Au stade de l’opposition, après avoir discuté de l’affaire avec l’appelante et le spécialiste en déclaration de revenus de cette dernière chez H&R Block, M. Wheatley a accordé 50 pour 100 de la déduction demandée. À l’audience, l’appelante a soutenu qu’étant donné que son activité avait réellement accaparé son domicile, elle devrait pouvoir déduire 90 pour 100 des dépenses liées à sa résidence.

 

[8]              Bien que l’appelante n’ait fourni aucun plan d’étage ni aucune photo de sa résidence, elle a donné une explication crédible de la description de sa résidence et de son utilisation à des fins professionnelles. Il s’agit d’une petite maison de deux chambres à coucher qu’en 2004 et en 2005, elle partageait avec son fils. Bien que l’appelante aurait préféré avoir un studio séparé où elle exercerait son métier, elle n’est pas encore parvenue à réaliser ce rêve. En conséquence, une bonne partie de sa résidence a été accaparée par son activité de couture. C’est dans son salon qu’elle faisait la coupe, la couture, le repassage et où elle s’acquittait d’autres tâches associées à la création des costumes. Sa chambre à coucher était réservée à l’entreposage des marchandises et de certaines fournitures de couture. C’est dans la deuxième chambre à coucher, celle de son fils, qu’était installé l’ordinateur utilisé pour de la correspondance qui devait être rédigée en anglais. (L’allemand est la langue maternelle de l’appelante et cette dernière a déclaré qu’elle devait compter sur son fils pour s’occuper de la correspondance anglaise, parce qu’elle ne maîtrisait pas l’anglais écrit comme elle l’aurait souhaité. Bien qu’un interprète ait été mis à la disposition de l’appelante à l’audience, j’ai été impressionnée par sa maîtrise de l’anglais.) Le sous‑sol était utilisé dans une certaine mesure pour entreposer des tissus, mais cela s’était finalement avéré peu utile en raison de l’humidité qui y régnait. La cuisine, la salle de bains, un coin du salon où se trouvait la télévision et un petit espace pour dormir étaient réservés à un usage personnel.

 

[9]              Bien que je retienne le témoignage de M. Wheatley selon lequel la déduction de 50 pour 100 qu’il a accordée à l’appelante au stade de l’opposition est supérieure à celle qui est généralement autorisée pour l’utilisation d’une résidence à des fins professionnelles, chaque cas doit être tranché en fonction des faits particuliers de l’affaire. Compte tenu des renseignements supplémentaires fournis par l’appelante à l’audience, je suis convaincue que le pourcentage qui convenait pour l’utilisation de la résidence de l’appelante à des fins professionnelles était de 60 pour 100 de la déduction initiale demandée.

 

[10]         Les appels concernant les années d’imposition 2004 et 2005 sont accueillis, conformément aux motifs exposés ci‑dessus.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 5jour de juillet 2011.

 

 

 

« G. A. Sheridan »

Juge Sheridan

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour d’août 2011.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


RÉFÉRENCE :                                  2011 CCI 331

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2009-315(IT)I

 

INTITULÉ :                                       LISA METZA

                                                          c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Cranbrook (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 28 juin 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge G. A. Sheridan

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 5 juillet 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocat de l’intimée :

Me Rob Whittaker

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                          Nom :                     

                                                         

 

                          Cabinet :                 

                                                         

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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