ENTRE :
et
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
____________________________________________________________________
Appel entendu le 28 juin 2011 à Cranbrook (Colombie‑Britannique).
Devant : L’honorable juge G. A. Sheridan
Comparutions :
____________________________________________________________________
JUGEMENT
Conformément au consentement à jugement dont il est question dans les motifs du jugement ci‑joints, l’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie par le ministre du Revenu national (le « ministre ») au titre de la Loi sur la taxe d’accise, en date du 11 février 2008, est accueilli, sans frais, et l’affaire est déférée au ministre pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation, compte tenu du fait que l’appelante avait droit aux crédits de taxe sur les intrants de 2 600 $ pour la période du 1er avril au 30 juin 2004.
Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de juillet 2011.
Traduction certifiée conforme
ce 5e jour d’août 2011.
Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.
ENTRE :
603262BC LTD,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Il s’agit d’un appel interjeté à l’encontre d’une nouvelle cotisation établie par le ministre du Revenu national (le « ministre ») au titre de la Loi sur la taxe d’accise, le 11 février 2008, dans laquelle les crédits de taxe sur les intrants (les « CTI ») demandés par l’appelante pour la période du 1er avril au 30 juin 2004 (la « période ») ont été refusés.
[2] L’audience de l’appel a été fixée au 28 juin 2011, à Cranbrook, en Colombie‑Britannique. Gordon Felske, le directeur de l’appelante, a témoigné pour le compte de cette dernière. Peu de temps après le début de son témoignage, il a produit certains documents qui n’avaient pas été auparavant communiqués au ministre. La Cour a suspendu l’audience afin de permettre à M. Felske, à l’avocat de l’intimée et à un représentant de l’Agence du revenu du Canada d’examiner ces documents.
[3] À la reprise de l’audience, l’avocat de l’intimée a avisé la Cour, au nom des parties, que le ministre était disposé à ce qu’un jugement sur consentement soit rendu, dans lequel l’appel serait accueilli, sans frais, et l’affaire serait déférée au ministre pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation, compte tenu du fait que l’appelante avait droit aux CTI de 2 600 $ pour la période. Comme M. Felske a confirmé l’exactitude des modalités énoncées ci-dessus, l’appel est accueilli en conséquence.
Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de juillet 2011.
« G. A. Sheridan »
Juge Sheridan
Traduction certifiée conforme
ce 5e jour d’août 2011.
Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.
No DU DOSSIER DE LA COUR : 2009-3744(GST)I
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Cranbrook (Colombie-Britannique)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 27 juin 2011
MOTIFS DU JUGEMENT : L’honorable juge G. A. Sheridan
DATE DU JUGEMENT : Le 5 juillet 2011
COMPARUTIONS :
Représentant de l’appelante : |
M. Gordon Felske |
Avocat de l’intimée : |
Me Rob Whittaker |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Cabinet :
Pour l’intimée : Myles J. Kirvan
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada